REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CONCURRENCE DELOYALE ET COMPETENCE
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Cass.
Com,
27 mars 2001, Bull n° 68, N° 99-11-320 Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1998), que se prévalant
de la création par l'un de ses
anciens salariés, M. Olivier Robaut, d'une société Robaut
prestations, entreprise de pompes funèbres, rejointe par M. Patrick
Robaut, également son ancien salarié, au mépris d'une clause de
non-concurrence, ainsi que d'actes de concurrence déloyale, sous la forme
de la diffusion d'un document publicitaire qu'elle estimait générateur
de confusion, la société AFM, aux droits de laquelle vient la Compagnie
générale de pompes funèbres (société CGPF), a assigné la société
Robaut en dommages-intérêts ; Sur
le premier moyen, pris en ses trois branches Attendu
que la société CGPF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en
concurrence déloyale dirigée contre la société Robaut prestations,
alors, selon le moyen I°
que la société Robaut prestations n'a aucunement demandé à la cour
d'appel de se prononcer sur la force obligatoire de la clause de
non-concurrence, eu égard au fait que l'indemnité prévue par la
convention collective n'avait pas été versée mais a invoqué un
jugement prononcé sur ce point par la juridiction prud'homale, sur une
demande de M. Olivier Robaut, et subsidiairement sollicité un sursis à
statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir sur l'appel de ce
jugement ; que l'arrêt attaqué, méconnaissant les données du
litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°
que seul le salarié souscripteur d'une clause de nonconcurrence a
qualité pour contester la valeur obligatoire de cette stipulation, qu'en
admettant la société Robaut prestations, à qui il était reproché de
s'être rendue complice de la violation de la clause, à présenter cette
contestation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code
civil, 3°
que méconnaissant la compétence exclusive de la juridiction
prud'homale pour connaître de la valeur obligatoire d'une clause de
non-concurrence insérée dans un contrat de travail, la cour d'appel a
violé l'article L. 511-I du Code du travail ; Mais
attendu qu'ayant relevé que le
litige, qui n'oppose pas l'employeur et son salarié mais deux sociétés
commerciales dont la responsabilité de l'une pour complicité de la
violation d'une clause de non-concurrence est recherchée, la cour d'appel
a, à bon droit, énoncé qu'il appartient à la juridiction commerciale
saisie de trancher la contestation, formée en défense par la société
mise en cause, et relative à l'applicabilité de la clause figurant au
contrat de travail qui lui est opposé ; qu'il suit de là qu'en
statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a violé aucun des textes
visés aux trois branches du moyen ; que celui-ci n'est fondé en
aucune de ses branches ; Sur
le second moyen Attendu
que la société CGPF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande,
alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué
que par le prospectus litigieux, la clientèle était informée de ce que
les collaborateurs de la société Robaut prestations, que leur désignation
nominative et leur photographie permettaient de reconnaître comme les
anciens salariés de la société AFM, poursuivaient une activité pour
laquelle ils bénéficiaient d'une longue expérience, expérience que
la lecture du prospectus devait nécessairement rattacher à leurs
activités au sein de la société AFM ; que le prospectus devait
donc permettre la confusion des sociétés AFM et Robaut prestations, et
le détournement de clientèle de la société AFM ;que la cour
d'appel ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences de ses propres
constatations, et violer l'article 1382 du Code civil, dénier à la
diffusion d'un prospectus qui devait entraîner, dans l'esprit de la
clientèle, la confusion des deux entreprises, la qualification d'acte
fautif de concurrence déloyale ; Mais
attendu qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine des faits de
l'espèce, que le prospectus publicitaire ne créait aucune confusion
entre la société AFM ou une autre entreprise de pompes funèbres
appartenant au même groupe qu'elle et la société Robaut, la cour
d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi.
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