REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CONCLUSIONS BARRAIRON
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CONCLUSIONSConclusions de Mme BARRAIRON, Avocate générale OBSERVATIONS PRÉALABLES Votre Assemblée plénière est saisie de deux pourvois en matière de sécurité sociale. Le premier (n° 99-11.758) est formé par l'URSSAF à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 décembre 1998 rendu dans un litige l'opposant à la société Axa France assurance venant aux droits de l'UAP. Il s'agit d'un arrêt de rébellion, prononcé sur renvoi d'un arrêt de cassation du 12 octobre 1995 et critiqué par les mêmes moyens que l'arrêt cassé. Le second pourvoi (n° 99-13.397) est formé à l'encontre d'un arrêt du 4 février 1999 également rendu par la cour d'appel de Paris, mais autrement composée. Celle-ci s'est, à l'inverse de la formation précédente et à l'occasion de la même question de principe opposant les mêmes parties, ralliée à la jurisprudence de la chambre sociale. Vous êtes donc en présence de deux solutions contraires. Le souci d'une bonne administration de la justice appelle un examen commun de ces deux pourvois. POURVOI n° 99-11-758 (arrêt du 4 décembre 1998) FAITS ET PROCÉDURE L'UAP (devenue la Société Axa France assurance) verse aux ayants droit des membres de son personnel décédé une allocation correspondant en général à un mois de salaire, éventuellement majoré compte tenu des personnes à charge. Elle verse aussi une allocation, calculée de la même manière que la précédente mais servie en principe en 24 mensualités, aux salariés atteints d'une invalidité absolue et définitive. À la suite de différents contrôles, l'URSSAF a réintégré lesdites allocations dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour la période allant du 1er mars 1980 au 31 décembre 1983 et du 1er avril 1984 au 31 décembre 1987. L'UAP a contesté ces redressements. * * * Le 28 octobre 1991, par deux jugements rendus le même jour, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Paris a accueilli les recours de l'UAP ; le 14 mai 1993, la cour d'appel de Paris a confirmé ces jugements ; le 12 octobre 1995, sur pourvoi de l'URSSAF, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de cette juridiction et renvoyé l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel de Paris ; le 4 décembre 1998, celle-ci a confirmé les deux décisions du TASS de Paris ; le 19 juillet 2000, la chambre sociale a ordonné le renvoi du pourvoi n° 99-11.758 devant la présente Assemblée plénière au visa des articles L. 131-2, alinéa 2, et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire. POINT DE DROIT EN LITIGE La question à trancher est celle de savoir si l'allocation versée en cas de décès par une entreprise aux ayants droit de ses salariés décédés et celle attribuée à ses salariés atteints d'une invalidité absolue et définitive doivent être soumises à cotisations sociales en application de l'article L. 242-1, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale. DEUX THÈSES EN PRÉSENCE 1 - THÈSE EN FAVEUR DE L'EXCLUSION DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE Pour justifier le non-assujettissement aux cotisations sociales des sommes litigieuses, les juges du fond dans le cas considéré, font valoir les arguments suivants : * il s'évince de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que le bénéficiaire des allocations de décès et d'invalidité doit avoir la qualité de "travailleur". Or, les allocations de décès sont versées aux ayants droit du "travailleur" et non à ce dernier. Quant aux allocations d'invalidité, elles sont allouées à des salariés qui ne peuvent plus effectuer une quelconque prestation de travail. Autrement dit, l'ayant droit et l'invalide total sont dans la même situation : ils ne reçoivent pas ou ils ne reçoivent plus les allocations en tant que "travailleurs" ; * lesdites allocations ne sont pas attribuées à l'occasion du travail, mais à celle de la rupture du contrat de travail ; * enfin, leur versement dérive d'un fait dont la survenance est aléatoire et qui est constitutif d'un préjudice. 