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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section. 16 mai 2000. Arrêt n° 1095. Rejet. Pourvoi n° 98-10.230. BULLETIN CIVIL. Sur le pourvoi formé par la société Schabaver, société anonyme, dont le siège est 20, rue de Mélou, 81188 Castres, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), au profit de la société Marcel Justet, société à responsabilité limitée, dont le siège est 7, rue Lucien Jalabert, 30340 Salindres, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par Me Choucroy, avocat aux Conseils pour la société Schabaver ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes tendant à faire cesser et sanctionner la copie servile de pièces de rechange sophistiquées entrant dans la composition de ses pompes industrielles de haute technologie par l'entreprise de mécanique générale MARCEL JUSTET, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil pour concurrence déloyale et parasitaire ; AUX MOTIFS QUE l'exposante, spécialisée dans la construction de ces pompes, ne peut se prévaloir d'un droit privatif interdisant toute concurrence et ne peut exciper d'une concurrence déloyale au regard de la concurrence exercée par la société MARCEL JUSTET commercialisant des pièces de rechange adaptables à ses propres pompes, qu'à la condition de combattre le caractère en soi licite de cette concurrence en prouvant qu'elle bénéficie d'économies injustifiées ou qu'elle crée confusion dans l'esprit de la clientèle ; mais que le grief de confusion ne peut être accueilli dès lors que les références des matériels proposés à la vente ou vendus sont d'une manière générale distinctes dans les deux entreprises, que la correspondance pour certains produits se justifie par le caractère interchangeable des productions, que ces composants sont destinés à d'importantes entreprises industrielles - telles que RHONE POULENC et PECHINEY - dont les compétences des dirigeants ou l'organisation interne du travail interdisent toute confusion sur l'origine et les caractéristiques des produits et l'identité des fournisseurs, et que les catalogues PECHINEY incluent des rubriques distinctes avec code différent ce qui rend inopérante la similitude d'un code d'ensemble attribué aux pompes SCHABAVER et JUSTET ; que le grief d'économie injustifiée qui ne repose en réalité que sur la seule reproduction à l'identique du corps de pompe et de la roue fermée figurant au procès-verbal de constat du 13 décembre 1994 n'est pas non plus établi, cette seule similitude obligée des pièces dont s'agit ne faisant pas preuve d'une appropriation déloyale du travail d'autrui ni de l'utilisation fautive de techniques propres au concurrent ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'action en concurrence déloyale ayant pour objet notamment d'assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif peut être efficacement mise en oeuvre par le concepteur et fabricant d'un matériel de haute technologie destiné à une clientèle réduite à quelques grands groupes internationaux, mais dont les composants ne sont pas protégés par un brevet, à l'encontre de l'entreprise s'immisçant dans cette clientèle en offrant à la vente et en vendant à prix minorés des pièces de rechange de ce matériel fabriquées par copie servile des composants, y ajoutant même - autant que faire se pouvait - un rappel des références des pièces originales ; qu'un tel comportement est nécessairement déloyal même si dans l'esprit de la clientèle restreinte il ne pouvait pas y avoir confusion certaine ; qu'en l'espèce, où il était établi avec certitude que la société MARCEL JUSTET avait utilisé de tels procédés pour s'introduire dans la clientèle privilégiée de l'exposante constituée notamment par les sociétés du groupe PECHINEY, l'arrêt aurait dû retenir le caractère déloyal de ces procédés à l'égard de l'exposante sur le terrain de la concurrence déloyale et proprement dite, même s'il n'y avait pas eu nécessaire confusion ; qu'il a donc violé l'article 1382 du Code Civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT CAS, il y avait à tout le moins parasitisme économique de la part de la société MARCEL JUSTET qui ne pouvait proposer des prix inférieurs à la clientèle que parce que son seul travail avait consisté à copier servilement - vraisemblablement par surmoulage - les composants des pompes de l'exposante - sans avoir fait l'effort coûteux nécessité