REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CONCLUSIONS
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Conclusions de M. de GOUTTES, Premier avocat général
ARRÊT ATTAQUÉ Arrêt de la cour d'appel de Paris (9ème chambre des appels correctionnels, section A) du 1er mars 2000 qui, après condamnation pénale de M. Patrick Cousin, comptable de la société Virydis, des chefs de faux, usage de faux et escroqueries, l'a condamné civilement à verser diverses sommes à l'URSSAF de Paris et à d'autres parties civiles en réparation de leur préjudice, pour avoir fait percevoir frauduleusement à la société Virydis, exploitant un hypermarché, des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification.
LE MOYEN PROPOSÉ Dans un moyen unique, la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez fait valoir que :
"Ne
saurait engager sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui
a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée
par son commettant, de sorte que la cour d'appel, qui a ainsi condamné
Patrick Cousin à indemniser les parties civiles du préjudice qu'elles
avaient subi à raison d'infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale
avait été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions
dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement
de l'exécution des instructions qu'il avait reçues et s'inscrivaient par
conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la
société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions, n'a pas légalement
justifié sa décision au regard du principe susvisé."
LA QUESTION DE PRINCIPE POSÉE Le préposé qui, sur l'ordre de son commettant, se rend coupable d'infractions pénales volontaires, engage-t-il, au-delà de sa responsabilité pénale qui n'est pas discutée, sa propre responsabilité civile à l'égard des tiers dès lors qu'il a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été impartie par son commettant ?
- Articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil - Article 2 du Code de procédure pénale - Articles 591 et 593 du Code de procédure pénale
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Par l'arrêt "Costedoat" du 25 février 2000, votre Assemblée plénière a, au visa des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil, posé le principe que "n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant". La genèse et la portée de l'arrêt "Costedoat" ont fait l'objet d'une étude approfondie de M. l'avocat général Roland Kessous et de M. le conseiller Frédéric Desportes, publiée dans le rapport annuel de la Cour de cassation pour l'année 2000 (pages 257 et suivantes) et à laquelle je ne puis que vous renvoyer (1). Aujourd'hui, vous avez à vous demander si le principe posé par l'arrêt du 25 février 2000 peut également être appliqué au préposé qui, agissant sur instructions de son commettant, s'est rendu coupable d'infractions intentionnelles. Il est, en effet, reproché en l'espèce à M. Patrick Cousin, comptable de la société Virydis, d'avoir, conformément aux ordres reçus de son employeur, commis des faux, des usages de faux et des escroqueries (fausses attestations de stages), dans le but d'obtenir frauduleusement, au profit de la société, les avantages financiers liés à l'embauche de jeunes salariés en vertu de contrats de qualification. Pour ces faits, M. Cousin a été condamné le 24 novembre 1998 par le tribunal correctionnel d'Evry à la peine de 10 000 francs d'amende avec sursis et, au plan civil, au versement de diverses sommes aux parties civiles, en réparation de leur préjudice. M. Cousin ayant interjeté appel des seules dispositions civiles du jugement, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 1er mars 2000, a confirmé pour l'essentiel le jugement entrepris sur ses dispositions civiles (sous réserve de certaines dispositions concernant deux parties civiles). C'est dans ces conditions que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez présente, à l'appui du pourvoi en cassation de M. Cousin contre l'arrêt attaqué, un moyen unique qui se fonde sur l'arrêt "Costedoat" de l'Assemblée plénière du 25 février 2000 et fait valoir que : "Ne saurait engager sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la cour d'appel, qui a ainsi condamné Patrick Cousin à indemniser les parties civiles du préjudice qu'elles avaient subi à raison d'infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue, sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l'exécution des instructions qu'il avait reçues et s'inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé". La question qui vous est ainsi posée est importante : elle est de savoir s'il convient d'étendre ou de restreindre la portée de votre arrêt "Costedoat" dans le cas où le préposé, tout en agissant dans le cadre de la mission qui lui a été impartie par son commettant, a commis une infraction pénale volontaire. Il s'agit donc pour vous de préciser le domaine d'application du principe nouveau posé par l'arrêt "Costedoat".
Dans la recherche d'une réponse à cette question, deux logiques se trouvent en confrontation : - d'un côté, la logique de la responsabilité, de la faute, qui pourrait vous conduire à retenir la responsabilité civile personnelle du préposé, conformément à l'article 1382 du Code civil, dès lors que, même en agissant dans le cadre de la mission impartie par son commettant, il a commis un délit intentionnel, un acte illégal en pleine connaissance de cause ; - de l'autre côté, la logique de l'indemnisation, de la garantie et de la plus grande protection possible de la victime qui, conformément à la présomption de responsabilité instituée par l'article 1384, alinéa 5, du Code civil et à l'évolution générale du droit de la responsabilité vers une indemnisation quasi-automatique des victimes, peut vous inciter à privilégier, au contraire, la responsabilité civile du commettant, généralement mieux à même, avec son assureur, de faire face au montant des réparations. Toutes les discussions et controverses à ce sujet reflètent, comme on va le voir, cette confrontation, cette tension dialectique entre les deux logiques qui sous-tendent le débat. * * *
Pour tenter de dégager une solution en la matière, il convient de se demander successivement : I) d'une part, quelle est la portée exacte de l'arrêt "Costedoat" du 25 février 2000 et ses limites ; II) d'autre part, quels sont les compléments qu'il convient d'apporter au critère posé par l'arrêt "Costedoat" lorsque le préposé a commis une infraction pénale ; III) enfin, quelles sont les conséquences à en tirer pour la solution du présent cas d'espèce.
