REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
COMPETENCE EXTENSION DE PASSIF
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Com,
4 janvier 2000, Bull n° 3, N° 97-11-712 Donne
acte à Mme HaucouR-Vannier, liquidateur agissant ès qualités, de sa
reprise d'instance à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire
de l'EARL de Bretouville ;
Sur
le moyen unique, pris en sa première branche Vu
l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu
qu'une procédure de redressement judiciaire peut être étendue, sur le
fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la
personne morale, à une autre personne en redressement judiciaire sauf
si un plan de redressement a été arrêté ; qu'une procédure de
liquidation judiciaire peut être étendue, sur le même fondement, à
une autre personne morale en liquidation judiciaire ou en redressement
judiciaire sauf si un plan de redressement a été arrêté ; que
le Tribunal initialement saisi reste compétent ; Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que la liquidation judiciaire de M. Mores,
agriculteur, ayant été prononcée, le 16 juin 1995, par le tribunal de
grande instance de Brive, Mme Desplat, désignée en qualité de
liquidateur, a assigné, le 12 octobre 1995, l'EARL de Bretouville
devant ce Tribunal en vue de lui étendre la procédure de liquidation
judiciaire sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que,
dans le même temps, par jugement du tribunal de grande instance de
Chartres du 15 novembre 1995, une procédure de redressement judiciaire
a été ouverte à l'égard de PEARL de Bretouville ; Attendu
que, pour rejeter la demande d'extension de la procédure de
liquidation judiciaire, l'arrêt retient que l'ouverture d'une nouvelle
procédure collective devant une juridiction distincte de celle devant
laquelle est déjà en cours une telle procédure concernant la même
personne constitue une violation des règles de compétence territoriale
et que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de
l'EARL de Bretouville est irrévocable ; Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que la procédure
d'extension déroge aux
règles de compétence territoriale et est applicable à une personne
soumise à une procédure collective, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre
1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Poitiers. |
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