par leur création d'origine ; que cette société s'est ainsi nécessairement mise dans le sillage de l'exposante par le biais de la seule fabrication des pièces de rechange des pompes de cette dernière ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code Civil. LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 septembre 1997), que la société Schabaver, qui produit des pompes centrifuges, a assigné la SARL Marcel Justet pour concurrence déloyale en reprochant à celle-ci de fabriquer et de commercialiser des produits constituant la copie servile de ses propres productions ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu que la société Schabaver reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en concurrence déloyale, ayant pour objet notamment d'assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, peut être efficacement mise en oeuvre par le concepteur et fabricant d'un matériel de haute technologie destiné à une clientèle réduite à quelques grands groupes internationaux, mais dont les composants ne sont pas protégés par un brevet, à l'encontre de l'entreprise s'immisçant dans cette clientèle en offrant à la vente et en vendant à des prix minorés des pièces de rechange de ce matériel fabriquées par copie servile des composants, y ajoutant même -autant que faire se pouvait -un rappel des références des pièces originales ; qu'un tel comportement est nécessairement déloyal, même si dans l'esprit de la clientèle restreinte, il ne pouvait pas y avoir confusion certaine ; qu'en l'espèce, où il était établi avec certitude que la société Marcel Justet avait utilisé de tels procédés pour s'introduire dans la clientèle privilégiée de la demanderesse, constituée notamment par les sociétés du groupe Péchiney, l'arrêt aurait dû retenir le caractère déloyal de ces procédés à l'égard de la société Schabaver sur le terrain de la concurrence déloyale et proprement dite, même s'il n'y avait pas eu nécessaire confusion ; qu'il a donc violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en tout cas, qu'il y avait à tout le moins parasitisme économique de la part de la société Marcel Justet, qui ne pouvait proposer des prix inférieurs à la clientèle, que parce que son seul travail avait consisté à copier servilement -vraisemblablement par surmoulage-les composants des pompes de la société Schabaver, sans avoir fait l'effort coûteux nécessité par leur création d'origine ; que cette société s'est ainsi nécessairement mise dans le sillage de la demanderesse par le biais de la seule fabrication des pièces de rechange des pompes de cette dernière ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir, constaté que la société Schabaver ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif interdisant toute concurrence, et que la société Marcel Justet commercialise des pièces de rechange adaptables aux pompes fabriquées par la société Schabaver, l'arrêt énonce à bon droit qu'une pareille concurrence est licite ; que relevant que les pièces fournies par cette société sont la réplique exacte de celles provenant de la société Schabaver, réalisées sur la base de plans fournis par le client lui-même, l'arrêt retient que la correspondance existant entre les références des produits des deux sociétés se justifie par le caractère interchangeable de la production litigieuse, appelant une certaine équivalence dans l'identification des composants, excluant ainsi le caractère déloyal de ce procédé ; qu'ayant écarté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la possibilité d'une confusion dans l'esprit de la clientèle des deux entreprises, la cour d'appel a également relevé que l'initiative de la recherche d'un fournisseur plus avantageux revient à l'utilisateur lui-même qui cherche à acheter moins cher ailleurs ce qu'il trouve d'habitude chez son fournisseur ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir, constaté que les pièces reproduites, non protégées par un droit privatif, avaient été réalisées sur la base de plans fournis par le client et que la seule similitude, obligée, de ces pièces ne prouvait pas l'appropriation déloyale du travail d'autrui ou l'utilisation fautive de techniques propres au concurrent qui eussent été démontrées si la société Schabaver avait établi la réalité du surmoulage dont elle se bornait à alléguer l'éventualité, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des preuves qui lui étaient soumises, a pu décider que les faits de concurrence parasitaire allégués n'étaient pas établis, dès lors qu'il n'était pas soutenu que les plans des pièces litigieuses avaient été copiés ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schabaver aux dépens. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Schabaver, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. LECLERCQ, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président.