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I - LA PORTÉE DE l'ARRÊT "COSTEDOAT" ET SES LIMITES L'arrêt "Costedoat" de l'Assemblée plénière du 25 février 2000 a dit que n'engageait pas sa responsabilité civile à l'égard des tiers le pilote d'un hélicoptère qui, agissant dans les limites de la mission confiée par son commettant, avait endommagé les végétaux d'une propriété voisine, alors qu'il procédait par hélicoptère au traitement herbicide de rizières. Cet arrêt est donc intervenu dans une affaire purement civile, au seul visa des articles 1382 et 1384 du Code civil, et il a laissé hors de son champ d'application la responsabilité pénale. Il convient dès lors de rappeler quelles sont, en cas d'infractions pénales, les limites de la portée de l'arrêt "Costedoat", telles qu'elles ont été clairement tracées par l'étude précitée de MM. Kessous et Desportes, figurant dans le rapport annuel de la Cour de cassation pour l'année 2000 :
1) En premier lieu, l'arrêt "Costedoat" n'a pas en lui-même d'incidence sur la responsabilité pénale du préposé. Il ne crée aucune immunité ou cause d'irresponsabilité nouvelle en matière pénale. Qu'il ait agi ou non dans les limites de la mission impartie par son commettant, un préposé reste "pénalement" responsable des infractions qui lui sont imputables. Sa culpabilité demeure, même lorsqu'il a agi sur l'ordre de son commettant, un tel ordre ne constituant pas le commandement de l'autorité légitime, au sens de l'article 122-4 du Code pénal, seul de nature à exonérer l'exécutant de sa responsabilité pénale (2).
2) En deuxième lieu, l'arrêt "Costedoat" n'empêche pas, non plus, que la responsabilité civile du préposé soit mise en jeu dans le cas où ce dernier a commis une infraction pénale. Il en résulte notamment plusieurs conséquences qui ont été bien analysées dans l'étude de MM. Kessous et Desportes : - D'une part, la règle dégagée par l'arrêt du 25 février 2000 peut s'appliquer lorsque la responsabilité civile du préposé est mise en cause devant la juridiction pénale par la voie de la constitution de partie civile. En ce cas, le juge pénal, statuant sur l'action civile, appliquera les règles de fond de la responsabilité civile et, par conséquent, l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, tel qu'interprété par l'arrêt "Costedoat". Dès lors, le préposé qui a commis une infraction pénale ne pourra désormais être déclaré civilement responsable, par le juge civil ou le juge pénal, que s'il est établi qu'il a excédé les limites de la mission qui lui avait été impartie par son commettant. - D'autre part, contrairement à ce qui a été dit dans l'arrêt attaqué, il n'y a pas de contrariété entre le principe posé par l'arrêt "Costedoat" et l'article 2 du Code de procédure pénale, qui énonce que "l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction". Cette disposition n'a pas, en effet, pour objet de désigner la personne civilement responsable, ni même de délimiter le droit à réparation de la victime devant la juridiction pénale. Elle se borne à désigner les personnes recevables à exercer l'action civile devant cette juridiction. La chambre criminelle admet d'ailleurs qu'en cas de poursuites pénales, l'action civile puisse être exercée contre le seul civilement responsable (cf. Cass. crim., 26 octobre 1982, Bull., n° 233). C'est donc à tort, me semble-t-il, que l'arrêt attaqué a pris argument, en l'espèce, de ce que "la possibilité d'une éventuelle procédure civile à l'encontre de tiers ne peut faire obstacle au droit à réparation prévu par l'article 2 du Code de procédure pénale" pour écarter la solution retenue dans l'arrêt "Costedoat". - Par ailleurs, la règle dégagée par l'arrêt "Costedoat" n'empêche pas la recevabilité de la constitution de partie civile de la victime devant la juridiction pénale. Même si le préposé ne peut être personnellement condamné à payer des réparations civiles, la victime peut se constituer partie civile à son encontre pour mettre en mouvement et corroborer l'action publique, ainsi que l'a décidé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2001 (Bull., n° 21, "Martial Galland"). La situation peut, à cet égard, être comparée à celle de l'action civile exercée contre un agent public auquel ne peut être imputé, sur le plan civil, qu'une faute de service (3).
3) En 3ème lieu, le principe posé par l'arrêt "Costedoat" ouvre la voie à l'existence possible d'une responsabilité pénale du préposé sans responsabilité civile, puisque la juridiction pénale peut déclarer pénalement responsable de l'infraction le préposé, mais écarter sa responsabilité civile si les faits reprochés ont été commis dans les limites de la mission qui lui avait été impartie par son commettant (4) Une telle éventualité, qui est invoquée en l'espèce, apparaît à première vue surprenante, comme le relèvent MM. Kessous et Desportes dans leur étude précitée, dans la mesure où l'on conçoit davantage une responsabilité civile sans responsabilité pénale. Mais cette dissociation des responsabilités pénale et civile ne heurte aucun principe supérieur. On la trouve déjà en matière de responsabilité des agents publics : l'agent public qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale engage sa responsabilité pénale, mais pas nécessairement sa responsabilité civile (5). On retrouve cette dissociation, en sens inverse, dans la loi du 10 juillet 2000 sur les délits non intentionnels, selon laquelle une faute d'imprudence ou de négligence susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur ne constitue plus nécessairement une faute pénale. On notera, par ailleurs, que le maintien de la responsabilité pénale personnelle du préposé vient équilibrer l'exonération de sa responsabilité civile et apporter ainsi une réponse à ceux qui craignaient que l'arrêt "Costedoat" ait pour effet de "déresponsabiliser" les salariés et de favoriser des comportements dangereux.
4) En 4ème lieu, en cas d'irresponsabilité civile du préposé ayant agi dans les limites de sa mission, l'arrêt "Costedoat" laisse la possibilité de rechercher devant la juridiction pénale la responsabilité civile du seul commettant. Certes, ainsi que l'observent MM. Kessous et Desportes, la jurisprudence de la chambre criminelle considère que la partie civile ne peut pas exercer son action contre une autre personne que le prévenu si la responsabilité de cette personne suppose la démonstration d'une faute qui lui soit imputable, distincte de celle retenue à l'encontre du prévenu (6). Mais l'Assemblée plénière de la Cour de cassation n'a pas, dans l'arrêt "Costedoat", modifié le fondement de la responsabilité civile du commettant, qui demeure la présomption instituée par l'article 1384, alinéa 5, du Code civil. Rien ne s'oppose dès lors, estiment MM. Kessous et Desportes, à ce que le commettant soit déclaré civilement responsable par le juge pénal, alors même que la faute pénale commise par le salarié n'engage pas la responsabilité civile de ce dernier en raison des circonstances de sa commission. Quelles que soient les hypothèses, il apparaît donc que la solution adoptée par l'arrêt "Costedoat" ne porte pas atteinte au droit de la victime d'agir en justice contre le responsable du dommage, droit fondamental dont le principe a été rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-419, DC, du 9 novembre 1999, concernant la loi relative au pacte civil de solidarité (J.O. du 16 novembre 1999, p. 16962) (7). Ainsi, en définitive, il se déduit de l'analyse de l'arrêt "Costedoat" que trois situations peuvent se présenter lorsqu'un préposé, agissant sur les instructions de son employeur, est l'auteur d'une infraction pénale : - soit un cumul des responsabilités pénale et civile, si le préposé a agi en excédant les limites de la mission qui lui avait été impartie par son commettant ; - soit une dissociation des responsabilités pénale et civile, si le salarié auteur d'une contravention, d'un délit ou d'un crime, a agi dans les limites de la mission qui lui était impartie ; -soit, enfin, une absence totale de responsabilité pénale et civile du préposé, dans le cas où il existe des dispositions particulières imputant la responsabilité de certaines infractions au seul commettant (cf. articles L. 263-2-1 du Code du travail et L. 21, alinéa 2, du Code de la route, L. 263-2 du Code du travail, 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958, L. 121-5 et L. 121-21 du Code de la consommation) (8). La question qui se pose alors est de savoir à partir de quand et sur la base de quel critère, l'on doit considérer que le préposé qui commet une infraction pénale excède les limites de la mission qui lui a été confiée par son commettant.
