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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

CONCLUSIONS de CAIGNY
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

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LICENCIEMENT ECONOMIQUE ET FERMETURES ] LICENCIEMENT ECONOMIQUE ET DEPART VOLONTAIRE ] REORGANISATION ET LICENCIEMENT ECONOMIQUE ] PROJET DE LICENCIEMENT ] PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI ] LICENCIEMENT ECONOMIQUE ET RECLASSEMENT ] DEFINITION ET POUVOIRS JUGES DU FOND ] REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LICENCIEMENT ECONOMIQUE ] LICENCIEMENT ECONOMIQUE ET TRANSFERT D'ACTIVITE ] LICENCIEMENT ECONOMIQUE ET DIFFICULTES ECONOMIQUES ] REORGANISATION AYANT POUR OBJET DE SAUVEGARDER LA COMPETITIVITE DE L'ENTREPRISE ]

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*INDEX

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EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
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AUTORITES DE REGULATION
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INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Licenciement économique pouvoir des juges du fond

conclusions

CONCLUSIONS

de Monsieur l'Avocat Général Philippe de CAIGNY

Comme il a dû vous apparaître en entendant votre rapporteur et les conseils des parties votre assemblée plénière est appelée à statuer non parce qu'une juridiction de renvoi n'a pas suivi, après cassation, la doctrine d'une de vos chambres mais parce que, lorsque l'affaire fut évoquée devant la chambre sociale, il se révéla qu'était soulevée devant celle-ci une question d'une importance particulière justifiant que ce soit la plus haute instance de l'ordre judiciaire qui y apporte la réponse.


Ce n'est pas un point de droit complexe ou ardu, divisant pour son application les juges du fond qui est soumis à votre réflexion. La chambre sociale, remarquons le, en fonction du moyen qui lui était proposé, eut pu, sans difficulté aucune - l'arrêt déféré à sa censure étant d'une très bonne facture - rejeter le pourvoi par une de ces formules dont la Cour fait un usage fréquent.


Elle n'a pas voulu le faire car il est apparu que la décision de la cour d'appel de RIOM amène à s'interroger sur une question, non expressément soulevée par les parties, mais qui conditionne l'appréciation de la valeur de l'arrêt qui vous est soumis.


Le demandeur à la cassation évoquant d'une manière non expresse ce problème, votre rapporteur a donc, en examinant ce pourvoi, fait application des dispositions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile et introduit cette question dans le débat.


La lecture de la notification faite aux conseils indique que vous êtes appelés à statuer sur les limites des pouvoirs de juges du fond dans l'appréciation des éléments du litige qu'ils sont appelés à trancher.


La réponse au moyen du demandeur ne nous paraissant pas conduire à de longs développements nous limiterons nos observations au seul point essentiel que vous avez à examiner dans votre délibéré : les pouvoirs des juges du fond.


Nous présenterons d'abord sommairement les faits qui amenèrent la saisine du conseil de prud'hommes puis celle de la cour d'appel de RIOM et donc celle de votre Assemblée.


Il fut, successivement demandé aux juridictions du fond de juger si des licenciements prononcés par un employeur étaient, comme celui-ci les avait qualifiés, des licenciements pour motif économique.


L'employeur, la société S.I.L.E.C. (société industrielle de liaisons électriques) fut créée en 1932 pour fabriquer et commercialiser des câbles téléphoniques ou de transport d'énergie électrique.


Par la suite elle mit sur le marché d'autres types de câbles isolés et également des appareillages de signalisation.


Membre, depuis 1982, du groupe SAGEM,, elle fut en cours de procédure, postérieurement aux licenciements, à compter du 1er janvier 1996, absorbée par la société S.A.T. qui, de ce fait, est demanderesse à la cassation.


En 1993, selon les écritures, elle réalisait un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de francs, employant 2800 personnes environ. L'activité "câblé" était la principale puisqu'elle générait un chiffre d'affaires de 2 milliards et occupait 2000 des salariés. Elle s'exerçait sur deux sites : RIOM et MONTEREAU, ce dernier étant, de loin, le plus important : 1500 employés y travaillant alors que l'effectif de l'établissement de RIOM était, seulement, d'un peu plus de trois cents salariés.


Les difficultés économiques qui amenèrent la direction de l'entreprise à envisager les mesures en cause dans la présente instance se manifestèrent au début des années 1990.


A cette époque l'économie mondiale entrait dans une période de crise atteignant tous les domaines et tous les pays.


Il s'en suivit une baisse du nombre des marchés de câbles de toute nature se conjuguant avec le fait que les produits fabriqués étant plus fiables et présentant une plus grande longévité, leur remplacement devenait moins fréquent. De plus S.I.L.E.C. avait à faire face à une concurrence plus âpre, se trouvant en compétition aves des entreprises françaises et étrangères, mais d'une taille supérieure à elle, offrant des produits de même qualité. Le mémoire ampliatif donne une série de renseignements à ce sujet.