Sur le pourvoi formé par la société Jean Patou parfumeur, société anonyme, dont le siège est 7, rue Saint-Florentin, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Guccio Gucci, société de droit italien, dont le siège est 73/R Via Tornabuoni I.50 123 Firenze (Italie), 2°/ de la société Scannon, dont le siège est 10, rue de Castiglione, 75001 Paris, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Jean Patou parfumeur ; MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes formées par la société JEAN PATOU PARFUMEUR ; AUX MOTIFS QUE 'sur le fondement juridique invoqué par la société JEAN PATOU PARFUMEUR, celle-ci reproche aux sociétés GUCCIO GUCCI et SCANNON d'avoir, en application des articles 1382 et 1383 du Code Civil, commis une faute qualifiée de concurrence déloyale et/ou parasitaire ; que, sur la chronologie des dates de création des produits, le lancement de l'eau de toilette 'YOHJI' ayant eu lieu à la fin du mois de juin 1996 pour être commercialisée au mois d'octobre de la même année et que la révélation au public de l'eau de toilette 'ENVY' ne l'a été qu'au mois d'octobre 1996 pour n'être proposée à la vente qu'au mois de mars 1997, il s'ensuit que la première (JEAN PATOU PARFUMEUR) bénéficie d'une antériorité sur les secondes (GUCCIO GUCCI et SCANNON) ; que, sur les fautes imputées par la société JEAN PATOU PARFUMEUR aux sociétés SCANNON et GUCCIO GUCCI, les deux eaux de toilette en concurrence possèdent l'une et l'autre une indiscutable particularité, dans la mesure où l'étui pour l'eau de toilette ENVY épouse totalement le flacon pour donner l'impression de ne plus constituer qu'un seul élément, le contenant paraissant absorber le contenu, tandis que le flacon de l'eau de toilette YOHJI, qu'il soit ou non enveloppé dans un papier de soie semble être protégé par un étui duquel il est manifestement toujours désolidarisé ; que la présentation générale de l'eau de toilette YOJHI, même dépourvue de l'enveloppe en papier qui entoure le flacon telle qu'elle est revendiquée par la société appelante, ne modifie en rien ses caractéristiques essentielles qui la singularisent par rapport à l'eau de toilette ENVY ; s'agissant de la couleur du jus des deux eaux de toilette, il apparaît qu'il se distingue l'un de l'autre du fait que celui commercialisé par les sociétés intimées possède un ton jaune plus soutenu tirant légèrement sur le vert qui le distingue de celui de la société JEAN PATOU PARFUMEUR ; que ne subsiste dès lors plus entre les deux eaux de toilette qu'une convergence dans la forme épurée, 'moderne, design' du flacon et dans le type de conditionnement représenté par l'utilisation d'un boîtier en plastique transparent longiligne de forme parallélépipédique qui permettrait à la société appelante de soutenir que les sociétés intimées en s'inspirant du flacon et de l'étui de son eau de toilette qui présentent 'un signe de rattachement de la clientèle à l'entreprise' et qui constituent 'une valeur économique individualisée et procurant un avantage économique' ont commis à son égard des agissements parasitaires ; mais que l'on ne saurait sans risque de protéger un genre et consacrer un monopole, faire droit à la demande formée par la société JEAN PATOU PARFUMEUR lorsqu'elle estime fautif le comportement d'un concurrent qui a commercialisé un flacon en verre transparent de section carrée se terminant par un bouchon de même forme, alors que, d'une part, son propre flacon de forme cylindrique présente un aspect totalement différent de celui qu'elle critique, et que d'autre part la section carrée de l'emballage comme les sociétés intimées en rapportent la preuve était déjà utilisée auparavant dans la parfumerie (SCHERRER, ELIZABETH ARDEN, PATRICIA de NICOLAI) ; que selon la société JEAN PATOU PARFUMEUR, la transparence du coffret contenant le flacon de l'eau de toilette ENVY tant qu'il existe entre celui-ci et son propre coffret dans lequel se trouve son eau de toilette une identité d'image qui lui occasionne