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II - LA RECHERCHE DE CRITÈRES COMPLÉMENTAIRES A CELUI DE L'ARRÊT "COSTEDOAT" LORSQUE LE PRÉPOSÉ A COMMIS UNE INFRACTION PÉNALE L'arrêt "Costedoat" a subordonné la responsabilité civile du préposé à des agissements excédant les limites de la mission impartie par le commettant. Il a donc privilégié le critère tiré des relations de l'acte dommageable avec la mission du préposé. Mais il reste elliptique sur les limites de la mission au-delà desquelles le préposé engage sa responsabilité civile, c'est-à-dire sur la faute de dépassement du cadre de la mission, qui engage la responsabilité personnelle du préposé. Il est, dès lors, nécessaire de compléter le principe posé par l'Assemblée plénière pour mieux déterminer les limites de l'immunité civile du préposé lorsque celui-ci a commis une infraction pénale sur l'ordre de son commettant. Plusieurs critères peuvent être envisagés à cet effet, les uns de caractère objectif, les autres de caractère subjectif.
A - LES CRITÈRES COMPLÉMENTAIRES DE CARACTÈRE OBJECTIF Parmi ces critères objectifs susceptibles de compléter le principe posé par l'arrêt "Costedoat", il en est certains qui doivent être nécessairement écartés, et d'autres qui méritent examen.
1) Doit, d'abord, être écarté le critère emprunté à la notion "d'abus de fonctions", telle que dégagée par l'arrêt de l'Assemblée plénière du 19 mars 1988 (Bull. Civ., Ass. Plen., n°5) : selon ce critère, le commettant s'exonère de sa responsabilité civile découlant de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil lorsque sont réunies trois conditions : il faut que le préposé ait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Mais ces conditions ne sont pas réunies dans notre cas d'espèce. De surcroît, restreindre le domaine de la responsabilité civile personnelle du préposé aux seuls cas "d'abus de fonctions" conduirait, comme le relève le professeur Marc Billiau(9), à passer à un régime d'irresponsabilité excessive pour le préposé.
2)
Doit être également écarté le critère objectif tiré du lieu ou du
temps de travail : il ne suffit pas, en effet, qu'une infraction ait
été commise "sur les lieux et au temps du travail", ou encore
"à l'occasion du travail", pour que la responsabilité civile
du préposé soit écartée. Si ce rattachement à l'activité
professionnelle est nécessaire pour mettre en cause la responsabilité
civile du commettant (10),
il ne suffit pas, évidemment, pour exonérer le préposé de la sienne.
3) En revanche, d'autres critères complémentaires de caractère objectif méritent attention : 3-1) Il y a, tout d'abord, le critère tiré de l'exercice normal des attributions du préposé : C'est ce critère dont a fait application la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l'arrêt précité du 23 janvier 2001 (Bull. crim., n° 21), qui a exonéré de toute responsabilité civile le responsable salarié d'un centre commercial condamné pénalement du chef de tromperie et de publicité mensongère pour avoir fait diffuser des prospectus mensongers. Pour écarter la responsabilité civile du préposé dans cette affaire, la chambre criminelle a constaté qu'il avait agi "dans l'exercice normal de ses attributions" et, malgré l'existence d'une délégation de pouvoirs, elle en a déduit que l'employeur était seul responsable des conséquences civiles de l'infraction. Mais, dans le cas où le préposé a reçu l'ordre de commettre l'infraction, comme dans le cas de M. Patrick Cousin, s'il est vrai qu'exécuter une instruction illégale n'entre pas dans le cadre de l'exercice normal des attributions d'un salarié, le critère en cause paraît être plutôt celui de l'illégalité de l'ordre donné.
3-2) L'illicéité ou l'illégalité manifeste de l'ordre donné est, en effet, un deuxième critère objectif susceptible d'être envisagé : Comme on le sait, en présence d'un ordre illégal, le préposé n'est pas tenu à une obéissance passive et aveugle (11). Si l'ordre illégal émane d'un employeur, autorité privée, le préposé qui l'exécute engage toujours sa responsabilité pénale (12). Ce n'est que si l'acte a été commandé par l'autorité publique légitime que le préposé qui l'exécute peut être pénalement irresponsable, sauf cependant si cet acte est manifestement illégal, ainsi que le précise l'alinéa 2 de l'article 122-4 du nouveau Code pénal, dont on peut déduire, semble-t-il, les limites de l'immunité civile du préposé. C'est une illustration du principe dit des "baïonnettes intelligentes". Ainsi, par exemple, dans un arrêt du 25 février 1998 (Dr. Pénal 1998, 94, obs. Veron), la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé qu'était manifestement illégale l'instruction donnée par un maire à un agent de la direction départementale de l'équipement de commettre un faux en écriture publique en modifiant un document graphique annexé à un plan d'occupation des sols. Dans le présent cas d'espèce de M. Patrick Cousin, comptable de la société qui a agi sur des instructions illégales de son employeur privé, l'application de ce critère peut conduire logiquement à l'engagement de la responsabilité non seulement pénale, mais aussi civile du préposé.
Il
est vrai, cependant, que l'utilisation de ce critère oblige à un certain
casuisme, car il faut tenir compte à la fois de la nature de l'acte
ordonné, de la qualité de l'exécutant, mais aussi du degré de
subordination et de contrainte du préposé par rapport à son commettant,
- ce qui nous conduit à un autre critère.
