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Cour
de Cassation
Chambre criminelle
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Audience
publique du 3 novembre 1992
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Rejet
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N° de pourvoi : 92-84745
Publié au bulletin
Président :M. Le Gunehec
Rapporteur :M. Gondre
Avocat général :M. Monestié
Avocat :la SCP Célice et Blancpain
Dalloz,
1993-03-11, n° 10, p. 120, note Cl. DUCOULOUX-FAVARD.
REJET du pourvoi formé par Traboulsi Samir, contre l'arrêt de la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 10
juillet 1992, qui, dans l'information suivie notamment contre lui
du chef de délits d'initié, a confirmé l'ordonnance du juge
d'instruction rejetant son déclinatoire de compétence.
LA
COUR,.
Vu
l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7
septembre 1992, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire
produit ;
Sur le
premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 10-1
de l'ordonnance du 28 septembre 1967, dans sa rédaction issue de
la loi du 22 janvier 1988, de l'article 7 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, 4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale,
insuffisance de motifs, manque de base légale :
"
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les juridictions répressives
françaises compétentes à l'effet de poursuivre Samir Traboulsi,
de nationalité libanaise, soupçonné d'avoir fourni des
informations privilégiées ayant permis à des tiers de
nationalité étrangère de réaliser des opérations sur les
titres de la société de droit américain Triangle, cotée à la
bourse de New York ;
"
aux motifs que l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967
dispose dans sa rédaction résultant de la loi du 22 janvier
1988, applicable aux faits de l'espèce, que seront punies les
personnes disposant à l'occasion de l'exercice de leur profession
ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les
perspectives ou la situation d'une valeur mobilière ou d'un
contrat à terme négociable, qui auront réalisé ou sciemment
permis de réaliser sur le marché, soit directement, soit par
personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le
public ait connaissance de ces informations ;
"
qu'en premier lieu, l'élément légal du délit d'initié tel
qu'il ressort des dispositions de l'article 10-1 introduit dans
l'ordonnance du 28 septembre 1967 par la loi du 23 décembre 1970,
modifiée par les lois du 3 janvier 1983 et 22 janvier 1988,
n'exige pas expressément que l'opération incriminée ait été réalisée
sur le marché boursier français et porte sur des titres cotés
en France ;
"
qu'en effet, l'interprétation littérale de ce texte, par
l'emploi singulier générique une valeur mobilière et le marché
boursier admet une définition du délit d'initié indifférente
à l'implantation française de la place boursière et du titre ;
"
qu'en d'autres termes, le caractère français du marché boursier
ou de la valeur mobilière n'est pas un élément constitutif ni
une condition préalable du délit d'initié en droit pénal français
;
"
qu'en second lieu, les arguments tirés de l'adoption par la
Commission des opérations de bourse du règlement n° 90-08
fournissant une définition plus restrictive du marché
apparaissent inopérants ;
"
qu'en effet, cet organisme s'est vu attribuer compétence pour
prendre des règlements concernant le fonctionnement des marchés
placés sous son contrôle et que, ce faisant, son champ d'action
reste nécessairement limité au territoire national ;
"
qu'il en résulte qu'en adoptant ce règlement, la Commission des
opérations de bourse ne pouvait donner du marché boursier qu'une
définition enfermée dans les frontières de sa compétence
territoriale, sans avoir la faculté de porter atteinte au
principe de la légalité des incriminations ;
"
que s'il s'inspire des termes de l'ordonnance du 28 septembre 1967
et peut en éclairer le sens, notamment en ce qui concerne la définition
du marché et de l'information privilégiée ce règlement n'a de
valeur que pour ce qui concerne le fonctionnement même de la
Commission des opérations de bourse et pour la réalisation des
missions qui lui sont propres ;
"
alors, d'une part, qu'en matière pénale, il existe une interdépendance
