REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CONCURRENCE DELOYALE ET FAUTE GRAVE
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Soc,
23 novembre 1999, Bull n° 455, N° 97-43-250 Attendu
que M. Libratï, engagé le ln mars 1991 par la société Alex Bargoudian
en qualité de représentant exclusif auprès des grossistes de Paris,
Lyon, Marseille, Toulouse et Lille pour vendre des vêtements, a été mis
à pied à titre conservatoire le 6 avril 1995 puis licencié pour faute
grave le 4 mai 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de
diverses demandes ; Sur
le premier moyen Attendu
que M. Librati fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la
société Alex Bargoudian n'était tenue de lui verser, jusqu'au 6 avril
1995, qu'une commission d'un montant égal à 4 % du chiffre d'affaires,
hors taxes, par elle réalisé à raison de l'activité de représentation
exercée pour son compte et avant dire droit, ordonné une expertise sur
le montant des sommes dues, alors, selon le moyen, que l'acceptation
sans protestation ni réserve par un salarié des bulletins de salaire
n'emporte qu'une présomption simple de l'accord des parties quant au mode
de calcul de la rémunération ; que le salarié est admis à détruire
cette présomption en rapportant la preuve contraire ; qu'en l'espèce,
pour dire que M. Librati n'était pas fondé à prétendre que l'acompte
d'un montant égal à 1 % du chiffre d'affaires figurant sur ses bulletins
de salaire constituait une commission et pour estimer que cet acompte
constituait un acompte sur l'indemnité de clientèle, la cour d'appel
s'est fondée uniquement sur la seule absence de contestation de M.
Librati lors de la réception de ces bulletins de salaire quant aux
mentions figurant sur lesdits bulletins ; qu'ainsi, en omettant de
s'expliquer sur le fait, invoqué par le salarié dans ses écritures
d'appel, que la société Alex Bargoudian avait calculé les cotisations
sociales sur la totalité des sommes versées et les avait déclarées
comme rémunérations salariales à l'administration fiscale alors qu'une
indemnité de clientèle n'a pas à supporter de charges sociales de sorte
que, selon la commune intention des parties, la rémunération de M.
Librati consistait bien en une commission de S % et non en une commission
de 4 % à laquelle se serait ajoutée un acompte sur l'indemnité de
clientèle de 1 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles 1134 et 1348 du Code civil et L. 143-4 du Code du
travail ; Mais
attendu que la cour d'appel a constaté que la rémunération spéciale de
1 % versée à M. Librati ne se confondait pas avec la commission de 4 %
qui lui était due ; que cette rémunération spéciale ayant un
caractère salarial, le moyen est inopérant ; Sur
le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Attendu
que M. Librati fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses
demandes tendant à la condamnation de la société à lui payer une
indemnité de clientèle, une indemnité compensatrice de préavis et
l'indemnité de congés payés afférente, des dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salaire relatif à la période
de mise à pied ainsi que la demande tendant à la fixation au 10 août
1995 de la date de prise d'effet de la rupture du contrat et à la mention
de cette date tant sur son certificat de travail que sur l'attestation
destinée à l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, première ment,
qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué qu'aux termes
de son attestation, M. Bedoucha s'est contenté de déclarer que M.
Librati l'avait emmené dans les locaux d'une société concurrente de la
société Alex Bargoudian à l’effet de lui présenter des produits
semblables à ceux que cette société vend ; qu'il ne résultait
donc nullement de cette attestation que M. Librati avait incité M.
Bedoucha à acheter des produits vendus par une société concurrente de
la société Alex Bargoudian et donc commis une faute grave ; qu'en décidant
le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses
propres constatations et violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
alors, deuxièmement, que le fait pour un représentant de commerce
d'inciter une seule fois, voire à deux reprises, des clients de son
employeur à acheter à l'un des concurrents de ce dernier des produits
semblables à ceux qu'il vend alors même que le salarié qui avait
plusieurs années d'ancienneté n'avait jamais fait l'objet de reproches
pour des faits similaires ne peut suffire à caractériser un manquement
rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la
durée du préavis et n'est donc pas constitutif d'une faute grave ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais
attendu, que la cour d'appel, a retenu par une appréciation souveraine
des éléments de preuve soumis à son examen, qu'en deux occasions le
salarié, représentant exclusif de la société, a incité des clients de
cette société, à acheter à l'un des concurrents de cette dernière,
des produits semblables à ceux qu'elle vend ; qu'elle a pu décider
que ce manquement aux obligations contractuelles rendait impossible le
maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et
constituait une faute grave ; que le moyen pris en ses première et
deuxième branches n'est pas fondé ; Mais
sur la troisième branche du second moyen Vu
l'article L. 751-9 du.Code du travail ; Attendu
que pour condamner M. Librati à restituer à la société Alex Bargoudian
le montant des sommes versées au titre de la rémunération spéciale de
1 %, la cour d'appel énonce que cette rémunération constitue un acompte
sur l'indemnité de clientèle, que celle-ci n'est pas due parce que le
représentant a commis une faute grave et qu'en conséquence il doit
rembourser cette avance ; Attendu,
cependant, que la rémunération spéciale versée par l'employeur pour
indemniser le salarié de la clientèle apportée, créée ou développée
par lui constituait un élément de salaire qui restait acquis au représentant
et ne pouvait donner lieu à restitution même en cas de faute grave ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ; PAR
CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné M. Librati à restituer à la société Alex Bargoudian les sommes que celle-ci lui a versées à titre d'acompte sur l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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