REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CONCLUSIONS KEHRIG ARRET NIKON
|
|
|
ARRET NIKON CONCLUSIONSConclusions de M. KEHRIG Avocat
général
M.
O a été engagé, le 22 avril 1991, en qualité d'ingénieur, par la société
Nikon France. Le 7 septembre suivant, il a conclu avec les sociétés
Nikon Corporation et Nikon Europe BV un accord de confidentialité. (...) Le pourvoi incident de M. O soulève dans la seconde branche du moyen unique, prise de la violation des articles 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile une délicate et importante question.
Ce
salarié reproche à la société Nikon d'avoir, en son absence, ouvert et
reproduit sur disquette le fichier "personnel" et le fichier "fax"
du Macintosh qui avait été mis à sa disposition. Devant la cour d'appel, il
avait soutenu (arrêt 12e page) que les documents ainsi trouvés
avaient été obtenus de façon illicite alors que n'ayant pas d'horaires à
proprement parler, il pouvait consacrer quelques minutes à ses activités
personnelles dans les locaux de l'entreprise. À l'évidence, vous ne pouvez vous satisfaire de cette motivation. Il est certain qu'en vertu de son pouvoir de direction l'employeur a le droit de contrôler et surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail. Vous aviez posé ce principe dans votre arrêt Néocel du 20 novembre 1991 (1) et vous venez de le rappeler par votre décision Dujardin du 14 mars 2000 (2). Ce droit peut même d'ailleurs se transformer en devoir, eu égard aux règles de la responsabilité civile du commettant (article 1384, alinéa 5, du Code civil) et de la responsabilité pénale de l'entreprise, personne morale (article 121-1 du Nouveau Code pénal) (3). Cela étant, cette prérogative patronale est en concurrence avec d'autres droits et principes dont tient compte votre jurisprudence, soucieuse de transparence et de proportionnalité (4). Ainsi n'admettez-vous pas que le contrôle et la surveillance des salariés se fasse par des moyens secrets (5) et regardez-vous comme un mode de preuve illicite tout enregistrement d'images ou de paroles à l'insu des salariés. De son côté, depuis 1992 le législateur, par l'article L. 121-8 du Code du travail, a prévu (qu') "aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié ou du candidat à un emploi". D'autre part, l'article L. 413-2.1, alinéa 3, du même Code impose l'information et la consultation du comité d'entreprise "préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés". En application de ces textes, vous avez réaffirmé votre jurisprudence Néocel par votre arrêt Dujardin, précité et, tout récemment encore, par votre décision Société transports frigorifiques européens, du 15 mai 2001 (6). Cette prohibition, tant législative que jurisprudentielle, de l'emploi de procédés clandestins de surveillance trace les contours d'un principe de loyauté des moyens de preuve dans l'entreprise auquel est tenu l'employeur qui ne peut agir "que d'une manière ouverte et contradictoire" (7), étant cependant précisé que la doctrine de votre chambre et celle de la chambre criminelle sont en opposition sur ce point (8). Encore faut-il nuancer les conséquences qui découlent de ce principe de loyauté : vous n'exigez l'information préalable du salarié que lorsque la finalité première du système mis en place est la surveillance. Ainsi avez-vous jugé que la vérification par l'employeur d'un relevé de ses communications téléphoniques fourni par France Télécom ne constituait pas un procédé de surveillance illicite pour n'avoir pas été préalablement porté à la connaissance des salariés (9). De même, selon un autre de vos arrêts récents (10) l'employeur est libre de mettre en place des procédés de surveillance (en l'espèce, une vidéo surveillance) des entrepôts ou autres locaux de rangement dans lesquels les salariés ne travaillent pas. Toutefois, s'il est ainsi possible à l'employeur, sous ces réserves, de contrôler et surveiller l'activité de ses salariés il ne peut, pour autant, contrôler toute cette activité car la vie professionnelle n'absorbe pas la vie personnelle (11) du salarié qui ne s'interrompt pas totalement une fois franchi le seuil du bureau ou de l'atelier.