un préjudice puisqu'elle évoque 'le rapprochement inévitable dans l'esprit de la clientèle entre les deux conditionnements', que 'ENVY' dilue l'image de 'YOHJI' et la détourne à son profit' et que 'YOHJI et ENVY occupent le même territoire produit et plus encore, s'adressent à la même cible...' ; que rien de ce qui vient d'être ci-dessus évoqué ne permet de justifier les agissements parasitaires allégués à l'encontre des sociétés SCANNON et GUCCIO GUCCI par la société JEAN PATOU PARFUMEUR qui ne démontre pas que les ressemblances qu'elle estime pouvoir invoquer procèdent de la part des sociétés intimées d'une volonté évidente et injustifiée de s'inspirer de l'aspect du conditionnement de son produit et de profiter illégitimement et à moindre frais de sa notoriété ou de ses efforts résultant de son savoir faire ou de son travail créatif ; qu'en effet, la société JEAN PATOU PARFUMEUR ne peut se contenter d'affirmer pour qu'il soit fait droit à ses demandes que les sociétés concurrentes qui ont commercialisé une eau de toilette contenue dans un flacon élancé en verre enfermé dans un coffret en plastique auraient dû s'abstenir de le faire parce qu'il constitue une captation ou une assimilation à son propre produit et à son entreprise en général, alors que le conditionnement sous la forme d'un boîtier en plastique transparent, comme les sociétés intimées en rapportent également la preuve, était déjà utilisé auparavant (GIVENCHY, ESCADA, COURREGES), et que rien ne permet de soutenir comme elle le fait, si ce n'est l'espoir de concevoir un marché dépourvu de concurrence dans le domaine qui est le sien, que le détournement qu'elle invoque ne se fasse à son détriment puisqu'il lui était possible comme ont estimé devoir le faire les sociétés intimées, d'utiliser les moyens techniques et financiers nécessaires pour imposer son produit face à son concurrent ; que si le délai admis par les sociétés intimées de 11 semaines évoqué dans la revue COSMETIQUE NEWS n° 254255 du 3 au 16 mars 1997 qui a été nécessaire pour parvenir au développement de l'ensemble des éléments se rapportant à l'eau de toilette ENVY peut apparaître bref par rapport à celui qui a été nécessaire à son concurrent, il ne saurait cependant constituer en soi un élément de preuve déterminant constitutif d'un comportement fautif puisque la mise en oeuvre d'une boîte transparente pour conditionner le flacon d'une eau de toilette avait déjà été évoquée par A. MANSION respectivement le 17 et le 19 octobre 1995, et par la société ROCHAS liée à la société GUCCIO GUCCI et qu'elle était sur le point d'aboutir ; qu'il n'est au surplus pas concevable d'envisager d'interdire la commercialisation d'un produit à celui qui procède pour y parvenir à des recherches personnelles en y apportant le fruit de son travail et de ses investissements et donc de le priver de ses efforts, sous prétexte que son concurrent qui effectuerait concomitamment des travaux sur un produit identique ou similaire l'a publiquement révélé avant le sien ; que le comportement parasitaire n'est condamnable que lorsqu'il est établi que celui à qui il est reproché, a en connaissance de cause, copié ou capté les éléments significatifs et essentiels d'un produit contenant une valeur économique certaine afin de bénéficier sans effort intellectuel ou financier du fruit du travail d'autrui, de son imagination, de son savoir faire, de sa notoriété ou de ses investissements ; or, en l'espèce que du fait que les sociétés SCANNON et GUCCIO GUCCI travaillaient sur un projet de flacon en verre et d'étui en plexiglas transparent depuis 1995, la société JEAN PATOU PARFUMEUR ne peut soutenir que les sociétés concurrentes se sont de façon injustifiée inspirées du conditionnement de son eau de toilette YOHJI qui ne pouvait être connu d'elles avant le 27 juin 1997, date de sa divulgation au public ; qu'elle ne peut donc reprocher aux sociétés intimées d'avoir poursuivi jusqu'à son terme l'élaboration de leur projet puis de la mise en fabrication de l'eau de toilette ENVY postérieurement à la date susvisée sous prétexte qu'elle aurait été la première à avoir divulgué son eau de toilette YOHJI, puisque la consécration d'une telle attitude reviendrait à interdire de façon irrévocable à tout concurrent le bénéfice de son travail, de ses efforts et de ses investissements financiers ; que le sondage invoqué par la société JEAN PATOU PARFUMEUR selon lequel 'à l'évidence