REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CONCURRENCE DELOYALE ET MARQUES
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Cass.
com. 4 octobre 1994.
Arrêt n° 1744. Rejet. I
- Sur le pourvoi n° 92-17.462 formé par la société anonyme
Communication Media Services (CMS), dont le siège est 7, rue E. et A.
Peugeot à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt
rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section
A), au profit : 1°/ de la société France Télécom, dont le siège est
6, place d'Alleray à Paris (15ème), 2°/ de l'Office d'Annonces ODA,
dont le siège est 7, avenue de la Cristallerie à Sèvres
(Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : 1°/ de
M. Alain Bloch, demeurant 14, allée de Marly à Rueil-Malmaison
(Hauts-de-Seine), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité
d'administrateur de la société CMS, 2°/ de M. Vincent Mani, demeurant
9, rue de l'Abreuvoir à Courbevoie (Hauts-de-Seine), pris tant en son nom
personnel qu'en sa qualité d'administrateur de la société CMS, 3°/ de
M. Olivier Vincent, demeurant 63, boulevard Richard Wallace à Puteaux
(Hauts-de-Seine), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de
directeur général et administrateur de la société CMS, II - Sur le
pourvoi n° 92-17.876 formé par : 1°/ M. Alain, Roger Bloch, demeurant
à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 14, allée de Marly, agissant tant en
son nom personnel qu'en qualité de président du conseil d'administration
de la société CMS, 2°/ M. Michel, Claude Mani, demeurant à Courbevoie
(Hauts-de-Seine), 9, rue de l'Abreuvoir, agissant tant en son nom
personnel qu'en qualité d'administrateur de la société CMS, 3°/ de M.
Olivier, Pierre Vincent, demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), 63,
boulevard Richard Wallace, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité
de directeur général et administrateur de la société CMS, en cassation
du même arrêt, au profit : 1°/ de l'Office d'Annonces (ODA), dont le siège
social est à Sèvres (Hauts-de-Seine), 7, avenue de la Cristallerie, 2°/
de la société France Télécom, personne morale de droit public, dont le
siège social est à Paris (15ème), 6, place d'Alleray, défendeurs à la
cassation ; EN PRESENCE de : la société Communication Média Service (CMS),
dont le siège social est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 7, rue E.
et A. Peugeot, La demanderesse au pourvoi n° 92-17.462 invoque à l'appui
de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt
: Les demandeurs au pourvoi n° 92-17.876 invoquent à l'appui de leurs
recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt : Moyens
produits au pourvoi n° 92-17.462 par la SCP Delaporte et Briard, avocat
aux conseils pour la société CMS. PREMIER
MOYEN DE CASSATION Le
moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la marque 'PAGES
SOLEIL' constituait l'imitation illicite des marques 'PAGES JAUNES', après
avoir relevé que cette locution était parfaitement appropriable au
moment du dépôt pour désigner des annuaires professionnels, refusant de
dire que cette expression était exclusivement constituée de termes
indiquant la composition du produit, aux
motifs que les marques de FRANCE TELECOM portent sur la dénomination
'PAGES JAUNES', employée pour désigner des annuaires professionnels, et
non pas sur la couleur jaune des pages de ces annuaires ; que s'il ressort
des pièces mises aux débats que les annuaires professionnels, imprimés
jusque-là sur papier rose, ont été publiés sur papier jaune à partir
de 1968, il n'est aucunement démontré qu'avant le dépôt des marques
invoquées, en 1977, l'expression 'PAGES JAUNES' aurait été usuelle en
FRANCE pour désigner des annuaires professionnels, que cette expression,
qui désigne au sens propre de simples feuilles de papier de couleur
jaune, n'est nullement nécessaire ou générique, pour distinguer des
annuaires, qu'elle n'est pas non plus essentiellement descriptive puisque
si elle vise un attribut habituel, mais non indispensable de ces produits
- aucune règle nationale ou internationale n'impose de publier sur papier
jaune les annuaires professionnels - elle ne définit ni la nature ni la
fonction de ces objets (arrêt p. 8, deux derniers alinéas), alors
que présente un caractère descriptif la marque exclusivement composée
de termes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit,
qu'après avoir constaté que l'expression 'PAGES JAUNES' vise un attribut
habituel des objets désignés, la Cour d'appel ne pouvait écarter son
caractère descriptif au simple motif que cet attribut ne serait pas
indispensable sans ajouter à la loi une condition qu elle ne comporte
pas, en violation de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964. SECOND
MOYEN DE CASSATION aux
motifs que la décision entreprise a également écarté le grief
d'imitation illicite en ce qui concerne cette marque 'PAGES SOLEIL',
qu'elle est justement critiquée à cet égard par FRANCE TELECOM qui
reproche au tribunal de n'avoir pas procédé à une comparaison globale
des locutions en présence mais d'avoir écarté de cette comparaison le
terme PAGES jugé banal et non protégeable ; qu'en réalité ce mot n'est
nullement dépourvu de pouvoir distinctif pour désigner des annuaires,