2 - THÈSE CONTRAIRE, EN FAVEUR DE L'ASSUJETTISSEMENT C'est la thèse défendue par l'URSSAF selon laquelle, les allocations litigieuses répondent aux critères légaux d'assujettissement, dans la mesure où il s'agit : · non de secours, mais d'avantages en argent ; · alloués en raison de l'appartenance à l'entreprise du salarié décédé ou du salarié invalide ; · à l'occasion du travail précédemment accompli par ce dernier. Cette thèse s'appuie essentiellement sur une jurisprudence constante et ancienne de la chambre sociale qui peut être résumée par les motifs de son arrêt précité du 12 octobre 1995, rédigés ainsi qu'il suit : "... l'aide en cas de décès, même si elle est destinée à compenser la perte de ressources éprouvée par les proches du disparu, constitue non un secours attribué en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, mais un avantage en argent alloué en raison de l'appartenance à l'entreprise du salarié décédé et à l'occasion du travail précédemment accompli par celui-ci... l'allocation d'invalidité, même si elle est destinée à réparer un préjudice indépendant du travail, représente un avantage en argent qui, alloué en raison de la seule appartenance de l'intéressé à l'entreprise, doit être considéré comme versé, sinon en contrepartie du moins à l'occasion du travail au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale..." DISCUSSION I / RAPPEL DE L'ARTICLE L. 242-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET DE SON APPLICATION JURISPRUDENTIELLE 1 - Article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale : Bien qu'il ne soit pas le seul texte à régir la matière (il est complété par diverses dispositions réglementaires), l'article L. 242-1, ancien article L. 120 du Code de la sécurité sociale, est au coeur du débat. Il détermine l'assiette des cotisations sociales. Son premier alinéa est rédigé ainsi qu'il suit : "Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire". Cette formulation empruntée à la loi du 20 mars 1954 est particulièrement large et traduit la volonté du législateur de l'époque d'étendre autant que possible les bases du financement de la sécurité sociale pour faire face à des dépenses dont on commençait déjà à entrevoir l'ampleur et l'inéluctable croissance. Elle est "le prix à payer pour faire échec à la fraude et pour répondre aux impératifs financiers de l'institution" (J-J. Dupeyroux, Droit de la sécurité sociale, nos 599 et suivants). L'article L. 242-1 pose un principe qui est celui de l'intégration dans l'assiette des cotisations. L'exonération est l'exception : exonération totale, dans les conditions prévues par un arrêté ministériel pour les frais professionnels (alinéa 3 de l'article L. 242-1), exonération partielle, dans les limites fixées par décret, pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance (alinéa 5 de l'article L. 242-1). Le principe d'intégration ainsi posé est clair en tant que tel : toute somme versée, sinon en contrepartie du moins à l'occasion du travail, est soumise à cotisations. Ainsi en est-il d'avantages en nature ou en argent sans rapport direct avec le travail, comme les primes de congés, les gratifications versées à l'occasion d'un mariage ou d'une naissance, les bons d'achat lors des fêtes de fin d'année... (cf. M. Donnadieu, "Les cotisations de sécurité sociale et les activités sociales des comités d'entreprise", Droit social, janvier 1987 ; M. Chelle "L'assiette des cotisations de sécurité sociale et les indemnités de rupture du contrat de travail", Droit social, juin 1993 ; M. Joubert "L'assiette des cotisations de sécurité sociale", Droit social, juin 1993 ; M. X. Prétot, "La notion de cotisation de sécurité sociale", Droit social, juin 1993, M. S. Choppin Haudry de Janvry "Des comptes rémunérés aux «retraites chapeaux», quelques éléments de jurisprudence", Rapport de la Cour de Cassation pour 1994). 2 - Application jurisprudentielle : C'est en fonction de ce principe d'intégration largement entendu par le législateur que la chambre sociale considère comme étant soumis à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, à l'exception toutefois des secours et des sommes présentant un caractère indemnitaire (cf. en annexe une liste plus circonstanciée, sans pour autant être exhaustive, des arrêts de la chambre sociale en matière d'assujettissement et de non-assujettissement). Un examen attentif de la jurisprudence révèle que celle-ci a précisé les conditions d'assujettissement à cotisations en se référant expressément au critère de "l'appartenance" ou "de l'appartenance passée" des salariés à l'entreprise. Je me bornerai à citer les décisions qui me paraissent à cet égard les plus explicites concernant les allocations de décès et d'invalidité ainsi que certaines prestations servies par les établissements bancaires ou les comités d'entreprise à leurs salariés en retraite. 