Les instances dirigeantes de la société envisageaient, en conséquence, de prendre des mesures pour sauvegarder sa compétitivité dans le domaine câble et assurer l'existence même de celle-ci.


Au mois d'octobre 1994 fut donc établi un "dossier économique" analysé dans l'arrêt critiqué (pages 6 et 7) dont, par ailleurs, le demandeur rappelle longuement le contenu dans son mémoire, ce qui nous dispense d'en faire une présentation détaillée. Nous nous contenterons d'indiquer que procédant à l'analyse de la situation de l'entreprise et la comparant à celle de ses concurrents, l'étude ainsi effectuée comportait des projections tenant compte de la situation future du marché des câbles au plan international.


De ces éléments il était déduit plusieurs solutions permettant d'éviter un dépérissement - envisageable - de l'activité câble.


Des termes mêmes des décisions rendues, des écritures des parties il apparaît que la direction de S.I.L.E.C. était appelée à choisir entre trois solutions :

·        le maintien de l'organisation existante en réduisant les effectifs ;

·        la spécialisation des sites à certaines activités générant également une réduction des effectifs ;

·        le regroupement de l'ensemble de l'activité câbles à MONTEREAU avec comme conséquence la fermeture du site de RIOM et la suppression des emplois.


Ce fut cette troisième solution, celle entraînant le plus grand nombre de licenciements, qui fut choisie.


Conformément aux dispositions légales S.I.L.E.C. mit en place les mesures entraînées par le choix de cette solution. Ces mesures relatées dans son mémoire (page 8) ne sont pas contestées dans leur réalité et leur contenu par les défendeurs.


Une mutation dans un autre établissement de l'entreprise fut proposée aux salariés. Certains de ceux-ci ayant refusé ce déplacement leur licenciement fut prononcé.


Ces licenciements, selon l'employeur, furent assortis de mesures d'accompagnement qui permirent aux salariés "de quitter l'entreprise avec de substantielles indemnités et une aide efficace dans la recherche d'un nouvel emploi".


Quatorze des salariés licenciés saisirent le conseil de prud'hommes de RIOM pour faire juger leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Statuant en formation de départage par jugements du 12 décembre 1996 cette juridiction fit droit à leur demande, leur allouant à chacun une somme de 70.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 1.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


L'employeur interjeta appel de ces décisions. Par arrêt du 1er juillet 1997 la cour d'appel confirma les jugements, réduisant toutefois, en ce qui concerne deux des anciens salariés, le montant de l'indemnisation. La cour d'appel condamnait, en outre, la société S.A.T. à verser diverses sommes à l'ASSEDIC de la Région Auvergne et, aux parties, d'autres sommes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sous la constitution de la SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER la S.A.T. a formé le pourvoi dont vous êtes saisis.


Par le ministère de Me MASSE-DESSEN les salariés ont conclu au rejet de ce pourvoi.


Ainsi se présente donc devant vous, en fait et procéduralement, cette affaire.


Les juges du fond étaient saisis d'actions tendant à contester le caractère économique des licenciements prononcés par l'employeur. Des actions de cette nature sont particulièrement fréquentes et nombre d'entre elles ont été évoquées devant la chambre sociale qui a bâti une oeuvre jurisprudentielle cohérente et particulièrement précise en ce domaine. Nous ajouterons que les ruptures du contrat de travail pour ce motif ont fait l'objet d'études de doctrine très nombreuses et que les arrêts de la chambre sociale que nous avons évoqués, ci-avant, sont abondamment commentés dans les revues spécialisées - parfois dans la presse générale par des auteurs qui, en fonction de leur sensibilité personnelle les approuvent ou les désapprouvent.


Nous ferons une remarque liminaire. Les licenciements pour motif économique sont souvent - tel est le cas ici d'ailleurs - des mesures qui atteignent plusieurs centaines, parfois des milliers de salariés. Les motifs économiques invoqués sont extérieurs à l'activité de l'entreprise, celle-ci subissant l'effet de crises frappant le monde entier, la concurrence de pays évolués émergents ou le développement de techniques nouvelles.


A raison de l'impact sur l'ensemble de la vie économique du pays, ces licenciements sont souvent précédés de mesures prises par le gouvernement pour soutenir l'activité menacée et tenter de maintenir l'emploi.


Lorsque les circonstances conduisent des dirigeants d'entreprise à devoir envisager, comme ultime solution, la suppression d'emplois, il a été instauré par le législateur une série de mesures pour tout d'abord vérifier le bien fondé des décisions de licenciement puis ensuite en atténuer les conséquences.


Le licenciement économique est défini d'une façon relativement précise par le code du travail et lorsqu'il s'agit de licenciements collectifs soumis à des règles de forme particulières.


