|
| |
Cour de Cassation
Chambre commerciale
N° de pourvoi : 97-15421
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat général : Mme Piniot.
Avocats : M. Parmentier, la SCP de Chaisemartin et Courjon.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que la
société Martin-Baron commercialise dans le département
d'Eure-et-Loir des produits phytosanitaires, ainsi que des
engrais et semences ; qu'elle a employé jusqu'au 21 février 1992
M. Ferron en qualité de directeur commercial et l'a alors
licencié pour faute grave ; que ce dernier a créé au mois de
juin 1992 dans le même département la société Vertumne dont
l'activité était similaire à celle de l'entreprise dont il avait
été le directeur ; qu'au mois de mai 1993, la société Vertumne a
assigné devant le tribunal de commerce la société Martin-Baron
en dommages-intérêts pour pratique discriminatoire de prix, et
notamment pour refus de communication de ses barèmes de prix ;
que, reconventionnellement, cette société, après avoir conclu au
rejet des prétentions de la société Vertumne, a demandé la
condamnation de cette entreprise à des dommages-intérêts pour
concurrence déloyale, notamment par débauchage de personnel et
démarchage de clientèle ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société Vertumne fait grief à
l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors,
selon le pourvoi, d'une part, que tout producteur est tenu de
communiquer à tout acheteur de produit pour son activité
professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses
conditions de vente ; que pour débouter la société Vertumne de
l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a constaté que la
société Vertumne n'était pas un " revendeur habituel " des
produits de la société Martin-Baron, ajoutant ainsi pour la
communication des conditions de vente une exigence sur la
qualité du revendeur que la loi n'impose pas et violant ce
faisant l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
modifié par l'article 18-1 de la loi du 29 janvier 1993 ; alors,
d'autre part, que tout producteur est tenu de comuniquer à tout
acheteur de produit pour son activité professionnelle qui en
fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente ;
que pour débouter la société Vertumne de l'ensemble de ses
demandes, la cour d'appel a constaté que la société Vertumne
n'avait jamais demandé à la société Martin-Baron de lui
rétrocéder une quelconque marchandise, ajoutant ainsi pour la
communication des conditions de vente une exigence sur le
comportement du revendeur que la loi n'impose pas et violant ce
faisant l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
modifié par l'article 18-1 de la loi du 29 janvier 1992 ; alors,
de surcroît, que le juge ne peut méconnaître les termes du
litige tels que fixés par les conclusions des parties ; qu'en
retenant, dès lors, que la société Vertumne n'avait jamais
prétendu jusqu'au dépôt de ses dernières conclusions devant la
cour d'appel (13 janvier 1997) qu'elle pourrait acheter à la
société Martin-Baron des produits phytosanitaires pour en
déduire que jusque-là sa demande ne se justifiait pas, quand
déjà dans ses conclusions d'appel du 15 septembre 1995
(conclusions page 8, paragraphe 4) la société Vertumne affirmait
vouloir être en mesure de s'approvisionner auprès de la société
Martin-Baron, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau
Code de procédure civile ; alors, en outre, que tout producteur
est tenu de communiquer à tout acheteur de produit pour son
activité professionnelle qui en fait la demande son barème de
prix et ses conditions de vente sans que cet acquéreur ait à
justifier devant lui de sa qualité ; qu'en décidant, dès lors,
pour la débouter de l'ensemble de ses demandes, que la société
Vertumne n'avait jamais prétendu jusqu'au dépôt de ses dernières
conclusions devant la cour d'appel (13 janvier 1997) qu'elle
pourrait acheter à la société Martin-Baron des produits
phytosanitaires pour en déduire que jusque là sa demande ne se
justifiait pas, la cour d'appel a violé l'article 33 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifié par l'article 18-1 de
la loi du 29 janvier 1993 ; et alors, enfin, que le fait de ne
pas communiquer à un revendeur l'ensemble des éléments
permettant de déterminer le prix de revient d'un produit en vue
d'en fixer le prix de vente pour ses clients constitue pour le
producteur une pratique discriminatoire ;
que pour débouter la société Vertumne de l'ensemble de ses
demandes, la cour d'appel a relevé que la société Vertumne
affirmait " naïvement " vouloir connaître le prix des produits
vendus par la société Martin-Baron pour mieux ajuster ses
propres prix, ce qui lui interdisait de profiter de la
communication des barèmes de cette société, violant ainsi
l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifié par
l'article 18-1 de la loi du 29 janvier 1993 ;
Mais attendu qu'ayant constaté, tant par motifs
propres qu'adoptés, que la société Vertumne, qui était une
entreprise concurrente de la société Martin-Baron, lui avait