nécessaire des compétences législative et judiciaire de sorte
que les tribunaux français ne peuvent connaître que des
infractions réprimées par la loi française ; que le marché visé
par l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ne peut être
que le marché français ; que ce marché est le seul réglementé
par l'ensemble de ladite ordonnance ; que les travaux préparatoires
de l'ordonnance de 1967 et des lois subséquentes modificatives
des 23 décembre 1970, 3 janvier 1983, 22 janvier 1988 (et ultérieurement
du 22 janvier 1988) confirment sans ambiguïté que le législateur
n'a entendu organiser que la protection du marché français qui
seul relevait de son autorité ; que les faits réprimés à
l'article 10-1 sont à la fois passibles de sanctions pénales et
soumis à une prévention et à des sanctions administratives pour
l'application desquelles le règlement n° 901-98 de la Commission
des opérations de bourse, homologué par arrêté ministériel du
17 juillet 1990, définit le marché au sens de l'article 10-1
comme le marché français ; que le même terme du même texte ne
peut avoir deux acceptions différentes selon l'organe chargé de
son application ; qu'il est d'autant plus certain que la répression
judiciaire ne s'exerce pas sur un champ d'application échappant
à l'autorité de la Commission des opérations de bourse, que
l'avis de celle-ci doit, selon l'article 12-1 de l'ordonnance du
28 septembre 1967, obligatoirement être demandé par les autorités
judiciaires saisies de poursuites relatives au délit de l'article
10-1 ; qu'ainsi, en étendant la répression organisée par
l'article 10-1 à des opérations réalisées sur des marchés étrangers,
la cour d'appel a violé par fausse interprétation cette
disposition ;
"
alors, d'autre part, que la loi pénale étant d'interprétation
stricte, la cour d'appel, à supposer que l'article 10-1 fût
susceptible de deux interprétations, aurait dû choisir la plus
restrictive et non donner à la répression pénale un champ plus
large que celui de la régulation du marché et de la sanction
administrative des infractions par l'autorité administrative créée
à cet effet ; qu'ainsi la cour d'appel a violé tout à la fois
l'article 10-1 de l'ordonnance précitée et le principe de la légalité
des peines et des délits ;
"
alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait admettre que
l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 vise soit le
marché français, soit les marchés français et étranger, sans
créer une ambiguïté contraire à l'exigence d'une définition
claire et précise des éléments constitutifs de l'infraction en
violation des articles 7 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8
de la Déclaration des droits de l'homme et 4 du Code pénal
" ;
Sur le
deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 693
et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs,
manque de base légale :
"
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les juridictions répressives
françaises compétentes à l'effet de poursuivre Samir Traboulsi,
de nationalité libanaise, soupçonné d'avoir fourni des
informations privilégiées ayant permis à des tiers de
nationalité étrangère de réaliser des opérations sur les
titres de la société de droit américain Triangle, cotée à la
bourse de New York ;
"
aux motifs, d'une part, qu'existent des présomptions sérieuses
de l'existence de la détention et de la circulation sur le sol
français entre le 12 juillet et le 11 novembre 1988 d'une part,
et entre le 14 novembre et le 18 novembre 1988, d'autre part,
d'une information privilégiée portant sur des négociations en
cours entre les sociétés Péchiney et Triangle Industries et le
rachat de celle-ci par celle-là ;
"
que cette information apparaît avoir été illégitimement
exploitée à partir de France et notamment de Paris d'où sont
partis des ordres d'achats et de ventes opérés sur le titre
Triangle, en particulier, entre les 11 août et 11 novembre 1988
et les 15 et 18 novembre 1988 ;
"
que Samir Traboulsi reconnaît avoir joué un rôle officieux mais
influent pendant les négociations et lors des pourparlers de
rachat de la société Triangle par la société Péchiney et ce
jusqu'au 2 septembre 1988 ;
"
que le 2 septembre 1988, cette activité a été confirmée par un
contrat de commission conclu avec MM. Pelz et May lui réservant
une rémunération fixée à 1% du prix de vente des actions que
