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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

CONCURRENCE DELOYALE ET DEBAUCHAGE DE SALARIES
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*INDEX

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 1 juin 1999 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 97-15421
Publié au bulletin

Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat général : Mme Piniot.
Avocats : M. Parmentier, la SCP de Chaisemartin et Courjon.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que la société Martin-Baron commercialise dans le département d'Eure-et-Loir des produits phytosanitaires, ainsi que des engrais et semences ; qu'elle a employé jusqu'au 21 février 1992 M. Ferron en qualité de directeur commercial et l'a alors licencié pour faute grave ; que ce dernier a créé au mois de juin 1992 dans le même département la société Vertumne dont l'activité était similaire à celle de l'entreprise dont il avait été le directeur ; qu'au mois de mai 1993, la société Vertumne a assigné devant le tribunal de commerce la société Martin-Baron en dommages-intérêts pour pratique discriminatoire de prix, et notamment pour refus de communication de ses barèmes de prix ; que, reconventionnellement, cette société, après avoir conclu au rejet des prétentions de la société Vertumne, a demandé la condamnation de cette entreprise à des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, notamment par débauchage de personnel et démarchage de clientèle ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
 

 

Attendu que la société Vertumne fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout producteur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit pour son activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente ; que pour débouter la société Vertumne de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a constaté que la société Vertumne n'était pas un " revendeur habituel " des produits de la société Martin-Baron, ajoutant ainsi pour la communication des conditions de vente une exigence sur la qualité du revendeur que la loi n'impose pas et violant ce faisant l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifié par l'article 18-1 de la loi du 29 janvier 1993 ; alors, d'autre part, que tout producteur est tenu de comuniquer à tout acheteur de produit pour son activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente ; que pour débouter la société Vertumne de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a constaté que la société Vertumne n'avait jamais demandé à la société Martin-Baron de lui rétrocéder une quelconque marchandise, ajoutant ainsi pour la communication des conditions de vente une exigence sur le comportement du revendeur que la loi n'impose pas et violant ce faisant l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifié par l'article 18-1 de la loi du 29 janvier 1992 ; alors, de surcroît, que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels que fixés par les conclusions des parties ; qu'en retenant, dès lors, que la société Vertumne n'avait jamais prétendu jusqu'au dépôt de ses dernières conclusions devant la cour d'appel (13 janvier 1997) qu'elle pourrait acheter à la société Martin-Baron des produits phytosanitaires pour en déduire que jusque-là sa demande ne se justifiait pas, quand déjà dans ses conclusions d'appel du 15 septembre 1995 (conclusions page 8, paragraphe 4) la société Vertumne affirmait vouloir être en mesure de s'approvisionner auprès de la société Martin-Baron, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que tout producteur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit pour son activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente sans que cet acquéreur ait à justifier devant lui de sa qualité ; qu'en décidant, dès lors, pour la débouter de l'ensemble de ses demandes, que la société Vertumne n'avait jamais prétendu jusqu'au dépôt de ses dernières conclusions devant la cour d'appel (13 janvier 1997) qu'elle pourrait acheter à la société Martin-Baron des produits phytosanitaires pour en déduire que jusque là sa demande ne se justifiait pas, la cour d'appel a violé l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifié par l'article 18-1 de la loi du 29 janvier 1993 ; et alors, enfin, que le fait de ne pas communiquer à un revendeur l'ensemble des éléments permettant de déterminer le prix de revient d'un produit en vue d'en fixer le prix de vente pour ses clients constitue pour le producteur une pratique discriminatoire ;
que pour débouter la société Vertumne de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a relevé que la société Vertumne affirmait " naïvement " vouloir connaître le prix des produits vendus par la société Martin-Baron pour mieux ajuster ses propres prix, ce qui lui interdisait de profiter de la communication des barèmes de cette société, violant ainsi l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifié par l'article 18-1 de la loi du 29 janvier 1993 ;

 

Mais attendu qu'ayant constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que la société Vertumne, qui était une entreprise concurrente de la société Martin-Baron, lui avait demandé de lui communiquer ses barèmes de prix et qu'elle ne démontrait pas que cette demande avait pour objet de lui passer éventuellement des commandes en vue d'acheter ses produits, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant concernant le fait que la société Vertumne n'avait pas la qualité de " revendeur habituel des produits de la société Martin-Baron ", a pu, sans violer les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, statuer ainsi qu'elle l'a fait ;

 

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

Mais sur la première branche du second moyen :

 

Vu l'article 1382 du Code civil ;

 