3-3) Il existe, en effet, un troisième critère objectif qui peut aussi être pris en compte : c'est celui de l'autonomie dont dispose le préposé dans l'exercice de ses fonctions. Le degré de subordination du préposé par rapport au commettant varie, d'évidence, selon les conditions et modalités du travail et selon les professions. Il est certain, par exemple, comme le notent MM. Kessous et Desportes dans leur étude précitée, que les nouvelles modalités du travail qui permettent aux salariés d'organiser librement leur travail en dehors de l'entreprise, en fonction d'objectifs fixés par l'employeur, rendent moins visible le lien de subordination. Par ailleurs, lorsque le préposé appartient à une profession disposant d'une déontologie, il jouit d'une certaine indépendance dans l'exercice de ses fonctions. C'est ainsi que, dans un arrêt du 30 octobre 1995 (Cass. Civ.1, Bull., n° 383), la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu la responsabilité quasi-délictuelle d'une sage femme en considérant qu'elle disposait d'une complète indépendance fonctionnelle et qu'elle avait commis un grave manquement à des obligations professionnelles dont l'exécution ne dépendait que d'elle-même. Dans notre cas d'espèce, M. Cousin, qui exerçait la profession de comptable, disposait, selon les termes du jugement confirmé, de la responsabilité pleine et entière des services administratifs et comptables et était titulaire d'une délégation de pouvoirs en vue de faire appliquer la législation sociale. Ces éléments pourraient inciter à reconnaître la responsabilité à la fois pénale et civile de M. Cousin.
4) Mais - toujours en s'en tenant aux critères de caractère objectif - il faut ajouter deux autres considérations qui, à l'inverse, peuvent militer plutôt en faveur de l'exonération de la responsabilité civile du préposé dans une situation comme celle de M. Patrick Cousin : 4-1) Première considération : si l'on se réfère à la jurisprudence administrative, on constate qu'elle fait application d'un critère très protecteur de l'agent subordonné dans des situations similaires. Ainsi que l'expose l'étude précitée de MM. Roland Kessous et Frédéric Desportes, à partir de la distinction fondamentale entre la "faute de service" et la "faute personnelle" de l'agent public (13), la jurisprudence administrative s'est orientée vers une définition très restrictive de la notion de faute personnelle, de manière à permettre l'indemnisation des victimes par l'administration dans le plus grand nombre possible de cas. Elle a d'abord défini la faute personnelle comme la faute détachable du service en raison de son caractère intentionnel ou d'extrême gravité, ou parce que l'agent a été inspiré par des motifs d'intérêt personnel ou par une intention de nuire. Cette définition restrictive peut inclure la faute pénale commise par un agent dans l'exercice de ses fonctions, qui n'implique pas nécessairement une faute personnelle (14). Toujours dans le même esprit, le Conseil d'Etat a estimé aussi que la responsabilité de l'administration est engagée en raison du lien entre la faute personnelle et le service lorsque les fautes ont été commises "avec des moyens du service"(15) ou "en raison de facilités procurées par le service" (16). Dans ces cas, en raison de l'existence d'une faute personnelle, la victime dispose d'un double recours, la responsabilité de l'agent étant jugée par les tribunaux de l'ordre judiciaire, et celle de l'administration par la juridiction administrative, étant observé que l'administration dispose alors d'une action récursoire contre l'agent. Par ailleurs, dès l'arrêt "Thepaz" du 14 janvier 1935 (17), le Tribunal des conflits avait précisé qu'une faute de service qui n'engage pas la responsabilité civile de l'agent public peut constituer une faute pénale et qu'en ce cas, l'action civile est portée devant la juridiction administrative. En définitive, on peut dire, comme le notent MM. Kessous et Desportes, que la jurisprudence administrative distingue aujourd'hui trois catégories de fautes : - la "faute de service" proprement dite, dont l'administration répond ; - la faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service, qui engage la seule responsabilité de l'agent ; - la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service, qui engage la responsabilité de l'agent et celle de l'administration. Il s'agit là de la situation qui se rapproche le plus près de notre cas d'espèce. Or, dans le présent cas de M. Frédéric Cousin, nous allons voir, précisément, que les parties civiles n'ont pas engagé la double responsabilité civile du préposé et du commettant (la société Virydis), mais seulement la responsabilité civile du préposé. 4-2) Seconde considération : une mise en jeu de la responsabilité civile exclusive du préposé risquerait de placer ce dernier dans une situation particulièrement défavorable, de lui faire supporter une indemnisation hors de proportion, le plus souvent, avec ses capacités financières personnelles, et de désavantager en définitive les victimes. Comme on le sait, en effet, le salarié assigné en responsabilité par un tiers ne dispose pas des recours de droit commun contre son employeur : S'il est assigné par un tiers sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, il ne peut pas exercer un recours contre son commettant sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil (18), car ce dernier texte a pour unique finalité de garantir les droits des tiers et les victimes ont seules qualité pour engager la responsabilité de l'employeur(19). A l'inverse, l'employeur, lorsqu'il est seul assigné, peut, quant à lui, appeler le préposé en garantie et il dispose d'un recours subrogatoire après avoir indemnisé la victime (20). Si le salarié et l'employeur sont assignés ensemble en responsabilité et que l'employeur est mis hors de cause, le salarié n'a pas, non plus, qualité pour contester cette décision. Ainsi, la chambre criminelle a estimé que le salarié condamné à payer une indemnité provisionnelle à une victime ne peut se prévaloir de la responsabilité civile de la société qu'il a dirigée (21). Dans ces conditions, ne serait-il pas injuste que le préposé, agissant pour le compte du commettant, supporte finalement seul la charge de la réparation, sans même pouvoir être assuré s'il s'agit de faute intentionnelle ? Une telle situation risquerait aussi d'aller à l'encontre des intérêts des victimes, alors que l'article 1384, alinéa 5, avait été conçu à l'origine comme une garantie de solvabilité offerte à ces victimes et que l'article L. 260-1 du Code du travail déclare les chefs d'entreprises civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs préposés. Or, en l'espèce, force est de constater que les parties civiles n'ont demandé réparation qu'à M. Patrick Cousin, alors qu'elles auraient pu rechercher la responsabilité du commettant, soit en le citant comme civilement responsable de son préposé, soit en se constituant parties civiles contre la personne morale commettante, la société Virydis. C'est pourquoi certains auteurs (22), rappelant l'importance qui s'attache, pour les victimes, à l'obligation in solidum du commettant et du préposé, qui permet aux victimes d'avoir deux répondants éventuels, ont suggéré de cantonner la responsabilité civile du préposé au cas où la victime ne peut obtenir la condamnation du commettant ou de son assureur, et d'attribuer à la responsabilité du préposé un caractère subsidiaire. Le préposé qui n'a pas excédé les limites de sa mission se verrait ainsi conférer une sorte de bénéfice de discussion, obligeant la victime à poursuivre d'abord le commettant et son assureur.