"L'identité
intime" du salarié qui n'est pas seulement un "être de
travail" doit en effet être respectée (12).
Même sur les lieux du travail il a droit à une certaine autonomie car
l'entreprise ne peut être un espace où l'arbitraire et le pouvoir discrétionnaire
s'exercent sans frein, un "terrain d'espionnage" (13)
où seraient bafoués les droits fondamentaux. Le tout numérique facilite le
contrôle patronal mais une part, résiduelle, certes, mais irréductible de
liberté et de vie personnelle (14)
doit subsister dans l'entreprise alors, d'ailleurs, que le travail ou les impératifs
nés du travail parasitent, plus ou moins, cette vie personnelle hors du temps
et du lieu de travail. D'autre part, avec les trente-cinq heures, la flexibilité des horaires, les temps partiels, le travail de nuit, le travail des femmes, les évolutions du travail entraînent une désynchronisation que vient de mettre en relief le rapport de E. Hervé sur "le temps des villes" (17) tandis que les nouvelles technologies qui permettent notamment au travail "de s'immiscer dans les moindres interstices de la vie privée" (18), bouleversent les pratiques sociales et que, comme l'observait récemment le philosophe Michel Serres (19), "le temps réel rend dinosaure le temps d'autrefois". En outre, la banalisation des liens bureau/domicile est encore favorisée par certaines entreprises avec la pratique des dons d'ordinateurs, vivement encouragée par les pouvoirs publics (20). Dans ce contexte, s'il est sans doute techniquement possible à un employeur, "pour éviter tout problème", d'interdire à un salarié subordonné toute communication non professionnelle pendant le temps de travail, sur internet ou intranet, à partir, sur et vers un matériel appartenant à l'entreprise, une telle prohibition totale paraît, comme l'observe un spécialiste (21), tout à fait irréaliste au 21e siècle. Comment, en effet, en l'absence d'abus manifeste ou d'actes illicites, empêcher un salarié d'appeler de son poste de travail, par téléphone ou par mail, pendant ses heures de pause ou de déjeuner, pour régler des affaires personnelles urgentes ? Ne serait-ce pas d'ailleurs contre-productif ? L'analyse de votre jurisprudence sur l'usage à des fins privées d'outils mis à disposition par l'employeur paraît aller dans le sens de cette remarque. En ce qui concerne, d'abord, l'usage à des fins personnelles de la ligne téléphonique professionnelle, vos arrêts dessinent, au travers du contentieux de la régularité du licenciement, les contours d'un usage admissible du téléphone professionnel à des fins privées, conditionné par une exigence de mesure et de loyauté dans les relations réciproques entre employeur et salarié (22).
Pour
ce qui est, d'autre part, de l'utilisation du minitel à des fins privées, les
juridictions paraissent aussi témoigner d'"une assez grande tolérance"
(23),
en vertu souvent du principe de proportionnalité.
* * *
Peut-on, comme l'envisage le Professeur Ray(26), transposer les conditions extrêmement exigeantes posées par cette décision pour résoudre le problème posé par le pourvoi ? Un disque dur ne renferme-t-il pas des données souvent plus personnelles qu'un sac ? Il est vrai que le sac appartient au salarié alors que le disque dur est la propriété de l'employeur. Mais ce dernier n'en a-t-il pas conféré la jouissance à son salarié quitte, en cas d'abus, à saisir le juge statuant en référé ou sur requête non contradictoire pour empêcher toute manipulation (27)?
En
pénétrant sur le fichier, expressément présenté comme personnel par M. O,
la société Nikon n'a-t-elle pas méconnu le caractère personnel, entrant dans
le domaine de l'intimité de la vie privée de son salarié, des informations
figurant dans cette partie du disque dur (28)
? L'équilibre est difficile à réaliser (31) et vous aurez certainement de nombreuses autres occasions d'arbitrer entre les intérêts en présence (32). Cela étant, dans notre espèce, la cassation de l'arrêt attaqué, nous paraît s'imposer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident.
