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Sur le pourvoi formé par la société Château de Cognac, société anonyme, dont le siège est Château de Cognac, 16100 Cognac, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit : 1°/ de la société Union des exportateurs associés -groupe Unexpa, dont le siège est 59, avenue Théophile Gautier, 75116 Paris, 2°/ de M. Denis Charpentier, demeurant 58, rue Boileau, 75016 Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour la société Château de Cognac. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CHATEAU DE COGNAC, titulaire d'une marque figurative constituée par une bouteille en forme de goutte pour désigner des boissons alcooliques, de son action en contrefaçon contre Monsieur Denis CHARPENTIER et la société groupe UNEXPA fondée sur l'utilisation et le dépôt à titre de marque d'une bouteille de forme similaire pour commercialiser du cognac ; AUX MOTIFS QUE 'sous peine de revendiquer la protection d'un genre, CHATEAU DE COGNAC ne peut prétendre se voir attribuer de par son dépôt un droit privatif sur toute bouteille en forme de goutte ; que la protection dont elle bénéficie ne porte que sur une bouteille ayant, si on se rapporte au certificat d'identité, les caractéristiques suivantes : - un bouchon très légèrement incurvé à sa partie supérieure, aplati sur le dessus et entouré d'un muselet lequel est scellé, - sous le bouchon, une carnette largement débordante et plate, - un col effilé, - un corps s'arrondissant progressivement, la bouteille étant en verre très foncé ; que ce sont ces caractéristiques qui confèrent au signe déposé son caractère distinctif ; qu'il convient donc de rechercher si la bouteille déposée par Denis CHARPENTIER reproduit ces caractéristiques à l'identique ou si à tout le moins elle présente avec la bouteille opposée des ressemblances telles qu'il existe un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas simultanément sous les yeux ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'examen comparatif des deux marques révèle sans conteste que la bouteille incriminée ne reproduit pas à l'identique les caractéristiques de la bouteille de l'appelante ; qu'en particulier ni la forme spécifique du bouchon avec son muselet ni la carnette largement débordante ne sont repris ; que bien plus, il apparaît que la seule ressemblance entre les deux bouteilles porte sur la forme générale d'une goutte ; que la reprise de ce seul élément qui ne constitue pas l'élément distinctif essentiel de la marque de CHATEAU DE COGNAC, n'est pas de nature à créer un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux bouteilles ; que les éléments qui confèrent à la marque de l'appelante un caractère arbitraire et distinctif pour désigner du cognac, à savoir la carnette plate et débordante, le bouchon entouré d'un muselet scellé rappelant celui des bouteilles de champagne ne sont pas reproduits dans la marque de Denis CHARPENTIER' (cf. arrêt pp. 7-8) ; ALORS QU'en refusant de prendre en considération la ressemblance tenant à la forme générale de la bouteille, après avoir pourtant elle-même constaté que celle-ci se caractérisait par 'un col effilé' et 'un corps s'arrondissant progressivement', au motif erroné que la forme d'une goutte constituerait un genre insusceptible de protection, la Cour d'Appel a violé l'article L 711-1 du Code de la Propriété intellectuelle. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CHATEAU DE COGNAC de son action en concurrence déloyale entre la société GROUPE UNEXPA fondée sur l'apposition de collerettes de couleurs identiques aux siennes sur les bouteilles concurrentes ainsi que sur l'utilisation d'emballages similaires ; AUX MOTIFS QUE 'si CHATEAU DE COGNAC justifie par la production de factures, avoir dès fin 1991 apposé une collerette sous la carnette de ses bouteilles de cognac alors que UNEXPA déclare elle-même ne l'avoir fait qu'à compter de fin 1992, il demeure qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les deux ; qu'ainsi que l'ont rélevé les premiers juges, celle de CHATEAU DE COGNAC représente un blason et est bordée d'un fin liseré doré alors que celle d'UNEXPA comporte uniquement des noms (DENIS CHARPENTIER XO COGNAC) et est limitée de chaque côté par une bande dorée décorée d'un motif de feuillage et comportant de plus un liseré de la même couleur que le fond de la collerette ; que par ailleurs une vignette circulaire comportant en son sein les initiales DC est apposée à la partie supérieure de la collerette ; que la seule reprise de la couleur rouge ambré pour le fond de la collerette ne traduit pas une volonté de s'inscrire dans le sillage d'un concurrent dès lors qu'il s'agit d'une couleur évoquant le cognac' (cf. arrêt p. 10 in fine et p. 11 al. 1 à 3) ; ALORS d'une part QUE la 'volonté de s'inscrire dans le sillage d'un concurrent' ne constitue pas une condition nécessaire au succès de l'action en concurrence déloyale ; qu'en écartant pour ce motif l'incidence de la similitude de