Dans l'affaire qui vous est soumise, les procédures spéciales - consultation des organes représentatifs, établissement d'un plan social, avis de l'administration ... - ont été respectées par la direction de S.I.L.E.C et n'ont pas été mises en cause par les salariés à quelque moment que ce soit.


Nous ne nous attarderons pas sur ce point.


Devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel et encore devant vous en défense, les salariés licenciés ont critiqué le motif économique de leurs licenciements, contestant que ceux-ci puissent être considérés comme répondant à la définition qui en été donnée à l'article L 321-1 du code du travail.


Ce texte dispose que "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".


Pour nous limiter au type de licenciement économique prononcé par la direction de S.I.L.E.C. nous indiquerons qu'ils étaient la conséquence de suppressions d'emplois - fermeture d'un site de travail - découlant d'une réorganisation de l'entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité.


La notion de réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise résulte de l'interprétation de l'article L 321-1 du code du travail par la chambre sociale.


Dans une appréciation stricte des termes de ce texte, l'employeur n'est pas, encore, en présence de réelles difficultés économiques qui ne peuvent être surmontées que par la réduction du nombre des salariés.


Cependant il apparaît à l'analyse de certaines données de fait qui peuvent être considérées comme des indicateurs fiables que, dans un avenir relativement proche, l'entreprise ne sera plus à même de faire face à la concurrence et donc amenée à dépérir, voire à disparaître. Pour éviter ceci n'est-il pas préférable alors de procéder à de ajustements nécessaires pour pouvoir demeurer au niveau des entreprises de même nature ? Les mesures prises par l'employeur dans un tel cas nous paraissent être non d'une nature curative, mais préventive.


Par un arrêt du 24 avril 1990 la chambre sociale pour la première fois considéra que des licenciements consécutifs à la suppression de deux emplois, décidée dans le cadre d'un plan "d'amélioration de la compétitivité" de l'entreprise avaient été valablement prononcés.


Puis, le 6 avril 1994, la chambre sociale, adopta l'expression "assurer la compétitivité de l'entreprise" à l'occasion de l'appréciation de modification des contrats de travail de salariées affectés à de nouvelles tâches suite au changement d'activité de l'atelier de confection où elles travaillaient.


Ce sont deux arrêts du 5 avril 1995 qui sont considérés comme les décisions de principe en ce domaine.


Dans les affaires VIDEOCOLOR et TRW REPA la chambre sociale a admis que les licenciements prononcés ayant pour objet "la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise" revêtaient bien le caractère de licenciements économiques (B 1995 - V 224).


Ainsi, alors que n'existent pas de difficultés économiques caractérisées, que les mutations technologiques sont maîtrisées par l'entreprise, des suppressions d'emploi peuvent cependant être justifiées.


Depuis ces décisions la chambre sociale a maintenu sa jurisprudence, précisant dans le cas où les entreprises en cause ont une activité diversifiée que la sauvegarde de la compétitivité peut ne concerner qu'un des secteurs ou branches d'activité.


A l'occasion de diverses affaires évoquées devant elle, elle a eu l'occasion de préciser ce qu'il fallait entendre par sauvegarde de la compétitivité ou plutôt donné une appréciation négative sur des mesures qualifiées par l'employeur, comme répondant à cette définition et qui à ses yeux ne répondent pas à la notion de sauvegarde de la compétitivité. La poursuite d'un objectif de rationalisation techniques, le souci d'économies financières, ne sauraient être tenus comme caractérisant des licenciements économiques (23 juin 1999 - 3005 D - 30 novembre 1999 - 4617 D).


Cette position de la chambre exposée notamment dans une chronique de son doyen à la Revue DROIT SOCIAL au début de la présente année, fait apparaître que les motifs financiers seuls ne peuvent être pris en considération pour caractériser un licenciement économique.


Selon l'habitude qui prévaut lors de la rédaction de conclusions nous sommes amenés à vous indiquer quelle est la position de la doctrine face à cette jurisprudence.


MM. COUTURIER et MAZEAUD approuvent la distinction proposée par la chambre sociale qui à leurs yeux correspond au souci de préservation de l'emploi.


Dans un article au titre quelque peu provocateur, le professeur TEYSSIE (Propos iconoclastes sur le droit du licenciement pour motif économique - JCP 1996 - I 3902) qui lui aussi approuve la jurisprudence en ce domaine, poussant sa réflexion plus loin, estime qu'il faudrait admettre une gestion prévisionnelle de la compétitivité appelant une gestion prévisionnelle des effectifs. Pour cet auteur, l'employeur devrait pouvoir agir sur les emplois même si les performances de l'entreprise sont encore satisfaisantes.


Toute autre est la position du professeur LANGLOIS qui estime que cette jurisprudence caractérise une atteinte aux pouvoirs de l'employeur qui ne peut ainsi mener une politique d'expansion de l'entreprise.