2.1 - Allocations de décès ou d'invalidité : L'arrêt de cassation précité du 12 octobre 1995 est une parfaite illustration de ce "critère d'appartenance" : ... "l'aide en cas de décès... constitue... un avantage en argent alloué en raison de l'appartenance à l'entreprise du salarié décédé... ; l'allocation d'invalidité... représente un avantage en argent (qui) alloué en raison de la seule appartenance de l'intéressé à l'entreprise...". Cet arrêt est un résumé des précédentes décisions prononcées par la chambre sociale (cf. annexe). Postérieurement au 12 octobre 1995, je retiendrai un arrêt du 23 janvier 1997, RJS 4/97 n° 457 - URSSAF de Lille / SA Gan capitalisation. Dans cette affaire, l'URSSAF avait réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités de décès versées aux ayants droit des agents mandataires décédés du Gan. La chambre sociale a cassé l'arrêt de la cour d'appel aux motifs que ces indemnités de décès "constituaient un avantage en argent alloué en raison de la seule appartenance passée des défunts à l'entreprise et devaient être considérées comme versées à l'occasion du travail...". 2.2 - La chambre sociale va se référer au même critère d'appartenance à l'entreprise pour soumettre à cotisations sociales : * les intérêts des sommes déposées sur les comptes à vue du personnel en activité ou en retraite des établissements de banque ou de crédit. Ainsi, selon le motif de l'arrêt de cassation du 25 février 1993, "la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel en activité ou retraité de l'établissement, il en résultait que quelle que soit l'origine des sommes déposées et même si l'ouverture de ces comptes ne présentait pas pour les salariés un caractère obligatoire, l'avantage en cause n'avait été consenti à ses bénéficiaires qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise" (Soc. 25 février 1993, URSSAF de Lille / SA Crédit Lyonnais - J.Cl. 1993, II, 22 122-22 123, p. 368 et suivantes, commentaire de A. Arseguel et A. Couret). Comme le notent les commentateurs de l'arrêt : "pour décider ou non d'un prélèvement social sur les intérêts alloués, la nature ou l'origine de ces sommes devient indifférente ; ce qui est déterminant, c'est de relever qu'ils constituent un avantage réservé exclusivement aux seuls salariés ou anciens salariés de l'entreprise". Cette solution sera reprise avec la même motivation par d'autres arrêts : Soc., 12 juillet 1995, B. n° 243 ; Soc., 30 mai 1996, n° 2920, D ; Soc., 29 mai 1997, n° 2249, D ; Soc., 30 octobre 1997, n° 3959, D. * certaines prestations versées par les comités d'entreprise aux salariés en activité ou aux salariés retraités. Ainsi en est-il de sommes correspondant à la valeur des bons d'achat remis en fin d'année qui doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations (Soc. 20 juin 1991, B. n° 318). Il résulte de cet arrêt qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les salariés actifs et ceux qui sont à la retraite dès lors qu'il existe ou a existé un lien salarial avec l'entreprise. * * * II / Comme nous l'avons précédemment indiqué, les arguments suivants ont été avancés par les juges du fond dans l'affaire dont il s'agit : 1 - Le bénéficiaire des allocations, soit l'ayant droit du salarié décédé ou le salarié devenu invalide, n'a plus la qualité de "travailleur" au sens de l'article L. 242-1, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, les sommes étant nécessairement versées après la rupture du contrat de travail. Cette critique, au regard notamment des constatations qui précèdent, ne me paraît guère convaincante. Certes, une lecture rapide et littérale de l'article L. 242-1, alinéa 1, qui, je le rappelle, assujettit à cotisations... "toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail...", pourrait conduire à approuver la motivation de l'arrêt critiqué du 4 décembre 1998. Mais au-delà de la critique purement exégétique, l'argument ne semble pas conforme à l'esprit du texte qui, on l'a vu, s'est prononcé en faveur d'une définition large de l'assiette des cotisations. L'article L. 242-1, alinéa 1, n'indique pas que les sommes en cause doivent être versées pendant la durée du contrat de travail. Elles doivent l'être en contrepartie ou pour le moins "à l'occasion du travail". En conséquence, les décisions qui, d'une part, font de l'appartenance à l'entreprise du salarié décédé ou du salarié devenu invalide et d'autre part, du travail précédemment accompli par ce dernier, des conditions nécessaires à l'assujettissement des allocations