Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience
publique du 13 octobre 1999 |
Rejet |
N° de pourvoi : 98-86165
Publié au bulletin
Président : M. Gomez
Rapporteur : M. Schumacher.
Avocat général : Mme Commaret.
Avocat : M. Bouthors.
REJET du pourvoi formé par la société X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Paris, en date du 9 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie
contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux
et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu et
d'incompétence rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu
l'article 575, alinéa 2. 4°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de
cassation, pris de la violation des articles 75 du décret loi du
30 octobre 1935, 314-1 du Code pénal, 52, 575, 591 et 593 du Code
de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt
attaqué a déclaré incompétente la juridiction saisie ;
" aux motifs propres
qu'en ce qui concerne les indemnités dues par la compagnie A...
à la société X..., au titre de la police d'assurances souscrite
par cette dernière, que ces indemnités ont été encaissées par
Y..., à Argenteuil (Val-d'Oise), ou à Madagascar, Y... ayant
conservé les fonds par devers lui au lieu de les remettre en société
; que, toutefois, ces faits qui paraissent susceptibles d'être
qualifiés au regard des dispositions des articles 408 du Code pénal
abrogé depuis la commission des faits, et 314-1 du Code pénal
visant l'abus de confiance ne sont pas intervenus dans le ressort
territorial de la juridiction saisie ;
" et aux motifs
adoptés que les faits qualifiés d'abus de biens sociaux qui, au
vu des éléments de l'information, doivent être requalifiés en
faits d'abus de confiance, la juridiction saisie n'est pas
territorialement compétente ; qu'en effet, Y... était domicilié
à Argenteuil (Val-d'Oise) ou à Madagascar lorsqu'il a perçu les
indemnités d'assurance et M. Z..., qui ne s'est pas fait représenter
une partie de ces indemnités, était également domicilié à
Madagascar qui pourrait constituer le lieu de ces faits ;
" 1° alors que,
d'une part, quand l'objet détourné est un chèque, le juge
d'instruction compétent pour instruire sur un délit d'abus de
confiance est celui du lieu où le chèque est payable et non
celui où le chèque a été encaissé ; que la cour d'appel de
Paris ne pouvait s'estimer incompétente en se fondant sur les
lieux possibles d'encaissement des chèques détournés, la banque
tirée étant située dans son ressort ;
" 2° alors que,
d'autre part, seule la détermination exacte du lieu de
l'encaissement aurait été de nature à permettre à la Cour de
nier sa compétence ; qu'en se bornant à relever que les chèques
avaient dû être encaissés à Argenteuil ou à Madagascar, la
Cour s'est fondée sur des motifs dubitatifs insusceptibles de
justifier sa décision ;
" 3° alors, enfin,
qu'il était rappelé par la partie civile qu'il résultait d'un
procès-verbal de police comme des déclarations de la personne
soupçonnée que les chèques avaient été encaissés non à
Argenteuil ou à Madagascar mais bien sur un compte parisien à la
BNP ; que la Cour ne pouvait affirmer le contraire sans se mettre
en contradiction avec les éléments précités du dossier soumis
à son examen " ;
Attendu qu'il résulte de
l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société
X..., sise à Madagascar, a déposé plainte avec constitution de
partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal
de grande instance de Paris, notamment du chef d'abus de biens
sociaux, en faisant valoir qu'un associé, Y..., avait perçu en
son nom et détourné les indemnités versées à la suite d'un
sinistre par une compagnie d'assurances, sous la forme de chèques
;
Attendu que, pour
confirmer l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, la
chambre d'accusation, après avoir requalifié les faits en abus
de confiance, énonce que le juge d'instruction saisi était
incompétent, Y... ayant encaissé les chèques soit à Argenteuil
(Val-d'Oise), soit à Madagascar ;
Attendu
qu'en l'état de ces constatations, la chambre d'accusation a
justifié sa décision ; qu'il n'importe que les juges aient omis
de répondre au mémoire de la partie civile soutenant que les
effets étaient payables à Paris, au siège de l'agence bancaire
de la compagnie d'assurances, cette circonstance n'ayant eu en
l'espèce aucune incidence sur la détermination de la compétence
;
D'où il suit que le
moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est
régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 1999 N° 217 p. 688
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre
d'accusation), 1998-09-09 |