LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.
18 avril 2000. Arrêt
n° 875. Cassation partielle.
Pourvoi n° 98-12.719.
Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Impax's
Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est
105, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-Perret, 2°/ Mlle
V, venant aux
droits de la société Art Medic, demeurant à
Courbevoie, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour
d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la
société Collagen, société anonyme, dont le siège est 109/113, rue
Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret, défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre
moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Moyens produits par la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat aux Conseils
pour la société Impax's Diffusion et Mlle V.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum
Mademoiselle Valérie V, venant aux droits de la Société ART MEDIC,
et la Société IMPAX'S DIFFUSION, à payer à la Société COLLAGEN la
somme de 500.000 Francs à titre de dommages intérêts,
AUX MOTIFS QUE le risque de confusion susceptible d'exister dans
l'esprit du public, entre le produit ARTEPLAST et le produit ZYPLAST
commercialisé par la Société COLLAGEN, tant en raison de l'identité de
la racine PLAST que par suite de la similitude de composition à base de
collagène et de l'identité de propriétés en ce qui concerne
l'atténuation des rides ; qu'il s'ensuit que la commercialisation et la
publicité relatives aux produits ARTEPLAST et ARTECOLL, effectuées dans
les conditions ci-dessus exposées, constituent des faits fautifs,
caractérisant la concurrence déloyale, commis ensemble par les Société
ART MEDIC et IMPAX'S DIFFUSION, à l'égard de la Société COLLAGEN qui,
elle, s'est soumise à la réglementation en vigueur, en tout cas depuis
1987 ;
1) ALORS QUE la confusion fondant la concurrence déloyale suppose
l'utilisation ou l'imitation d'un signe distinctif caractérisant un
produit et assurant sa notoriété auprès d'un consommateur 'moyennement
attentif' ; qu'ainsi aucun risque de confusion n'existe lorsque le nom du
produit est un nom d'origine scientifique, connu des seuls spécialistes
en la matière ; qu'en considérant qu'un risque de confusion existait
pour le consommateur moyen entre les termes 'ZYPLAST' et 'ARTEPLAST',
termes scientifiques, significatifs pour les seuls médecins biologistes
ou dermatologues, la Cour d'appel a violé les articles 85 et 86 du
Traité de Rome, ainsi que l'article 1382 du Code Civil.
2) ALORS QUE le risque de confusion, fondant la concurrence déloyale,
n'est pas caractérisé lorsque les produits en cause sont destinés à
des médecins spécialistes qui ne peuvent ignorer les propriétés des
produits litigieux ; qu'en l'espèce tant le 'ZYDERM - ZYPLAST' que
'l'ARTECOLL - ARTEPLAST' étaient destinés à des médecins spécialistes
; qu'en considérant que des actes de concurrence déloyale avaient pu
être perpétrés du chef de ces produits touchant une clientèle
spécialisée et informée, la Cour d'appel a violé les articles 85 et 86
du Traité de Rome et l'article 1382 du Code Civil ;
3) ALORS QUE, en tout état de cause, si une confusion existait entre
les termes 'ZYPLAST' et 'ARTEPLAST' du fait du suffixe 'plast', la
confusion n'était pas caractérisée entre 'ZYPLAST' et 'ARTECOLL', autre
produit litigieux ; qu'en faisant droit à l'action en concurrence
déloyale intentée par la Société COLLAGEN pour tous les produits
commercialisés par ART MEDIC, sans distinguer entre l'ARTEPLAST et l'ARTECOLL,
la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres
constatations, au regard des articles 85 et 86 du Traité de Rome, ainsi
que l'article 1382 du Code Civil ;
4) ALORS QUE la confusion fondant la concurrence déloyale est
constituée par l'imitation de produits ou de signes distinctifs ;
qu'ainsi la confusion n'est pas caractérisée par le seul fait que deux
produits sont composés par des substances communes ou lorsque les
produits ont un même effet ; que l'identité d'effet s'agissant de
produits distincts, est le fondement même de la concurrence ; qu'en
faisant droit à l'action en concurrence déloyale intentée par la
Société COLLAGEN, motif pris de ce que les produits commercialisés par
ART MEDIC seraient composés de collagène et que leurs propriétés