litigieuses, ne contreviennent nullement, à mon sens, aux dispositions légales. Elles les précisent. Il importe peu dans ces conditions que les sommes versées le soient pendant ou après l'expiration du contrat de travail, dès lors que la relation salariale existe ou a existé et que les allocations en cause sont attribuées en vertu de dispositions conventionnelles ou contractuelles. Si généreuse qu'ait pu être à l'origine l'inspiration de tel ou tel chef d'entreprise tendant à allouer un capital décès ou des allocations d'invalidité, une telle initiative ne peut être raisonnablement détachée de son contexte, c'est-à-dire des relations qui se sont nouées précédemment entre l'entreprise et ses anciens salariés. Cette constatation m'amène à considérer a contrario que doivent être exclues de l'assujettissement les sommes sans lien avec le travail, comme par exemple les secours. Ceux-ci participent en effet d'une idée d'entraide, très éloignée de la notion de rémunération, qui privilégie "des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt" et donc personnalisées. Cette idée me paraît devoir laisser en dehors du champ d'application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale les sommes forfaitaires attribuées en fonction de normes objectives préétablies. C'est la solution retenue par la jurisprudence de la chambre sociale. Elle me paraît sage et de nature à éviter toute tentation de dérive (cf. annexe). On pourrait enfin objecter que soumettre à cotisations les prestations versées directement par l'employeur aux bénéficiaires serait de nature à créer une inégalité par rapport aux chefs d'entreprise qui s'adressent à un organisme tiers. En effet, l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale en son alinéa 5, on s'en souvient, exonère partiellement des cotisations les "contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance". Mais, s'agissant d'une exonération légale, celle-ci est d'interprétation stricte et ne peut servir de fondement à d'autres exceptions non prévues par le législateur. 2 - Les versements litigieux dérivent d'un fait aléatoire (décès, invalidité) constitutif d'un préjudice pour l'intéressé. Ils auraient dès lors un caractère indemnitaire qui les exclurait de ce fait même de tout assujettissement à cotisations. Ce dernier argument me paraît pouvoir également être écarté. Les juges du fond, dans l'espèce considérée, ont voulu notamment établir un parallèle entre les allocations de décès et d'invalidité et certaines indemnités versées par l'employeur à l'occasion de la rupture du contrat de travail, comme les indemnités de licenciement proprement dites, les indemnités pour licenciement abusif ou les indemnités qui tendent à compenser le dommage subi par le salarié, victime de la faute inexcusable de l'employeur. Ces indemnités (cf. annexe) sont exclues par la jurisprudence de l'assiette des cotisations en tant qu'elles visent à réparer le préjudice né du fait de l'employeur. Il a été rétorqué que la chambre sociale avait également écarté du champ d'application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale l'indemnité versée par l'employeur en cas de licenciement pour inaptitude du salarié à exercer toute activité dans l'entreprise. Or dans ce cas la rupture n'est pas imputable à l'employeur. Cette différence de solution met tout au plus l'accent sur les difficultés qu'il peut y avoir à différencier ce qui est indemnitaire de ce qui ne l'est pas. Quoi qu'il en soit, la loi de financement de la sécurité sociale n° 99-1140 du 29 décembre 1999 (JO du 30 décembre) fait perdre beaucoup de son intérêt à cette discussion. En effet, celle-ci, en son article 2, a complété l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé : "Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du Code généraI des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même Code". Il en résulte désormais que ces indemnités de rupture sont en principe - sous réserve des seuils d'assujettissement - soumises à cotisations sociales (elles sont aussi redevables de l'impôt sur le revenu, la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 (JO 31 du décembre) tendant à unifier les régimes social et fiscal desdites indemnités). À ce stade de la réflexion, je ne vois pas de raison d'abandonner une jurisprudence qui me paraît conforme à l'esprit de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Cela me semble d'autant moins opportun qu'une partie de la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 