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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 14 décembre 1999. Arrêt n° 2044. Cassation. Pourvoi n° 95-21.374. BULLETIN CIVIL.
Sur le pourvoi formé par la société de droit allemand Edeka Frucht Kontor, (GMBH) dont le siège est 6, New York Ring, Hamburg Amtsgenecht Hamburg, 66 HRB 10196 (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, dont le siège est avenue du Montpellier Maurin, 34970 Lattes, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Edeka Frucht Kontor GMBH ; En ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Société de Droit Allemand Edeka Frucht Kontor Gmbh, exposante, et a déclaré le Tribunal de Commerce de Montpellier compétent ; Aux motifs qu'en matière contractuelle, la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 prévoyait que le défendeur pouvait être attrait devant le Tribunal du lieu où l'obligation avait été ou devait être exécutée, que la société de droit allemand était recherchée pour la non exécution d'une obligation de paiement de marchandises, obligation née à la suite d'une cession de créance au profit de la CRCAM du Midi, cessionnaire de ladite créance, dont le siège social est dans le ressort territorial du Tribunal de Commerce de Montpellier ; que peu importe que les opérations pour lesquelles les factures ont été cédées n'aient pas été exécutées en France, qui n'a été qu'un pays de transit pour les marchandises, chargées et déchargées dans des pays différents ; que la convention intervenue entre M. Pereira et la Société Edeka, selon laquelle le lieu de paiement ne serait pas désigné, n'est pas produite aux débats et que la Cour n'est donc pas en mesure de dire si l'article 1247 du Code civil est applicable ; Alors qu'en cas de demande en paiement dirigée par une banque, agissant en tant que cessionnaire de créances contractuelles à l'encontre d'une société de droit allemand, le lieu d'exécution de l'obligation de payer la rétribution doit être déterminé conformément au droit matériel régissant l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ; que la Cour d'Appel, pour retenir la compétence des juridictions françaises en écartant celle des juridictions allemandes, a retenu que l'obligation était née à la suite de la cession des créances à une banque domiciliée en France, qu'il importait peu que les marchandises aient été chargées en Espagne et déchargées en Allemagne, et que la convention intervenue entre M. Pereira, cédant, et la Société Edeka, selon laquelle le lieu de paiement ne serait pas désigné, n'était pas produite aux débats, de sorte que la Cour n'était pas en mesure de dire si l'article 1247 du Code civil est applicable ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était, selon les règles françaises de conflit, la loi applicable au paiement, la Cour d'Appel a violé l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifié par la convention de Luxembourg du 9 octobre 1978. LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que la CRCAM du Midi fait valoir que le moyen est nouveau et irrecevable ; Mais attendu que le moyen tiré de la nécessité de rechercher la loi applicable à l'obligation litigieuse aux fins de déterminer le lieu où cette obligation a été ou doit être exécutée au sens de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 est de pur droit ; que le moyen est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 5-1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi (la banque), cessionnaire selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 de sept créances que M. Pereira, résidant à Clapiers (Hérault), détenait sur la société de droit allemand Edeka Fruchtkontor (société Edeka), a assigné celle-ci en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier ; que la société Edeka a fait valoir l'incompétence des juridictions françaises ; Attendu que, pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que la société Edeka est recherchée pour la non-exécution d'une obligation de paiement de marchandises, obligation née à la suite d'une cession de créances au profit de la banque dont le siège social est dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Montpellier, qu'il importe peu que les opérations pour lesquelles les factures ont été cédées n'aient pas été exécutées en France, qui n'a été qu'un pays de transit pour les marchandises, que la convention intervenue entre M. Pereira et la société Edeka, selon laquelle le lieu de paiement ne serait pas désigné n'est pas produite aux débats et que la cour n'est donc pas en mesure de dire si l'article 1247 du Code civil est applicable ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit (arrêt du 6 octobre 1976, Tessili et arrêt du 28 septembre 1999, Groupe Concorde), que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, au sens de l'article 5-1° de la convention du 27 septembre 1968, est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, et sans rechercher quelle était la loi applicable aux obligations de la société Edeka, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Edeka Frucht Kontor, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS président. |
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