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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

CONCURRENCE DELOYALE ET DEFAUT D'AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

18 avril 2000. Arrêt n° 875. Cassation partielle.

Pourvoi n° 98-12.719.

 

Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Impax's Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est 105, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-Perret, 2°/ Mlle   V, venant aux droits de la société Art Medic, demeurant à  Courbevoie, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la société Collagen, société anonyme, dont le siège est 109/113, rue Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret, défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat aux Conseils pour la société Impax's Diffusion et Mlle  V.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Mademoiselle Valérie  V, venant aux droits de la Société ART MEDIC, et la Société IMPAX'S DIFFUSION, à payer à la Société COLLAGEN la somme de 500.000 Francs à titre de dommages intérêts,

AUX MOTIFS QUE le risque de confusion susceptible d'exister dans l'esprit du public, entre le produit ARTEPLAST et le produit ZYPLAST commercialisé par la Société COLLAGEN, tant en raison de l'identité de la racine PLAST que par suite de la similitude de composition à base de collagène et de l'identité de propriétés en ce qui concerne l'atténuation des rides ; qu'il s'ensuit que la commercialisation et la publicité relatives aux produits ARTEPLAST et ARTECOLL, effectuées dans les conditions ci-dessus exposées, constituent des faits fautifs, caractérisant la concurrence déloyale, commis ensemble par les Société ART MEDIC et IMPAX'S DIFFUSION, à l'égard de la Société COLLAGEN qui, elle, s'est soumise à la réglementation en vigueur, en tout cas depuis 1987 ;

1) ALORS QUE la confusion fondant la concurrence déloyale suppose l'utilisation ou l'imitation d'un signe distinctif caractérisant un produit et assurant sa notoriété auprès d'un consommateur 'moyennement attentif' ; qu'ainsi aucun risque de confusion n'existe lorsque le nom du produit est un nom d'origine scientifique, connu des seuls spécialistes en la matière ; qu'en considérant qu'un risque de confusion existait pour le consommateur moyen entre les termes 'ZYPLAST' et 'ARTEPLAST', termes scientifiques, significatifs pour les seuls médecins biologistes ou dermatologues, la Cour d'appel a violé les articles 85 et 86 du Traité de Rome, ainsi que l'article 1382 du Code Civil.

2) ALORS QUE le risque de confusion, fondant la concurrence déloyale, n'est pas caractérisé lorsque les produits en cause sont destinés à des médecins spécialistes qui ne peuvent ignorer les propriétés des produits litigieux ; qu'en l'espèce tant le 'ZYDERM - ZYPLAST' que 'l'ARTECOLL - ARTEPLAST' étaient destinés à des médecins spécialistes ; qu'en considérant que des actes de concurrence déloyale avaient pu être perpétrés du chef de ces produits touchant une clientèle spécialisée et informée, la Cour d'appel a violé les articles 85 et 86 du Traité de Rome et l'article 1382 du Code Civil ;

3) ALORS QUE, en tout état de cause, si une confusion existait entre les termes 'ZYPLAST' et 'ARTEPLAST' du fait du suffixe 'plast', la confusion n'était pas caractérisée entre 'ZYPLAST' et 'ARTECOLL', autre produit litigieux ; qu'en faisant droit à l'action en concurrence déloyale intentée par la Société COLLAGEN pour tous les produits commercialisés par ART MEDIC, sans distinguer entre l'ARTEPLAST et l'ARTECOLL, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, au regard des articles 85 et 86 du Traité de Rome, ainsi que l'article 1382 du Code Civil ;