décembre 1998 vient d'être remise en cause par la loi de financement de la sécurité sociale. Cette constatation étant faite, je crois devoir préciser que dans le cas d'espèce, il est constant, que les allocations de décès et d'invalidité ont été allouées par l'UAP pour les différentes catégories professionnelles de la société, en application tant de la convention collective que du règlement intérieur ou du contrat de travail. Le lien contractuel est d'autant plus évident qu'il n'est pas contesté que le montant des sommes versées a été "fonction soit de la rémunération du salarié, soit de sa production et de son ancienneté". Dans ces conditions, il m'apparaît que nous sommes bien en présence d'avantages en argent, attribués à l'occasion du travail précédemment accompli par le salarié décédé ou devenu invalide. Les conditions d'application de l'article L. 242-1 précité sont à mon avis réunies. EN CONCLUSION SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI n° 99-11.758 (arrêt du 4 décembre 1998) Compte tenu de la position que je viens de défendre, je ne puis qu'admettre le bien-fondé des griefs exprimés par les deux premières branches du moyen tirés d'une violation de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Cela me conduit à conclure à la cassation de l'arrêt du 4 décembre 1998 au visa dudit article. En ce qui concerne la troisième branche du moyen, je me bornerai à préciser, pour la complète information de l'Assemblée, que ce dernier grief qui fait reproche à l'arrêt critiqué de s'être référé à une circulaire de l'ACOSS du 19 juillet 1985 et à une lettre ministérielle du 4 novembre 1997, est, me semble-t-il, dépourvu de fondement. Il concerne en effet un motif surabondant, la cour d'appel n'ayant nullement, à mon sens, fondé sa décision sur les recommandations ou interprétations de l'administration, au demeurant dépourvues de force obligatoire selon une jurisprudence ancienne et non contestée sur ce point particulier. POURVOI n° 99-13.397 (arrêt du 4 février 1999) L'examen de ce pourvoi dont vous êtes également saisis par arrêt de la chambre sociale du 19 juillet 2000, n'appelle pas de longs développements. Il suffit de retenir que dans cette affaire, les redressements opérés par l'URSSAF, pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, concernent les seules allocations de décès et que la cour d'appel de Paris par un arrêt confirmatif du 4 février 1999 s'est ralliée à la jurisprudence de la chambre sociale. Il n'y a donc plus de rébellion ni de la part de cette juridiction ni de celle du TASS de Paris. Par voie de conséquence, si vous retenez mes conclusions tendant à la cassation de l'arrêt du 4 décembre 1998, vous rejetterez naturellement ce second pourvoi. ANNEXE JURISPRUDENCE DE LA CHAMBRE SOCIALE Sommes versées par l'employeur et soumises à cotisations En cas de décès : · -Ass. Plén., 27 février 1981, (B. AP n° 2) : les primes d'assurance décès sont incluses dans l'assiette des cotisations ayant été "versées à l'occasion du travail pour procurer (au salarié) un avantage complétant sa rémunération". · - Soc., 20 novembre 1985, B. n° 547 (capital décès ou invalidité prévu par une convention collective et des accords d'entreprise) : Il "représente un avantage en argent, qui alloué en raison de la seule appartenance de l'intéressé à l'entreprise, doit être considéré comme versé, sinon en contrepartie, du moins à l'occasion du travail" (Régie Renault). · -Soc., 30 janvier 1992, pourvoi n° 90-10.974 (capital décès) : Il "constitue un avantage en argent versé à l'occasion du travail qui doit être réintégré dans l'assiette des cotisations" ..... "il ne peut en être autrement que de secours ponctuels versés en considération de situations financières exceptionnelles et particulièrement dignes d'intérêt" (Société Michelin). · -Soc., 4 février 1993, B. V, n° 46 : "l'aide forfaitaire égale à six mois de salaire, versée par un employeur aux ayants droit d'un des salariés décédé en activité, même si elle est destinée à compenser la perte de ressources éprouvée par les proches du disparu ..... (ne constitue pas) un secours attribué en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt ..... mais un avantage en argent alloué à raison de l'appartenance à l'entreprise du salarié décédé et à l'occasion du travail précédemment accompli" (Société Michelin). · -Soc., 2 décembre 1993, B. V, n° 302, même motivation (Société Michelin). · -Soc., 19 janvier 1995, pourvoi n° 93-16.813, même motivation (Société