REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
COMMUNICATION TARDIVE DE PIECES ET DEMANDE DE REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE
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Cass.
com, 12 juin 2001, Bull n°
114, N° 99-12-681 ______________________________ Attendu,
selon l'arrêt déféré, que, par actes sous seing privés des 26 janvier
et 2 mai 19$4, M. et Mme Spinelli se sont portés cautions solidaires de
la société Sud peinture (la société) envers la Banque Sudaméris
France, devenue la société Banca Commerciale Italiana (la banque), à
concurrence de la somme de 1 500 000 francs, plus intérêts, commissions,
frais et accessoires ; que, de son côté, la banque s'est portée
caution solidaire de la société envers les sociétés Rocamar et Caillot ;
que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a
assigné M. et Mme Spinelli en exécution de leurs engagements ; Sur
le premier moyen Attendu
que M. et Mme Spinelli reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés,
solidairement, à payer à la banque en principal la somme de 675 963,92
francs, alors, selon le moyen, que le juge du fond ne pouvant retenir dans
sa décision les documents produits par une partie que si la partie
adverse a été à même d'en débattre contradictoirement, il lui
appartient d'écarter des débats les pièces qui n'ont pas été
communiquées en temps utile ; qu'en retenant, à titre de preuve des
sommes dues par la société à la banque, les pièces produites par cette
dernière seulement le jour de l'ordonnance de clôture sans que les époux
Spinelli, cautions de la société débitrice, aient été à même d'y répondre,
la cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire et les
droits de la défense et a ainsi violé les articles 16 et 135 du nouveau
Code de procédure civile ; Mais
attendu que les époux Spinelli ne sont pas recevables à reprocher à la
cour d'appel d'avoir tenu compte des pièces produites par la banque le
jour de l'ordonnance de clôture, dés lors qu'ils ne justifient pas avoir
usé de la faculté qui leur était donnée par l'article 784 du nouveau
Code de procédure civile de demander la révocation de cette ordonnance
afin d'organiser leur défense ; que le moyen n'est pas fondé, Mais
sur le deuxième moyen
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