Les instances dirigeantes de S.I.L.E.C., avons-nous indiqué, estimèrent que la situation de l'entreprise, dans le domaine du câble, face à la concurrence justifiait une réorganisation de la production pour que soit sauvegardée sa compétitivité.


Cette décision les amena donc à supprimer des emplois et en conséquence à prononcer des licenciements.


Quelques uns des salariés licenciés suite à la suppression des emplois résultant du regroupement de l'activité câble à MONTEREAU entraînant la fermeture du site de RIOM contestèrent le caractère économique de la mesure les atteignant.


Le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel firent droit à leur prétention et jugèrent ces licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse.


Ayant examiné la situation de l'entreprise à l'époque où furent décidés les licenciements analysé les conclusions des experts consultés par les parties et exposé les diverses solutions envisagées par l'employeur, la cour d'appel se détermina par la motivation suivante :


"Attendu, dans ces conditions que la pérennité de l'entreprise et le maintien de sa compétitivité étant assurées dans les trois hypothèses envisagées, l'entreprise en choisissant la solution du regroupement d'activités à MONTEREAU et de fermeture du site de RIOM, n'a pas intégré dans ses calculs, comme elle en avait cependant l'obligation en vertu du droit positif régissant la matière, le concept de préservation de l'emploi, reléguant celui-ci au rang de simple variante indemnitaire relevant du traitement social du chômage et a donc excédé la mesure de ce qui était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur considéré de l'entreprise".


La lecture de cette motivation déterminante de la solution prise par la cour d'appel met en évidence que les juges du fond ont apparemment admis que la situation économique justifiait la restructuration de l'entreprise et que toutes les solutions envisagées par la direction de S.I.L.E.C. avaient pour effet de maintenir la compétitivité de celle-ci, voire même de simplement assurer sa survie, mais que le choix fait, parce que conduisant au plus grand nombre de suppression d'emplois, était fautif et donc viciait les licenciements mis en cause. En adoptant cette position, ils ont fait de la protection de l'emploi le premier critère à respecter par l'employeur à l'occasion de l'élaboration des mesures de restructuration, semblant même le faire prévaloir sur l'intérêt de l'entreprise elle-même.


La motivation ci-dessus rapportée de l'arrêt soumis à votre censure est, les parties et votre rapporteur vous l'ont déjà mentionné, nouvelle.


En approuvant la solution ainsi adoptée vous donneriez au juge du fond une possibilité de contrôle des licenciements plus étendue que celle qui est la leur actuellement.


Leur examen porterait désormais non plus seulement sur la légalité de la mesure prise par l'employeur, mais aussi sur l'opportunité qu'il y avait à la prendre. Ce serait donc une extension particulièrement importante des pouvoirs du juge sur le contrôle de l'action des employeurs.


Il nous apparaît nécessaire pour pouvoir formuler un avis sur la solution à donner au pourvoi que vous examinez, notamment à raison du moyen soulevé par votre rapporteur, de préciser quel est le domaine du contrôle du juge en matière de licenciement et, en particulier, de licenciement économique selon les textes et la jurisprudence.


Le licenciement est la rupture unilatérale à l'initiative de l'employeur du contrat de travail. Le droit pour l'employeur d'y recourir trouve son fondement dans l'article L 122-14 du code du travail. Ce texte étant à notre avis une application des dispositions de l'article 1134 du code civil qui prévoit que les conventions qui en principe ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties, peuvent cependant l'être pour les causes que la loi autorise.


Remarquons que cette rupture unilatérale peut également intervenir à l'initiative du salarié (article L 122-13 du même code) qui en ce domaine dispose d'une liberté plus grande puisque seule une résiliation abusive sera sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts tandis que, nous le verrons, la loi encadre de façon très stricte l'exercice du droit de licenciements.


La doctrine, les commentateurs, la jurisprudence, justifient d'une manière générale cette possibilité pour l'employeur de rompre le contrat de travail en le rattachant, suivant les cas, soit au pouvoir de direction de l'entreprise conféré à l'employeur, soit à son pouvoir disciplinaire qui découle d'ailleurs du pouvoir de direction.


L'existence du droit de licencier n'est pas contesté et ne peut être restreint. Ce qui est contrôlé par le juge c'est l'usage qui est fait par l'employeur de ce droit.


Ce droit n'est pas discrétionnaire : l'employeur ne peut en faire usage que dans l'intérêt de l'entreprise ce qui justifie les conditions dans lesquelles il peut être mis en oeuvre. Ces conditions, d'origine légales et très strictement interprétées par les juridictions à tous les degrés, s'expliquent par la nécessité de protéger le salarié contre un usage abusif de ce droit : la conséquence d'un licenciement étant pour ce dernier la perte de son emploi, donc des ressources qu'il en tire, nécessaires à sa subsistance et à celle de sa famille.