YOHJI et ENVY sont deux produits de façon quasi identique. Les deux présentations génèrent une image qui présente les mêmes caractéristiques et cette proximité est plus forte encore lorsqu'on étudie l'image de la femme qu'ils projettent' et qui s'applique à démontrer qu'il existerait un risque de confusion entre les produits n'est pas pertinent dans la mesure où comme elle le reconnaît, il est reproché aux sociétés SCANNON et GUCCIO GUCCI, non pas d'avoir créé un tel risque, mais sur le fondement des agissements parasitaires, 'd'avoir lancé un produit dans un conditionnement qui comporte les mêmes caractéristiques essentielles que celui du parfum YOHJI et donc en détourne la notoriété à son profit et dilue son image qui est le fruit d'un lourd investissement" ; ALORS, D'UNE PART, QU'après avoir relevé que la société JEAN PATOU PARFUMEUR a assigné à bref délai les sociétés GUCCIO GUCCI et SCANNON 'sur le fondement de la concurrence déloyale ou d'agissements parasitaires' (arrêt, p. 3, al. 1) et après avoir relevé aussi que, dans ses conclusions d'appel, la société JEAN PATOU PARFUMEUR a reproché à ses adversaires 'une faute qualifiée de concurrence déloyale et/ou parasitaire' (arrêt p. 5, dernier alinéa), la Cour d'appel qui déclare non pertinent le sondage invoqué par la société JEAN PATOU PARFUMEUR sous prétexte que ce sondage 's'applique à démontrer qu'il existerait un risque de confusion entre les produits' et que ladite société n'aurait pas reproché aux sociétés GUCCIO GUCCI et SCANNON d'avoir créé un tel risque mais leur aurait reproché un comportement parasitaire, prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code Civil ; ALORS, DE SURCROIT, QUE dans ses conclusions d'appel (requête afin d'être autorisé à interjeter appel à jour fixe, p. 3), la société JEAN PATOU PARFUMEUR a soutenu que les sociétés GUCCIO GUCCI et SCANNON avaient commis 'une faute en ne cherchant pas à se distinguer suffisamment d'un concurrent' dès lors qu'elles ont choisi pour leur eau de toilette un style de conditionnement reprenant 'les caractéristiques essentielles du conditionnement réalisé par la société JEAN PATOU PARFUMEUR' ; qu'en énonçant que cette société n'a pas reproché à ses adversaires d'avoir créé un risque de confusion, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du N.C.P.C. ; QU'en tout état de cause, l'action pour parasitisme dirigée contre des concurrents à qui il est reproché d'avoir choisi pour leur eau de toilette un style de conditionnement reprenant les caractéristiques essentielles du conditionnement réalisé par la société JEAN PATOU PARFUMEUR pour sa propre eau de toilette doit a fortiori être accueillie s'il est constaté l'existence d'un risque de confusion entre les deux produits ; qu'en refusant d'examiner cette donnée, la Cour d'appel a donc violé les articles 1382 et 1383 du Code Civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le bien fondé de l'action en concurrence déloyale, et a fortiori de l'action pour parasitisme, en raison de la similitude du conditionnement ou de l'emballage de produits concurrents s'apprécie d'après les ressemblances et non d'après les différences, les juges du fond devant rechercher si l'impression d'ensemble est de nature à établir une confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en se fondant, pour débouter la société JEAN PATOU PARFUMEUR de ses demandes, sur des considérations tenant au fait que, pour l'une des eaux de toilette, l'étui épouse le flacon, tandis que pour l'autre, l'étui est désolidarisé du flacon, ou sur des considérations tenant à la couleur du jus des deux eaux de toilette ou encore à la forme cylindrique ou de section carrée des flacons, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code Civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'action en concurrence déloyale ou en parasitisme est fondée sur la faute qui peut être délictuelle ou quasi-délictuelle et ne suppose nullement la preuve d'une faute intentionnelle ou d'une intention de nuire de la part de l'auteur des faits répréhensibles ; qu'en se fondant, pour débouter la société JEAN PATOU PARFUMEUR, sur l'absence de preuve 'd'une volonté évidente et injustifiée' de la part des sociétés intimées 'de s'inspirer de l'aspect du conditionnement du produit (de la société JEAN PATOU PARFUMEUR) et de profiter illégitimement et à moindres frais de sa notoriété ou de ses efforts résultant de son