Attendu que pour condamner la société Vertumne au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, notamment pour débauchage de personnel, l'arrêt relève que dès le mois de juin 1992, après la création de la société Vertumne, trois salariés ayant une connaissance précise des activités commerciales de la société Martin-Baron sont partis de cette société pour rejoindre la société Vertumne ; qu'ils y occupent des fonctions commerciales et y utilisent nécessairement la connaissance de la clientèle acquise chez Martin-Baron ; que deux d'entre eux ont souscrit au capital de la société Vertumne, dès le 30 mai 1992 ; que la preuve du débauchage découle nécessairement de ces constatations ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le débauchage de personnel dont se serait rendu coupable la société Vertumne, et sans avoir constaté l'existence de manoeuvres déloyales pour démarcher la clientèle dont se seraient rendus coupables les trois anciens salariés de la société Martin-Baron qui n'étaient pas liés par une clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Vertumne à des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

 


Publication : Bulletin 1999 IV N° 114 p. 93
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1997-04-03
 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 24 mars 1998 Cassation.

N° de pourvoi : 96-14268
Publié au bulletin

Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : M. Delvolvé, la SCP Piwnica et Molinié.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

 

Vu l'article 1382 du Code civil ;

 

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Charles André, qui a été créée en 1955 et qui a son siège social à Villeurbanne, a pour objet l'achat et la vente de matériel cinématographique ainsi que radio-électrique ; que la société Hymage a été constituée le 1er mars 1991 par des salariés démissionnaires de la société Charles André son siège social étant situé à proximité sur le territoire de la commune de Saint-Fons ; que cette dernière estimant qu'elle avait fait l'objet d'actes constitutifs de concurrence déloyale de la part de la société Hymage et de trois de ses anciens cadres, MM. Samuel, Goddard et Varagnat qui étaient à l'origine de la création de cette entreprise, les ont assignés in solidum en dommages-intérêts et pour qu'il soit fait interdiction à la société Hymage d'exercer toute activité dans la région Rhône-Alpes ;

 

Attendu que pour condamner la société Hymage et MM. Samuel et Goddard pour concurrence déloyale envers la société Charles André l'arrêt relève que 7 salariés de cette entreprise ont démissionné entre le 4 février et le 3 avril 1991 pour rejoindre la société Hymage qui venait d'être créée 6 d'entre eux en devenant les administrateurs ; que ces démissions concomitantes, qui ne peuvent s'expliquer par des querelles soudaines de récupération et de paiement d'heures supplémentaires alors que les griefs ne sont pas justifiés et que la rémunération de chaque salarié correspondait à sa qualification et aux usages, présentent donc un caractère concerté ; que la société Hymage a ainsi procédé à un débauchage massif d'une partie importante du personnel en vue de tirer profit de l'expérience acquise par celui-ci au sein de la société Charles André, notamment de ses contacts commerciaux, et a entraîné par voie de conséquence une désorganisation de l'entreprise concurrente, ce débauchage étant constitutif d'une faute ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les salariés ayant créé la société Hymage n'avaient pas accompli " de démarches de nature à nuire à l'entreprise ni d'actes effectifs de concurrence " tandis qu'ils étaient encore salariés de la société, et en relevant seulement pour qualifier de débauchage massif de personnel, la concomitance de la démission de 7 salariés sur 13 ou 15 en l'espace de deux mois, et le fait que ces départs n'avaient pour origine aucun motif plausible, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute constitutive de concurrence déloyale ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

 


Publication : Bulletin 1998 IV N° 112 p. 90
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1995-12-21
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-11-08, Bulletin 1994, IV, n° 325, p. 266 (cassation).

 

Cour de cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 12 mars 1985 Rejet

N° de pourvoi : 83-13392
Publié au bulletin

Pdt. M. Baudoin
Rapp. M. Le Tallec
Av.Gén. M. Galand
Av. demandeur : SCP Guiguet Bachellier et Potier de la Varde
Av. défendeur : Me Roger


