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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

CONCURRENCE DELOYALE ET IMITATION DE LA PRESENTATION DES PRODUITS
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

8 février 2000. Arrêt n° 370. Cassation.

Pourvoi n° 97-21.192.

 

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire diététique et santé, dont le siège est route de Castelnaudary, 31250 Revel, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de la société Laboratoire Oenobiol, dont le siège est 59, boulevard Exelmans, 75016 Paris, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par Me Choucroy, avocat aux Conseils pour la société Laboratoire diététique et santé ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'imitation par la société L.D.S. de la présentation des produits THALASSOVITAL HYDRATATION, au regard de celle d'OENOBIOL HYDRATANT constitue un fait de concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS QUE si, après mise en garde adressée par la société SCHERER, la société L.D.S. a augmenté la taille des capsules et changé la nuance de la couleur utilisée, elle a cependant conservé la bicolorité et a adopté à la place du bleu clair la couleur verte ; que l'examen des capsules suffit à se rendre compte que les couleurs utilisées restent très semblables et que la bicolorité a été conservée sans qu'aucune prescription technique ne l'impose ; que de plus la société L.D.S. a passé outre à la mise en garde du façonnier, démontrant ainsi qu'elle était consciente de la valeur du produit concurrent ; que par ailleurs la lecture des emballages et notices des deux produits fait ressortir une composition semblable, la notice OENOBIOL indiquant que 'des acides gras essentiellement marins' entrent dans la composition du produit, alors que la notice THALASSOVITAL précise : 'chaque capsule vous apporte les acides gras d'origine marine' ; qu'enfin les emballages présentent une ressemblance d'ensemble, la différence revendiquée par L.D.S. quant à la fenêtre pratiquée permettant de visualiser les capsules de taille et couleurs similaires et de se raccrocher ainsi à la publicité d'OENOBIOL centrée depuis l'origine sur la visualisation de ses capsules ovales et bicolores présentées à l'intérieur et hors du flacon ouvert ; qu'ainsi L.D.S. s'est inspirée de la publicité de son concurrent dont elle a imité la commercialisation des capsules de beauté hydratante, quasiment de la même couleur et avec la même bicolorité ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'arrêt a dénaturé les termes des courriers échangés entre les sociétés L.D.S. et SCHERER dont la mise en garde du 24 février 1994 se limitait au seul choix retenu par L.D.S. le 17 janvier 1994 à la couleur verte et à laquelle celle-ci a déféré en faisant porter son choix définitif sur la couleur bleue suivant échantillon SCHERER du 17 mars 1994 ; que cette dénaturation est décisive en ce qu'il était ainsi établi que la société L.D.S. n'avait pas passé outre à ladite mise en garde et qu'il ne pouvait y avoir similitude de couleur verte entre les capsules THALASSOVITAL HYDRATATION et OENOBIOL HYDRATANT ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'arrêt ne pouvait valablement reprocher à la société L.D.S. le choix de la bicolorité, qui, en soi, était d'usage courant pour les capsules pharmaceutiques ou parapharmaceutiques, dans la mesure où, comme le rappelaient les conclusions de l'exposante, cette bicolorité n'était pas déterminante dans la gamme des produits OENOBIOL dont certains étaient unicolores, alors qu'au contraire elle l'était dans la gamme des produits THALASSOVITAL dont ceux sur le bronzage et les cheveux et ongles hors débat ; que l'arrêt qui ne s'en explique pas est vicié pour défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, l'arrêt ne pouvait prétendre à une identité de composition des produits en cause, même si la notice OENOBIOL fait état d'acides gras essentiellement marins, dès lors que tant la notice que l'emballage THALASSOVITAL font état d'acides gras exclusivement marins et que l'emballage OENOBIOL, faisant également état de 'CERAMIDES VEGETALES', établit avec sa notice une origine minoritairement marine, ainsi que le faisaient valoir les conclusions de l'exposante ; que l'arrêt est donc encore entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ;