ces derniers pourraient toucher ;
"
qu'ainsi, il est incontestable et incontesté que Samir Traboulsi
a reçu, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de représentant
de la partie américaine dans la négociation Péchiney/Triangle,
entre le 12 juillet et le 21 novembre 1988 et tout au long des négociations
menées, tant à Paris qu'aux USA, des informations privilégiées,
précises, certaines et très suffisantes pour déterminer l'évolution
de la valeur du titre Triangle ;
"
que des éléments du dossier, il résulte que Samir Traboulsi a
eu, à plusieurs reprises, à partir de l'étranger et aussi à
partir de la France où est établie sa résidence des contacts téléphoniques
avec des personnes ayant réalisé entre juillet et novembre 1988
des opérations sur le titre Triangle ;
"
qu'il existe ainsi, en l'état de l'information suivie à
l'encontre de Samir Traboulsi, des indices sérieux de diffusion
de cette information privilégiée, à savoir le projet de l'offre
publique d'achat (OPA) envisagée par la société Péchiney, à
partir du territoire français, à des connaissances de longue
date, amis, libanais ou autres, exerçant des activités de
direction au sein d'une société financière suisse, laquelle était
aussi en relations d'affaires permanentes avec l'inculpé et que
ces personnes ont réalisé avant la publication de l'OPA des opérations
significatives sur le titre Triangle ;
"
alors qu'aucun lien n'a été allégué, ni même suggéré, ni a
fortiori démontré au cours de l'instruction entre Samir
Traboulsi et MM. Théret, Reiplinger et autres, précédemment
inculpés, qui auraient, à partir de la France, donné des ordres
d'achat et de vente du titre Triangle ; qu'en se référant à ces
circonstances dépourvues de tout lien avec les faits reprochés
à Samir Traboulsi, la cour d'appel a violé les articles 693 et
593 du Code de procédure pénale ;
"
alors que la compétence des juridictions répressives françaises
exige qu'il soit établi qu'un acte caractérisant un élément
constitutif du délit est localisé en France, la diffusion
d'informations privilégiés par des communications téléphoniques,
au contenu indéterminé, ne saurait suffire à établir la
localisation en France d'une information privilégiée ; qu'ainsi
la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale
au regard de l'article 693 du Code de procédure pénale ;
"
alors que la compétence des juridictions répressives françaises
exige la localisation en France d'un acte caractérisant un élément
constitutif du délit ; que la circulation d'une information
privilégiée en France, fût-elle établie, ne pouvait être
considérée comme un acte caractérisant un élément constitutif
du délit sans violer l'article 693 du Code de procédure pénale
;
"
et, aux motifs, d'autre part, que le délit d'initié, à le
supposer établi, aurait produit ses effets sur le territoire français
et ne lèserait pas que des intérêts étrangers dans la mesure où
l'ordre public français était à l'évidence intéressé au
rachat de Triangle Industries INC par le groupe nationalisé Péchiney
;
"
que les intérêts d'autres opérateurs français ont pu être
atteints dans la mesure où ceux-ci n'ont pas eu connaissance,
comme les éventuels initiés, de l'importance d'une plus-value
qu'ils auraient pu réaliser en se procurant des titres Triangle
à la bourse de New York pour les céder aussitôt dans le cadre
de l'OPA Péchiney au prix de 56 dollars, ouverte à tous les détenteurs
d'actions Triangle de quelque nationalité qu'ils soient ;
"
qu'en effet, l'intérêt de l'opération ne résidait pas en soi
dans l'achat des actions Triangle mais dans leur revente en réponse
à l'OPA de la société Péchiney dont les modalités particulièrement
avantageuses constituaient l'information privilégiée ;
"
que ces faits ont pu fausser le jeu normal du marché boursier et
préjudicier aux intérêts de tout acquéreur potentiel, quelle
que soit sa nationalité, s'agissant d'une valeur étrangère,
certes, mais échangée sur une place boursière internationale ;
"
alors que le préjudice causé par le délit d'initié n'étant
pas un élément constitutif de l'infraction, la cour d'appel n'a
pu retenir la compétence des juridictions françaises en le
localisant en France sans violer l'article 693 du Code de procédure
pénale ;
"
alors que, (et à supposer que le préjudice fût un élément