Michelin). · -Soc., 23 janvier 1997, pourvoi n° 95-15.134 : "..... les indemnités de décès bénéficiant aux ayants droit des (agents) mandataires décédés constituent un avantage en argent alloué en raison de la seule appartenance passée des défunts à l'entreprise et doivent être considérées comme versées à l'occasion du travail" (Société Gan capitalisation). · -Soc., 24 avril 1997, B. V, n° 145 : "..... la somme versée à la veuve du salarié, directement due à celle-ci en vertu d'une disposition de la convention collective, constitue un avantage en argent alloué en raison de l'appartenance du salarié à l'entreprise et à l'occasion du travail précédemment accompli par lui". En cas d'invalidité : Les allocations allouées sont également incluses dans l'assiette. · -Soc., 28 octobre 1981, B. V, n° 848, et les arrêts cités (allocation invalidité) : "somme versée, sinon en contrepartie, du moins à l'occasion du travail". Autres avantages en argent servis par l'employeur ou le comité d'entreprise et assujettis à cotisations sociales : · -Soc., 9 juin 1992, B. n° 373 : "..... les sommes litigieuses (frais de garde ou de cantine scolaire, cadeaux de fin d'année, bons de carburant et bons de restaurant) versées aux salariés par le comité d'entreprise ne présentaient pas le caractère de secours lié à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, mais étaient attribuées selon des normes constantes, en raison de la qualité des intéressés et à l'occasion du travail accompli par les bénéficiaires de ces avantages". · -Soc., 10 février 1994, pourvoi n° 91-18.391 (bourses d'études) : "Allocations versées en raison de la seule appartenance à l'entreprise de l'un ou l'autre des parents de l'étudiant à condition que celui-ci soit obligé, pour poursuivre ses études, de quitter son lieu de résidence, ce qui excluait, même si tous n'en bénéficient pas, qu'elles aient le caractère de services lié à des situations particulièrement dignes d'intérêt". · -Soc., 1er avril 1999, B. n° 149 : "..... les prêts à taux bonifiés, offerts aux salariés dès leur embauche, constituaient des avantages spécifiques consentis au personnel en raison de son appartenance à l'entreprise". Sommes versées par l'employeur et exclues de l'assiette des cotisations en raison de leur caractère indemnitaire · -Soc., 7 avril 1994, B. n° 242 (indemnités versées aux salariés acceptant la transformation de leur emploi à temps complet en emploi à temps partiel). · -Soc., 8 janvier 1997, B. V, n° 10 (capitalisation du contrat de formation-conversion) : "..... malgré sa qualification d'indemnité de préavis et sa fixation forfaitaire au montant prévu pour cette indemnité, (ce capital), qui constitue une indemnisation volontaire supplémentaire allouée aux salariés en raison de leur acceptation d'un départ anticipé de l'entreprise, présente le caractère de dommages-intérêts". · -Soc., 3 juin 1999, B. V, n° 257 (prime de transfert prévue par un plan social). Indemnités de rupture : Indemnités de départ anticipé à la retraite · -Soc., 10 octobre 1996, B. V, n° 321. · -Soc., 8 janvier 1997, B. V, n° 10. · -Soc., 23 mai 2000, B. V, n° 198. Indemnités pour démission du salarié · -Soc., 6 janvier 1998, B. V, n° 1 : "Les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié n'ont pas, en principe, la nature de dommages-intérêts, mais constituent des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale. Mais si elles réparent le préjudice né de la perte d'emploi, et si la rupture a été provoquée par l'employeur, elles peuvent avoir en tout ou partie ce caractère et à ce titre être exclues de l'assiette". Indemnités transactionnelles · -Soc., 26 mars 1992, pourvoi n° 89-13.153. · -Soc., 13 janvier 1994, B. V, n° 9. · -Soc., 10 février 1994, B. V, n° 53. · -Soc., 9 juin 1994, pourvoi n° 90-21.113. · -Soc., 18 juillet 1996, pourvoi n° 94-22.169. · -Soc., 8 janvier 1997, B. V, n° 10. · -Soc., 4 décembre 1997, pourvoi n° 96-17.078. · -Soc., 31 octobre 2000, pourvoi n° 94-22.169. Indemnités de licenciement · -Soc., 25 septembre 1991, B. V, n° 389. · -Soc.,. 14 mai 1998, B. V, n° 253. Indemnités pour rupture abusive · -Soc., 14 mars 1991, pourvoi n° 89-10.314. · -Soc., 29 juin 1995, pourvoi n° 94-40.538. · -Soc., 17 juillet 1996, B. V, n° 290. · -Soc., 27 octobre 1997, B. V, n° 455. · -Soc., 16 décembre 1998, pourvoi n° 96-43.932. Indemnité versée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur -Soc., 28 mars 1984, B. V, n° 131.
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