REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GENERAL MISCHO
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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN MISCHO présentées le 14 juin 2001 Affaires
jointes C-541/99 et C-542/99 Cape Snc contre Idealservice Srl Idealservice MN RE Sas contre OMAI Srl [demandes de décision préjudicielle formées par le Giudice di pace di Viadana (Italie)] «Article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE - Notion de 'consommateur - Entreprise concluant un contrat type avec une autre entreprise pour l'acquisition de biens ou de services au bénéfice exclusif de ses propres agents» 1. Dans le cadre des affaires jointes C-541/99 et C-542/99, le Giudice di pace di Viadana (Italie) nous pose trois questions relatives à la notion de «consommateur» utilisée dans la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2) (ci-après la «directive»). I - Les dispositions de droit communautaire en cause 2. La directive a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. 3. Selon l'article 2, sous b), de la directive, on entend par «consommateur» toute personne physique qui, dans les contrats relevant de cette directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. 4. Le «professionnel» est défini par l'article 2, sous c), de la directive comme toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la même directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée. II - Le litige au principal 5. Les entreprises Cape Snc (ci-après «Cape») et OMAI Srl (ci-après «OMAI») ont, toutes deux, installé dans leurs locaux des machines de type «distributeur automatique» fournies par Idealservice Srl (ci-après «Idealservice») pour l'usage exclusif de leur personnel. En litige avec Idealservice, établie à Viadana, qui les a attraites devant le Giudice di pace di Viadana, les entreprises Cape et OMAI invoquent, dans le cadre d'une opposition à une injonction de payer, la nullité de la clause attributive de compétence territoriale exclusive figurant dans les contrats d'Idealservice en se fondant sur la transposition en droit italien de l'article 3, paragraphe 3, de la directive. Elles affirment que la clause d'élection du tribunal compétent est abusive au sens de l'article 1469 bis, point 19, du code civil italien et, par conséquent, inefficace entre les parties en vertu de l'article 1469 quinquies de ce même code. 6. L'ordonnance de renvoi souligne que les parties qui excipent du caractère abusif de ladite clause ont conclu les contrats de fourniture en question uniquement pour mettre à la disposition de leurs salariés certains produits, à savoir des boissons, qui sont étrangers à l'activité spécifique des deux entreprises. 7. Dans les deux cas, Idealservice s'oppose à ces contestations en affirmant que les parties adverses ne peuvent être considérées comme des consommateurs aux fins de l'application du régime normatif relatif aux clauses abusives. En premier lieu, il s'agit de sociétés et non de personnes physiques et, en second lieu, elles ont signé les contrats en question dans l'exercice de leur activité d'entreprise. 8. La juridiction de renvoi constate que les dispositions du code civil italien, dont l'interprétation conditionne sa compétence pour connaître des deux litiges en question, constituent la transposition de la directive. En particulier, les notions de «professionnel» et de «consommateur» visées à l'article 1469 bis du code civil italien transcrivent littéralement l'article 2 de ladite directive. III - Les questions préjudicielles 9. Estimant que la solution des litiges dont elle est saisie dépend de l'interprétation de dispositions de droit communautaire, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et, par ordonnances en date du 12 novembre 1999, de poser les questions suivantes à la Cour: «1) Peut-on considérer comme un consommateur un entrepreneur qui, concluant un contrat avec un autre entrepreneur sur le modèle prévu par ce dernier dans la mesure où ce contrat s'insère dans son activité professionnelle spécifique, achète un service ou un bien, à l'usage exclusif de ses propres salariés, totalement dissocié et étranger à son activité professionnelle et commerciale typique? Est-il possible de dire, dans ce cas, que cette personne a agi à des fins ne concernant pas l'entreprise? 2) En cas de réponse affirmative à la question précédente, peut-on considérer comme un consommateur toute personne ou organisme quand il agit à des fins étrangères ou ne pouvant servir à l'activité commerciale ou professionnelle typique qu'il ou elle exerce, ou la notion de consommateur se réfère-t-elle exclusivement à la personne physique, à l'exclusion de toute autre personne? 3) Peut-on considérer une société comme un consommateur?» IV - Appréciation 10. Il nous semble approprié de commencer par l'examen des deuxième et troisième questions par lesquelles la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de «consommateur» se réfère exclusivement à la personne physique. 11. Or, nous partageons l'avis des gouvernements français et italien ainsi que celui de la Commission et d'Idealservice, selon lesquels la réponse à ces questions est positive. 12. En effet, comme la Commission l'explique, l'article 2, sous b), de la directive «prévoit précisément qu'il faut considérer comme consommateur 'toute personne physique. A contrario, l'article 2, point c), définit la notion de professionnel en se référant tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales. Il apparaît donc à la simple lecture de la disposition en question que la notion de consommateur concerne exclusivement les personnes physiques et ne couvre ni les sociétés ni, de façon plus générale, les personnes morales». 13. Cette interprétation nous paraît en outre confirmée par l'objectif de la législation communautaire en question. Comme la Cour l'a rappelé dans son arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (3) «le système de protection mis en oeuvre par la directive [93/13] repose sur l'idée que le consommateur se trouve dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d'information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci». 