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, l'arrêt ne s'est pas non plus expliqué sur les différences substantielles affectant tant les emballages que la publicité, pourtant rappelées aux conclusions de l'exposante ; qu'en effet l'emballage THALASSOVITAL HYDRATATION était de dimension plus importante et était à dominante bleue au lieu de blanche, tout en signalant par slogan et emblème l'origine exclusivement marine du produit qui ne figurait pas sur l'emballage OENOBIOL HYDRATANT ; que toute la publicité de la société L.D.S. au regard de l'ensemble des produits de la gamme THALASSOVITAL était exclusivement centrée sur 'les bienfaits de la mer' et des algues et sur leur composition d'origine uniquement marine, ce qui se traduisait aussi par la fenêtre destinée à les visualier, qui avait été découpée dans tous les emballages de cette gamme de produits, ce qui constituait la réalisation d'une idée publicitaire originale par rapport à celle d'OENOBIOL ; que l'arrêt est donc également vicié pour défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que les agissements de la société L.D.S. en ce qui concerne ses produits THALASSOVITAL HYDRATANT constituent des faits de concurrence déloyale par parasitisme, entraînant l'interdiction d'exploiter à quelque titre que ce soit et sous leur forme actuelle ces produits sous astreinte, et condamnation à indemnité de 300 000 F ;

AUX MOTIFS QUE les caractéristiques communes entre ces produits et les produits OENOBIOL HYDRATANT en raison de l'apparence de la capsule ovale bicolore et de l'emballage reprenant partiellement la même couleur, eu égard à l'imitation du produit et à l'usurpation de la publicité, traduisent que l'objectif de la société L.D.S. est de se placer dans le sillage de renommée d'une entreprise rivale et de profiter des initiatives commerciales de celle-ci grâce à une reproduction fidèle des produits concurrents qui lui permet de s'approprier la notoriété requise grâce aux investissements publicitaires de la société OENOBIOL, avec l'idée de bénéficier par ricochet de sa célébrité pour réaliser une économie injustifiée ;

ALORS QUE, D'UNE PART, ainsi qu'il a été exposé lors du moyen précédent, l'arrêt n'a pas en l'état caractérisé l'imitation du produit et l'usurpation de publicité, ce qui traduit un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'arrêt ne pouvait légalement caractériser le parasitisme à partir de simples apparences limitées au niveau de la couleur de l'emballage et de la capsule bicolore, en sorte qu'il a violé directement l'article 1382 du Code Civil ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, le fait de mettre sur le marché un produit concurrent à un produit déjà notoirement connu ne saurait constituer un acte de parasitisme économique, mais au contraire un acte de saine concurrence destiné à éviter une situation de monopole, ce qui était le cas d'espèce ; que l'arrêt a donc violé encore l'article 1382 du Code Civil.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoire Oenobiol (société Oenobiol) commercialise depuis 1989 des produits pour la peau aux propriétés hydratantes et protectrices, sous l'appellation Oenobiol ; que ces produits ayant la forme de capsules ovales et bicolores sont fabriqués par la société Scherrer ; que la société Diététique et santé (société LDS) diffuse également, depuis 1994, des capsules ovales, bicolores et hydratantes fabriquées par la même société Scherrer sous la marque Thalassovital ; que le 2 janvier 1995 la société Oenobiol estimant qu'il y avait des similitudes de présentation entre ses produits et ceux distribués par la société LDS l'a assignée devant le tribunal de commerce en dommages-intérêts pour faits constitutifs de concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer la société LDS coupable de faits constitutifs de concurrence déloyale, l'arrêt énonce que si, après la mise en garde adressée par la société Scherrer, la société LDS a augmenté la taille des capsules et changé la nuance des couleurs utilisées, elle a cependant conservé la bicolorité et a adopté à la place du bleu clair la couleur verte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les conclusions de la société LDS et les documents sur lesquels était fondée son argumentation, la société LDS avait modifié la couleur des capsules Thalassovital hydratation en adoptant la couleur bleue à la place de la couleur verte, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer la société LDS coupable d'agissements anticoncurrentiels, l'arrêt énonce que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il résulte de la lecture même des emballages et notices des deux produits que leur composition est semblable ; qu'en effet la notice Oenobiol indique que des 'acides gras essentiellement marins' qui entrent dans la composition du produit sont extraits des poissons des mers froides, alors que la notice Thalassovital précise 'chaque capsule vous apporte des acides gras d'origine marine' ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société LDS qui soulignaient que, tant la notice Thalassovital que l'emballage Thalassovital faisaient état d'acides exclusivement marins alors que l'emballage Oenobiol se référait, pour son produit, à une composante de 'Céramides végétales', ce qui excluait que les produits puissent être similaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du premier moyen, ainsi que sur le second moyen, pris en ses diverses branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Laboratoire Oenobiol aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Laboratoire diététique et santé, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS président.


Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 27 juin 2000 Rejet

N° de pourvoi : 98-14984
Inédit

Président : M. DUMAS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par la société Jean Patou parfumeur, société anonyme, dont le siège est 7, rue Saint-Florentin, 75008 Paris,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

 

1 / de la société Guccio Gucci, société de droit italien, dont le siège est 73/R Via Tornabuoni I.50 123 Firenze (Italie),

 

2 / de la société Scannon, dont le siège est 10, rue de Castiglione, 75001 Paris,

 

défenderesses à la cassation ;

 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Jean Patou parfumeur, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Guccio Gucci et de la société Scannon, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1998), que la société Jean Patou pafumeur a mis sur le marché en juin 1996 une eau de toilette dénommée Yohji ; qu'estimant que le flacon et l'étui d'une eau de toilette, portant le nom Envy, fabriquée par la société Scannon et lancée par la société Guccio Gucci peu de temps après son propre produit, présentaient une similitude avec sa dernière création, la société Jean Patou parfumeur a assigné, sur le fondement de la concurrence déloyale ou des agissements parasitaires, les sociétés précitées aux fins d'obtenir l'interdiction de la commercialisation du produit litigieux, des dommages-intérêts et la publication de la décision à intervenir ;

 

Attendu que la société Jean Patou parfumeur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir relevé que la société Jean Patou parfumeur a assigné à bref délai les sociétés Guccio Gucci et Scannon "sur le fondement de la concurence déloyale ou d'agissements parasitaires", et après avoir relevé que, dans ses conclusions d'appel, la société Jean Patou parfumeur a reproché à ses adversaires "une faute qualifiée de concurrence déloyale et/ou parasitaire", la cour d'appel, qui déclare non pertinent le sondage invoqué par la société Jean Patou parfumeur sous prétexte que ce sondage "s'applique à démontrer qu'il existerait un risque de confusion entre les produits" et que ladite société n'aurait pas reproché aux sociétés Guccio Gucci et Scannon d'avoir créé un tel risque mais leur aurait reproché un comportement parasitaire, prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1382 du Code civil ; alors, de surcroît, que dans ses conclusions d'appel, la société Jean Patou parfumeur a soutenu que les sociétés Guccio Gucci et Scannon avaient commis "une faute en ne cherchant pas à se distinguer suffisamment d'un concurrent" dès lors qu'elles ont choisi pour leur eau de toilette un style de conditionnement reprenant "les caractéristiques essentielles du conditionnement réalisé par la société Jean Patou parfumeur" ; qu'en énonçant que cette société n'a pas reproché à ses adversaires d'avoir créé un risque de confusion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, l'action pour parasitisme dirigée contre des concurrents, à qui il est reproché d'avoir choisi pour leur eau de toilette un style de conditionnement reprenant les caractéristiques essentielles du conditionnement réalisé par la société Jean Patou parfumeur pour sa propre eau de toilette doit, a fortiori, être accueilli s'il est constaté l'existence d'un risque de confusion entre les deux produits ;