que sa reproduction à l'identique dans la marque incriminée, associée
au mot soleil, certes évocateur de chaleur et de vacances mais aussi de
la couleur jaune, aboutit à la constitution d'une locution qui comporte
le même nombre de termes et de syllabes que la partie nominale des
marques invoquées, la même structure, le même premier mot, et qui peut
être comprise comme avant la même signification, que ces multiples
similitudes entre les marques ci-dessus mentionnées sont de nature à
susciter dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne (qu'il s'agisse
du professionnel acheteur d'espaces publicitaires, ou de l'utilisateur de
l'annuaire) n'ayant pas ensemble sous les yeux les marques en litige un
risque de confusion qui caractérise l'imitation illicite (arrêt p. 9
alinéa), alors
que d'une part, lorsqu'une marque composée d'un terme et d'un dessin est
complexe, les juges du fond ne peuvent déduire une atteinte à cette
marque de la seule atteinte portée à sa partie dénominative sans
relever qu'elle en constituait la caractéristique essentielle ; qu'en
faisant purement et simplement abstraction du caractère complexe des
marques de la société France Télécom, pour ne s'attacher qu'à leur
seule partie dénominative sans relever qu'elle était la caractéristique
essentielle et déduire une imitation illicite de l'atteinte portée à
cette seule partie, la Cour d'appel a violé les articles 1er et suivants
de la loi du 31 décembre 1964 ; alors
que, d'autre part, la reproduction d'un seul terme d'une marque ne peut
constituer une atteinte à celle-ci que si ce terme en constitue l'élément
caractéristique ; qu'en relevant simplement que le mot 'pages' n'était
pas dépourvu de pouvoir distinctif pour désigner des annuaires, sans
rechercher s'il constituait l'élément essentiel de la combinaison 'PAGES
JAUNES', condition nécessaire pour que la reproduction de ce seul mot
constitue une atteinte à la marque, la Cour d'appel a violé l'article
1er de la loi du 31 décembre 1964. TROISIEME
MOYEN DE CASSATION Le
moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société C. M.
S., in solidum avec Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI, à payer à la société
ODA et à FRANCE TELECOM les sommes de 1.000.000 de francs et de 500.000
francs en réparation des actes de concurrence déloyale dont elles ont été
victimes, aux
motifs que CMS, Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI ont détourné des études
confidentielles réalisées par ODA et FRANCE TELECOM à grands frais pour
rechercher les moyens d'assurer une meilleure diffusion de l'annuaire en région
parisienne ; qu'il est constant que dans le cadre de ces études versées
aux débats, dont le coût s'est élevé à 2.715.000 francs, supportés
aux deux tiers par FRANCE TELECOM et un tiers par ODA, ont été effectuées
des analyses très approfondies du marché publicitaire, appuyées
notamment sur l'examen des attentes des annonceurs et des utilisateurs et
aussi sur celui des enseignements susceptibles d'être tirés de
nombreuses expériences étrangères ; Que
le Tribunal a également retenu comme un élément caractérisant la
concurrence déloyale les conditions dans lesquelles plusieurs dizaines de
salariés d'ODA ont quitté celle-ci pour entrer au service de CMS ; que
la simultanéité du départ d'un nombre important de membres expérimentés
de certaines équipes commerciales et leur embauche dans le même temps
par CMS qui les a affectés aux mêmes fonctions ne peut être fortuit ;
que cette société et ses dirigeants ne pouvaient ignorer qu'ils
provoquaient de la sorte une désorganisation, ne touchant certes pas
l'ensemble de la société concurrente, mais affectant sévèrement
certains services de vente ; que le Tribunal a donc justement estimé que
ces faits, ayant porté un préjudice à ODA, étaient constitutifs de
concurrence déloyale ; Que
les premiers juges ont encore relevé que l'annuaire 'LES PAGES SOLEIL' présentait
des analogies frappantes dans sa présentation matérielle avec l'annuaire
'LES PAGES JAUNES' et qu'il comportait la reproduction de plusieurs logos,
créés par ODA pour diverses entreprises ; que FRANCE TELECOM démontre
que les annuaires PAGES SOLEIL ont repris différentes particularités par
lesquelles LES PAGES JAUNES se distinguent de leurs homologues étrangers
: mise en page dite en U des publicités hors colonnes, les plus grandes
en bas et par taille décroissante vers le haut, utilisation pour ces
annonces d'un format caractéristique en modules de base d'un sixième de
page... ; que les similitudes non imposées par des nécessités
techniques et portant sur des caractéristiques copiées servilement ne
peuvent être fortuites en raison de leur multiplicité et de leur
concordance ; que les annuaires incriminés produisent la même impression
d'ensemble que les annuaires de FRANCE TELECOM, provoquant un risque
manifeste de confusion entre ces produits ; Que
FRANCE TELECOM et ODA versent également aux débats différentes publicités
diffusées par CMS, qui présentent un caractère dénigrant : le
prospectus déjà mentionné précédemment dans lequel il est notamment
indiqué 'Mieux diffusé mais aussi mieux ciblé, plus séduisant et plus
compétitif : l'annuaire PAGES SOLEIL quand on le compare on l'adopte !
