REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
COMMUNICATION DE BAREMES ET DEMANDE D'UN CONCURRENT
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Cour de Cassation
REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Vertumne fait
grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts,
alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout producteur est tenu de
communiquer à tout acheteur de produit pour son activité professionnelle
qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente ;
que pour débouter la société Vertumne de l'ensemble de ses demandes, la
cour d'appel a constaté que la société Vertumne n'était pas un "
revendeur habituel " des produits de la société Martin-Baron,
ajoutant ainsi pour la communication des conditions de vente une exigence
sur la qualité du revendeur que la loi n'impose pas et violant ce faisant
l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifié par l'article
18-1 de la loi du 29 janvier 1993 ; alors, d'autre part, que tout
producteur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit pour son
activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et
ses conditions de vente ; que pour débouter la société Vertumne de
l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a constaté que la société
Vertumne n'avait jamais demandé à la société Martin-Baron de lui rétrocéder
une quelconque marchandise, ajoutant ainsi pour la communication des
conditions de vente une exigence sur le comportement du revendeur que la
loi n'impose pas et violant ce faisant l'article 33 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 modifié par l'article 18-1 de la loi du 29 janvier 1992 ;
alors, de surcroît, que le juge ne peut méconnaître les termes du
litige tels que fixés par les conclusions des parties ; qu'en retenant, dès
lors, que la société Vertumne n'avait jamais prétendu jusqu'au dépôt
de ses dernières conclusions devant la cour d'appel (13 janvier 1997)
qu'elle pourrait acheter à la société Martin-Baron des produits
phytosanitaires pour en déduire que jusque-là sa demande ne se
justifiait pas, quand déjà dans ses conclusions d'appel du 15 septembre
1995 (conclusions page 8, paragraphe 4) la société Vertumne affirmait
vouloir être en mesure de s'approvisionner auprès de la société
Martin-Baron, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure
civile ; alors, en outre, que tout producteur est tenu de communiquer à
tout acheteur de produit pour son activité professionnelle qui en fait la
demande son barème de prix et ses conditions de vente sans que cet acquéreur
ait à justifier devant lui de sa qualité ; qu'en décidant, dès lors,
pour la débouter de l'ensemble de ses demandes, que la société Vertumne
n'avait jamais prétendu jusqu'au dépôt de ses dernières conclusions
devant la cour d'appel (13 janvier 1997) qu'elle pourrait acheter à la
société Martin-Baron des produits phytosanitaires pour en déduire que
jusque là sa demande ne se justifiait pas, la cour d'appel a violé
l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifié par l'article
18-1 de la loi du 29 janvier 1993 ; et alors, enfin, que le fait de ne pas
communiquer à un revendeur l'ensemble des éléments permettant de déterminer
le prix de revient d'un produit en vue d'en fixer le prix de vente pour
ses clients constitue pour le producteur une pratique discriminatoire ; Mais attendu qu'ayant constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que la société Vertumne, qui était une entreprise concurrente de la société Martin-Baron, lui avait demandé de lui communiquer ses barèmes de prix et qu'elle ne démontrait pas que cette demande avait pour objet de lui passer éventuellement des commandes en vue d'acheter ses produits, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant concernant le fait que la société Vertumne n'avait pas la qualité de " revendeur habituel des produits de la société Martin-Baron ", a pu, sans violer les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, statuer ainsi qu'elle l'a fait ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Vertumne au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, notamment pour débauchage de personnel, l'arrêt relève que dès le mois de juin 1992, après la création de la société Vertumne, trois salariés ayant une connaissance précise des activités commerciales de la société Martin-Baron sont partis de cette société pour rejoindre la société Vertumne ; qu'ils y occupent des fonctions commerciales et y utilisent nécessairement la connaissance de la clientèle acquise chez Martin-Baron ; que deux d'entre eux ont souscrit au capital de la société Vertumne, dès le 30 mai 1992 ; que la preuve du débauchage découle nécessairement de ces constatations ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le débauchage de personnel dont se serait rendu coupable la société Vertumne, et sans avoir constaté l'existence de manoeuvres déloyales pour démarcher la clientèle dont se seraient rendus coupables les trois anciens salariés de la société Martin-Baron qui n'étaient pas liés par une clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Vertumne à des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai. Publication : Bulletin 1999 IV N° 114 p. 93 Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1997-04-03 Titrages et résumés 1° CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) -
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