REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
COMPETENCE POUR L'ANNULATION D'ACCORD COLLECTIF
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Conseil d'Etat,
31 mai 2002, n° 229574, Chambre nationale des professions libérales
et Avenir des barreaux de France section patronale Les
conventions et accords collectifs de travail conclus, en application de
l'article L. 132-2 du code du travail, entre organisations syndicales de
salariés et d'employeurs constituent des actes de droit privé. Il
n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de
conclusions tendant à leur annulation. Ainsi, les conclusions dirigées
contre les accords précités doivent être rejetées comme portées
devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. CONSEIL D'ETAT Statuant au
contentieux N° 229574 CHAMBRE NATIONALE
DES PROFESSIONS LIBERALES Mlle Landais,
Rapporteur Mme Boissard,
Commissaire du gouvernement Séance du 10 avril
2002 Lecture du 31 mai
2002 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS Le Conseil d'Etat
statuant au contentieux (Section du
contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies) Sur le rapport de la
1ère sous-section de la Section du contentieux Vu la requête,
enregistrée le 26 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, présentée par la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES,
dont le siège est 1 A, boulevard de la Chantourne "Le Century"
à Grenoble (38000), représentée par son président en exercice et l'AVENIR
DES BARREAUX DE FRANCE SECTION PATRONALE, dont le siège est 8, avenue Maréchal
Foch à Toulon (83000), représentée par son président en exercice ;
la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES et l'AVENIR DES BARREAUX DE
FRANCE SECTION PATRONALE demandent au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation de
l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 15 décembre
2000 portant extension des accords nationaux professionnels et avenants
des 28 octobre 1992, 17 janvier 1995, 22 janvier 1999, 10 septembre 1999
et 15 novembre 2000, conclus dans le secteur des professions libérales ;
2°) l'annulation de
ces accords et avenants ainsi que celle de l'accord du 9 juillet 1987 signé
par les mêmes partenaires ; 3°) l'annulation
des avis du ministre de l'emploi et de la solidarité publiés au Journal
officiel de la République française les 25 juillet et 5 octobre 1999 et
25 novembre 2000 ; Vu le mémoire,
enregistré le 8 avril 2002, présenté par l'AVENIR DES BARREAUX DE
FRANCE SECTION PATRONALE qui déclare se désister de la requête ; Vu les autres pièces
du dossier ; Vu le code du
travail ; Vu le code de
justice administrative ; Après avoir entendu
en séance publique : Considérant que,
par un mémoire du 8 avril 2002, l'AVENIR DES BARREAUX DE FRANCE SECTION
PATRONALE déclare se désister de ses conclusions ; que ce désistement
est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné
acte ; Considérant que la
CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES (CNPL) demande l'annulation de
l'arrêté du 15 décembre 2000 portant extension des accords
professionnels et avenants conclus, dans le secteur des professions libérales,
par l'union nationale des associations de professions libérales (UNAPL)
et les cinq organisations représentatives de salariés au niveau national
les 28 octobre 1992, 17 janvier 1995, 22 février 1999, 10 septembre 1999
et 15 novembre 2000 et qui ont pour objet la création d'un fonds d'assurance-formation
puis son remplacement par un organisme paritaire collecteur agréé ;
qu'elle demande également l'annulation de ces accords et avenants ainsi
que celle de l'accord professionnel du 9 juillet 1987 conclu par les mêmes
partenaires ; qu'enfin, elle présente des conclusions dirigées
contre les avis des 25 juillet 1999, 5 octobre 1999 et 25 novembre 2000,
par lesquels le ministre de l'emploi et de la solidarité a informé les
organisations et personnes intéressées de la prochaine extension des
accords et avenants précités ; Sur les conclusions
dirigées contre les accords professionnels et avenants des 9 juillet
1987, 28 octobre 1992, 17 Janvier 1995, 22 février 1999, 10 septembre
1999 et 15 novembre 2000 : Considérant que les
conventions et accords collectifs de travail conclus, en application de
l'article L. 132-2 du code du travail, entre organisations syndicales de
salariés et d'employeurs constituent des actes de droit privé ;
qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître
de conclusions tendant à leur annulation ; qu'ainsi, les conclusions
dirigées contre les accords précités doivent être rejetées comme portées
devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions
dirigées contre les avis des 25 juillet 1999, 5 octobre 1999 et 25
novembre 2000 : Considérant que les
avis des 25 juillet 1999, 5 octobre 1999 et 25 novembre 2000, pris en
application des dispositions de l'article L. 133-14 du code du travail, se
bornent à faire connaître l'intention du ministre de l'emploi et de la
solidarité d'étendre l'accord professionnel du 28 octobre 1992, ses
trois avenants précités ainsi que l'accord du 15 novembre 2000 et à
inviter les organisations et personnes intéressées à présenter leurs
observations ; qu'ils ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un
recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions
dirigées contre ces avis sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions
dirigées contre l'arrêté d'extension du 15 décembre 2000 : Sans qu'il soit
besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions ; En ce qui concerne
le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'extension : Considérant qu'aux
termes de l'article L. 133-14 du code du travail : "L'arrêté
d'extension ou d'élargissement est précédé de la publication au
Journal officiel d'un avis relatif à l'extension ou à l'élargissement
envisagé, invitant les organisations et personnes intéressées à faire
connaître leurs observations" ; qu'aux termes de l'article R.
