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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE



Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 13 octobre 1999 Rejet

N° de pourvoi : 98-86165
Publié au bulletin

Président : M. Gomez
Rapporteur : M. Schumacher.
Avocat général : Mme Commaret.
Avocat : M. Bouthors.


REJET du pourvoi formé par la société X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 9 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu et d'incompétence rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,

Vu l'article 575, alinéa 2. 4°, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 75 du décret loi du 30 octobre 1935, 314-1 du Code pénal, 52, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré incompétente la juridiction saisie ;

" aux motifs propres qu'en ce qui concerne les indemnités dues par la compagnie A... à la société X..., au titre de la police d'assurances souscrite par cette dernière, que ces indemnités ont été encaissées par Y..., à Argenteuil (Val-d'Oise), ou à Madagascar, Y... ayant conservé les fonds par devers lui au lieu de les remettre en société ; que, toutefois, ces faits qui paraissent susceptibles d'être qualifiés au regard des dispositions des articles 408 du Code pénal abrogé depuis la commission des faits, et 314-1 du Code pénal visant l'abus de confiance ne sont pas intervenus dans le ressort territorial de la juridiction saisie ;

" et aux motifs adoptés que les faits qualifiés d'abus de biens sociaux qui, au vu des éléments de l'information, doivent être requalifiés en faits d'abus de confiance, la juridiction saisie n'est pas territorialement compétente ; qu'en effet, Y... était domicilié à Argenteuil (Val-d'Oise) ou à Madagascar lorsqu'il a perçu les indemnités d'assurance et M. Z..., qui ne s'est pas fait représenter une partie de ces indemnités, était également domicilié à Madagascar qui pourrait constituer le lieu de ces faits ;

" 1° alors que, d'une part, quand l'objet détourné est un chèque, le juge d'instruction compétent pour instruire sur un délit d'abus de confiance est celui du lieu où le chèque est payable et non celui où le chèque a été encaissé ; que la cour d'appel de Paris ne pouvait s'estimer incompétente en se fondant sur les lieux possibles d'encaissement des chèques détournés, la banque tirée étant située dans son ressort ;

" 2° alors que, d'autre part, seule la détermination exacte du lieu de l'encaissement aurait été de nature à permettre à la Cour de nier sa compétence ; qu'en se bornant à relever que les chèques avaient dû être encaissés à Argenteuil ou à Madagascar, la Cour s'est fondée sur des motifs dubitatifs insusceptibles de justifier sa décision ;

" 3° alors, enfin, qu'il était rappelé par la partie civile qu'il résultait d'un procès-verbal de police comme des déclarations de la personne soupçonnée que les chèques avaient été encaissés non à Argenteuil ou à Madagascar mais bien sur un compte parisien à la BNP ; que la Cour ne pouvait affirmer le contraire sans se mettre en contradiction avec les éléments précités du dossier soumis à son examen " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société X..., sise à Madagascar, a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, notamment du chef d'abus de biens sociaux, en faisant valoir qu'un associé, Y..., avait perçu en son nom et détourné les indemnités versées à la suite d'un sinistre par une compagnie d'assurances, sous la forme de chèques ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir requalifié les faits en abus de confiance, énonce que le juge d'instruction saisi était incompétent, Y... ayant encaissé les chèques soit à Argenteuil (Val-d'Oise), soit à Madagascar ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'il n'importe que les juges aient omis de répondre au mémoire de la partie civile soutenant que les effets étaient payables à Paris, au siège de l'agence bancaire de la compagnie d'assurances, cette circonstance n'ayant eu en l'espèce aucune incidence sur la détermination de la compétence ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin criminel 1999 N° 217 p. 688

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1998-09-09
 

 

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