Cette
suggestion, il est vrai de caractère "extra legem" -puisqu'il
n'existe pas de texte prévoyant un tel mécanisme-, peut être néanmoins
un élément à prendre en considération dans le débat.
* * *
Ainsi, parmi les critères de caractère objectif susceptibles d'être retenus pour compléter le principe posé par l'arrêt "Costedoat", on voit qu'il en existe essentiellement deux dont il pourrait être fait application en l'espèce dans le sens de l'admission de la responsabilité civile du préposé (l'illégalité manifeste de l'ordre donné et l'autonomie dont a disposé le préposé dans l'exercice de ses fonctions), mais qui sont contrebalancés par deux autres considérations militant plutôt en faveur de l'exonération de la responsabilité civile du préposé (l'exemple de la jurisprudence administrative et la nécessité de ne pas mettre en jeu exclusivement la responsabilité civile du préposé). La solution est-elle alors à chercher du côté des critères de caractère subjectif ?
B - LES CRITÈRES COMPLÉMENTAIRES DE CARACTÈRE SUBJECTIF 1) Le premier critère subjectif auquel on peut penser est celui de l'intention et de la gravité de la faute Certes, l'arrêt "Costedoat" de l'Assemblée plénière, à la différence de l'arrêt "Société des Parfums Rochas" de la chambre commerciale du 12 octobre 1993, n'a pas cru utile de se référer au concept de "faute personnelle du préposé". Néanmoins, certains auteurs(23) considèrent que, pour délimiter le domaine de la responsabilité civile personnelle du préposé, il y a lieu d'établir un lien entre "l'excès des limites de la mission" et la gravité particulière de la faute commise par le préposé. Engagerait alors sa responsabilité civile à l'égard des tiers le préposé qui aurait commis une faute d'une gravité particulière ou intentionnelle, caractérisant un dépassement des limites de sa mission. Cette manière de voir pourrait conduire, en cas d'infraction pénale, à distinguer entre l'infraction ou la faute intentionnelle, de nature à engager la responsabilité civile du préposé (comme ce pourrait être le cas dans la présente affaire, puisque M. Cousin a reconnu qu'il avait participé sciemment au montage frauduleux), et l'infraction ou la faute non-intentionnelle, involontaire, qui n'engagerait pas sa responsabilité civile. Cette solution est à rapprocher pour partie de la jurisprudence administrative, dont on sait qu'elle a développé une conception de la "faute personnelle" faisant intervenir deux éléments : le caractère objectivement "détachable" de cette faute par rapport aux fonctions de l'agent et sa gravité exceptionnelle (24). Ce critère s'apparente aussi à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui subordonne la responsabilité du salarié à l'égard de l'employeur à la preuve d'une faute lourde, en retenant de cette dernière notion une conception particulièrement stricte : une faute équivalente au dol, qui se définit par l'intention de nuire du salarié (25). Une telle solution s'harmoniserait enfin avec les dispositions de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui prohibent l'assurance des fautes intentionnelles ou dolosives, ainsi qu'avec les dispositions de l'article L. 121-12, alinéa 3, du même Code, qui autorisent l'assureur à se retourner contre le préposé de son assuré en cas de malveillance. Mais, à l'analyse, il apparaît que ce critère de la faute intentionnelle ou du délit volontaire, même s'il est un élément à prendre en considération, ne pourrait suffire, à lui seul, pour caractériser la responsabilité civile personnelle du préposé et ce, notamment pour deux raisons : - D'une part, la notion de faute intentionnelle ou dolosive reste encore aujourd'hui controversée(26) et fait l'objet de divergences de conception entre le droit civil et le droit pénal. Ainsi, pour la jurisprudence de la chambre criminelle, l'infraction intentionnelle peut recouvrir, non seulement celle caractérisant un "dol spécial" (l'intention d'atteindre un certain résultat prohibé par la loi pénale), mais aussi l'infraction caractérisant un simple "dol général" (la simple violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire), auxquelles il faut ajouter encore, depuis le Code pénal de 1994, la nouvelle catégorie des infractions de mise en danger délibérée d'autrui. Les notions de dol et de faute intentionnelle sont donc malaisées à cerner. - D'autre part, la jurisprudence a admis, à plusieurs reprises, que même en cas d'infraction intentionnelle commise par le préposé, la responsabilité civile du commettant pouvait être engagée.
Ainsi,
la chambre criminelle a considéré que l'employeur était seul
responsable des conséquences civiles du délit de publicité mensongère
commis par le salarié d'un centre commercial, condamné pénalement de ce
chef, mais agissant dans l'exercice normal de ses attributions (27).
Elle
a aussi estimé que l'assassinat d'un chef de service, commis sur les
lieux du travail par un de ses subordonnés venant d'apprendre son
licenciement, n'était pas indépendant du rapport de préposition et
entraînait la responsabilité civile du commettant (28).
La
chambre criminelle a encore admis que, dans le cas d'un directeur de
banque poursuivi pour faux et usage de faux dans son exercice
professionnel, la banque était néanmoins civilement responsable de son
préposé et devait être condamnée in solidum à réparer le préjudice
de la victime (29).
Enfin,
la chambre criminelle a considéré que n'agissait pas hors de ses
fonctions le préposé qui avait la garde d'un entrepôt et volait les
biens entreposés (30).
De
son côté, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé
que n'agissait pas hors des fonctions auxquelles il était employé le préposé
d'une banque qui détournait les fonds des clients (31).
Le
Tribunal des conflits lui-même avait jugé, dès l'arrêt "Thepaz"
du 14 janvier 1935, que l'agent public qui commet une faute de service
constitutive d'une infraction pénale engage sa responsabilité pénale,
mais non sa responsabilité civile (il s'agissait alors, il est vrai,
d'une simple infraction au Code de la route) (32).