couleur des collerettes apposées sur les bouteilles et en s'abstenant de rechercher s'il en résultait une possibilité de confusion ou de rapprochement aux yeux du public, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code Civil ; ALORS d'autre part QU'en s'abstenant de toute réponse aux conclusions dans lesquelles la société CHATEAU DE COGNAC invoquait 'la ressemblance troublante qui existe entre les emballages des bouteilles en cause', reprenant 'le même dégradé de couleurs et (faisant) apparaître la photographie des bouteilles litigieuses au même emplacement' (conclusions signifiées le 1er septembre 1995 pp. 6-7), la Cour d'Appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Château de Cognac propriétaire d'une marque figurative déposée le 31 octobre 1978, et renouvelée le 16 septembre 1988, a assigné la société Unexpa et M. Denis Charpentier, président de son conseil d'administration, pour qu'ils soient condamnés pour contrefaçon de marque pour avoir déposé une marque représentant une bouteille ayant les mêmes caractéristiques que celle figurant sur sa propre marque et utilisé pour commercialiser du cognac des bouteilles de même aspect ; qu'elle demandait en outre la condamnation de la société Unexpa pour divers faits de concurrence déloyale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Château de Cognac reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque ; alors, selon le pourvoi, qu'en refusant de prendre en considération la ressemblance tenant à la forme générale de la bouteille, après avoir pourtant elle-même constaté que celle-ci se caractérisait par 'un col effilé' et 'un corps s'arrondissant progressivement', au motif erroné que la forme d'une goutte constituerait un genre insusceptible de protection, la cour d'appel a violé l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, par motifs adoptés, que la société Château de Cognac ne saurait revendiquer une protection sur la forme générale d'un flacon en forme de goutte mais seulement sur la forme particulière de sa bouteille, l'arrêt relève que 'les éléments qui confèrent à la marque de l'appelante un caractère arbitraire et distinctif pour désigner du cognac, à savoir la carnette plate et débordante, le bouchon entouré d'un muselet scellé rappelant celui des bouteilles de champagne ne sont pas reproduits dans la marque de Denis Charpentier' et retient que ses particularités, qu'il décrit, confèrent à la bouteille de la marque de M. Charpentier 'l'aspect d'une carafe en cristal' et lui donnent 'une physionomie d'ensemble totalement distincte de celle de la bouteille de Château de Cognac' ; que par ces énonciations, constatations et appréciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Château de Cognac reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes fondées sur la concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, que la 'volonté de s'inscrire dans le sillage d'un concurrent' ne constitue pas une condition nécessaire au succès de l'action en concurrence déloyale ; qu'en écartant pour ce motif l'incidence de la similitude de couleur des collerettes apposées sur les bouteilles et en s'abstenant de rechercher s'il en résultait une possibilité de confusion ou de rapprochement aux yeux du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt qui relève que l'utilisation, pour le fond des collerettes de la couleur rouge ambré s'explique par le fait qu'elle 'évoque le cognac' retient, par motifs adoptés, que les deux collerettes se distinguent suffisamment pour différencier les deux conditionnements ; qu'ainsi la cour d'appel qui ne s'est pas bornée à répondre au grief de volonté de parasitisme, a légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rejette les demandes formées par la société Château de Cognac à l'encontre de la société Unexpa sur le fondement de la concurrence déloyale en retenant qu'il n'existait pas de risque de confusion entre leurs produits et qu'il n'apparaissait pas que la seconde société ait tiré profit des efforts de publicité ou de la renommée de la première ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Château de Cognac reprochant à la société Unexpa 'la ressemblance troublante qui existe entre les emballages des bouteilles', résultant notamment de l'utilisation du même dégradé de couleurs et de la reproduction de la photographie des bouteilles au même emplacement, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Château de Cognac à l'encontre de la société Unexpa sur le fondement de la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 5 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Union des exportateurs associés -Groupe Unexpa et M. Charpentier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Château de Cognac, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Union des exportateurs associés - Groupe Unexpa et de M. Charpentier, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEZARD président. |
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