133-1 du même code : "L'avis mentionné au premier alinéa de
l'article L. 133-14 indique le lieu où la convention ou l'accord a été
déposé. Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un
délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis au Journal
officiel pour présenter leurs observations" ; Considérant qu'il résulte
de ces dispositions qu'en laissant un délai de quinze jours aux personnes
et organisations intéressées pour présenter leurs observations sur le
principe de l'extension, le ministre de l'emploi et de la solidarité, par
ses avis des 25 juillet 1999, 5 octobre 1999 et 25 novembre 2000, n'a fait
que se conformer aux dispositions du code du travail ; que, par
ailleurs, il ne résulte d'aucun texte que le ministre aurait l'obligation
de convoquer à une réunion les organisations s'opposant à l'extension
d'une convention ou d'un accord collectif ; Considérant que la
commission nationale de la négociation collective, qui est notamment
chargée, en vertu de l'article L. 136-2 du code du travail, de donner un
avis motivé au ministre chargé du travail préalablement à l'extension
et l'élargissement des conventions et accords collectifs, ne peut être
regardée comme un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
que, par suite, la violation des stipulations de cet article ne saurait être
utilement invoquée ; Considérant qu'il résulte
de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure
d'extension doit être écarté dans ses différentes branches ; En ce qui concerne
le moyen tiré de la violation de l'article L. 133-1 du code du travail :
Considérant qu'aux
termes de l'article L. 133-1 du code du travail : "La convention
de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants
ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et
conclus en commission composée des représentants des organisations
syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ
d'application considéré" ; que l'article L. 133-2 du même
code précise les critères de cette représentativité ; qu'aux
termes de l'article L. 132-2 du même code : "Les associations
d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er
juillet 1901 qui ont compétence pour négocier des conventions et accords
collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les
attributions conférées à celles-ci" par la législation sur les
conventions et accords collectifs de travail ; que l'article L. 136-1
du même code prévoit que la commission nationale de la négociation
collective comprend notamment des représentants des organisations
d'employeurs les plus représentatives au niveau national ; que
l'article R. 136-3 dispose que le membre de cette commission représentant
les professions libérales est nommé sur proposition de l'union nationale
des associations de professions libérales (UNAPL) ; Considérant que le
champ d'application des accords étendus par l'arrêté attaqué du 15 décembre
2000, tel que défini par l'avenant du 10 septembre 1999 à l'accord du 28
octobre 1992, couvre 36 professions libérales et réglementées ;
que, conformément aux dispositions précitées de l'article L.133-1 du
code du travail, la représentativité des organisations syndicales doit
être appréciée au niveau de ce champ d'application qui comporte
plusieurs activités économiques ; Considérant, en
premier lieu, que la circonstance que l'UNAPL se soit constituée sous la
forme d'une association ne fait pas obstacle à ce qu'elle exerce, comme
le prévoit l'article L. 132-2 précité du code du travail, les
attributions conférées par ce code aux organisations syndicales pour la
négociation et la conclusion de conventions ou d'accords collectifs de
travail ; que cette union, comme le rappelle l'article R. 136-3 précité
du code du travail, est une organisation d'employeurs représentative des
professions libérales au niveau national ; qu'ainsi, elle est représentative
dans le champ d'application des accords étendus, sans qu'ait d'incidence
la circonstance qu'elle ne soit pas signataire des conventions collectives
conclues pour chacune des professions libérales comprise dans ce champ ;
que cette représentativité lui permettait de négocier et conclure
l'accord étendu sans avoir à justifier, au préalable, d'un mandat
obtenu de chacune des organisations syndicales d'employeurs présentes au
sein des différentes professions libérales concernées ; Considérant, en
deuxième lieu, que si les officiers publics et ministériels tels que les
avoués, greffiers des tribunaux de commerce, notaires, huissiers de
justice, commissaires-priseurs et avocats au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation, qui sont compris dans le champ de l'accord du 15 novembre
2000, sont représentés, en vertu de textes législatifs ou réglementaires
propres à chacune de ces professions, par des organismes nationaux qui,
en raison des compétences qui leur sont attribuées en matière de
conditions d'emploi et de travail ainsi que de garanties sociales des
salariés, sont signataires des conventions collectives intéressant ces
professions, il ressort des pièces du dossier que chacun de ces
organismes nationaux a donné mandat à l'UNAPL pour signer en son nom
l'accord étendu ; que le moyen tiré de ce que le Conseil national
des greffiers des tribunaux de commerce n'aurait pas donné mandat manque
en fait ; que la circonstance que l'accord du 15 novembre 2000 n'a