1. Rapp. P. Waquet, Rev. dr. soc. 1992, p. 28.
2.
Bull. V n° 101 ; JCP 2001 II 10472, note C. Puigelier.
3. J.E. Ray "Le droit du travail à l'épreuve des NTIC", éditions Liaisons 2001, p. 83 ; cf. F. Vilot, Semaine sociale Lamy, n° 1023, p. 4. 4. Cf. F.C. Semaine sociale Lamy, 28 mai 2001 n° 1030, p. 10. 5. P. Waquet, préc. 6. Arrêt n° 2084 FS P + B. 7. P. Waquet, préc. 8. Cf. J.E. Ray, préc., p. 167 et s. 9. 15 mai 2001, arrêt n° 2086 FS P + B. 10. Soc. 31 janvier 2001, Bull. V, n° 28. 11. P. Waquet, "Vie personnelle et professionnelle du salarié", C.S.B.P. 1994, p. 289 ; J.Y. Frouin, "La protection des droits de la personne et des libertés du salarié", C.S.B.P. 1998, p. 123. 12. Cf. rapport G. Lyon-Caen, 1993, La documentation française, p. 158. 13. C. Puigelier, préc. 14. Pour la Cour de cassation, la vie privée est l'un des aspects de la vie personnelle : cf. P. Waquet, C.S.B.P. préc. et J.E. Ray, Liaisons sociales, janvier 2001 ; J. Richard de la Tour, rapport annuel de la Cour de cassation, 1999, p. 191. 15. Cf. J.E. Schoettl, Ajda 20 septembre 1999, p. 708 ; Laurence Gay, Rev. fr. de droit constitutionnel, 8 décembre 1999, p. 816. 16. M. Badel, J.C.P. 2001, II 10464 ; J.E. Ray, préc., p. 149 et s. ; A. Braux et E. Jez, C.S.B.P. juin 2001, p. 241 et s. 17. Cf. "Le Monde", 20 juin 2001.
18.
J.E. Ray, préc. p. 16.
19. "Le Monde", 19 juin 2001.
20.
J.E. Ray, préc. p. 35.
21. J.E. Ray, préc. p. 91 et s ; cf. aussi A. Braun et E. Jez, précités, p. 243. 22. Cf. La cybersurveillance des salariés dans l'entreprise, rapport d'étude et de consultation publique de la CNIL, mars 2001, p. 30. 23. "La cybersurveillance..." préc., p. 32. 24. "La cybersurveillance..." préc. p. 32 à 35 ; J.E. Ray, préc. p. 113 et s. 25. Sarrasin et a. c/ Société Métropole télévision M6. Cf. aussi la jurisprudence du C.E. et de la Ch. Crim. relative à l'ouverture des armoires et vestiaires mis à la disposition des salariés et à leur fouille corporelle ("La cybersurveillance..." p. 15 et P. Waquet, "Le pouvoir de direction et les libertés des salariés", Rev. dr. soc. 2000, p. 1055). 26. J.E. Ray, préc., p. 112 et 113.
27.
Cf. J.E Ray, préc., p. 113.
28. Rapprocher Crim. 8 décembre 1983, à notre rapport (enregistrement de communications téléphoniques d'ordre personnel donné du bureau d'une entreprise). 29. "La cybersurveillance..." préc. p. 4. 30. G. Lyon-Caen, rapp. précité. 31. Cf. A. Braun et E. Jez, précités, p. 243. 32. Cf. C. Pizzio-Delaporte "Libertés fondamentales et droits du salarié : le rôle du juge", Rev. dr. soc. 2001, p. 404.
|
|
|
JURISPRUDENCE 2004 JURISPRUDENCE 2005 à 2012
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |