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Com, 7 octobre 1997, Bull n° 246, N° 95-30-225 N° 96-30-087 Joint
les pourvois n- 95-30.225 et 96-30.087, qui attaquent une ordonnance et sa
rectification pour cause d'erreur matérielle ; Attendu
que, par ordonnance du 23 février 1995, le président du tribunal de
grande instance de Pau a autorisé des agents de la Direction générale
de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en
vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer
une visite et une saisie de documents dans les locaux de neuf sociétés
en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées
par le point 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée relative
aux lots 1 à 12 du marché soumis à appels d'offres en 1994 par le département
des Pyrénées-Atlantiques concernant des travaux d'électrification
rurale aériens et souterrains et des travaux d'éclairage public ;
que, par ordonnance contradictoire du 12 octobre 1995 rectifiée pour
cause d'erreur matérielle le 25 octobre 1995, le président du tribunal
de grande instance de Pau a rejeté la demande de la Cégelec en
communication des pièces fournies par la Direction générale de la
Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes à
l'appui de sa demande en autorisation ; que, le 23 octobre 1995, la
société anonyme Cégelec a formé un pourvoi enregistré sous le n°
95-30.225 contre cette ordonnance contradictoire du 12 octobre 1995 et le
14 novembre 1995 contre l'ordonnance rectificative du 25 octobre 1995,
pourvoi enregistré sous le n° 96-30.087 ; qu'il y a lieu de joindre
ces deux pourvois en ce qu'ils attaquent une décision rectifiée ; Sur
le moyen unique, pris en sa première branche Vu
l'article 48 de l'ordonnance du I°, décembre 1986 ; Attendu
que le président du tribunal de grande instance de Pau a rejeté la
demande en communication des pièces que l'Administration avait produites
au soutien de la demande d'autorisation de visite et saisie qu'il lui
avait accordée ; Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé ne lui donne pas compétence
pour se prononcer sur une telle requête, le président du tribunal a excédé
ses pouvoirs ; Attendu
qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau
Code de procédure civile de casser la décision sans renvoi et de
mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR
CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12
octobre 1995, modifiée le 25 octobre 1995, par le président du tribunal
de grande instance de Pau ; ORDONNE
la communication à la société Cégelec de l'intégralité du dossier
soumis au juge pour obtenir l'autorisation litigieuse ; DIT
n'y avoir lieu à renvoi.
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