seraient identiques à celle des produits commercialisés par la Société
COLLAGEN, la Cour d'appel a violé les articles 85 et 86 du Traité de
Rome et l'article 1382 du Code Civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné in solidum
Mademoiselle Valérie V, venant aux droits de la Société ART MEDIC,
et la Société IMPAX'S DIFFUSION, à payer à la Société COLLAGEN la
somme de 500.000 Francs à titre de dommages intérêts,
1) ALORS QUE le parasitisme, fondant la concurrence déloyale, ne peut
être constitué qu'à l'égard d'un produit qui porte un signe distinctif
et qui est notoirement connu du consommateur moyennement averti ; que le
parasitisme n'est pas caractérisé lorsque sont en cause des produits
destinés à des médecins spécialistes, et inconnus du grand public, et
dont l'appellation est elle aussi scientifique ; qu'en considérant que le
'ZYPLAST' pouvait faire l'objet d'une concurrence déloyale, fondée sur
le parasitisme, par le seul fait d'une identité de suffixe entre
'ZYPLAST' et 'ARTEPLAST', produits réservés aux seuls médecins et
inconnus du consommateur moyen, la Cour d'appel a violé les articles 85
et 86 du Traité de Rome et l'article 1382 du Code Civil,
2) ALORS QUE le parasitisme constitutif de concurrence déloyale
suppose les actes par lesquels un opérateur économique usurpe ou utilise
sans droit la notoriété d'un concurrent ; qu'en se bornant à énoncer
que les sociétés exposantes s'étaient livrées à des actes de
parasitisme, sans relever en quoi l'utilisation du nom 'ARTECOLL' ou
'ARTEPLAST' avait conduit les exposantes à usurper la notoriété de la
Société COLLAGEN, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles 85 et 86 du Traité de Rome, et de l'article 1382
du Code Civil.
3) ALORS QUE le parasitisme n'est pas caractérisé lorsque le produit
en cause est plus onéreux que celui commercialisé antérieurement ; que
dans leurs conclusions d'appel les exposantes faisaient valoir que l'ARTECOLL
était deux fois plus onéreux que le ZYDERM et le ZYPLAST ; qu'en
s'abstenant de répondre à ce moyen la Cour d'appel a violé l'article
455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum
Mademoiselle Valérie V, venant aux droits de la Société ART MEDIC,
et la Société IMPAX'S DIFFUSION à payer à la Société COLLAGEN la
somme de 500.000 Francs à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la Société ART MEDIC et la Société IMPAX'S DIFFUSION
ont mis sur le marché français, commercialisé et fait la publicité des
produits ARTEPLAST et ARTECOLL ayant la nature de médicaments, sans avoir
reçu l'autorisation ni le visa des autorités administratives
compétentes, se livrant ainsi à une telle activité dans des conditions
irrégulières au regard de la réglementation en vigueur, qu'il importe
peu, à cet égard, qu'ait été délivré, postérieurement aux faits
considérés, le 24 septembre 1996, par l'autorité administrative
hollandaise, un 'certificat de marquage de conformité C.E. dispositifs
médicaux' pour des produits appelés 'implants chirurgicaux à base de
collagène et de PMMA' dès lors que le document présenté à la Cour
concerne une société ROFIL MEDICAL INTERNATIONAL, étrangère au litige,
et fait référence à la mise en oeuvre par le fabricant d'une procédure
d'évaluation selon une directive communautaire, procédure dont il n'est
pas démontré qu'elle soit mise en oeuvre pour les produits litigieux ;
1) ALORS QUE la libre concurrence est un principe d'ordre public
économique fondateur du marché au sein de l'Union Européenne ; que
l'action en concurrence déloyale, qui constitue une exception au principe
de la libre concurrence, ne peut prospérer que sur la preuve d'une faute
commise par un opérateur économique au détriment d'un autre opérateur
et supposant une atteinte au jeu normal de la concurrence ; qu'ainsi le
seul fait pour une société de ne pas avoir encore obtenu l'autorisation
de mise sur le marché d'un produit ne constitue qu'une irrégularité
administrative ; et non pas une manoeuvre dirigée contre d'autres
opérateurs, et portant atteinte à la concurrence ; qu'en considérant
que constituait un acte de concurrence déloyale le fait pour les
Sociétés ART MEDIC et IMPAX'S DIFFUSION d'avoir commercialisé les
produits litigieux sans autorisation de mise sur le marché, la Cour
d'appel a violé les articles 85 et 86 du Traité de Rome et l'article
1382 du Code Civil ;