savoir faire ou de son travail créatif' (arrêt p. 10, al. 1), et en énonçant que le comportement parasitaire n'est condamnable que lorsqu'il est établi que celui à qui il est reproché a en connaissance de cause copié ou capté les éléments significatifs et essentiels d'un produit contenant une valeur économique certaine' (arrêt p. 11, al. 2), la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code Civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'après avoir relevé que de l'aveu même des sociétés GUCCIO GUCCI et SCANNON, il leur avait fallu seulement onze semaines 'pour parvenir au développement de l'ensemble des éléments se rapportant à l'eau de toilette ENVY', la Cour d'appel qui se détermine, par ailleurs, sur la considération que la mise en oeuvre d'une boîte transparente pour conditionner une eau de toilette aurait été évoquée en 1995 et qu'elle aurait été sur le point d'aboutir, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du N.C.P.C. ; ALORS, AUSSI, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en supposant même que les sociétés GUCCIO GUCCI et SCANNON aient songé en 1995 à la mise en oeuvre d'une boîte transparente pour conditionner une eau de toilette, prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code Civil la Cour d'appel qui ne recherche pas, comme elle y était invitée, si ces sociétés avaient arrêté un choix quelconque avant la fin du mois de juin 1996, date du lancement de l'eau de toilette YOHJI et si le choix qu'elles avaient fait à cette même date d'une boîte transparente n'était pas dû précisément à ce lancement et à l'accueil favorable que la presse avait réservé au conditionnement ou à l'emballage de l'eau de toilette YOHJI ; QU'après avoir constaté que la société JEAN PATOU PARFUMEUR déclare ne revendiquer aucun droit fondé sur les dispositions des livres I ou V du Code de la Propriété Intellectuelle et reproche seulement aux sociétés GUCCIO GUCCI et SCANNON une faute qualifiée de concurrence déloyale et/ou parasitaire, prive sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code Civil la Cour d'appel qui se borne à énoncer que le conditionnement sous la forme d'un boîtier en plastique transparent aurait été déjà utilisé auparavant sans préciser ni la date de telles utilisations par rapport à l'époque du lancement de l'eau de toilette YOHJI ni si un tel conditionnement était utilisé dans la forme épurée que la société JEAN PATOU PARFUMEUR lui a donné ; ALORS, ENFIN, QU'après avoir relevé que les sociétés GUCCIO GUCCI et SCANNON avaient admis qu'un délai bref de onze semaines seulement leur avait été 'nécessaire pour parvenir au développement de l'ensemble des éléments se rapportant à l'eau de toilette ENVY', qu'elles avaient présenté cette dernière à la presse trois mois après que la société JEAN PATOU PARFUMEUR ait présenté la sienne et après avoir admis qu'il y avait 'entre les deux eaux de toilette une convergence dans la forme épurée, moderne, design du flacon et dans le type de conditionnement représenté par l'utilisation d'un boîtier en plastique transparent longiligne de forme parallélépipédique', prive sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code Civil la Cour d'appel qui refuse de voir dans ce comportement une faute constitutive d'une concurrence déloyale ou parasitaire ; QU'il en est d'autant plus ainsi que la Cour d'appel omet d'examiner, comme elle y était invitée, le manquement par les sociétés GUCCIO GUCCI et SCANNON aux usages professionnels des parfumeurs qui leur imposaient d'étudier de concert avec la société JEAN PATOU PARFUMEUR les moyens d'éviter de confondre les produits et de porter atteinte à l'image conçue et réalisée par cette dernière pour l'eau de toilette YOHJI. LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1998), que la société Jean Patou pafumeur a mis sur le marché en juin 1996 une eau de toilette dénommée Yohji ; qu'estimant que le flacon et l'étui d'une eau de toilette, portant le nom Envy, fabriquée par la société Scannon et lancée par la société Guccio Gucci peu de temps après son propre produit, présentaient une similitude avec sa dernière création, la société Jean Patou parfumeur a assigné, sur le fondement de la concurrence déloyale ou des agissements parasitaires, les sociétés précitées aux fins d'obtenir l'interdiction de la commercialisation du produit litigieux, des dommages-intérêts et la publication de la décision à intervenir ; Attendu que la société Jean Patou parfumeur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir relevé que la société Jean Patou parfumeur a assigné à bref délai les sociétés Guccio Gucci et Scannon 'sur le fondement de la concurence déloyale ou d'agissements parasitaires', et après avoir relevé que, dans ses conclusions d'appel, la société Jean Patou parfumeur a reproché à ses adversaires 'une faute qualifiée de concurrence déloyale et/ou parasitaire', la cour d'appel, qui déclare non pertinent le sondage invoqué par la société Jean Patou parfumeur sous prétexte que ce sondage 's'applique à démontrer qu'il existerait un risque de confusion entre les produits' et que ladite société n'aurait pas reproché aux sociétés Guccio Gucci et Scannon d'avoir créé un tel risque mais leur aurait reproché un comportement parasitaire, prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1382 du Code civil ; alors, de surcroît, que dans ses conclusions d'appel, la société Jean Patou parfumeur a soutenu que les sociétés Guccio Gucci et Scannon avaient commis 'une faute en ne cherchant pas à se distinguer suffisamment d'un concurrent' dès lors qu'elles ont choisi pour leur eau de toilette un style de conditionnement reprenant 'les caractéristiques essentielles du conditionnement réalisé par la société Jean Patou parfumeur' ; qu'en énonçant que cette société n'a pas reproché à ses adversaires d'avoir créé un risque de confusion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, l'action pour parasitisme dirigée contre des concurrents, à qui il est reproché d'avoir choisi pour leur eau de toilette un style de conditionnement reprenant les caractéristiques essentielles du conditionnement réalisé par la société Jean Patou parfumeur pour sa propre eau de toilette doit, a fortiori, être accueilli s'il est constaté l'existence d'un risque de confusion entre les deux produits ; qu'en refusant d'examiner cette donnée, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, que le bien fondé de l'action en concurrence déloyale, et a fortiori de l'action pour parasitisme, en raison de la similitude du conditionnement et de l'emballage de produits concurrents s'apprécie d'après les ressemblances et non d'après les différences, les juges du fond devant rechercher si l'impression d'ensemble est de nature à établir une confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en se fondant, pour débouter la société Jean Patou parfumeur de ses demandes, sur des considérations tenant au fait que, pour l'une des eaux de toilette, l'étui épouse le flacon, tandis que pour l'autre, l'étui est désolidarisé du flacon, ou encore à la forme cylindrique ou de section carrée des flacons, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, de troisième part, que l'action en concurrence déloyale ou en parasitisme est fondée sur la faute qui peut être délictuelle ou quasi-délictuelle et ne suppose nullement la preuve d'une faute intentionnelle ou d'une intention de nuire de la part de l'auteur des faits répréhensibles ; qu'en se fondant, pour débouter la société Jean Patou parfumeur, sur l'absence de preuve 'd'une volonté évidente et injustifiée' de la part des sociétés intimées 'de s'inspirer de l'aspect du conditionnement du produit (de la société Jean Patou parfumeur) et de profiter illégitimement et à moindres frais de sa notoriété ou de ses efforts résultant de son savoir faire ou de son travail créatif', et en énonçant que le comportement parasitaire n'est condamnable que lorsqu'il est établi que celui à qui il est reproché a en connaissance de cause copié ou capté les éléments significatifs et essentiels d'un produit contenant une valeur économique certaine', la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'après avoir relevé que de l'aveu même des sociétés Guccio Gucci et Scannon, il leur avait fallu seulement onze semaines 'pour parvenir au développement de l'ensemble des éléments se rapportant à l'eau de toilette Envy', la cour d'appel, qui se détermine, par ailleurs, sur la considération que la mise en oeuvre d'une boîte transparente pour conditionner une eau de toilette aurait été évoquée en 1995 et qu'elle aurait été sur le point d'aboutir, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, aussi, et en tout état de cause, qu'en supposant même que les sociétés Guccio Gucci et Scannon aient songé en 1995 à la mise en oeuvre d'une boîte transparente pour conditionner