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 2 MARS 1983) LA SOCIETE FRANCE ALFA METALCRAFT CORPORATION (SOCIETE A.M.C.) QUI, GRACE A UN RESEAU COMMERCIAL OPERANT DANS DES REUNIONS SUR INVITATIONS, VEND DES APPAREILS DE CUISSON SANS EAU ET SANS GRAISSE, A DEMANDE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE UNIC MANN AYANT LE MEME OBJET, LA MEME ORGANISATION GENERALE ET LES MEME METHODES, POUR CONCURRENCE DELOYALE PAR DEBAUCHAGE DE PERSONNEL ET IMITATION DE DOCUMENTS PROFESSIONNELS ET COMMERCIAUX ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE UNIC MANN FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, INTERDIT L'UTILISATION DE DOCUMENTS IMITES ET DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER UNE PROVISION ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA LIBERTE DU TRAVAIL ET DONC DE L'EMBAUCHAGE ETANT LA REGLE, L'ENGAGEMENT DE SALARIES D'UNE ENTREPRISE CONCOURRENTE N'EST FAUTIF QUE S'IL S'ACCOMPAGNE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES ET A POUR OBJET DE DESORGANISER CETTE ENTREPRISE ;
QU'EN L'OCCURRENCE, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'UNE SEULE PERSONNE, M. DJOUAD, DONT IL N'EST PAS CONSTATE QU'IL AIT ETE EN COURS DE PREAVIS, A ETE RECRUTE PAR UN REPRESENTANT DE LA SOCIETE UNIC MANN, LE RECRUTEMENT DE TOUS LES AUTRES N'AYANT PAS ETE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LE FAIT DE CETTE SOCIETE ;
QU'IL N'EST PAS RELEVE PAR L'ARRET DE MANOEUVRES AYANT EU POUR OBJET LA DESORGANISATION DE L'ENTREPRISE CONCURRENTE ;
QUE L'ARRET NE CARACTERISE DONC PAS L'ABUS DU DROIT D'EMBAUCHAGE ET PARTANT LA CONCURRENCE DELOYALE REPROCHEE A LA SOCIETE UNIC MANN ET SE TROUVE AINSI DEPOURVU DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA CONCURRENCE DELOYALE PAR UTILISATION DE DOCUMENTS COMMERCIAUX SUPPOSE NECESSAIREMENT UNE CONFUSION OU UN RISQUE DE CONFUSION DANS L'ESPRIT DE LA CLIENTELE ;
QUE L'ARRET RELEVE QUE CETTE CONFUSION NE POUVAIT NAITRE EN L'ESPECE QUE DE L'EMPLOI POUR LE COMPTE D'UNIC MANN DES DOCUMENTS COMMERCIAUX EN CAUSE PAR D'ANCIENS REPRESENTANTS DE LA SOCIETE A.M.C. QUE DANS CES CONDITIONS ET DES LORS QU'IL NE POUVAIT ETRE FAIT GRIEF A UNIC MANN D'AVOIR UTILISE LES SERVICES DE SES ANCIENS REPRESENTANTS, L'EMPLOI PAR EUX DE DOCUMENTS DE TRAVAIL QUI A EUX SEULS NE POUVAIENT CREER UNE CONFUSION FAUTIVE, NE POUVAIT DAVANTAGE CONSTITUER UNE FAUTE ;
QUE L'ARRET A MECONNU ENCORE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL SANCTIONNE LES DEUX FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE QU'ELLE RETIENT, A SAVOIR LE DEBAUCHAGE DU PERSONNEL D'UN COTE, L'IMITATION DE DOCUMENTS COMMERCIAUX D'UN AUTRE COTE, QUE DES LORS QUE L'UN AU MOINS DE CES FAITS NE SAURAIT ETRE JURIDIQUEMENT CONSIDERE COMME CONSTITUTIF D'UNE FAUTE DELICTUELLE, LA SANCTION PRONONCEE N'EST PLUS LEGALEMENT JUSTIFIEE, QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI REPARE UN PREJUDICE PROVENANT D'ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, AYANT POUR ORIGINE LE DEBAUCHAGE AINSI QUE L'IMITATION DES DOCUMENTS COMMERCIAUX ET TIENT COMPTE DE LA GRAVITE DES AGISSEMENTS AINSI CARACTERISES, MANQUE DE BASE LEGALE ET VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, A RETENU EN PREMIER LIEU UN DEBAUCHAGE EN CHAINE ET MASSIF DU PERSONNEL DE LA SOCIETE A.M.C., EN VIOLATION DU RESPECT DU DELAI DE PREAVIS DE CERTAINS EMPLOYES, EXECUTE A L'INSTIGATION DE LA SOCIETE UNIC MANN, DANS L'INTENTION DE DESORGANISER LE RESEAU DE VENTE DE SON CONCURRENT ET DE PROVOQUER UNE CONFUSION ENTRE LES DEUX SOCIETES ET EN SECOND LIEU, UNE AGGRAVATION DE CETTE CONFUSION PAR L'UTILISATION EN CONNAISSANCE DE CAUSE DE DOCUMENTS COMMERCIAUX COPIES SUR CEUX DE LA SOCIETE A.M.C., PRESENTES A LA CLIENTELE PAR D'ANCIENS VENDEURS DE CETTE SOCIETE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE UNIC MANN ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE CES FAITS CONSTITUAIENT DES FAUTES DE CONCURRENCE DELOYALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA TROISIEME BRANCHE NE L'EST EGALEMENT PAS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

 


Publication : Bulletin 1985 IV N. 93 p. 82
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 4 A, 1983-03-02

 

 

 

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