2) ALORS QU'en s'abstenant, en toute hypothèse de relever en quoi le
défaut d'obtention d'autorisation administrative avait faussé le jeu de
la concurrence au détriment de la Société COLLAGEN, la Cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard des articles 85 et 86 du
Traité de Rome et de l'article 1382 du Code Civil ;
3) ALORS QUE dans des conclusions d'appel, les exposantes faisaient
valoir que 'l'ARTECOLL' avait été reclassé en dispositif médical et
que sa commercialisation ne nécessitait plus une autorisation de mise sur
le marché ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a
violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum
Mademoiselle Valérie V, venant aux droits de la Société ART MEDIC,
et la Société IMPAX'S DIFFUSION, à payer à la Société COLLAGEN la
somme de 500.000 Francs à titre de dommages intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE LA Société COLLAGEN ne fournit aucun élément
nouveau d'appréciation susceptible de modifier l'évaluation faite par le
tribunal de son préjudice consécutif aux agissements de concurrence
déloyale des sociétés ART MEDIC et IMPAX'S DIFFUSION, tel qu'il peut
être estimé au vu des documents établis par son commissaire aux comptes
; qu'il convient de relever que les produits ARTEPLAST-ARTECOLL ont été
commercialisés à compter de juin 1993, comme, d'ailleurs, l'indique le
commissaire aux comptes de l'intimée dans son courrier du 28 avril 1994,
et qu'une note, en date du 6 avril 1993, émanant du directeur de la
société COLLAGEN FRANCE fait déjà état d'une baisse importante du
chiffre d'affaires dès les premiers mois de 1993, en indiquant les
raisons ; que la société ART MEDIC aux droits de laquelle se trouve
Melle Valérie V et la Société IMPAX'S DIFFUSION sont tenues in
solidum de l'indemnisation du préjudice, ci-dessus évoqué, souffert par
la Société COLLAGEN du fait de leurs agissements, et à la réalisation
duquel elles ont ensemble concouru'
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le rapport du Commissaire aux
comptes M. HARMAN fait apparaître sur les six derniers mois de l'année
et pour un chiffre d'affaire annuel de l'ordre de 20 millions de francs,
une baisse des ventes du ZYPLAST de 510.687 Francs (7 %) alors que
précédemment ce chiffre progressait ; que globalement il signale sur le
budget annuel un écart négatif de 1,9 millions de francs dont 1,5
million attribuables au budget ZYPLAST, que toutefois parallèlement il
apparaît que la Société ART MEDIC a suspendu ses ventes et ses actions
publicitaires, depuis janvier 1994 ;
1) ALORS QUE la réparation d'un préjudice ne peut être octroyée que
si un lien causal existe entre la faute reprochée et le préjudice
allégué ; que la Société COLLAGEN invoque pour préjudice, en relation
causale avec la prétendue concurrence déloyale reprochée aux
exposantes, une baisse de son chiffre d'affaires ; que la Cour d'appel
relève que la Société COLLAGEN fait état d'une baisse importante du
chiffre d'affaires dès les premiers mois de 1993 (arrêt page 12 in fine)
; que la Cour d'appel relève par ailleurs que les produits
ARTECOLL-ARTEPLAST ont été commercialisés à compter de juin 1993
(arrêt page 12) qu'en déclarant qu'un lien causal existait entre la
prétendue faute des exposantes et la baisse du chiffre d'affaires de la
Société COLLAGEN, la Cour d'appel n'a pas privé les conséquences
légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du Code Civil.
2) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel les exposantes faisaient
valoir que, dès avant 1993, et avant donc toute commercialisation de l'ARTECOLL,
la Société COLLAGEN avait connu des difficultés financières attestées
par une baisse importante du chiffre d'affaires et qui l'avaient conduite
à licencier ; qu'ainsi la commercialisation d'ARTECOLL était sans
incidence sur la baisse du chiffre d'affaires de COLLAGEN ; qu'en
s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article
455 du nouveau Code de Procédure Civile.
3) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposantes faisaient
valoir qu'eu égard au nombre de produits vendus par la Société ART
MEDIC, eu égard au prix de ces produits, la Société COLLAGEN n'aurait
pu subir qu'un préjudice s'élevant, au plus, à la perte de 185.625
Francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a
violé l'article 455 du nouveau Code de Procédure Civile.