14. Cette intention de protéger une catégorie de personnes se trouvant dans une situation d'infériorité, et seulement celle-ci, est confirmée par le douzième considérant et l'article 3 de la directive, selon lesquels seules les clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle font l'objet de la directive. 15. Or, on peut raisonnablement affirmer, comme la Commission le fait également, que c'est précisément la catégorie des personnes physiques n'opérant pas dans le cadre d'une activité professionnelle qui se trouve dans une position contractuelle plus faible et déséquilibrée par rapport aux professionnels visés à l'article 2, sous c), de la directive. 16. En revanche, les personnes morales et les sociétés (4) ne se trouvent généralement pas dans cette même situation d'infériorité et il n'existe donc pas de raison de leur accorder une protection qui, en tant que dérogation à la liberté contractuelle, doit d'ailleurs être interprétée de façon stricte. 17. En outre, il convient d'ajouter que, dans sa jurisprudence sur l'article 13 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la Cour a interprété la notion de «consommateur» comme voulant dire le «consommateur final privé (5) ou u comme visant un «individu» (6) ce qui implique nécessairement qu'il s'agit d'une personne physique. 18. Cette jurisprudence nous paraît pertinente en l'espèce, l'objectif des articles 13 et suivants de la convention étant en substance le même que celui de la directive. En effet, dans son arrêt Shearson Lehman Hutton, précité, la Cour a jugé que «le régime particulier institué par les articles 13 et suivants de la convention est inspiré par le souci de protéger le consommateur en tant que partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant» (7) 19. Les gouvernements espagnol et français se réfèrent encore à leurs législations nationales qui étendent, dans certaines conditions, la protection telle qu'accordée par la directive aux consommateurs, à des personnes morales ou à des commerçants. En substance, ils invitent la Cour à déclarer que la directive ne s'oppose pas à de telles extensions de la protection. Tel semble effectivement le cas si l'on considère le libellé de l'article 8 de la directive. 20. Force est cependant de constater que ces invitations dépassent le cadre de la présente affaire. En effet, la question posée par la juridiction de renvoi porte sur la notion de «consommateur» visée à l'article 2, sous c), de la directive. En revanche, il n'y a aucun indice selon lequel cette juridiction, afin de pouvoir trancher le litige au principal, devrait être renseignée sur les conditions dans lesquelles les États membres peuvent, le cas échéant, étendre la protection prévue par la directive à des personnes autres que les consommateurs, telles que les personnes morales ou les commerçants. 21. Nous vous proposons donc de répondre à la juridiction de renvoi que l'article 2, sous b), de la directive doit être interprété en ce sens que la notion de «consommateur» ne vise que les personnes physiques. 22. Cette réponse suffit pour que la juridiction de renvoi puisse trancher les litiges au principal. Il résulte, en effet, clairement de l'ordonnance de renvoi que les deux parties qui réclament le statut de «consommateur» sont des sociétés. 23. En outre, compte tenu de la réponse aux deuxième et troisième questions, il nous paraît difficile de répondre encore utilement à la première question par laquelle la juridiction de renvoi demande si un entrepreneur qui achète un service ou un bien à l'usage exclusif de ses propres salariés, alors que cet usage est totalement dissocié et étranger à son activité professionnelle et commerciale typique, agit à des fins concernant son entreprise. 24. Par cette question, la juridiction de renvoi nous demande d'interpréter la notion de «[agir] à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle» qui fait partie de la définition de «consommateur» figurant à l'article 2, sous b), de la directive. 25. Or, comme l'arrêt Di Pinto (8) le démontre, il nous paraît difficile de donner une interprétation de cette notion en faisant abstraction du fait que celui qui «agit» est une personne physique. 26. Dans l'arrêt Di Pinto, précité, la Cour a interprété la notion de «consommateur» figurant dans la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (9). Dans cette directive, le «consommateur» est défini comme étant «toute personne physique qui, pour les transactions couvertes par la présente directive, agit pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle». 27. La Cour a jugé que le commerçant démarché en vue de la conclusion d'un contrat de publicité relatif à la vente de son fonds de commerce ne devait pas être considéré comme un consommateur, en notant que les actes qu'il avait posés étaient des «actes de gestion accomplis en vue de satisfaire des besoins autres que les besoins familiaux ou personnels du commerçant» (10) 28. La référence aux «besoins familiaux ou personnels» démontre que la qualité de personne physique du consommateur affecte le contenu des notions comme «[agir] pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle», figurant dans la directive 85/577, ou comme «[agir] à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle», figurant dans la directive 93/13. 29. Nous proposons donc de ne pas répondre à la première question. V - Conclusion 30. Nous proposons que la réponse suivante soit donnée au Giudice di pace di Viadana: «L'article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,doit être interprété en ce sens que la notion de 'consommateur ne vise que les personnes physiques.» 1 - Langue originale: le français. 3-Arrêt du 27 juin 2000 (C-240/98 à C-244/98, Rec. p. I-4941, point 25). 4- Il nous a été expliqué à l'audience que les sociétés en nom collectif de droit italien ne sont pas dotées de la personnalité juridique. 5- Arrêt du 19 janvier 1993, Shearson Lehman Hutton (C-89/91, Rec. p. I-139, point 22, souligné par l'auteur). 6- Arrêt du 3 juillet 1997, Benincasa (C-269/95, Rec. p. I-3767, point 17). 8-Arrêt du 14 mars 1991 (C-361/89, Rec. p. I-1189). 10-Arrêt Di Pinto, précité, point 16, souligné par l'auteur. |
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