Plus
nettement encore, le Tribunal des conflits a dit, dans l'arrêt précité
"Préfet du Tarn contre Cour d'appel de Toulouse" du 19 octobre
1998 (33),
qu'une infraction intentionnelle n'implique pas nécessairement une faute
personnelle, en considérant que n'était pas "détachable" des
fonctions la faute d'un fonctionnaire de l'équipement qui, en matière de
plans d'occupation des sols, et à la demande du maire, s'était rendu
coupable d'un faux en écriture publique pour lequel il avait été
condamné pénalement.
Ce
dernier arrêt du Tribunal des conflits du 19 octobre 1998 présente un
intérêt tout particulier pour nous, car, outre le fait qu'il révèle
l'insuffisance du critère exclusif de l'intention délictueuse, il met en
exergue un autre critère qu'il nous faut aborder maintenant : celui de
l'absence d'intérêt personnel.
2)
L'absence de tout intérêt personnel de l'agent subordonné semble, en
effet, avoir déterminé le Tribunal des conflits, dans l'arrêt "Préfet
du Tarn contre Cour d'appel de Toulouse".
Pour
exonérer le fonctionnaire de sa responsabilité civile, le Tribunal des
conflits ne s'est pas attaché aux critères fondés sur la gravité de la
faute et l'élément intentionnel du délit. Il s'est fondé
essentiellement sur le fait que le fonctionnaire "n'avait été animé
par aucun intérêt personnel" et que la faute qu'il avait commise
"l'avait été dans l'exercice de ses fonctions et avec les moyens du
service", de sorte que "quelle que soit sa gravité, elle ne
saurait être regardée comme une faute personnelle détachable du
service".
Ce
critère du but ou du mobile personnel poursuivi par le subordonné, même
s'il a été critiqué par certains auteurs, pourrait effectivement être
de nature à fournir une solution équilibrée dans le cas du préposé
qui nous intéresse ici : il reviendrait à dire que, si le préposé use
des moyens mis à sa disposition par son employeur pour commettre une
infraction en recherchant son profit personnel, s'il agit par
malveillance, dans un esprit de lucre ou dans l'intention de nuire, il
engage aussi bien sa responsabilité pénale que sa responsabilité civile
à l'égard des tiers. En revanche, s'il a obéi aux instructions de son
commettant et commis une infraction dans les limites de la mission qui lui
a été impartie, sans être guidé par aucun intérêt personnel, il
pourrait être exonéré des réparations civiles et c'est le commettant
qui devrait être civilement responsable, quand bien même la
responsabilité pénale du préposé serait engagée.
La
prise en compte de ce critère de l'intérêt personnel pour compléter le
principe posé par l'arrêt "Costedoat" en matière de
responsabilité civile présenterait, me semble-t-il, plusieurs mérites
-
D'une part, il laisserait indépendante la question de la responsabilité
pénale du préposé, qui pourrait être mise en jeu, le cas échéant,
selon les règles propres aux délits intentionnels ou non intentionnels.
-
D'autre part, en liant la responsabilité civile du préposé à l'intérêt
personnel recherché par celui-ci, à l'esprit de lucre, à l'intention
malveillante, il ne délaisserait pas la notion de faute et de
responsabilité personnelle du préposé, telle qu'elle résulte de
l'article 1382 du Code civil, et s'inscrirait ainsi dans la "logique
de responsabilité" que nous évoquions au début de nos conclusions.
Il ne pourrait plus être reproché, dès lors, à votre Assemblée plénière,
selon l'expression utilisée par le professeur Marc Billiau(34)
à propos de l'arrêt "Costedoat", de "commettre un coup d'État
judiciaire", en "procédant à une réécriture de la loi, en
adoptant une solution heurtant la lettre et l'esprit des textes, en éradiquant
le principe même de la responsabilité personnelle des préposés et,
indirectement, en édictant un principe de responsabilité autonome des
commettants".
-
Par ailleurs, en retenant la responsabilité civile du commettant lorsque
le préposé, agissant sur l'ordre de celui-ci et sans être guidé par
aucun intérêt personnel, a commis une faute, même pénale, fut-elle
intentionnelle, ce critère se rattacherait aussi à l'autre logique,
celle de la "garantie" et de "l'indemnisation" des
victimes, qui conduit à rechercher prioritairement la réparation du côté
du commettant et de son assureur, présumés plus solvables que le préposé.
De
surcroît, s'il est vrai que la responsabilité civile du commettant, au
sens de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, a été conçue comme
une "garantie" venant se superposer, et non se substituer, à la
responsabilité civile personnelle du préposé, prévue par l'article
1382 du Code civil (35),
il serait logique que le commettant voie sa responsabilité civile remise
au premier plan lorsque c'est lui qui, dans son propre intérêt ou pour
le profit de la société, a donné l'ordre à son préposé de commettre
la faute génératrice du préjudice ; il doit alors assumer les risques
de l'activité illicite dont il a été l'instigateur et le bénéficiaire.
-
Enfin, la prise en compte du critère de l'intérêt ou du profit
personnel pour compléter le principe posé par l'arrêt "Costedoat"
s'inscrirait bien, semble-t-il, dans la ligne du processus d'harmonisation
des solutions en matière civile, pénale et administrative, tel que
souhaité par MM. Kessous et Desportes dans leur étude précitée et
déjà amorcée par les évolutions jurisprudentielles et les réformes législatives
récentes (36).
*
*
*
Quelles
sont alors les conséquences qu'il faut tirer de cette analyse dans notre
cas d'espèce ?
*
*
*
III
- L'APPLICATION DE LA SOLUTION AU PRESENT CAS D'ESPÈCE
A)
Il est vrai qu'il existe des éléments de l'espèce qui militent en
faveur de la responsabilité civile de M. Cousin et d'un rejet de son
pourvoi : l'ordre du commettant était manifestement illicite et M.
Cousin a commis des délits intentionnels, en toute connaissance de cause,
alors qu'il bénéficiait d'une large autonomie dans l'accomplissement de
sa mission et que, de par sa profession et sa compétence de comptable, il
était tenu à des principes déontologiques et à un devoir de particulière
prudence.
La
cour d'appel de Paris a pu, dans ces conditions, être incitée à
condamner M. Cousin, d'autant plus que sa décision n'est intervenue
que cinq jours après l'arrêt "Costedoat" et qu'elle n'avait
peut-être pas eu connaissance encore de la nouvelle jurisprudence de
l'Assemblée plénière.