une eau de toilette, prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil la cour d'appel qui ne recherche pas, comme elle y était invitée, si ces sociétés avaient arrêté un choix quelconque avant la fin du mois de juin 1996, date du lancement de l'eau de toilette Yohji et si le choix qu'elles avaient fait à cette même date d'une boîte transparente n'était pas dû précisément à ce lancement et à l'accueil favorable que la presse avait réservé au conditionnement ou à l'emballage de l'eau de toilette Yohji ; qu'après avoir constaté que la société Jean Patou parfumeur déclare ne revendiquer aucun droit fondé sur les dispositions des livres I ou V du Code de la propriété intellectuelle et reproche seulement aux sociétés Guccio Gucci et Scannon une faute qualifiée de concurrence déloyale et/ou parasitaire, prive sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil la cour d'appel qui se borne à énoncer que le conditionnement sous la forme d'un boîtier en plastique transparent aurait déjà été utilisé auparavant sans préciser ni la date de telles utilisations par rapport à l'époque du lancement de l'eau de toilette Yohji ni si un tel conditionnement était utilisé dans la forme épurée que la société Jean Patou parfumeur lui a donnée ; alors, enfin, qu'après avoir relevé que les sociétés Guccio Gucci et Scannon avaient admis qu'un délai bref de onze semaines seulement leur avait été 'nécessaire pour parvenir au développement de l'ensemble des éléments se rapportant à l'eau de toilette Envy', qu'elles avaient présenté cette dernière à la presse trois mois après que la société Jean Patou parfumeur ait présenté la sienne et après avoir admis qu'il y avait 'entre les deux eaux de toilette une convergence dans la forme épurée, moderne, design du flacon et dans le type de conditionnement représenté par l'utilisation d'un boîtier en plastique transparent longiligne de forme parallélépipédique', prive sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, la cour d'appel qui refuse de voir dans ce comportement une faute constitutive d'une concurrence déloyale ou parasitaire ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel omet d'examiner, comme elle y était invitée, le manquement par les sociétés Guccio Gucci et Scannon aux usages professionnels des parfumeurs qui leur imposaient d'étudier de concert avec la société Jean Patou parfumeur les moyens d'éviter de confondre les produits et de porter atteinte à l'image conçue et réalisée par cette dernière pour l'eau de toilette Yohji ; Mais attendu, en premier lieu, que le moyen se contredit en soutenant, dans sa première branche, que la cour d'appel a refusé d'examiner le risque de confusion entre les produits litigieux, et, dans sa deuxième branche, que l'arrêt a apprécié ce risque en se fondant sur les différences existant entre les produits; que les deux premières branches sont donc irrecevables ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, souverainement, l'absence de preuve de l'appropriation fautive du travail de la société Jean Patou par la société Gucci, en se fondant sur la circonstance que le conditionnement sous la forme d'un boîtier en plastique transparent était déjà utilisé par d'autres parfumeurs avant le lancement des produits litigieux, sur l'existence de travaux effectués par la société Gucci, depuis 1995, sur un projet de boîte d'emballage semblable à celle lancé par la société Jean Patou en 1997, et donc antérieurement à la divulgation du conditionnement dont la société Patou allèguait la spécificité, sans pour autant fonder sa demande sur un droit de propriété industrielle ou sur une copie servile de son flacon, la cour d'appel a pu, hors toute contradiction, abstraction faite des motifs justement critiqués à la troisième branche du moyen, et sans avoir à procéder aux recherches inopérantes visées aux cinquième et sixième branches du moyen, statuer comme elle a fait ; Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean Patou parfumeur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jean Patou parfumeur à payer à chacune des sociétésGuccio Gucci et Scannon la somme de 10 000 francs. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Jean Patou parfumeur, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Guccio Gucci et de la société Scannon, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS, président. |
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