Bien entendu vous avez la possibilité de persister à payer plus cher
pour être moins vu !', des encarts et des affiches où il est énoncé
notamment 'fin du monopole des annuaires... LES PAGES SOLEIL c'est le jour
et la nuit... un annuaire plus clair, plus net, qui a été conçu pour
trouver et non plus pour chercher...' ; alors
d'une part, que seule l'utilisation par d'anciens salariés et par la
nouvelle société créée par eux d'informations ou de connaissances
frauduleusement obtenues chez leur ancien employeur peut caractériser
l'existence d'actes de concurrence déloyale ; qu'il résulte des termes mêmes
de l'arrêt que la société C. M. S, Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI qui
n'étaient nullement liés à la société ODA pas plus qu'à FRANCE
TELECOM par une clause de non-concurrence ou un accord de secret, se sont
bornés à utiliser des informations licitement acquises par eux pour
avoir été associés à l'étude menée par ODA et FRANCE TELECOM ; qu'en
jugeant pourtant que la société C. M. S., Messieurs BLOCH, VINCENT et
MANI se sont rendus coupables d'un acte de concurrence déloyale par
l'utilisation de ces informations licitement obtenues, bien qu'il fût par
ailleurs constant qu'aucune clause de non-concurrence ou accord de secret
ne liât les intéressés à la société ODA et à FRANCE TELECOM, la
Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble la loi des 2
et 12 mars 1791 sur la liberté du commerce et de l'industrie et les
articles L. 32-1-2° et L. 33-4 du Code des postes et télécommunications
dans leur rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1990. alors
d'autre part, que des présomptions ne suffisent pas, en l'absence de
preuves de manoeuvres de débauchage, à établir l'existence du débauchage
dont une société prétend avoir été victime ; qu'il résulte des
termes mêmes de l'arrêt que la société CMS et Messieurs BLOCH, VINCENT
et MANI ont démontré 'qu'un climat social extrêmement tendu régnait au
sein d'ODA, entraînant une très forte insatisfaction du personnel, et
notamment une rotation très importante chez les vendeurs, affectant
chaque année environ 50 % de l'effectif' ; d'où il suit qu'en statuant
ainsi qu'elle l'a fait, sans relever de preuve de manoeuvres de débauchage,
tout en constatant par ailleurs l'existence d'un climat tendu au sein de
la société ODA entraînant une très importante rotation du personnel et
en se contentant de la simultanéité des départs pour estimer qu'il y
avait eu débauchage de la part de la société CMS et Messieurs BLOCH,
VINCENT et MANI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles 1382 et 1383 du Code civil. alors
de troisieme part, qu'un produit ne bénéficiant d'aucune protection née
de droits de propriété industrielle au titre des dessins et modèles, ne
peut faire l'objet d'une protection par la voie de la concurrence déloyale,
sauf à conférer à son auteur un monopole d'exploitation en dehors de
ceux strictement et limitativement créés par le législateur ; d'où il
suit qu'en faisant droit à l'action en concurrence déloyale intentée
par l'ODA et FRANCE TELECOM tendant à la protection de l'annuaire PAGES
JAUNES dont il n'était pas allégué qu'il bénéficiât d'une protection
au titre des dessins et modèles, la Cour d'appel a violé les articles
1382 et 1383 du Code civil, ensemble la loi des 2 et 12 mars 1791 sur la
liberté du commerce et de l'industrie. alors
enfin, que n'est pas illicite la publicité comparative de produits
portant sur des éléments objectifs et exacts, qui contribue à assurer
la transparence d'un marché soumis à la concurrence ; que la société
ODA et FRANCE TELECOM, tout en se plaignant dans leurs écritures d'appel
de ce qu'elles croyaient pouvoir qualifier de dénigrement, ne
contestaient nullement l'exactitude des termes et des données rapportées
dans la publicité de la société CMS ; d'où il suit qu'en jugeant
pourtant que cette publicité avait un caractère dénigrant, bien
qu'aucune contestation ne fût élevée sur l'exactitude des informations
qui y étaient rapportées, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et
1383 du Code civil. QUATRIEME
MOYEN DE CASSATION Le
moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société C. M.