Un
rejet fondé notamment sur le caractère manifestement illicite de l'ordre
du commettant serait, dès lors, concevable.
B)
Néanmoins, la motivation et la rédaction de l'arrêt attaqué rendent
difficile un tel rejet : d'une part, la cour d'appel a fait totalement
abstraction du principe posé par l'Assemblée plénière cinq jours
auparavant ; d'autre part, elle s'est fondée, pour retenir la
responsabilité civile du préposé, sur les dispositions de l'article 2
du Code de procédure pénale, dont nous avons dit qu'elles n'étaient pas
incompatibles avec la solution retenue dans l'arrêt "Costedoat",
et elle a écarté expressément le critère tiré de l'absence de tout
profit personnel du préposé.
Or
il résulte des circonstances de l'espèce, telles qu'exposées dans l'arrêt
attaqué et le jugement confirmé :
-
que M. Cousin a bien agi en tant que préposé de son employeur et sous
ses ordres : "il est établi que le montage frauduleux a été mis en
place alors que le président de Virydis était M. Bouye jusqu'à son décès
accidentel en octobre 1994 et sous la direction duquel M. Cousin a
travaillé en qualité de comptable", dit le jugement du tribunal
correctionnel d'Evry (page 19) ;
-
que la Société Virydis a été la seule bénéficiaire des délits.
C'est en effet cette société qui, par le montage en cause, a été exonérée
du paiement des charges patronales dues à l'URSSAF, qui a perçu indûment
la prime d'embauche, ainsi que des subventions destinées à financer de
faux contrats de qualification, comme le relève le mémoire ampliatif. Il
n'est nullement allégué que M. Cousin ait retiré un profit quelconque
des agissements incriminés ;
-
que les parties civiles auraient pu agir contre la société en tant que
civilement responsable, ce qui leur aurait permis de récupérer beaucoup
plus sûrement les fonds gérés dans l'intérêt public par ces
organismes, plutôt que de demander réparation à une personne qui, à
raison de ses ressources modiques, risque d'être insolvable, ainsi que le
note également le mémoire ampliatif.
Dans
ces conditions, la cassation de l'arrêt me paraît difficile à éviter
si l'on veut rester en pleine cohérence avec le principe de l'arrêt
"Costedoat", sur lequel est entièrement fondé le moyen présenté
par la SCP Lyon-Caen, Fabiani,Thiriez.
*
*
*
C)
Dans le cas où vous vous rallieriez à la cassation, celle-ci pourrait
emprunter deux voies
1)
La première voie, minimale, serait celle du défaut de base légale.
Vous
pourriez, tout d'abord, censurer l'arrêt en reprochant simplement à la
cour d'appel de ne pas avoir recherché, comme le lui demandaient les
conclusions, si les infractions pour lesquelles M. Cousin a été condamné
n'avaient pas été commises dans le cadre de la mission qui lui avait été
impartie par son commettant et sans outrepasser les limites de cette
mission.
2)
La seconde voie serait celle de la violation de la loi.
Vous
pourriez, en effet, censurer l'arrêt attaqué pour violation des
dispositions des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil :
-
soit en renvoyant purement et simplement au principe posé par l'arrêt
"Costedoat" et en disant qu'il n'est pas établi en l'espèce
que M. Patrick Cousin ait excédé les limites de la mission qui lui avait
été impartie par la Société Virydis ; - soit, selon une démarche plus normative, en complétant et en enrichissant le principe qui avait été posé par l'arrêt "Costedoat" par l'adjonction d'un critère supplémentaire nouveau qui pourrait être énoncé dans un "chapeau" de votre arrêt.
•
Ce chapeau pourrait préciser, par exemple, que le préposé qui commet
une infraction pénale volontaire sur les instructions de son commettant,
s'il doit répondre pénalement de ses agissements, n'engage pas sa
responsabilité civile à l'égard des tiers dans le cas où il a agi sans
excéder les limites de sa mission et pour le seul profit de son
commettant, à l'exclusion de tout bénéfice personnel.
Plus
largement, si vous vouliez donner une portée plus générale à votre
formule et compléter celle de l'arrêt "Costedoat" au-delà du
seul cas de l'infraction pénale volontaire, vous pourriez dire encore que
n'engage pas sa responsabilité civile à l'égard des tiers le préposé
qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie
par son commettant et dans le seul intérêt de ce dernier, à l'exclusion
de tout bénéfice personnel.
•
Si vous estimiez cependant préférable de ne pas renoncer au principe de
l'obligation in solidum du commettant et du préposé et de
maintenir une responsabilité civile du préposé pour permettre aux
victimes d'agir éventuellement contre lui lorsqu'elles sont dans
l'impossibilité d'obtenir la condamnation du commettant ou de son
assureur, vous pourriez envisager aussi une autre formulation, en énonçant
que n'engage pas sa responsabilité civile à l'égard des tiers sans que
soit mise en jeu la garantie du commettant ou de la société commettante,
le préposé qui a commis une infraction pénale volontaire sur les
instructions de son commettant, dès lors qu'il a agi sans excéder les
limites de sa mission et pour le seul profit de son commettant, à
l'exclusion de tout bénéfice personnel.
Telles
sont mes conclusions.
1.
L'arrêt "Costedoat" s'est inscrit dans la ligne d'un précédent
arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre
1993 ("Société des Parfums Rochas", Bull. Civ., IV, n° 338,
concernant des salariés de la société Rochas qui avaient commis des
actes de concurrence déloyale dans le cadre de la mission impartie par
leur employeur), mais aussi de la jurisprudence de la chambre commerciale
relative à la responsabilité délictuelle des dirigeants de sociétés,
qui ne peut être engagée à l'égard des tiers que lorsqu'ils commettent
une faute séparable de leurs fonctions qui leur est imputable
personnellement (cf. Cass. Com., 28 avril 1998, Bull., IV, n° 139). Comme
l'ont relevé MM. Kessous et Desportes, l'arrêt "Costedoat"
apparaît ainsi autant comme le point de départ d'une construction
jurisprudentielle nouvelle que comme l'aboutissement d'une évolution.
2.
