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Com,
26 novembre 1996, Bull n° 291, N° 94-20-055 Attendu
qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin
1994) que, par actes en date du 22 janvier 1992, les sociétés Gaumont et
Pathé-Cinéma ainsi que leurs filiales, se sont réciproquement cédé la
propriété de fonds de commerce d'exploitation de salles de cinéma et
des murs de certains de ces fonds à Paris et en province ; qu'à la
suite de ces accords le parc parisien des salles appartenant à la société
Gaumont représentait au début de l'année 1993, 31,5 % des recettes
alors que celui appartenant à la société Pathé-Cinéma représentait
moins de 8 % ;que la société Gaumont et le GIE UGC Diffusion,
totalisant 36 % des recettes des salles parisiennes, étaient les deux
plus importants opérateurs sur le marché de l'exploitation des films
en salles à Paris ; qu'en province la société Pathé-Cinéma
disposait, à la même date, de 58,37 % des recettes à Nice, 27,26 % à
Toulon, 58,4 % à Grenoble, 70,17 % à Air-en-Provence et 79,14 % à
Caen et à Toulouse, 48,76 % des recettes étaient encaissées par là
société Gaumont ; que le Groupement national des salles de
recherches (GNSR), l'Association française des producteurs de filins et
de programmes audiovisuels (AFPF), le syndicat des cinémas d'art, de répertoire
et d'essai (SCARE) et le syndicat des distributeurs Indépendants (SDI),
estimant que les accords du 22 janvier 1992 constituaient des pratiques
anticoncurrentielles sur le marché de l'exploitation des salles de cinéma
au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1 décembre 1986, ont saisi le
12 mai 1992, le 29 juin 1992, le 10 novembre 1992 et le 16 novembre 1992,
le Conseil de la concurrence afin de faire déclarer illicites ces accords ;
que, le 17 juin 1992, le ministre de fEconomie a saisi le Conseil de la
concurrence sur le fondement des articles 38 et 39 de l'ordonnance précitée,
relatifs au contrôle des concentrations, d'une demande d'avis sur les
accords conclus le 22 janvier 1992 entre les sociétés Gaumont et Pathé-Cinéma ;
que, par arrêté du 18 mars 1993, pris après avis du Conseil de la
concurrence, le ministre de fBconomie et des Finances et les ministres de
fEducation nationale et de la Culture ont approuvé les opérations de
concentration projetées sous certaines réserves afin de rétablir les
conditions d'une concurrence suffisante sur le marché de l'exploitation
des salles de cinéma et pour éviter des effets potentiellement
restrictifs de concurrence sur les autres marchés considérés ;
que par décision du 6 juillet 1993 le Conseil de la concurrence ayant
rejeté les requêtes de divers syndicats et associations, ceux-ci ont
formé un recours devant la cour d'appel de Paris ; Sur
la demande de mise hors de cause présentée par la société UGC et le
GIE-UGC Diffusion Attendu
que fAFPF et le syndicat SDI font grief à l'arrêt d'avoir déclaré
irrecevables leurs recours concernant les pratiques d'obstructions systématiques » dont le syndicat aurait
été victime de la part des groupements de programmation Gaumont associés
et compagnie Pathé-F.deline et Indépendants et UGC Diffusion ; Mais
attendu que le pourvoi ne formulant aucune critique contre ce chef de
l'arrêt, il y a lieu d'accueillir la demande de la société UGC et du
GIE-UGC Diffusion tendant à être mis hors de cause ; Sur
le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident pris en ses
trois branches ; Attendu
que le Syndicat SDI et l'Association AFPF font grief à l’arrêt d'avoir
déclaré irrecevables leurs recours, alors, selon le pourvoi, d'une part,
que lorsqu'intervient une opération de concentration au sens des
articles 38 et suivants de l'ordonnance du 1 décembre 1986, les
entreprises intéressées au sens de l'article 11 de la même ordonnance
sont recevables, en l'absence de tout texte exprès contraire et
nonobstant les dispositions de l'article 43 de l'ordonnance, à agir sur
le fondement de l'article 11 précité devant le Conseil de la concurrence
statuant au contentieux pour faire valoir que cette concentration peut également
constituer aussi bien une action concertée pouvant avoir pour objet ou
pour effet de fausser le jeu de la concurrence, su sens de l'article 7 de
l’ordonnance, qu'une exploitation abusive d'une position dominante au
sens de l’article 8 de l'ordonnance, et solliciter le prononcé de sanctions
adéquates pour qu'il soit mis fin à ces pratiques anticoncurrentielles,
sur le fondement de l'un ou l'autre de ces textes ; que la cour
d'appel â ainsi violé les articles 7, 8, 31, 19, 38, 39 et 43 de
l’ordonnance du 1 décembre 1986 ; alors, d'autre part, que les
requêtes initiales ne dénonçaient l'accord de concentration
Gaumont-Pathé-Cinéma du 22 janvier 1992 que dans la mesure où cet
accord constituait précisément, d'une part, une action concertée pour
agir sur le marché, d'autre part, le fruit de l'exploitation abusive de
leur position dominante par un groupe d'entreprises ; qu'en affirmant
que les requêtes initiales se seraient bornées i1 dénoncer la structure
de l'accord, et au regard du seul article 7 de l'ordonnance du 1 décembre
1986, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article
4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le Conseil
de la concurrence est saisi in rem, et n'est pas lié par des
qualifications que les parties n'ont, au demeurant, aucune obligation
d'invoquer ; que dans leurs mémoires additionnels devant le Conseil,
le SDI comme f AFPF dénonçaient l’ accord litigieux comme étant
susceptible de tomber sous le coup de l'article 8 de l’ordonnance, et étaient
recevables à invoquer cette qualification, fût-elle nouvelle, des
faits dénoncés dans la saisine initiale ; que la cour d'appel, en
limitant à l’acte de saisine initial la possibilité de qualifier les
faits dénoncés et en interdisant tant au Conseil qu'aux parties de préciser
ces qualifications initiales, a ainsi méconnu les pouvoirs du Conseil de
la concurrence, imposés aux entreprises saisissantes des obligations
contraires à la loi et violé les articles 11 et 19 de l'ordonnance du 1
décembre 1986 et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais
attendu que la cour d'appel a constaté que dans leurs actes de saisine du
Conseil de la concurrence, l'AFPF, le GNSR, le SCARE et le SDI dénonçaient
les pratiques anticoncurrentielles dont se seraient rendues coupables
les entreprises Gaumont et Pathé-Cinéma en concluant, au début de l'année
1992, des accords de cession réciproque de salles de cinéma situées
tant à Paris que dans certaines villes de province et a relevé que ces
accords avaient été qualifiés d'opérations de concentration économique
par un arrêté ministériel du 18 mars 1993 intervenu après avis du
Conseil de la concurrence en application des dispositions des articles
38 et suivants de l'ordonnance du 1 décembre 1986 ; que les parties
litigieuses n'ayant pas fait état de pratiques illicites issues de ces
accords pouvant faire l’objet, le cas échéant, d'une saisine distincte
du Conseil de la concurrence sur le fondement des articles 7 et 8 de
l'ordonnance, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans encourir les
griefs du moyen, a déclaré irrecevables devant le Conseil de la
concurrence les saisines visant ces opérations de concentration économique ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR
CES MOTIFS MET
hors de cause la société UGC et le GIE UGC Diffusion ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
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