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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 1 avril 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-12521
Inédit

Président : M. TRICOT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Paris, 21 décembre 2001) et les productions, qu'à la suite de la publication, sur la base de données Sedar, d'informations qu'ils estimaient erronées, la société Imago (la société) et M. X... ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins que soit ordonnée à la société Biorthex, M. Y... et Mme Z..., la publication, dans la même base de données, d'une ordonnance rendue le 1er octobre 2001 ainsi que de la décision à intervenir ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré la société irrecevable en son action, faute pour elle d'être représentée par son liquidateur, alors, selon le moyen :

1 ) que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société a été convertie en "liquidation des biens" ; que la cassation de l'arrêt confirmant le redressement judiciaire a entraîné la cassation par voie de conséquence de toute la procédure subséquente et donc l'anéantissement de toute la procédure convertissant le redressement judiciaire en "liquidation des biens" ; qu'en estimant cependant que la cassation intervenue sur le redressement judiciaire laisserait subsister le jugement convertissant ce redressement judiciaire en "liquidation des biens" et qu'ainsi l'action initiée par la société serait irrecevable, faute pour cette dernière d'être représentée par le liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le débiteur en redressement judiciaire peut accomplir seul des actes de gestion courante ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ; que le débiteur peut être ainsi amené à effectuer seul des actes conservatoires; qu'en déclarant irrecevable l'action intentée par la société tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article L. 621-23 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce exactement que les arrêts rendus le 6 février 2001 par la Cour de cassation ayant d'un côté, cassé l'arrêt du 23 juillet 1997 confirmant le jugement du 29 avril 1996 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société et, de l'autre, dit n'y avoir lieu à statuer, en raison de l'annulation par voie de conséquence dudit arrêt par la cassation de celui du 23 juillet 1997, sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 mars 1997 confirmant le jugement du 10 juin 1996 prononçant la liquidation judiciaire de la société, ont laissé subsister les jugements des 29 avril et 10 juin 1996, exécutoires de plein droit à titre provisoire ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action de la société, "agissant poursuite et diligences de son président directeur général" ou "prise en la personne de son président du conseil d'administration", était irrecevable, les droits et actions de la société devant être exercés par le liquidateur ;

Attendu, d'autre part, que la première branche étant rejetée, la seconde branche doit l'être également ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société et M. X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir déclaré la cour d'appel incompétente pour statuer sur la demande de M. X... "tendant à obtenir la rectification des informations publiées par la société Biorthex sur le site Sedar", alors, selon le moyen :

1 ) que la cassation susceptible d'intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation par voie de conséquence en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile du chef de dispositif de l'arrêt qui se déclare incompétent pour statuer sur la demande de M. X... en raison de l'irrecevabilité de l'action de la société ;

2 ) que le juge français est compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la publication d'informations erronées sur un site internet accessible en France ; qu'en s'estimant incompétente pour statuer sur la demande formée par M. X... tendant à la réparation d'un préjudice subi en France, la cour d'appel a violé les articles 46 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'une part, que le premier moyen étant rejeté, la première branche du second moyen doit l'être également ;

Attendu, d'autre part, que M. X... s'étant borné, dans ses conclusions, à soutenir qu'il était fondé à saisir le juge du lieu ou avait été commise "l'infraction" et non le juge dans le ressort duquel le dommage avait été subi, la cour d'appel, qui a relevé l'absence de tout lien de rattachement entre l'objet de la mesure réclamée et la compétence territoriale de la juridiction française des référés, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueill ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Imago et M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Imago et M. X... à payer à la société Biorthex, à M. A... et à Mme Z... la somme globale de 1 800 francs euros ;

 

 

et rejette leur demande ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Paris (14ème chambre civile, section B) 2001-12-21

 

 

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