La nécessité des règles d'encadrement du licenciement et de leur interprétation judiciaire s'explique par le fait que le licenciement opère ses effets par la seule volonté de l'employeur qui en prend l'initiative. Lorsqu'il y a contestation et que le juge estime que le licenciement est irrégulier ou non fondé, le salarié demeure sans emploi, son contrat de travail étant rompu, il ne percevra qu'une indemnisation.


Le licenciement tout d'abord est soumis à des règles procédurales précises, contraignantes pour l'employeur (entretien préalable, assistance du salarié, ...) Nous n'insisterons pas sur cette question du respect des règles de la procédure de licenciement, aucune critique n'étant dans la première affaire formulée à l'encontre S.I.L.E.C. de ce chef. Indiquons seulement que le non respect de certaines de ces règles - celles qui sont le plus protectrices pour le salarié - entraîne d'office la constatation de l'illicéité du licenciement sans même que le juge ait à examiner les griefs articulés par l'employeur pour justifier la décision prise.


Parce qu'il n'est pas discrétionnaire, le droit de procéder à la rupture unilatérale du contrat de travail ne peut être exercé que si l'employeur justifie que cette mesure était fondée sur un comportement du salarié la justifiant.


C'est le texte définissant l'office du juge en cas de contestation d'une mesure de licenciement qui mentionne cette nécessité pour l'employeur d'invoquer une cause de licenciement : l'article L 122-14-3 du code du travail, ainsi rédigé :


"En cas de litige le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie (le contrôle procédural que nous avons exposé) et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur..."


Ce contrôle de fond de la mesure de licenciement porte d'abord sur le caractère réel du motif, c'est à dire sur l'existence même des griefs articulés par l'employeur à l'encontre du salarié. La jurisprudence de la chambre sociale précise cette notion en exigeant que l'employeur invoque des faits matériellement vérifiables. La cause réelle d'un licenciement présente donc un caractère objectif, ce qui élimine les griefs de nature subjective telle notamment la perte de confiance, la mésentente, tous éléments non matériellement vérifiables et qui, en conséquence, ne peuvent donner lieu à un véritable débat.


Si les faits invoqués par l'employeur pour justifier la mesure de licenciement prise par lui sont considérées par le juge comme établis, il appartiendra alors à ce dernier d'en apprécier le caractère sérieux. Cette partie de sa tâche sera plus ardue car de multiples facteurs seront à prendre en considération telle l'ancienneté du salarié, la tâche par lui accomplie, la dimension de l'entreprise, le comportement habituel du salarié... ceci pour déterminer, à l'issue de l'examen si ces faits rendaient la présence du salarié dans l'entreprise inacceptable par le trouble qu'ils avaient apporté dans le bon fonctionnement de celle-ci.


Les remarques que nous venons de faire mettent en évidence que si le juge dispose d'une grande liberté d'appréciation lorsque le salarié licencié conteste cette mesure, ses pouvoirs sont définis de manière précise par le législateur : en aucun cas il ne lui est possible de remettre en cause la décision même de l'employeur.


En est-il de même en cas de licenciement pour motif économique ?


La rédaction du texte de l'article L 321-1 du code du travail qui le définit amène, de prime abord à répondre par l'affirmative à cette interrogation :


"Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs...."

Pour les auteurs de ce texte le licenciement pour motif économique est donc une variété particulière de licenciement qui se distingue des autres mesures de cette nature par le motif, la cause qui détermina l'employeur à y recourir.


Dans le licenciement "classique" envisagé dans les développements précédents, la cause qui doit être réelle et sérieuse trouve son origine dans le comportement du salarié à l'occasion de l'exécution de la relation de travail.


Dans le licenciement économique cette cause doit être extérieure au salarié :

"Licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié..."


L'employeur dans ces conditions prend l'initiative du licenciement non point parce que le salarié a perturbé par son attitude, son comportement, le bon fonctionnement de l'entreprise, mais parce que certaines circonstances le contraignent à prendre des mesures qui conduisent à la rupture du contrat de travail.


Ces mesures sont énumérées d'ailleurs dans le texte définissant le licenciement économique :


"La transformation ou la suppression d'emploi" ou "la modification substantielle du contrat de travail".


Il n'est point besoin ici de procéder à une analyse de ces divers éléments qui caractérisent la décision de l'employeur. Dans la présente affaire la suppression des emplois découlant de la fermeture de l'établissement de RIOM n'est pas discutée par les parties et n'est pas niée par les juges du fond.


Mais toute modification du contrat de travail, transformation ou suppression d'emploi ne peut être invoquée par l'employeur comme justifiant le licenciement en lui conférant le caractère de licenciement économique.


Ne peuvent être prises en compte que les mesures de cette nature qui sont "consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".