Cf. : Cass. crim., 4 octobre 1989, Bull., n° 338, pour une dénonciation
calomnieuse commise par une employée sur ordre de son directeur ;
Cass.
crim., 13 mars 1997, Bull., n° 107, pour des fausses factures établies
par un salarié sur instructions de son employeur.
3.
Cf. : Cass. crim., 22 janvier 1953, D. 1953, 109, rapp. Patin ; 14 décembre
1971, Bull., n° 34 ; 24 mai 1973, Bull., n° 238.
4.
Cf. : en ce sens : arrêt précité de la chambre criminelle du 23 janvier
2001, Bull., n° 21.
5.
Cf. Tribunal des conflits, arrêt Thepaz du 14 janvier 1935 et arrêt
"Préfet du Tarn" du 19 octobre 1998. À rapprocher, par
exemple, l'affaire du "Drac" et diverses affaires concernant des
établissements scolaires et l'état défectueux d'équipements sportifs,
dans lesquelles c'est une faute de service qui a été retenue et ce sont
les collectivités publiques qui ont été amenées à indemniser les
victimes ou leurs ayants-droit.
6.
Cf. : Cass. crim., 11 juin 1970, Bull., n° 200 ; 3 décembre 1986, Bull.,
n° 366 ; 7 novembre 1990, Bull., n° 370 ; 12 novembre 1997, Bull., n°
385.
7.
Dans le considérant n° 76 de la décision du 9 novembre 1999, relatif à
l'article 515-7 du Code civil, le Conseil constitutionnel a dit que
"l'affirmation de la faculté d'agir en responsabilité met en oeuvre
l'exigence constitutionnelle posée par l'article 4 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont il résulte que tout fait
quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer".
8.
Voir également l'arrêt de la chambre criminelle du 1er février 2000,
Bull., n° 52, concernant le délit d'abus de faiblesse, prévu par les
articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation.
9.
Marc Billiau, Semaine juridique, Ed. gén., n° 17, 26 avril 2000, § 8 ;
voir aussi G. Viney et P. Jourdain : "Les conditions de la
responsabilité", 2° éd., LGDJ 1998, n° 811-3, p. 902-903.
10.
Cf. : Cass. crim., 23 juin 1998, Bull. n° 289 ; 25 mars 1998, Bull., n°
113 ; 16 février 1999, Bull., n° 23.
11.
Cf. : Cass., 2ème Civ, 22 novembre 1978, Bull., n° 246 ; Crim., 17 février
1855, S. 1855-1-236.
12.
Cf. : Cass. crim., 13 mars 1997, Bull., n° 107.
13.
Cf. : Tribunal des conflits, 30 juillet 1873, "Pelletier", DP
1874, III, p. 5, concl. David et 5 mai 1877, "Laumonnier-Carriol",
Rec. Lebon, 1877, p. 437, concl. Laferrière.
14.
Cf. : Tribunal des conflits, 19 octobre 1998, "Préfet du Tarn",
D. 1999, p. 127, obs. Olivier Gohin.
15.
Cf. : Conseil d'Etat, 23 décembre 1987, "Epoux Bachelier", Rec.
Lebon, 1987, p. 431.
16.
Cf. : Conseil d'Etat, 18 novembre 1988, "Ministre de la Défense c/
Epoux Raszewski", Rec. Lebon, 1988, p. 416.
17.
Cf. : Tribunal des conflits, Rec. Lebon, 1935, p. 1224.
18.
Cf. : Cass. civ., 2ème ch., 6 février 1974, Bull., n° 53.
19.
Cf. : Cass. civ., 2ème ch., 28 octobre 1987, Bull., n° 214.
20.
Cf. : Cass. civ., 2ème ch., 20 mars 1979, D. 1980, jur., p. 29 et 1ère
ch. civ., 25 novembre 1992, Bull. n° 293. Toutefois le professeur
Philippe Brun note que l'action récursoire du commettant contre le préposé
est en fait paralysée, dans la plupart des cas, par le droit des
assurances, qui refuse à l'assureur du commettant le bénéfice du
recours subrogatoire contre le préposé (Dalloz 2000, n° 32, p. 674).
21.
Cf. : Cass. crim, 23 mars 1999, non publié (pourvoi n° 98-82.085).
22.
Cf. : note Patrice Jourdain au sujet de l'arrêt de l'Assemblée plénière
du 25 février 2000 dans la RTD civ. (3) de juillet-septembre 2000, p.
584.
23.
Cf. notamment : Semaine juridique, Ed. gén., 28 juin 2000, n° 26, p.
1241 et note du professeur Philippe Brun, Dalloz 2000, n° 32, p. 677 §
22, et M.T. Rives-Lange, JCP 1970, I, n° 2309.
24.
Cf. : Conseil d'Etat, 4 juillet 1990, "Société le bon médical",
Rec., p. 989 et 17 décembre 1999, "Michel Moinne".
25.
Cf. : Cass. Soc., 27 novembre 1958, (Bull., n° 1259, p. 963) et 29
novembre 1990 (Bull., n° 599, p. 360).
26.
Cf. : MM. Viney et Jourdan (Traité de droit civil. Les conditions de la
responsabilité)
et
Serge Petit, Gazette du Palais, 26-27 octobre 2001, p. 2 et suivantes.
27.
: Cf. : Cass. Crim., 23 janvier 2001, Bull., n° 21, déjà cité.
28.
Cf. : Cass. Crim., 25 mars 1998, Bull., n° 113.
29.
Cf. : Cass. Crim., 19 mars 1998, non publié.
30.
Cf. : Cass. Crim., 16 février 1999, Bull., n° 23.
31.
Cf. Cass. Civ., 2, 12 juillet 1989, Bull., n° 150 et 29 mai 1996, Bull.,
n° 118.
32.
Voir note n° 4.
33.
L'arrêt "Préfet du Tarn" du 19 octobre 1998 (D. 1999, p. 127),
rendu contre l'avis du commissaire du gouvernement, M. Sainte-Rose, a
suscité, il est vrai, quelques critiques (cf. note Olivier Gohin, D.
1999, p. 127 et Serge Petit, Gazette du Palais, 26 octobre 2001, p. 3 ).
34.
Cf. : Marc Billiau, ouvrage précité, Semaine juridique, Ed. gén., 26
avril 2000, n° 17 § 2.
35.
Cf. : Marc Billiau, même article et Philippe Brun, Dalloz 2000, n° 32,
p. 677. 36. Rapport annuel de la Cour de cassation 2000, p. 258 et 275.
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