4) ALORS QUE la confusion fondant la concurrence déloyale est constituée par l'imitation de produits ou de signes distinctifs ; qu'ainsi la confusion n'est pas caractérisée par le seul fait que deux produits sont composés par des substances communes ou lorsque les produits ont un même effet ; que l'identité d'effet s'agissant de produits distincts, est le fondement même de la concurrence ; qu'en faisant droit à l'action en concurrence déloyale intentée par la Société COLLAGEN, motif pris de ce que les produits commercialisés par ART MEDIC seraient composés de collagène et que leurs propriétés seraient identiques à celle des produits commercialisés par la Société COLLAGEN, la Cour d'appel a violé les articles 85 et 86 du Traité de Rome et l'article 1382 du Code Civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné in solidum Mademoiselle Valérie  V, venant aux droits de la Société ART MEDIC, et la Société IMPAX'S DIFFUSION, à payer à la Société COLLAGEN la somme de 500.000 Francs à titre de dommages intérêts,

1) ALORS QUE le parasitisme, fondant la concurrence déloyale, ne peut être constitué qu'à l'égard d'un produit qui porte un signe distinctif et qui est notoirement connu du consommateur moyennement averti ; que le parasitisme n'est pas caractérisé lorsque sont en cause des produits destinés à des médecins spécialistes, et inconnus du grand public, et dont l'appellation est elle aussi scientifique ; qu'en considérant que le 'ZYPLAST' pouvait faire l'objet d'une concurrence déloyale, fondée sur le parasitisme, par le seul fait d'une identité de suffixe entre 'ZYPLAST' et 'ARTEPLAST', produits réservés aux seuls médecins et inconnus du consommateur moyen, la Cour d'appel a violé les articles 85 et 86 du Traité de Rome et l'article 1382 du Code Civil,

2) ALORS QUE le parasitisme constitutif de concurrence déloyale suppose les actes par lesquels un opérateur économique usurpe ou utilise sans droit la notoriété d'un concurrent ; qu'en se bornant à énoncer que les sociétés exposantes s'étaient livrées à des actes de parasitisme, sans relever en quoi l'utilisation du nom 'ARTECOLL' ou 'ARTEPLAST' avait conduit les exposantes à usurper la notoriété de la Société COLLAGEN, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 85 et 86 du Traité de Rome, et de l'article 1382 du Code Civil.

3) ALORS QUE le parasitisme n'est pas caractérisé lorsque le produit en cause est plus onéreux que celui commercialisé antérieurement ; que dans leurs conclusions d'appel les exposantes faisaient valoir que l'ARTECOLL était deux fois plus onéreux que le ZYDERM et le ZYPLAST ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Mademoiselle Valérie  V, venant aux droits de la Société ART MEDIC, et la Société IMPAX'S DIFFUSION à payer à la Société COLLAGEN la somme de 500.000 Francs à titre de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la Société ART MEDIC et la Société IMPAX'S DIFFUSION ont mis sur le marché français, commercialisé et fait la publicité des produits ARTEPLAST et ARTECOLL ayant la nature de médicaments, sans avoir reçu l'autorisation ni le visa des autorités administratives compétentes, se livrant ainsi à une telle activité dans des conditions irrégulières au regard de la réglementation en vigueur, qu'il importe peu, à cet égard, qu'ait été délivré, postérieurement aux faits considérés, le 24 septembre 1996, par l'autorité administrative hollandaise, un 'certificat de marquage de conformité C.E. dispositifs médicaux' pour des produits appelés 'implants chirurgicaux à base de collagène et de PMMA' dès lors que le document présenté à la Cour concerne une société ROFIL MEDICAL INTERNATIONAL, étrangère au litige, et fait référence à la mise en oeuvre par le fabricant d'une procédure d'évaluation selon une directive communautaire, procédure dont il n'est pas démontré qu'elle soit mise en oeuvre pour les produits litigieux ;

1) ALORS QUE la libre concurrence est un principe d'ordre public économique fondateur du marché au sein de l'Union Européenne ; que l'action en concurrence déloyale, qui constitue une exception au principe de la libre concurrence, ne peut prospérer que sur la preuve d'une faute commise par un opérateur économique au détriment d'un autre opérateur et supposant une atteinte au jeu normal de la concurrence ; qu'ainsi le seul fait pour une société de ne pas avoir encore obtenu l'autorisation de mise sur le marché d'un produit ne constitue qu'une irrégularité administrative ; et non pas une manoeuvre dirigée contre d'autres opérateurs, et portant atteinte à la concurrence ; qu'en considérant que constituait un acte de concurrence déloyale le fait pour les Sociétés ART MEDIC et IMPAX'S DIFFUSION d'avoir commercialisé les produits litigieux sans autorisation de mise sur le marché, la Cour d'appel a violé les articles 85 et 86 du Traité de Rome et l'article 1382 du Code Civil ;