Nous avons déjà indiqué dans l'exposition du litige que la jurisprudence de la chambre sociale, parce que la présence dans le texte de l'article L 321-1 du code du travail de l'adverbe "notamment" lui donnait la possibilité de le faire, a admis comme pouvant être à l'origine de la modification du contrat, de la transformation ou de la suppression d'emploi, la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité.


Le motif du licenciement invoqué par l'employeur nous paraît donc correspondre, en apparence, à la définition des licenciements d'une telle nature.


Par ce qu'il est un licenciement le licenciement économique peut donc être contesté par le salarié auquel il a été notifié. Le salarié saisit à cette fin le juge du contrat de travail en invoquant que la cause de ce licenciement n'était pas, comme le soutient l'employeur, réelle et sérieuse. Le demandeur à l'action dans un cas de cette nature soutiendra donc l'inexistence des difficultés économiques, des mutations technologiques alléguées (caractère réel) ou que celles-ci n'étaient pas telles qu'elles devaient conduire à une suppression d'emploi ou une modification substantielle du contrat de travail (caractère sérieux).


Il apparaît que la mission du juge est non différente dans un tel cas de celle qui lui est dévolue en cas de licenciement pour motif inhérent à la personne du salarié.


Lorsque la mesure critiquée est fondée sur la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité il faut convenir que la demande du juge sera particulièrement délicate. Dans un licenciement pour motif inhérent à la personne du salarié l'employeur invoque des faits nécessairement antérieurs à la prise de décision de licencier.


Apprécier si des mesures sauvegarderont la compétitivité conduit le juge à une analyse prospective à une échéance plus ou moins lointaine et à tenir compte d'événements futurs dont beaucoup sont extérieurs à l'entreprise en cause.


Mais de leur analyse les juges du fond ne peuvent conclure soit que la mesure de licenciement correspond à la définition du licenciement pour motif économique, soit qu'elle n'y correspond pas et qu'ainsi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.


Dans l'affaire dont vous êtes saisis il a été admis par les juges du fond que la mesure décidée par la direction de S.I.L.E.C. permettait de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Dans ces conditions la conclusion juridique de cette constatation devait être que les licenciements étaient valides.


Les juges du fond ont adopté la solution inverse.


Pour décider que ces licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse après avoir reconnu qu'ils correspondaient aux critères légaux d'un licenciement économique caractérisé par des suppressions d'emploi résultant d'une réorganisation de l'entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité, ils ont estimé que le choix par l'employeur de la solution qui amenait le nombre le plus important de licenciements, infectait lesdits licenciements d'un vice qui conduisait à la considérer comme illicites. Ils reprochaient donc aux instances dirigeants de S.I.L.E.C. de n'avoir pas respecté l'obligation qui leur incombait de préserver l'emploi.


Leur critique visait donc non le caractère même des licenciements mais l'option exercée par l'employeur, génératrice des licenciements.


Précédemment nous avons exposé que c'est de la loi que l'employeur tient le droit de pouvoir rompre unilatéralement le contrat de travail. Ce droit il ne doit l'exercer que dans l'intérêt de l'entreprise.


Un licenciement économique encore plus qu'un licenciement pour motif inhérent à la personne du salarié doit être décidé dans l'intérêt de l'entreprise, quelque soit la forme de celle-ci.


Si cet intérêt fait défaut, l'employeur a, en cette circonstance, mésusé du droit dont il est titulaire et réparation est due au salarié victime de ce mauvais ou irrégulier usage.


Le juge, rappelons le contrôle l'usage du droit, son exercice par l'employeur et sa mission unique en cas de litige est de vérifier le motif invoqué par l'employeur, de rechercher s'il a exercé ce droit pour une cause réelle et sérieuse.


La cour d'appel de RIOM n'a pas failli à sa mission sur ce point : elle a bien recherché si la société S.I.L.E.C. avait effectivement procédé à une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité menacée et si les suppressions d'emploi étaient ainsi justifiées.


Mais les juges du fond ont aussi et c'est ce qui leur est, devant vous, reproché fait porter leur contrôle sur un autre élément de l'opération à laquelle procéda l'entreprise : la prise de décision portant sur la nature même de la mesure de restructuration.


Nous avons indiquée que la direction de S.I.L.E.C., lorsqu'elle acquit la conviction qu'il était nécessaire en raison de la situation de la branche câble face à la concurrence, de procéder à une restructuration envisagea trois solutions possibles.


Puis elle estima que l'une de ces solutions lui paraissait la plus satisfaisante et l'ayant adoptée et constatant qu'elle conduirait inéluctablement à des licenciements mit en oeuvre la procédure de licenciement collectif.


C'et sur le choix de la solution adoptée que la cour d'appel de RIOM fit alors porter son examen. L'analyse de l'arrêt soumis à votre censure met en évidence que les juges ne déduisirent pas de leur réflexion que la mesure adoptée ne satisfaisait pas aux critères légaux et jurisprudentiels caractérisant des licenciements économiques.