pas visé les mandats indiqués ci-dessus n'interdisait pas au ministre de
rendre cet accord obligatoire pour tous les employeurs relevant du champ
professionnel des officiers publics et ministériels ; Considérant, en
troisième lieu, que la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES se
borne, pour soutenir qu'elle est représentative des employeurs dans le
champ de l'accord étendu et aurait dû, par conséquent, être invitée
à négocier et conclure cet accord, à faire valoir les résultats électoraux
qu'elle a obtenus lors de l'élection des représentants des professions
libérales aux caisses d'assurance maladie ; qu'ainsi, elle n'apporte
pas les précisions suffisantes, notamment en termes de nombre
d'organisations affilées ou d'effectifs regroupés, permettant de la
regarder comme satisfaisant aux critères de représentativité définis
par l'article L. 133-2 du code du travail ; que, par suite, elle
n'avait pas à être invitée, en application de l'article L. 133-1 du
code du travail, à négocier et conclure les accords étendus par l'arrêté
attaqué ; Considérant, en
quatrième lieu, qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'AVENIR
DES BARREAUX DE FRANCE SECTION PATRONALE serait représentative dans
l'ensemble du champ professionnel, comprenant 36 professions, couvert par
les accords étendus ou que l'UNAPL, à laquelle sont affiliés des
syndicats représentatifs de la profession des avocats, ne serait pas représentative
au sein de cette profession ; que, par suite, et en tout état de
cause, l'AVENIR DES BARREAUX DE FRANCE SECTION PATRONALE n'avait pas à être
invité à négocier et conclure ces accords ; Considérant qu'il résulte
de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article L.
133-1 du code du travail doit être écarté dans ses différentes
branches ; En ce qui concerne
le moyen tiré de la violation de la liberté syndicale : Considérant qu'aux
termes de l'article L. 132-15 du code du travail : "(...)
lorsqu'une organisation d'employeurs représentative dans le champ
d'application du texte adhère à la totalité des clauses d'une
convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel
(...) ladite organisation a les mêmes droits et obligations que les
parties signataires. Elle peut notamment siéger dans les organismes
paritaires et participer à la gestion des institutions créées par la
convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel
(...)" ; Considérant qu'il résulte
de ces dispositions que la participation aux organismes paritaires ou aux
institutions créés par une convention ou un accord collectif est réservée
aux syndicats signataires de cette convention ou de cet accord et à ceux
qui y adhèrent ; que cette règle vaut y compris lorsque ces
conventions ou accords sont signés, en application des articles L. 961-9
et L. 961-12 du code du travail, pour la création, respectivement, d'un
fonds d'assurance-formation, comme c'est le cas de l'accord du 28 octobre
1992, ou d'un organisme paritaire collecteur agréé, comme c'est le cas
de l'accord du 15 novembre 2000 ; que,'par ailleurs, aucun des
accords étendus ne contraint les organisations syndicales à s'affilier
à l'UNAPL ; que, par suite, en réservant à cette organisation le
soin de désigner les représentants des employeurs au sein des organes de
gestion du fonds d'assurance-formation puis de l'organisme paritaire
collecteur agrée qui l'a remplacé, les accords étendus n'ont pas porté
atteinte à la liberté syndicale ; que, dès lors, le moyen tiré de
la violation, par les accords étendus, du principe de liberté syndicale,
ne soulève pas de contestation sérieuse et doit être écarté ; En ce qui concerne
les autres moyens : Considérant que les
moyens tirés de la violation des articles L. 133-8, L. 136-1, L. 961-1,
L. 961-8 et L. 961-9 du code du travail ne sont pas assortis des précisions
suffisantes permettant au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le
détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte
de tout ce qui précède que la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS
LIBERALES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre
2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension des
accords et avenants des 28 octobre 1992, 17 janvier 1995, 22 février
1999, 10 septembre 1999 et 15 novembre 2000 ; Sur les conclusions
tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative : Considérant que,
dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'appliquer les
dispositions précitées et de condamner la CHAMBRE NATIONALE DES
PROFESSIONS LIBERALES et l'AVENIR DES BARREAUX DE FRANCE SECTION PATRONALE
à payer à la Confédération générale du travail - Force ouvrière la
somme de 2 734 euros (17 940 F) au titre des frais exposés par elle et
non compris dans les dépens ; D
E C I D E : Article 1er :
Il est donné acte à l'AVENIR DES BARREAUX DE FRANCE SECTION PATRONALE du
désistement de ses conclusions. Article 2 : La
requête de la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES est rejetée. Article 3 : La
CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES et de l'AVENIR DES BARREAUX DE
FRANCE SECTION PATRONALE sont condamnés à payer à la Confédération générale
du travail - Force ouvrière la somme de 2 734 euros en application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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