qu'en refusant d'examiner cette donnée, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, que le bien fondé de l'action en concurrence déloyale, et a fortiori de l'action pour parasitisme, en raison de la similitude du conditionnement et de l'emballage de produits concurrents s'apprécie d'après les ressemblances et non d'après les différences, les juges du fond devant rechercher si l'impression d'ensemble est de nature à établir une confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en se fondant, pour débouter la société Jean Patou parfumeur de ses demandes, sur des considérations tenant au fait que, pour l'une des eaux de toilette, l'étui épouse le flacon, tandis que pour l'autre, l'étui est désolidarisé du flacon, ou encore à la forme cylindrique ou de section carrée des flacons, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, de troisième part, que l'action en concurrence déloyale ou en parasitisme est fondée sur la faute qui peut être délictuelle ou quasi-délictuelle et ne suppose nullement la preuve d'une faute intentionnelle ou d'une intention de nuire de la part de l'auteur des faits répréhensibles ; qu'en se fondant, pour débouter la société Jean Patou parfumeur, sur l'absence de preuve "d'une volonté évidente et injustifiée" de la part des sociétés intimées "de s'inspirer de l'aspect du conditionnement du produit (de la société Jean Patou parfumeur) et
de profiter illégitimement et à moindres frais de sa notoriété ou de ses efforts résultant de son savoir faire ou de son travail créatif", et en énonçant que le comportement parasitaire n'est condamnable que lorsqu'il est établi que celui à qui il est reproché a en connaissance de cause copié ou capté les éléments significatifs et essentiels d'un produit contenant une valeur économique certaine", la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'après avoir relevé que de l'aveu même des sociétés Guccio Gucci et Scannon, il leur avait fallu seulement onze semaines "pour parvenir au développement de l'ensemble des éléments se rapportant à l'eau de toilette Envy", la cour d'appel, qui se détermine, par ailleurs, sur la considération que la mise en oeuvre d'une boîte transparente pour conditionner une eau de toilette aurait été évoquée en 1995 et qu'elle aurait été sur le point d'aboutir, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, aussi, et en tout état de cause, qu'en supposant même que les sociétés Guccio Gucci et Scannon aient songé en 1995 à la mise en oeuvre d'une boîte transparente pour conditionner une eau de toilette, prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil la cour d'appel qui ne recherche pas, comme elle y était invitée, si ces sociétés avaient arrêté un choix quelconque avant la fin du mois de juin 1996, date du lancement de l'eau de toilette Yohji et si le choix qu'elles avaient fait à cette même date d'une boîte transparente n'était pas dû précisément à ce lancement et à l'accueil favorable que la presse avait réservé au conditionnement ou à l'emballage de l'eau de toilette Yohji ; qu'après avoir constaté que la société Jean Patou parfumeur déclare ne revendiquer aucun droit fondé sur les dispositions des livres I ou V du Code de la propriété intellectuelle et reproche seulement aux sociétés Guccio Gucci et Scannon une faute qualifiée de concurrence déloyale et/ou parasitaire, prive sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil la cour d'appel qui se borne à énoncer que le conditionnement sous la forme d'un boîtier en plastique transparent aurait déjà été utilisé auparavant sans préciser ni la date de telles utilisations par rapport à l'époque du lancement de l'eau de toilette Yohji ni si un tel conditionnement était utilisé dans la forme épurée que la société Jean Patou parfumeur lui a donnée ; alors, enfin, qu'après avoir relevé que les sociétés Guccio Gucci et Scannon avaient admis qu'un délai bref de onze semaines seulement leur avait été "nécessaire pour parvenir au développement de l'ensemble des éléments se rapportant à l'eau de toilette Envy", qu'elles avaient présenté cette dernière à la presse trois mois après que la société Jean Patou parfumeur ait présenté la sienne et après avoir admis qu'il y avait "entre les deux eaux de toilette une convergence dans la forme épurée, moderne, design du flacon et dans le type de conditionnement représenté par l'utilisation d'un boîtier en plastique transparent longiligne de forme parallélépipédique", prive sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, la cour d'appel qui refuse de voir dans ce comportement une faute constitutive d'une concurrence déloyale ou
parasitaire ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel omet d'examiner, comme elle y était invitée, le manquement par les sociétés Guccio Gucci et Scannon aux usages professionnels des parfumeurs qui leur imposaient d'étudier de concert avec la société Jean Patou parfumeur les moyens d'éviter de confondre les produits et de porter atteinte à l'image conçue et réalisée par cette dernière pour l'eau de toilette Yohji ;

Mais attendu, en premier lieu, que le moyen se contredit en soutenant, dans sa première branche, que la cour d'appel a refusé d'examiner le risque de confusion entre les produits litigieux, et, dans sa deuxième branche, que l'arrêt a apprécié ce risque en se fondant sur les différences existant entre les produits; que les deux premières branches sont donc irrecevables ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, souverainement, l'absence de preuve de l'appropriation fautive du travail de la société Jean Patou par la société Gucci, en se fondant sur la circonstance que le conditionnement sous la forme d'un boîtier en plastique transparent était déjà utilisé par d'autres parfumeurs avant le lancement des produits litigieux, sur l'existence de travaux effectués par la société Gucci, depuis 1995, sur un projet de boîte d'emballage semblable à celle lancé par la société Jean Patou en 1997, et donc antérieurement à la divulgation du conditionnement dont la société Patou allèguait la spécificité, sans pour autant fonder sa demande sur un droit de propriété industrielle ou sur une copie servile de son flacon, la cour d'appel a pu, hors toute contradiction, abstraction faite des motifs justement critiqués à la troisième branche du moyen, et sans avoir à procéder aux recherches inopérantes visées aux cinquième et sixième branches du moyen, statuer comme elle a fait ;

Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean Patou parfumeur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jean Patou parfumeur à payer à chacune des sociétés Guccio Gucci et Scannon la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (4e chambre, section A) 1998-03-04

 

 

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