Ils estimèrent par contre en procédant à un examen comparatif des diverses options qui s'offraient aux dirigeants de S.I.L.E.C. que toutes conféraient aux licenciements prononcés le caractère de licenciements économiques.


Etait-il passible de porter une appréciation sur les hypothèses non retenues par l'employeur pour en déduire que celle choisie était critiquable ?


Nous le pensons pas car les solutions non retenues n'étaient pas le fondement des licenciements prononcés qui seuls étaient soumis à la censure des juges du fond : ceux-ci avaient donc pour seule mission d'examiner si les licenciements découlant du regroupement à MONTEREAU de l'activité câble répondaient bien aux critères des licenciements économiques.


Le choix exercé par les instances dirigeants de S.I.L.E.C. est un acte relevant de l'administration de l'entreprise, effectué dans l'intérêt de celle-ci, décision qui ne relève pas de la compétence des juges du contrat de travail. La direction de l'entreprise en est responsable non à l'égard des salariés mais des actionnaires, s'agissant d'une société. Au vu des résultats obtenus ceux-ci sanctionneront ou non ceux qui ont pris cette décision.


La solution choisie impliquant des licenciements c'était seulement le caractère économique ou non de ces licenciements qui était en cause, non si les dirigeants avaient fait un mauvais choix.


Mauvais choix non pour l'entreprise puisqu'ils admirent que les trois solutions envisagées par la direction de S.I.L.E.C. correspondaient bien aux critères permettant de reconnaître l'existence d'un motif économique aux licenciements contestés, mais mauvais choix pour les salariés parce que la solution retenue était celle qui conduisait au plus grand nombre de licenciements.


Nous ne pensons pas que les juges du fond pouvaient procéder à l'examen comparatif des solutions. Ils avaient à apprécier si en fonction de la solution retenue les licenciements étaient légitimes. Les autres solutions possibles qui ne fondaient pas lesdits licenciements n'étaient pas en cause devant eux. Ils n'avaient donc pas à en apprécier le contenu et les conséquences.


En se plaçant sur le terrain du choix exercé par la direction de l'entreprise ils dépassaient le cadre de leurs pouvoirs.


La décision de fermer le site de RIOM en transférant l'activité câble dans son intégralité à MONTEREAU était une décision de nature économique dont l'appréciation échappe aux juges, particulièrement aux juges du contrat de travail.


Les conséquences d'une telle décision ne peuvent être appréciées au moment où elle est prise : elles ne le seront ou pourront l'être que lorsque l'opération de restructuration prévue aura été menée à son terme.


C'est en effet à partir de ce moment qu'il sera possible de savoir si l'entreprise demeure compétitive.


L'acte générateur de la restructuration est la prise de décision d'y procéder : elle relève des pouvoirs que la loi confère aux dirigeants pour administrer l'entreprise. L'usage qu'ils font de ces pouvoirs dans l'intérêt de l'entreprise est soumis, dans le cas d'une société comme l'est S.I.L.E.C., d'abord et essentiellement au contrôle des actionnaires et non du juge. Si ce dernier est parfois amené à se pencher sur l'usage fait par les dirigeants de l'entreprise de leurs pouvoirs c'est pour déterminer si cet usage a été conforme à l'intérêt de l'entreprise.


Pour justifier leur intrusion dans le domaine du contrôle des actes de gestion de l'entreprise les magistrats de RIOM ont estimé que le juge du licenciement devait vérifier si les dirigeants de S.I.L.E.C. avaient respecté la mission qui leur est donnée, avant même celle d'agir dans l'intérêt de l'entreprise, de protéger l'emploi.


La notion de préservation de l'emploi est apparemment la conséquence de la proclamation comme principe politique économique et social particulièrement nécessaire à notre temps proclamé par la Constitution du 27 octobre 1946, dans son préambule et repris dans celui de la Constitution du 4 octobre 1958 du droit pour chacun d'obtenir un emploi.


Principe de valeur constitutionnelle, ce droit d'obtenir un emploi n'a cependant pas conduit à un véritable droit à l'emploi reconnu par le législateur ou invoqué comme fondement d'une décision par la chambre sociale de votre cour.


Reconnaître l'existence d'un tel droit reviendrait à nier à l'employeur la possibilité de choisir les salariés qu'il estime aptes à participer de manière utile et efficace au fonctionnement de l'entreprise dont il est responsable.


Mais ils nous paraît que le recours comme fondement d'un droit de contrôle du juge sur le choix même de la décision conduisant au licenciement peut être écarté parce que la protection de l'emploi du salarié est assuré par la réglementation stricte et contraignante des licenciements.


Celle-ci a été instaurée dans le but de protéger le salarié contre l'usage irrégulier du droit conféré à l'employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail.


Le recours au juge pour trancher en cas de litige ne se justifie pas autrement que par le souci de préserver l'emploi du ou des salariés.