constitutif du délit), la cour d'appel ne pouvait déclarer que
les faits reprochés à Samir Traboulsi avaient porté atteinte à
l'ordre public français après avoir rappelé que la société Péchiney
avait fixé à 56 dollars le rachat de l'action Triangle et
effectivement acquis les actions à ce prix, ce dont il résultait
qu'elle n'avait subi et ne pouvait subir aucun préjudice ; qu'en
fondant la compétence des juridictions françaises sur la lésion
des intérêts français que démentaient ses propres
affirmations, la cour d'appel a violé les articles 693 et 593 du
Code de procédure pénale ;
"
alors que le délit d'initié protège le fonctionnement du marché
et non les intérêts privés des investisseurs ; qu'en se fondant
sur le préjudice qu'auraient pu subir les opérateurs potentiels
en France, du fait du dysfonctionnement de la bourse de New York,
la cour d'appel a violé l'article 693 du Code de procédure pénale
" ;
"
alors que le préjudice que susciterait l'impossibilité pour les
opérateurs potentiels français non initiés de réaliser une
plus-value en revendant les titres acquis sur le marché boursier
de New York constituerait, en tout état de cause, un préjudice
purement éventuel insusceptible de caractériser un élément
constitutif du délit ; qu'ainsi la cour d'appel a violé de plus
fort l'article 693 du Code de procédure pénale " ;
Sur le
troisième moyen de cassation pris de la violation des articles
203, 382, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale,
insuffisance de motifs, défaut de base légale :
"
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les juridictions répressives
françaises compétentes à l'effet de poursuivre Samir Traboulsi,
de nationalité libanaise, soupçonné d'avoir fourni des
informations privilégiées ayant permis à des tiers de
nationalité étrangère de réaliser des opérations sur les
titres de la société de droit américain Triangle, cotés à la
bourse de New York ;
"
aux motifs qu'aux termes de l'article 203 du Code de procédure pénale,
les infractions sont connexes, soit lorsqu'elles ont été
commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit
lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même
en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un
concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables
ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les
autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour
en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées
ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été en tout
ou partie recelées ;
"
que l'énumération de l'article 203 n'est pas limitative de sorte
que la connexité s'étend aux cas dans lesquels il existe des
rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus
;
"
qu'en l'espèce, les rapports entre la détention d'une
information privilégiée et son exploitation sont si étroitement
liés que la première ne peut se comprendre sans la seconde ;
"
que les faits commis à l'étranger forment ainsi un tout
indivisible avec les actes imputés en France à l'intéressé ou
à toutes autres personnes à l'égard desquelles la juridiction
d'instruction s'est déjà déclarée compétente en application
de l'article 693 du Code de procédure pénale ;
"
alors, d'une part, que la connexité ne permet d'attribuer compétence
à une juridiction répressive unique que si les deux infractions
connexes relèvent l'une et l'autre de la compétence des
juridictions françaises ; qu'en admettant que les faits reprochés
à Samir Traboulsi pour lesquels la juridiction française n'était
pas compétente puissent être poursuivis, en France, la cour
d'appel a violé les articles 203 et 382, alinéa 3, du Code de
procédure pénale ;
"
alors, d'autre part, qu'en déclarant que les faits commis à l'étranger
forment un tout indivisible avec les actes imputés en France à
l'intéressé , la cour d'appel s'est prononcée sur les éléments
d'une même infraction et n'a pas caractérisé les deux
infractions connexes ou indivisibles, entachant par là même sa décision
d'un défaut de base légale au regard des articles 203 et 382,
alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
"
alors, encore, qu'en l'absence de toute allégation d'un
quelconque lien entre les faits qui sont à l'origine de
l'inculpation de Théret et Reiplinger (ordres de bourses donnés
en France) et ceux reprochés à Traboulsi (information de MM.