demandé de lui communiquer ses barèmes de prix et qu'elle ne
démontrait pas que cette demande avait pour objet de lui passer
éventuellement des commandes en vue d'acheter ses produits, la
cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, et
abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant concernant
le fait que la société Vertumne n'avait pas la qualité de "
revendeur habituel des produits de la société Martin-Baron ", a
pu, sans violer les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance
du 1er décembre 1986, statuer ainsi qu'elle l'a fait ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
Mais sur la première branche du second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Vertumne au
paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
notamment pour débauchage de personnel, l'arrêt relève que dès
le mois de juin 1992, après la création de la société Vertumne,
trois salariés ayant une connaissance précise des activités
commerciales de la société Martin-Baron sont partis de cette
société pour rejoindre la société Vertumne ; qu'ils y occupent
des fonctions commerciales et y utilisent nécessairement la
connaissance de la clientèle acquise chez Martin-Baron ; que
deux d'entre eux ont souscrit au capital de la société Vertumne,
dès le 30 mai 1992 ; que la preuve du débauchage découle
nécessairement de ces constatations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs
impropres à caractériser le débauchage de personnel dont se
serait rendu coupable la société Vertumne, et sans avoir
constaté l'existence de manoeuvres déloyales pour démarcher la
clientèle dont se seraient rendus coupables les trois anciens
salariés de la société Martin-Baron qui n'étaient pas liés par
une clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
condamné la société Vertumne à des dommages-intérêts pour
concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les
parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
Publication : Bulletin 1999 IV N° 114 p. 93
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1997-04-03
|
|
Cour de Cassation
Chambre commerciale
N° de pourvoi : 96-14268
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : M. Delvolvé, la SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt
attaqué que la société Charles André, qui a été créée en 1955 et
qui a son siège social à Villeurbanne, a pour objet l'achat et
la vente de matériel cinématographique ainsi que
radio-électrique ; que la société Hymage a été constituée le 1er
mars 1991 par des salariés démissionnaires de la société Charles
André son siège social étant situé à proximité sur le territoire
de la commune de Saint-Fons ; que cette dernière estimant
qu'elle avait fait l'objet d'actes constitutifs de concurrence
déloyale de la part de la société Hymage et de trois de ses
anciens cadres, MM. Samuel, Goddard et Varagnat qui étaient à
l'origine de la création de cette entreprise, les ont assignés
in solidum en dommages-intérêts et pour qu'il soit fait
interdiction à la société Hymage d'exercer toute activité dans
la région Rhône-Alpes ;
Attendu que pour condamner la société Hymage et
MM. Samuel et Goddard pour concurrence déloyale envers la
société Charles André l'arrêt relève que 7 salariés de cette
entreprise ont démissionné entre le 4 février et le 3 avril 1991
pour rejoindre la société Hymage qui venait d'être créée 6
d'entre eux en devenant les administrateurs ; que ces démissions
concomitantes, qui ne peuvent s'expliquer par des querelles
soudaines de récupération et de paiement d'heures
supplémentaires alors que les griefs ne sont pas justifiés et
que la rémunération de chaque salarié correspondait à sa
qualification et aux usages, présentent donc un caractère
concerté ; que la société Hymage a ainsi procédé à un débauchage
massif d'une partie importante du personnel en vue de tirer
profit de l'expérience acquise par celui-ci au sein de la
société Charles André, notamment de ses contacts commerciaux, et
a entraîné par voie de conséquence une désorganisation de
l'entreprise concurrente, ce débauchage étant constitutif d'une
faute ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir
constaté que les salariés ayant créé la société Hymage n'avaient
pas accompli " de démarches de nature à nuire à l'entreprise ni
d'actes effectifs de concurrence " tandis qu'ils étaient encore
salariés de la société, et en relevant seulement pour qualifier
de débauchage massif de personnel, la concomitance de la
démission de 7 salariés sur 13 ou 15 en l'espace de deux mois,
et le fait que ces départs n'avaient pour origine aucun motif
plausible, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute
constitutive de concurrence déloyale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 21 décembre 1995, entre les parties, par la
cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Grenoble.
Publication : Bulletin 1998 IV N° 112 p. 90
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1995-12-21
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre
commerciale, 1994-11-08, Bulletin 1994, IV, n° 325, p. 266
(cassation).
