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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Com, 7 octobre 1997, Bull n° 246, N° 95-30-225 N° 96-30-087

 

Joint les pourvois n- 95-30.225 et 96-30.087, qui attaquent une ordonnance et sa rectification pour cause d'erreur maté­rielle ;

 Attendu que, par ordonnance du 23 février 1995, le pré­sident du tribunal de grande instance de Pau a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de neuf sociétés en vue de rechercher la preuve de pratiques anti­concurrentielles prohibées par le point 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée relative aux lots 1 à 12 du marché soumis à appels d'offres en 1994 par le département des Pyré­nées-Atlantiques concernant des travaux d'électrification rurale aériens et souterrains et des travaux d'éclairage public ; que, par ordonnance contradictoire du 12 octobre 1995 rectifiée pour cause d'erreur matérielle le 25 octobre 1995, le président du tribunal de grande instance de Pau a rejeté la demande de la Cégelec en communication des pièces fournies par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes à l'appui de sa demande en auto­risation ; que, le 23 octobre 1995, la société anonyme Cégelec a formé un pourvoi enregistré sous le n° 95-30.225 contre cette ordonnance contradictoire du 12 octobre 1995 et le 14 novembre 1995 contre l'ordonnance rectificative du 25 octo­bre 1995, pourvoi enregistré sous le n° 96-30.087 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux pourvois en ce qu'ils attaquent une décision rectifiée ;

 Sur le moyen unique, pris en sa première branche

 Vu l'article 48 de l'ordonnance du I°, décembre 1986 ;

 

Attendu que le président du tribunal de grande instance de Pau a rejeté la demande en communication des pièces que l'Administration avait produites au soutien de la demande d'autorisation de visite et saisie qu'il lui avait accordée ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur une telle requête, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs ;

 

Attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, ali­néa 2, du nouveau Code de procédure civile de casser la déci­sion sans renvoi et de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordon­nance rendue le 12 octobre 1995, modifiée le 25 octobre 1995, par le président du tribunal de grande instance de Pau ;

 

ORDONNE la communication à la société Cégelec de l'in­tégralité du dossier soumis au juge pour obtenir l'autorisation litigieuse ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

 

 

 

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