L'interprétation très stricte par les juges du fond - sous le contrôle de la cour - de la notion de cause réelle et sérieuse nous paraît être la conséquence même du droit à l'emploi figurant dans le préambule des Constitutions ayant défini les régimes politiques de la France depuis la Libération.


L'employeur ne peut licencier à sa guise tel ou tel salarié parce que celui-ci à le droit au travail. La privation de l'emploi ne peut intervenir que si dans l'intérêt de l'entreprise elle apparaît nécessaire. S'il y a une cause réelle et sérieuse qui la justifie.


Dans le licenciement résultant d'une restructuration, l'exigence de la chambre que celle-ci soit faite dans le but de sauvegarder la compétitivité à l'exclusion de toute notion d'économises ou d'accroissement du profit laisse apparaître que c'est pour préserver l'emploi que le dirigeant d'entreprise a agi : non pas les emplois supprimés, mais ceux des autres membres de la collectivité des salariés de l'entreprise. La restructuration est opérée en espérant que grâce à elle l'entreprise subsistera par ce qu'elle demeurera compétitive et qu'ainsi elle pourra assurer leur emploi aux autres salariés. Cette conception du licenciement économique justifie l'existence du droit pour le salarié licencié dans l'intérêt de l'entreprise, d'être réembauché par préférence dans le cas où l'opération de restructuration ayant réussi l'entreprise, non seulement est sauvegardée mais que les conditions économiques font qu'elle se trouve alors dans une phase de développement.


Pour qu'un licenciement puisse être jugé comme dicté par un motif économique, dans le cas où il concerne plus de dix salariés au cours d'une période donnée - licenciement collectif - il faut aussi que l'employeur ait pris des mesures ayant pour objet la protection de l'emploi. C'est d'ailleurs à propos de ces mesures que cette notion de protection de l'emploi apparaît dans les textes législatifs.


Tout employeur qui envisage un licenciement collectif est tenu d'établir un plan social comportant les mesures destinées à éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan social sera établi d'ailleurs par une collaboration de l'employeur et des représentants des salariés - de l'ensemble des salariés non pas seulement de ceux visés dans le licenciement.


L'absence de plan social vicie fondamentalement tout licenciement qualifié d'économique. Bien plus, son contenu même peut être contesté devant le juge. Dans un tel cas celui-ci est amené à examiner si il comporte des mesures effectives, sérieuses de protection de l'emploi. Rappelons à ce sujet que la chambre sociale a jugé qu'un plan social annulé privait les licenciements notifiés aux salariés de cause réelle et sérieuse (13 février 1997 B.V. n° 64).


Nous n'insisterons pas autrement sur ce sujet car dans la présente affaire, le plan social établi par la société S.I.L.E.C. n'a donné lieu à aucune contestation de la part des salariés.


C'est également dans le souci de protéger le droit à l'emploi des salariés licenciés que l'employeur est tenu de prendre à leur profit des mesures tendant à leur reclassement, au sein de l'entreprise si possible ou du groupe d'entreprises voire dans une entreprise différente. Remarquons qu'il n'est pas exigé que l'employeur qui licencie parvienne à un reclassement, mais il doit tenter d'y parvenir. Le contrôle strict exercé par les juges sur le respect de cette obligation manifeste également le souci de faire respecter le droit à l'emploi, de préserver l'emploi.


Ces constatations nous conduisent donc à estimer que les juges de RIOM ont pour apprécier une décision de nature économique, ne relevant pas du contrôle du juge en recours à un critère au demeurant inopérant à ce stade de l'opération de restructuration.


Ceci les a conduits après avoir estimé que les conditions d'existence d'un licenciement économique étaient réunis pour les licenciements soumis à leur censure à tirer une conclusion erronée qui ne peut qu'être censurée par l'assemblée plénière. Ce faisant en effet ils n'ont pas respecté les règles relatives au licenciement économique et aux pouvoirs de contrôle conférés aux juges en cas de contestation d'un licenciement.


Une décision de cassation ne sera pas contraire au principe de la protection de l'emploi qui s'impose à l'employeur.


Cette protection est assurée par l'ensemble des règles qui encadrent l'exercice par l'employeur du droit qu'il a de licencier. S'agissant au surplus d'un licenciement économique collectif les règles spéciales qui le régissent et qui protègent le salarié contre la perte de son emploi ont été respectées. Il ne pourra être ainsi reproché à la décision que vous rendrez d'avoir omis - implicitement - de tenir compte de ce critère mis en avant par l'arrêt critiqué. Il ne pourra non plus vous être imputé d'avoir approuvé l'intervention du juge dans l'administration des entreprises. Vous aurez seulement veillé que le juge ne s'écarte pas de sa mission : apprécier si le comportement d'une partie a été conforme à la norme légale dont il vous appartient d'assurer le strict respect.





 

 

 

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