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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

CONCURRENCE DELOYALE ET COMPETENCE
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cass. Com, 27 mars 2001, Bull n° 68, N° 99-11-320

 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1998), que se prévalant de la création par l'un de ses anciens salariés, M. Olivier Robaut, d'une société Robaut prestations, entreprise de pompes funèbres, rejointe par M. Patrick Robaut, également son ancien salarié, au mépris d'une clause de non-concurrence, ainsi que d'actes de concurrence déloyale, sous la forme de la diffusion d'un document publicitaire qu'elle estimait générateur de confusion, la société AFM, aux droits de laquelle vient la Compagnie générale de pompes funèbres (société CGPF), a assigné la société Robaut en dommages-intérêts ;

 Sur le premier moyen, pris en ses trois branches

 Attendu que la société CGPF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en concurrence déloyale dirigée contre la société Robaut prestations, alors, selon le moyen

 I° que la société Robaut prestations n'a aucunement demandé à la cour d'appel de se prononcer sur la force obligatoire de la clause de non-concurrence, eu égard au fait que l'indemnité prévue par la convention collective n'avait pas été versée mais a invoqué un jugement prononcé sur ce point par la juridiction prud'homale, sur une demande de M. Olivier Robaut, et subsidiairement sollicité un sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir sur l'appel de ce juge­ment ; que l'arrêt attaqué, méconnaissant les données du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

 2° que seul le salarié souscripteur d'une clause de non­concurrence a qualité pour contester la valeur obligatoire de cette stipulation, qu'en admettant la société Robaut presta­tions, à qui il était reproché de s'être rendue complice de la violation de la clause, à présenter cette contestation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil,

 3° que méconnaissant la compétence exclusive de la juridic­tion prud'homale pour connaître de la valeur obligatoire d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 511-I du Code du travail ;

 Mais attendu qu'ayant relevé que le litige, qui n'oppose pas l'employeur et son salarié mais deux sociétés commerciales dont la responsabilité de l'une pour complicité de la violation d'une clause de non-concurrence est recherchée, la cour d'appel a, à bon droit, énoncé qu'il appartient à la juridiction commerciale saisie de trancher la contestation, formée en défense par la société mise en cause, et relative à l'applicabilité de la clause figurant au contrat de travail qui lui est opposé ; qu'il suit de là qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés aux trois branches du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

 Sur le second moyen

 Attendu que la société CGPF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par le prospectus litigieux, la clientèle était informée de ce que les collaborateurs de la société Robaut prestations, que leur désignation nominative et leur photographie permettaient de reconnaître comme les anciens salariés de la société AFM, poursuivaient une activité pour laquelle ils bénéficiaient d'une longue expérience, expé­rience que la lecture du prospectus devait nécessairement ratta­cher à leurs activités au sein de la société AFM ; que le pros­pectus devait donc permettre la confusion des sociétés AFM et Robaut prestations, et le détournement de clientèle de la société AFM ;que la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences de ses propres constatations, et violer l'article 1382 du Code civil, dénier à la diffusion d'un prospectus qui devait entraîner, dans l'esprit de la clientèle, la confusion des deux entreprises, la qualification d'acte fautif de concurrence déloyale ;

 

Mais attendu qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, que le prospectus publicitaire ne créait aucune confusion entre la société AFM ou une autre entreprise de pompes funèbres appartenant au même groupe qu'elle et la société Robaut, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

 

 

 

 

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