|
|
Cour de cassation
Chambre commerciale
N° de pourvoi : 83-13392
Publié au bulletin
Pdt. M. Baudoin
Rapp. M. Le Tallec
Av.Gén. M. Galand
Av. demandeur : SCP Guiguet Bachellier et Potier de la Varde
Av. défendeur : Me Roger
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE
SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 2 MARS 1983) LA SOCIETE FRANCE
ALFA METALCRAFT CORPORATION (SOCIETE A.M.C.) QUI, GRACE A UN
RESEAU COMMERCIAL OPERANT DANS DES REUNIONS SUR INVITATIONS,
VEND DES APPAREILS DE CUISSON SANS EAU ET SANS GRAISSE, A
DEMANDE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE UNIC MANN AYANT LE MEME
OBJET, LA MEME ORGANISATION GENERALE ET LES MEME METHODES, POUR
CONCURRENCE DELOYALE PAR DEBAUCHAGE DE PERSONNEL ET IMITATION DE
DOCUMENTS PROFESSIONNELS ET COMMERCIAUX ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE UNIC MANN FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL
D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, INTERDIT L'UTILISATION DE
DOCUMENTS IMITES ET DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER UNE PROVISION
ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA LIBERTE DU TRAVAIL
ET DONC DE L'EMBAUCHAGE ETANT LA REGLE, L'ENGAGEMENT DE SALARIES
D'UNE ENTREPRISE CONCOURRENTE N'EST FAUTIF QUE S'IL S'ACCOMPAGNE
DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES ET A POUR OBJET DE DESORGANISER CETTE
ENTREPRISE ;
QU'EN L'OCCURRENCE, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'UNE SEULE
PERSONNE, M. DJOUAD, DONT IL N'EST PAS CONSTATE QU'IL AIT ETE EN
COURS DE PREAVIS, A ETE RECRUTE PAR UN REPRESENTANT DE LA
SOCIETE UNIC MANN, LE RECRUTEMENT DE TOUS LES AUTRES N'AYANT PAS
ETE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LE FAIT DE CETTE SOCIETE ;
QU'IL N'EST PAS RELEVE PAR L'ARRET DE MANOEUVRES AYANT EU POUR
OBJET LA DESORGANISATION DE L'ENTREPRISE CONCURRENTE ;
QUE L'ARRET NE CARACTERISE DONC PAS L'ABUS DU DROIT D'EMBAUCHAGE
ET PARTANT LA CONCURRENCE DELOYALE REPROCHEE A LA SOCIETE UNIC
MANN ET SE TROUVE AINSI DEPOURVU DE BASE LEGALE AU REGARD DE
L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA
CONCURRENCE DELOYALE PAR UTILISATION DE DOCUMENTS COMMERCIAUX
SUPPOSE NECESSAIREMENT UNE CONFUSION OU UN RISQUE DE CONFUSION
DANS L'ESPRIT DE LA CLIENTELE ;
QUE L'ARRET RELEVE QUE CETTE CONFUSION NE POUVAIT NAITRE EN
L'ESPECE QUE DE L'EMPLOI POUR LE COMPTE D'UNIC MANN DES
DOCUMENTS COMMERCIAUX EN CAUSE PAR D'ANCIENS REPRESENTANTS DE LA
SOCIETE A.M.C. QUE DANS CES CONDITIONS ET DES LORS QU'IL NE
POUVAIT ETRE FAIT GRIEF A UNIC MANN D'AVOIR UTILISE LES SERVICES
DE SES ANCIENS REPRESENTANTS, L'EMPLOI PAR EUX DE DOCUMENTS DE
TRAVAIL QUI A EUX SEULS NE POUVAIENT CREER UNE CONFUSION
FAUTIVE, NE POUVAIT DAVANTAGE CONSTITUER UNE FAUTE ;
QUE L'ARRET A MECONNU ENCORE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382
DU CODE CIVIL ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL SANCTIONNE
LES DEUX FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE QU'ELLE RETIENT, A SAVOIR
LE DEBAUCHAGE DU PERSONNEL D'UN COTE, L'IMITATION DE DOCUMENTS
COMMERCIAUX D'UN AUTRE COTE, QUE DES LORS QUE L'UN AU MOINS DE
CES FAITS NE SAURAIT ETRE JURIDIQUEMENT CONSIDERE COMME
CONSTITUTIF D'UNE FAUTE DELICTUELLE, LA SANCTION PRONONCEE N'EST
PLUS LEGALEMENT JUSTIFIEE, QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI REPARE UN
PREJUDICE PROVENANT D'ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, AYANT POUR
ORIGINE LE DEBAUCHAGE AINSI QUE L'IMITATION DES DOCUMENTS
COMMERCIAUX ET TIENT COMPTE DE LA GRAVITE DES AGISSEMENTS AINSI
CARACTERISES, MANQUE DE BASE LEGALE ET VIOLE L'ARTICLE 1382 DU
CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES,
A RETENU EN PREMIER LIEU UN DEBAUCHAGE EN CHAINE ET MASSIF DU
PERSONNEL DE LA SOCIETE A.M.C., EN VIOLATION DU RESPECT DU DELAI
DE PREAVIS DE CERTAINS EMPLOYES, EXECUTE A L'INSTIGATION DE LA
SOCIETE UNIC MANN, DANS L'INTENTION DE DESORGANISER LE RESEAU DE
VENTE DE SON CONCURRENT ET DE PROVOQUER UNE CONFUSION ENTRE LES
DEUX SOCIETES ET EN SECOND LIEU, UNE AGGRAVATION DE CETTE
CONFUSION PAR L'UTILISATION EN CONNAISSANCE DE CAUSE DE
DOCUMENTS COMMERCIAUX COPIES SUR CEUX DE LA SOCIETE A.M.C.,
PRESENTES A LA CLIENTELE PAR D'ANCIENS VENDEURS DE CETTE SOCIETE
POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE UNIC MANN ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR
D'APPEL A PU DECIDER QUE CES FAITS CONSTITUAIENT DES FAUTES DE
CONCURRENCE DELOYALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SES DEUX PREMIERES
BRANCHES ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA TROISIEME BRANCHE
NE L'EST EGALEMENT PAS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;
Publication : Bulletin 1985 IV N. 93 p. 82
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 4 A,
1983-03-02
|
|
| |
|