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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 24 mars 1992 Rejet

N° de pourvoi : 90-19406
Inédit titré

Président : M. BEZARD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Financière Agache, société anonyme, dont le siège social est 11, rue François 1er à Paris (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Jean Patou et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est 7, rue Saint-Florentin à Paris (8ème), 2°/ de la société Jean Patou, société anonyme, dont le siège et 7, rue Saint-Florentin à Paris (8ème), 3°/ de la société Jean Patou Parfumeur, société anonyme, dont le siège social et 7, rue Saint-Florentin à Paris (8ème), EN PRESENCE de : 4°/ de M. Christian Lacroix, demeurant 5, rue de l'Odéon à Paris (6ème), 5°/ de M. Jean-Jacques Picart, demeurant 7, avenue Franklin Roosevelt à Paris (8ème), pris tant en son nom personnel qu'en tant que gérant de la société Images, 6°/ de la société Images, société à responsabilité limitée, dont le siège est 7, avenue Franklin Roosevelt à Paris (8ème), défendeurs à la cassation ; MM. Lacroix et Picart et la société Images, défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Financière Agache, de la SCP Célice et Blancpain, avocat des sociétés Jean Patou et Jean Patou parfumeur, de Me Choucroy, avocat de M. Lacroix, de M. Picart, ès qualités, et de la société Images, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches du pourvoi principal et du pourvoi incident : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1990), M. Christian Lacroix, alors inconnu, a été engagé en 1984, par la
société en nom collectif Jean Patou comme modéliste pour redresser le département haute couture de cette entreprise ; qu'avec l'aide de son ami J.J. Picart conseil en communication, dont la société Jean Patou s'était également attachée le concours, il réussit à donner à cette société une nouvelle notoriété, ses collections haute couture étant saluées chaque année par la presse et les média comme un succès ; que le 31 janvier 1987 après avoir présenté la collection printemps-été, M. Christian Lacroix annonça au responsable de la société Patou qu'il donnait sa démission pour créer sa propre maison avec l'aide de la société financière Agache, son ami M. Picart, gérant de la société Images, devant également cesser d'apporter son concours à l'entreprise ; qu'en même temps qu'il offrait de faire la préavis de trois mois auquel il était tenu, il précisa qu'il donnerait une conférence de presse, le 3 février 1987, assisté de M. Arnault, président de la société financière Agache et de M. Picart ; que s'étant vu refuser la possibilité de participer à cette manifestation alors qu'il était toujours sous contrat il écrivit, le 2 février 1987, à la société Patou pour faire savoir que ce refus l'amenait à partir ; qu'il participa ainsi, comme prévu, à la conférence de presse du 3 février 1987 ; que le 17 février 1987 la société en nom collectif Jean Patou et les sociétés Jean Patou et Jean Patou parfumeur l'assignèrent ainsi que M. Picart et la société financière Agache en dommages-intérêts pour obtenir réparation du préjudice qu'elles prétendaient avoir subi à la suite de tels agissements ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en allouant une provision de dix millions de francs à la société en nom collectif Jean Patou et en ordonnant une expertise, alors, selon les pourvois, d'une part, que la résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié n'ouvre droit à des dommages-intérêts au profit de l'employeur que si le salarié a agi avec l'intention de nuire ou une légèreté blâmable ; que la seule inexécution du préavis ne saurait démontrer le caractère abusif de la rupture ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors retenir contre Christian Lacroix et par suite contre la société Financière Agache désignée comme "maître d'oeuvre de l'opération" le fait pour le salarié d'avoir soudainement privé Patou de ses services sans violer l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que, la démission du salarié, serait-elle même accompagnée de l'inobservation du préavis, a pour effet de rompre le lien contractuel et par suite de délier le salarié de l'obligation de non-concurrence ; que la cour d'appel a néanmoins retenu à l'encontre de M. Lacroix l'activité concurrente qu'il a exercée dès le 3 février, en se fondant exclusivement sur le fait qu'il n'avait pas respecté le délai de préavis ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Lacroix avait usé de
manoeuvres ou procédés déloyaux tendant à nuire à son employeur et à détourner à son profit la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, encore, que la cour d'appel s'est bornée à relever que M. Lacroix "a entraîné dans sa défection des salariés" importants, qui ont eux-mêmes provoqué leur licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Lacroix ou la société Financière Agache avaient exercé la moindre pression sur ces salariés dans des conditions susceptibles d'être qualifiées de débauchage, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel la société Financière Agache avait démontré que M. Lacroix avait préparé avec la plus grande loyauté le lancement de la collection Patou pour la saison printemps-été 1987 et que celle-ci avait connu un succès commercial certain qui n'avait été limité que par suite de la décision de la société Patou de "saborder" son activité haute-couture ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner à affirmer que Christian Lacroix bénéficiait personnellement de la publicité faite autour de cette collection "tout en empêchant Patou d'en assurer le succès commercial" sans réfuter les conclusions d'appel de la société financière Agache ; qu'elle a par là même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a relevé que la démission de M. Christian Lacroix était intervenue à la suite d'une action concertée avec M. Arnault, président de la société Financière Agache, et M. Picart conseil en communication, dans le but de faire coïncider la rupture de son contrat de travail, aux effets immédiats, avec la conférence de presse qu'ils allaient tenir ensemble afin de bénéficier de l'écho favorable que la presse avait donné quelques jours auparavant à la collection Patou présentée par le même modéliste ; qu'ainsi la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la seule inexécution du préavis ; Attendu, en second lieu, que si la société financière Agache a discuté le fait qu'il y ait eu débauchage de M. Christian Lacroix et M. Picard, il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'il ait été demandé à la cour d'appel de rechercher si des pressions avaient été exercées sur les salariés de la société en nom collectif Jean Patou afin de les amener à rejoindre la société Christian Lacroix ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le départ immédiat de M. Christian Lacroix avait amené la société en nom collectif Jean Patou à arrêter toute publicité pour sa collection, qui, si elle avait été poursuivie aurait en fait bénéficié à la nouvelle société concurrente, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendûment délaissées ;
Que le moyen pris en ses diverses branches n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement la société Financière Agache, MM. Lacroix et Picart à verser à la société en nom collectif Jean Patou une provision de dix millions de francs, alors, selon les pourvois, que l'octroi d'une provision au demandeur est subordonné à la constatation par le juge de l'existence du préjudice allégué et du lien de causalité entre ce préjudice et la faute reprochée ; qu'en condamnant la société financière Agache après avoir relevé qu'il subsistait des "interrogations" tant sur l'existence que sur l'importance du préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'ensemble des agissements de la société Financière Agache et de MM. Christian Lacroix et Picart, gérant de la société Images, avait été de nature à causer à la société en nom collectif Jean Patou "un affaiblissement de son image et à perturber la marche de son entreprise" et que seules des interrogations subsistaient" sur des éléments de préjudice" la cour d'appel, après avoir affirmé l'existence globale de ce préjudice, n'a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations en allouant une provision à la société en nom collectif Jean Patou ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;



Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 1990-06-28
Titrages

 

 

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