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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

COMPETENCE EXTENSION DE PASSIF
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CESSION FORCEE D'ACTIONS ] RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS ] EXTENSION DE PROCEDURE AUX DIRIGEANTS ] EXPERTISE ] FAILLITE PERSONNELLE ] BANQUEROUTE ] EMPLOIS DE MOYENS RUINEUX POUR SE PROCURER DES FONDS ] DETOURNEMENT D'ACTIF ]

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Com, 4 janvier 2000, Bull n° 3, N° 97-11-712

Donne acte à Mme HaucouR-Vannier, liquidateur agissant ès qualités, de sa reprise d'instance à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de l'EARL de Bretouville ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

 

Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire peut être étendue, sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale, à une autre personne en redressement judiciaire sauf si un plan de redressement a été arrêté ; qu'une procédure de liquidation judiciaire peut être étendue, sur le même fondement, à une autre personne morale en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire sauf si un plan de redressement a été arrêté ; que le Tribunal initiale­ment saisi reste compétent ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la liquidation judiciaire de M. Mores, agriculteur, ayant été prononcée, le 16 juin 1995, par le tribunal de grande instance de Brive, Mme Desplat, désignée en qualité de liquidateur, a assigné, le 12 octobre 1995, l'EARL de Bretouville devant ce Tribunal en vue de lui étendre la procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que, dans le même temps, par jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 15 novembre 1995, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de PEARL de Bretouville ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande d'extension de la pro­cédure de liquidation judiciaire, l'arrêt retient que l'ouverture d'une nouvelle procédure collective devant une juridiction dis­tincte de celle devant laquelle est déjà en cours une telle pro­cédure concernant la même personne constitue une violation des règles de compétence territoriale et que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de l'EARL de Bretouville est irrévocable ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure d'extension déroge aux règles de compétence territoriale et est applicable à une personne soumise à une procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'ap­pel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

 

 

 

 

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INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] PRESCRIPTION DE L'ACTION PERSONNELLE A L'EGARD D'UN DIRIGEANT ] [ COMPETENCE EXTENSION DE PASSIF ] REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE COMMUN ET PLAN DE REDRESSEMENT ARRETE ] EXTENSION APRES UN PLAN DE CONTINUATION ] INDEPENDANCE DE LA PROCEDURE A L'ENCONTRE DU DIRIGEANT ET A L'ENCONTRE DE LA PERSONNE MORALE ] OUVERTURE D'UNE PROCEDURE PERSONNELLE ET DESIGNATION DES ORGANES DE LA PROCEDURE ] DIRIGEANT DE FAIT ] FAUTES DE GESTION ] EXTENSION DE PROCEDURE ET DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ] CONDAMNATION AU PAIEMENT DES DETTES SOCIALES ET CONFUSION DES PASSIFS ]

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