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient
présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller
référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp,
conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers
référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier
de chambre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Collagen
commercialise des implants antirides injectables à base de collagène
sous les noms de Zyderm et Zyplast ; que s'estimant victime d'actes de
concurrence déloyale de la part des sociétés Impax's Diffusion et Art
Medic, lesquelles diffusent des produits concurrents sous le nom d'Arteplast
et Artecoll, elle les a assignées en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Impax's Diffusion et Mlle
V, venant aux
droits de la société Art Medic, reprochent à l'arrêt de les avoir
condamnées in solidum à payer à la société Collagen la somme de 500
000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une
part, que la confusion fondant la concurrence déloyale suppose l
utilisation ou l imitation d un signe distinctif caractérisant un produit
et assurant sa notoriété auprès d un consommateur moyennement attentif
; qu ainsi aucun risque de confusion n existe lorsque le nom du produit
est un nom d origine scientifique, connu des seuls spécialistes en la
matière ; qu en considérant qu un risque de confusion existait pour le
consommateur moyen entre les termes Zyplast et Arteplast, termes
scientifiques, significatifs pour les seuls médecins biologistes ou
dermatologues, la cour d appel a violé les articles 85 et 86 du Traité
de Rome, ainsi que l article 1382 du Code Civil ; alors, d'autre part, que
le risque de confusion, fondant la concurrence déloyale, n est pas
caractérisé lorsque les produits en cause sont destinés à des
médecins spécialistes qui ne peuvent ignorer les propriétés des
produits litigieux ; qu en l espèce tant le Zyderm-Zyplast que l
Artecoll-Arteplast étaient destinés à des médecins spécialistes ; qu
en considérant que des actes de concurrence déloyale avaient pu être
perpétrés du chef de ces produits touchant une clientèle spécialisée
et informée, la cour d appel a violé les articles 85 et 86 du Traité de
Rome et l article 1382 du Code civil ; alors, en outre, qu'en tout état
de cause, si une confusion existait entre les termes Zyplast et Arteplast
du fait du suffixe plast , la confusion n était pas caractérisée entre
Zyplast et Artecoll', autre produit litigieux ; qu en faisant droit à l
action en concurrence déloyale intentée par la société Collagen pour
tous les produits commercialisés par Art Medic, sans distinguer entre l
Arteplast et l Artecoll, la cour d appel n a pas tiré les conséquences
de ses propres constatations, au regard des articles 85 et 86 du Traité
de Rome, ainsi que l article 1382 du Code civil ; et, alors, enfin, que la
confusion fondant la concurrence déloyale est constituée par l imitation
de produits ou de signes distinctifs ; qu ainsi la confusion n est pas
caractérisée par le seul fait que deux produits sont composés par des
substances communes ou lorsque les produits ont un même effet ; que l
identité d effet s agissant de produits distincts, est le fondement même
de la concurrence ; qu en faisant droit à l action en concurrence
déloyale intentée par la société Collagen, motif pris de ce que les
produits commercialisés par Art Medic seraient composés de collagène et
que leurs propriétés seraient identiques à celle des produits
commercialisés par la société Collagen, la cour d appel a violé les
articles 85 et 86 du Traité de Rome et l article 1382 du Code Civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'identité de la racine plast dans la
dénomination des produits Arteplast et Zyplast, la similitude de leur
composition à base de collagène et l'identité de leurs propriétés en
ce qui concerne l atténuation des rides, la cour d'appel, a, par une
appréciation souveraine des faits, caractérisé le risque de confusion
susceptible d exister dans l esprit du public, entre ces produits ; que le
moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé
dans ses trois autres branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Impax's Diffusion et Mlle
V font encore
le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que, d'une part,
le parasitisme, fondant la concurrence déloyale, ne peut être constitué qu à l égard d un produit qui porte un signe distinctif et qui est
notoirement connu du consommateur moyennement averti ; que le parasitisme
n est pas caractérisé lorsque sont en cause des produits destinés à
des médecins spécialistes, et inconnus du grand public, et dont l
appellation est elle aussi scientifique ; qu en considérant que le
Zyplast pouvait faire l objet d une concurrence déloyale, fondée sur le
parasitisme, par le seul fait d une identité de suffixe entre Zyplast et
Arteplast, produits réservés aux seuls médecins et inconnus du
