REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CONCURRENCE DELOYALE ET IMITATION SERVILE DES PRODUITS
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Cass. Com. 27 mars 2001. Arrêt n° 639. Rejet. Pourvoi n° 96-19.881.
Sur le pourvoi formé par la société Robbler, société à responsabilité limitée, dont le siège est 21, du Général Giraud, 94210 Saint-Maur-des-Fossés, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société Sap Polyne, société anonyme, dont le siège est 77, rue du Temple, 75003 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, Donne acte à Mme Cariven, iiquidateur de ia société Créations Robbler, en liquidation judiciaire, de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1996), que la société SAP Polyne (société Polyne), spécialisée dans la fabrication et la vente de souvenirs de Paris, est titulaire d'une marque complexe composée de la tour Eiffel stylisée, surmontée de l'inscription "Paris France", comportant en dessous la mention "tour Gustave Eiffel", marque déposée à I'INPI le 14 février 1990 et enregistrée sous le n° 1 575 469 pour désigner les produits et services en classes 6, 8, 18, 21 et 25 ; que reprochant à la société Créations Robbler (société Robbler) de reproduire avec graphisme identique et la même combinaison de couleurs, le signe pour lequel elle revendiquait la double protection du droit des marques et du droit d'auteur, elle a, après saisie-contrefaçon, assigné cette société en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ; que la cour d'appel a annulé la marque déposée par la société Polyne, rejeté la demande en contrefaçon et condamné la société Robbler pour concurrence déloyale ; Attendu que la société Robbler fait grief de sa condamnation pour concurrence déloyale, alors selon le moyen : 1°) que l'action en concurrence déloyale ne peut prospérer qu'autant qu'il y a imitation ou copie servile des objets fabriqués par le demandeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la représentation graphique de la tour Eiffel sur les objets qu'elle proposait à la vente était différent de celui figurant sur ceux fabriqués par la société Polyne ; qu'en la déclarant coupable de concurrence déloyale au seul motif qu'elle déclinait son graphisme dans des coloris multiples et identiques à ceux utilisés par la société Polyne, alors qu'elle avait auparavant reconnu que les graphismes étaient différents, la cour d'appel n' a pas caractérisé l'imitation servile qui est seule de nature à établir la concurrence déloyale ; que ce faisant, elle a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) le juge ne peut admeffre le bien-fondé de l'action en concurrence déloyale qu'autant qu'il constate que l'imitation servile a été de nature à entraîner la contusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en l'espèce, aucun des motifs de l'arrêt ne vient relever l'existence d'une possible, confusion ; qu'en la déclarant coupable de concurrence déloyale sans relever que la prétendue imitation avait eu pour effet de créer une contusion dans l'esprit de la clientèle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant retenu qu'en déclinant son graphisme pour chacun des modèles concernés dans des coloris multiples et identiques à ceux utilisés par la société Polyne, et en procédant de même manière pour la dénomination Paris et/ ou tour Eiffel qui l'accompagne, la société Robbler avait cherché à se placer dans le sillage de la société concurrente et à tirer profit, de façon déloyale, des efforts développés par celle-ci, proposant ainsi, à moindre frais, à une clientèle identique un produit de substitution, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la société Robbler avait commis des actes de concurrence déloyale à l'origine du préjudice subi par la société Polyne ; que le moyen n'est fondé en aucune de branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Robbler aux dépens ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Robbler, les conclusions de M. Jobard, avocat général ; M. LECLERCQ, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président. Cass.Com. 27 mars 2001. Arrêt n° 638. Rejet. Pourvoi n° 95-16.250. Sur le pourvoi formé par la société Robbler, société à responsabilité limitée, dont le siège est 21, boulevard du général Giraud, 91440 Saint-Maur-des-Fossés, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Sap Polyne, société anonyme, dont le siège est 77, rue du Temple, 75003 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Robbler, de la SCP Lesourd, avocat de la société Sap Polyne, les conclusions de M. Jobard, avocat général ; Donne acte à Mme Cariven, liquidateur de la société Créations Robbler, en liquidation judiciaire, de sa reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1995), que la société Créations Robbler (société Robbler), est titulaire d'un certificat d'identité de dessin et modèle déposé à l'INPI le 10 mai 1990, sous le n° 90 3016, et publié le 19 octobre 1990 ; qu'estimant que la société SAP Polyne (société Polyne) commercialisait des "tee-shirts" reproduisant servilement son dessin, la société Robbler, après plusieurs saisies-contrefaçon, l'a poursuivie judiciairement en contrefaçon et concurrence déloyale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Robbler fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon de modèle, alors, selon le moyen, que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences ; que l'arrêt qui constate que sa création se caractérisait par la combinaison d'un ensemble d'éléments composés d'un ruban à trois volets surmonté de deux branches écartées associé à une colombe et au nom de Paris, ne pouvait, pour exclure la contrefaçon faire état de ce que la société Polyne avait substitué une tour Eiffel à la colombe, sans avoir égard à ce que le second dessin reproduisait la même combinaison d'éléments autour d'un motif également associé à la ville de Paris ; qu'ainsi, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu qu'ayant comparé les dessins et recherché les ressemblances, la cour d'appel a estimé que ces dessins présentaient un aspect d'ensemble distinct et a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Robbler reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que le seul fait de vendre à moindre prix, dans les mêmes boutiques, un article concurrent des siens, reproduisant les éléments caractéristiques de son desssin et de nature à entraîner la confusion avec les siens était de nature à constituer la concurrrence déloyale ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir écarté tout risque de confusion entre les deux modèles, a retenu que si les deux sociétés exerçaient le même commerce d'articles de souvenirs, le fait pour la société Polyne de vendre ses produits à un prix légèrement inférieur ne pouvait à lui seul en l'absence d'actes de dénigrement ou de manoeuvre contraires aux usages du commerce en vue de capter la clientèle, constituer un acte de concurrence déloyale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Robbler fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait déclarer fautives les saisies pratiquées sans prendre en considération, comme elle l'avait fait valoir, que ces saisies avaient été provoquées par la persistance de la société Polyne à diffuser les tee shirts argués de ocntrefaçon ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision dun manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que dès la première saisie, la société Robbler avait obtenu un exemplaire du tee shirt argué de contrefaçon et des renseignements d'ordre comptable, la cour d'appel, en en déduisant que rien ne justifiait la saisie du stock de la société Polyne, laquelle avait causé un préjudice à cette société, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Robbler aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAP Polyne ; président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; M. LECLERCQ, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président.
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