Ghfanem, Samia et Khoury, non poursuivis), la cour d'appel n'a
aucunement caractérisé la connexité, entachant par là même sa
décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions
susvisées ;
"
alors, de quatrième part, que la seule circonstance que les faits
poursuivis concernent des opérations sur le même titre ne
saurait suffire à caractériser la connexité sans créer au
profit des juridictions répressives une compétence universelle
s'appliquant à toute opération entièrement étrangère à
l'ordre juridique français dès lors que, sur le même titre, un
ordre d'achat aurait été donné en France ; qu'ainsi la cour
d'appel a violé de plus fort l'ensemble des textes susvisés ;
"
alors, enfin, qu'en admettant la compétence de la juridiction
française au motif que dans l'instance initiée contre d'autres
personnes celle-ci s'était déjà déclarée compétente, la cour
d'appel, qui ne pouvait se considérer liée par l'autorité de la
chose jugée, a violé l'article 6 du Code de procédure pénale
et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Les
moyens étant réunis ;
Attendu
qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'un accord conclu
le 11 novembre 1988, la société française Péchiney convenait
d'acquérir des dirigeants de la société américaine Triangle
Industries leur participation majoritaire et de lancer une offre
d'achat pour les titres répandus dans le public, sur la base de
56 dollars l'action cotée 9 dollars à la bourse de New York ;
que, cette offre ayant été rendue publique le 21 novembre 1988,
le contrôle des opérations révélait des mouvements anormaux
sur le titre avant l'annonce officielle ; que Samir Traboulsi,
inculpé de délits d'initié en sa qualité de conseiller de la
société Triangle Industries, soutenait que la loi pénale française
était inapplicable aux faits de l'espèce et déposait un déclinatoire
de compétence que le juge d'instruction rejetait par ordonnance
en date du 25 mars 1992 ;
Attendu
que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et écarter les
conclusions dont elle était saisie, la chambre d'accusation relève
que l'élément légal du délit d'initié tel qu'il ressort des
dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre
1967, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1970 et
modifiée par les lois des 3 janvier 1983 et 22 janvier 1988,
n'exige pas que l'opération incriminée ait été réalisée sur
le marché boursier français et porte sur des titres cotés en
France ; qu'elle ajoute qu'il ne saurait être tiré argument de
l'adoption, par la Commission des opérations de bourse, d'un règlement
donnant une définition plus restrictive du marché boursier,
ladite Commission ayant sa compétence nécessairement limitée au
territoire national et ne pouvant, par ses décisions, porter
atteinte au principe de la légalité des incriminations ;
Qu'elle
constate qu'il existe des présomptions de détention et de
circulation sur le territoire français d'une information privilégiée
concernant le rachat par la société Péchiney des actions de la
société Triangle Industries ; qu'elle indique que cette
information aurait été illégitimement exploitée à partir de
Paris d'où auraient été donnés des ordres d'achat et de vente
; qu'elle mentionne que Samir Traboulsi, qui aurait reçu une
telle information au cours des pourparlers entre les deux sociétés,
l'aurait diffusée à partir de la France, où il réside, à des
personnes qui ont réalisé des opérations significatives sur le
titre Triangle ; qu'elle conclut que l'argumentation soutenue par
l'inculpé est inopérante au regard des articles 693 et 696 du
Code de procédure pénale ;
Attendu
qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite de
motifs surabondants, la chambre d'accusation a donné une base légale
à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en
effet l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 modifiée
réprime le fait, par une personne disposant, à l'occasion de
l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'informations
privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur
de titres ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière,
d'avoir réalisé ou sciemment permis de réaliser une opération
sur le marché avant que le public ait connaissance de ces
informations ; qu'il n'importe que l'opération ait été réalisée
sur une place étrangère et qu'il suffit, pour que l'infraction
soit réputée commise sur le territoire de la République selon
l'article 693 du Code de procédure pénale, qu'un acte caractérisant
un de ses éléments constitutifs ait été accompli en France ;
que tel est le cas en l'espèce ;
D'où
il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et
attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE
le pourvoi
Publication : Bulletin criminel
1992 N° 352 p. 973
Décision attaquée : Cour
d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1992-07-10
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