consommateur moyen, la cour d appel a violé les articles 85 et 86 du
Traité de Rome et l article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part,
que le parasitisme constitutif de concurrence déloyale suppose les actes
par lesquels un opérateur économique usurpe ou utilise sans droit la
notoriété d un concurrent ; qu en se bornant à énoncer que les
sociétés demanderesses s étaient livrées à des actes de parasitisme,
sans relever en quoi l utilisation du nom Artecoll ou Arteplast avait
conduit les demanderesses à usurper la notoriété de la société
Collagen, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard
des articles 85 et 86 du Traité de Rome, et de l article 1382 du Code
Civil ; et alors, enfin, que le parasitisme n est pas caractérisé
lorsque le produit en cause est plus onéreux que celui commercialisé
antérieurement ; que, dans leurs conclusions d appel, les demanderesses
faisaient valoir que l Artecoll était deux fois plus onéreux que le
Zyderm et le Zyplast ; qu en s abstenant de répondre à ce moyen la cour
d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas retenu de fautes de parasitisme,
le moyen qui est sans objet, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Impax's Diffusion et Mlle
V font encore
le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la
libre concurrence est un principe d'ordre public économique fondateur du
marché au sein de l'Union européenne ; que l'action en concurrence
déloyale, qui constitue une exception au principe de la libre
concurrence, en peut prospérer que sur la preuve d'une faute commise par
un opérateur économique au détriment d'un autre opérateur et supposant
une atteinte au jeu normal de la concurrence ; qu'ainsi le seul fait pour
une société de ne pas avoir encore obtenu l'autorisation de mise sur le
marché d'un produit ne constitue qu'une irrégularité administrative et
non pas une manoeuvre dirigée contre d'autres opérateurs, et portant
atteinte à la concurrence ; qu'en considérant que constituait un acte de
concurrence déloyale le fait pour les sociétés Art Medic et Impax's
Diffusion d'avoir commercialisé les produits litigieux sans autorisation
de mise sur le marché, la cour d'appel a violé les articles 85 et 86 du
Traité de Rome et l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part,
qu'en s'abstenant, en toute hypothèse de relever en quoi le défaut
d'obtention d'autorisation administrative avait faussé le jeu de la
concurrence au détriment de la société Collagen, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard des articles 85 et 86 du
Traité de Rome et l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que,
dans ses conclusions d'appel, les demanderesses faisaient valoir que 'l'Artecoll'
avait été reclassé en dispositif médical et que sa commercialisation
ne nécessitait plus une autorisation de mise sur le marché ; qu'en
s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que
la société Impax's Diffusion
avait cs, en quoi il se déduit de l'arrêt que la
société Impax's Diffusion n'aurait pu, sans ces agissements fautifs,
réduire les chances de la société Collagen, qui, elle, se soumettait à
la réglementation, de vendre en plus grande quantité ses propres
produits, lesquels avaient les mêmes indications que ceux mis
irrégulièrement et déloyalement sur le marché par la société Impax's
Diffusion, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument
omises, a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa
décision ;
Mais sur la première branche du quatrième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour prononcer la condamnation des sociétés Impax's
Diffusion et de Mlle V à des dommages-intérêts, l'arrêt retient
que la baisse du chiffre d'affaires de la société Collagen est
consécutive aux agissements de concurrence déloyale de ces dernières ;
Attendu qu'en imputant la totalité de la baisse des ventes de la
société Collagen relatives au produit Arteplast à la seule concurrence
déloyale de la société Impax's Diffusion et de Mlle V, après
avoir relevé que la baisse du chiffre d'affaires alléguée par la
société collagen était intervenue dès les premiers mois de 1993 et que
le lancement des produits litigieux par les sociétés mises en cause
datait du mois de juin 1993, la cour d'appel n'a pas légalement justifié
sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les
autres branches du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société
Impax's Diffusion et Mlle V in solidum à des dommages-intérêts,
l'arrêt rendu le 29 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel
de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société collagen aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les
observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société
Impax's Diffusion et de Mlle V, venant aux droits de la société Art
Medic, de Me Choucroy, avocat de la société Collagen, les conclusions de
M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ; M. DUMAS, président.