2) ALORS QU'en s'abstenant, en toute hypothèse de relever en quoi le défaut d'obtention d'autorisation administrative avait faussé le jeu de la concurrence au détriment de la Société COLLAGEN, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 85 et 86 du Traité de Rome et de l'article 1382 du Code Civil ;

3) ALORS QUE dans des conclusions d'appel, les exposantes faisaient valoir que 'l'ARTECOLL' avait été reclassé en dispositif médical et que sa commercialisation ne nécessitait plus une autorisation de mise sur le marché ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Mademoiselle Valérie  V, venant aux droits de la Société ART MEDIC, et la Société IMPAX'S DIFFUSION, à payer à la Société COLLAGEN la somme de 500.000 Francs à titre de dommages intérêts,

AUX MOTIFS PROPRES QUE LA Société COLLAGEN ne fournit aucun élément nouveau d'appréciation susceptible de modifier l'évaluation faite par le tribunal de son préjudice consécutif aux agissements de concurrence déloyale des sociétés ART MEDIC et IMPAX'S DIFFUSION, tel qu'il peut être estimé au vu des documents établis par son commissaire aux comptes ; qu'il convient de relever que les produits ARTEPLAST-ARTECOLL ont été commercialisés à compter de juin 1993, comme, d'ailleurs, l'indique le commissaire aux comptes de l'intimée dans son courrier du 28 avril 1994, et qu'une note, en date du 6 avril 1993, émanant du directeur de la société COLLAGEN FRANCE fait déjà état d'une baisse importante du chiffre d'affaires dès les premiers mois de 1993, en indiquant les raisons ; que la société ART MEDIC aux droits de laquelle se trouve Melle Valérie  V et la Société IMPAX'S DIFFUSION sont tenues in solidum de l'indemnisation du préjudice, ci-dessus évoqué, souffert par la Société COLLAGEN du fait de leurs agissements, et à la réalisation duquel elles ont ensemble concouru'

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le rapport du Commissaire aux comptes M. HARMAN fait apparaître sur les six derniers mois de l'année et pour un chiffre d'affaire annuel de l'ordre de 20 millions de francs, une baisse des ventes du ZYPLAST de 510.687 Francs (7 %) alors que précédemment ce chiffre progressait ; que globalement il signale sur le budget annuel un écart négatif de 1,9 millions de francs dont 1,5 million attribuables au budget ZYPLAST, que toutefois parallèlement il apparaît que la Société ART MEDIC a suspendu ses ventes et ses actions publicitaires, depuis janvier 1994 ;

1) ALORS QUE la réparation d'un préjudice ne peut être octroyée que si un lien causal existe entre la faute reprochée et le préjudice allégué ; que la Société COLLAGEN invoque pour préjudice, en relation causale avec la prétendue concurrence déloyale reprochée aux exposantes, une baisse de son chiffre d'affaires ; que la Cour d'appel relève que la Société COLLAGEN fait état d'une baisse importante du chiffre d'affaires dès les premiers mois de 1993 (arrêt page 12 in fine) ; que la Cour d'appel relève par ailleurs que les produits ARTECOLL-ARTEPLAST ont été commercialisés à compter de juin 1993 (arrêt page 12) qu'en déclarant qu'un lien causal existait entre la prétendue faute des exposantes et la baisse du chiffre d'affaires de la Société COLLAGEN, la Cour d'appel n'a pas privé les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du Code Civil.

2) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel les exposantes faisaient valoir que, dès avant 1993, et avant donc toute commercialisation de l'ARTECOLL, la Société COLLAGEN avait connu des difficultés financières attestées par une baisse importante du chiffre d'affaires et qui l'avaient conduite à licencier ; qu'ainsi la commercialisation d'ARTECOLL était sans incidence sur la baisse du chiffre d'affaires de COLLAGEN ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de Procédure Civile.

3) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposantes faisaient valoir qu'eu égard au nombre de produits vendus par la Société ART MEDIC, eu égard au prix de ces produits, la Société COLLAGEN n'aurait pu subir qu'un préjudice s'élevant, au plus, à la perte de 185.625 Francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de Procédure Civile.

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Collagen commercialise des implants antirides injectables à base de collagène sous les noms de Zyderm et Zyplast ; que s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale de la part des sociétés Impax's Diffusion et Art Medic, lesquelles diffusent des produits concurrents sous le nom d'Arteplast et Artecoll, elle les a assignées en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Impax's Diffusion et Mlle  V, venant aux droits de la société Art Medic, reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à la société Collagen la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la confusion fondant la concurrence déloyale suppose l utilisation ou l imitation d un signe distinctif caractérisant un produit et assurant sa notoriété auprès d un consommateur moyennement attentif ; qu ainsi aucun risque de confusion n existe lorsque le nom du produit est un nom d origine scientifique, connu des seuls spécialistes en la matière ; qu en considérant qu un risque de confusion existait pour le consommateur moyen entre les termes Zyplast et Arteplast, termes scientifiques, significatifs pour les seuls médecins biologistes ou dermatologues, la cour d appel a violé les articles 85 et 86 du Traité de Rome, ainsi que l article 1382 du Code Civil ; alors, d'autre part, que le risque de confusion, fondant la concurrence déloyale, n est pas caractérisé lorsque les produits en cause sont destinés à des médecins spécialistes qui ne peuvent ignorer les propriétés des produits litigieux ; qu en l espèce tant le Zyderm-Zyplast que l Artecoll-Arteplast étaient destinés à des médecins spécialistes ; qu en considérant que des actes de concurrence déloyale avaient pu être perpétrés du chef de ces produits touchant une clientèle spécialisée et informée, la cour d appel a violé les articles 85 et 86 du Traité de Rome et l article 1382 du Code civil ; alors, en outre, qu'en tout état de cause, si une confusion existait entre les termes Zyplast et Arteplast du fait du suffixe plast , la confusion n était pas caractérisée entre Zyplast et Artecoll', autre produit litigieux ; qu en faisant droit à l action en concurrence déloyale intentée par la société Collagen pour tous les produits commercialisés par Art Medic, sans distinguer entre l Arteplast et l Artecoll, la cour d appel n a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, au regard des articles 85 et 86 du Traité de Rome, ainsi que l article 1382 du Code civil ; et, alors, enfin, que la confusion fondant la concurrence déloyale est constituée par l imitation de produits ou de signes distinctifs ; qu ainsi la confusion n est pas caractérisée par le seul fait que deux produits sont composés par des substances communes ou lorsque les produits ont un même effet ; que l identité d effet s agissant de produits distincts, est le fondement même de la concurrence ; qu en faisant droit à l action en concurrence déloyale intentée par la société Collagen, motif pris de ce que les produits commercialisés par Art Medic seraient composés de collagène et que leurs propriétés seraient identiques à celle des produits commercialisés par la société Collagen, la cour d appel a violé les articles 85 et 86 du Traité de Rome et l article 1382 du Code Civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé l'identité de la racine plast dans la dénomination des produits Arteplast et Zyplast, la similitude de leur composition à base de collagène et l'identité de leurs propriétés en ce qui concerne l atténuation des rides, la cour d'appel, a, par une appréciation souveraine des faits, caractérisé le risque de confusion susceptible d exister dans l esprit du public, entre ces produits ; que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé dans ses trois autres branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Impax's Diffusion et Mlle  V font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le parasitisme, fondant la concurrence déloyale, ne peut être constitué qu à l égard d un produit qui porte un signe distinctif et qui est notoirement connu du consommateur moyennement averti ; que le parasitisme n est pas caractérisé lorsque sont en cause des produits destinés à des médecins spécialistes, et inconnus du grand public, et dont l appellation est elle aussi scientifique ; qu en considérant que le Zyplast pouvait faire l objet d une concurrence déloyale, fondée sur le parasitisme, par le seul fait d une identité de suffixe entre Zyplast et Arteplast, produits réservés aux seuls médecins et inconnus du consommateur moyen, la cour d appel a violé les articles 85 et 86 du Traité de Rome et l article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le parasitisme constitutif de concurrence déloyale suppose les actes par lesquels un opérateur économique usurpe ou utilise sans droit la notoriété d un concurrent ; qu en se bornant à énoncer que les sociétés demanderesses s étaient livrées à des actes de parasitisme, sans relever en quoi l utilisation du nom Artecoll ou Arteplast avait conduit les demanderesses à usurper la notoriété de la société Collagen, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 85 et 86 du Traité de Rome, et de l article 1382 du Code Civil ; et alors, enfin, que le parasitisme n est pas caractérisé lorsque le produit en cause est plus onéreux que celui commercialisé antérieurement ; que, dans leurs conclusions d appel, les demanderesses faisaient valoir que l Artecoll était deux fois plus onéreux que le Zyderm et le Zyplast ; qu en s abstenant de répondre à ce moyen la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas retenu de fautes de parasitisme, le moyen qui est sans objet, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Impax's Diffusion et Mlle  V font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la libre concurrence est un principe d'ordre public économique fondateur du marché au sein de l'Union européenne ; que l'action en concurrence déloyale, qui constitue une exception au principe de la libre concurrence, en peut prospérer que sur la preuve d'une faute commise par un opérateur économique au détriment d'un autre opérateur et supposant une atteinte au jeu normal de la concurrence ; qu'ainsi le seul fait pour une société de ne pas avoir encore obtenu l'autorisation de mise sur le marché d'un produit ne constitue qu'une irrégularité administrative et non pas une manoeuvre dirigée contre d'autres opérateurs, et portant atteinte à la concurrence ; qu'en considérant que constituait un acte de concurrence déloyale le fait pour les sociétés Art Medic et Impax's Diffusion d'avoir commercialisé les produits litigieux sans autorisation de mise sur le marché, la cour d'appel a violé les articles 85 et 86 du Traité de Rome et l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant, en toute hypothèse de relever en quoi le défaut d'obtention d'autorisation administrative avait faussé le jeu de la concurrence au détriment de la société Collagen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 85 et 86 du Traité de Rome et l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, les demanderesses faisaient valoir que 'l'Artecoll' avait été reclassé en dispositif médical et que sa commercialisation ne nécessitait plus une autorisation de mise sur le marché ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Impax's Diffusion avait cs, en quoi il se déduit de l'arrêt que la société Impax's Diffusion n'aurait pu, sans ces agissements fautifs, réduire les chances de la société Collagen, qui, elle, se soumettait à la réglementation, de vendre en plus grande quantité ses propres produits, lesquels avaient les mêmes indications que ceux mis irrégulièrement et déloyalement sur le marché par la société Impax's Diffusion, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ;

Mais sur la première branche du quatrième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour prononcer la condamnation des sociétés Impax's Diffusion et de Mlle  V à des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la baisse du chiffre d'affaires de la société Collagen est consécutive aux agissements de concurrence déloyale de ces dernières ;

Attendu qu'en imputant la totalité de la baisse des ventes de la société Collagen relatives au produit Arteplast à la seule concurrence déloyale de la société Impax's Diffusion et de Mlle  V, après avoir relevé que la baisse du chiffre d'affaires alléguée par la société collagen était intervenue dès les premiers mois de 1993 et que le lancement des produits litigieux par les sociétés mises en cause datait du mois de juin 1993, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Impax's Diffusion et Mlle  V in solidum à des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société collagen aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Impax's Diffusion et de Mlle  V, venant aux droits de la société Art Medic, de Me Choucroy, avocat de la société Collagen, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS, président.

 

 

 

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