S., in solidum avec Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI, à payer à la société
ODA et à FRANCE TELECOM les sommes de 1.000.000 de francs et de 500.000
francs en réparation des actes de concurrence déloyale dont elles ont été
victimes, aux
motifs que CMS, Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI contestent la réalité
et en tout cas l'évaluation des préjudices invoqués ; qu'il est
constant que les détournement d'études financées par FRANCE TELECOM et
ODA n'ont pas empêché celles-ci d'en faire elles-mêmes usage, en
particulier pour la refonte des PAGES JAUNES 1992 et l'adaptation de leur
propre politique commerciale ; qu'il serait excessif de leur allouer à ce
titre des dommages-intérêts correspondant à la totalité du coût de
ces études ; qu'ODA qui ne sollicite pas d'expertise ne produit pas d'éléments
précis de nature à justifier, par comparaison notamment avec les
secteurs non affectés, de l'importance du détournement de clientèle que
les actes de parasitisme et de désorganisation auraient entraînés pour
elle ; que son estimation de ses frais de recrutement d'une quarantaine de
nouveaux vendeurs, apparaissent également très excessifs dès lors que
ses calculs ne prennent pas en compte les frais fixes qu'elle supporte de
toute manière en ce domaine eu égard au taux de rotation considérable
de son personnel commercial ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments
précédemment mentionnés, la Cour dispose d'éléments suffisants pour
fixer à 500.000 francs le montant du dommage éprouvé par FRANCE TELECOM
et à 1.000.000 francs celui du préjudice subi toutes causes confondues
par ODA du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale dont
elles ont été victimes ; alors
que l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les
articles 1382 et 1383 du Code civil qui impliquent non seulement
l'existence d'une faute commise par le défendeur, mais aussi celle d'un
préjudice souffert par le demandeur ; qu'en conséquence, à supposer même
qu'une faute du défendeur fût établie, dès lors qu'il est constaté
que le demandeur n'a subi aucun préjudice réel, son action ne peut prospérer
; que la Cour d'appel, qui a relevé que la société ODA s'était gardée
de solliciter une mesure d'expertise, a expressément constaté que le préjudice
invoqué n'avait pas la réalité alléguée par les demandeurs à
l'action qui ne rapportaient au surplus pas la preuve de ce préjudice ;
d'où il suit qu'en faisant pourtant droit à la demande d'indemnisation
formée par la société ODA et par FRANCE TELECOM, la Cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code
civil. Moyens
produits au pourvoi n° 92-17.876 par Me Barbey, avocat aux conseils pour
M. Bloch PREMIER
MOYEN DE CASSATION Il
est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la marque 'PAGES
SOLEIL' constituait l'imitation illicite des marques 'PAGES JAUNES', après
avoir relevé que cette locution était parfaitement appropriable au
moment du dépôt pour désigner des annuaires professionnels, refusant de
dire que cette expression était exclusivement constituée de termes
indiquant la composition du produit ; AUX
MOTIFS que 'les marques de FRANCE TELECOM portent sur la dénomination
'PAGES JAUNES', employée pour désigner des annuaires professionnels, et
non pas sur la couleur jaune des pages de ces annuaires ; que s'il ressort
des pièces mises aux débats que les annuaires professionnels, imprimés
jusque-là sur papier rose, ont été publiés sur papier jaune à partir
de 1968, il n'est aucunement démontré qu'avant le dépôt des marques
invoquées, en 1977, l'expression 'PAGES JAUNES' aurait été usuelle en
FRANCE pour désigner des annuaires professionnels ; que cette expression,
qui désigne au sens propre de simples feuilles de papier de couleur
jaune, n'est nullement nécessaire ou générique, pour distinguer des
annuaires ; qu'elle n'est pas non plus essentiellement descriptive puisque
si elle vise un attribut habituel, mais non indispensable de ces produits
- aucune règle nationale ou internationale n'impose de publier sur papier
jaune les annuaires professionnels - elle ne définit ni la nature ni la
fonction de ces objets' (Arrêt p. 8, deux derniers alinéas) ; ALORS
QUE présente un caractère descriptif la marque exclusivement composée
de termes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ;
qu'après avoir constaté que l'expression 'PAGES JAUNES' vise 'un
attribut habituel' des objets désignés, la Cour d'appel ne pouvait écarter
son caractère descriptif au simple motif que cet attribut ne serait pas
'indispensable' sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne comporte
pas, en violation de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964. DEUXIEME
MOYEN DE CASSATION Il
est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la marque
'PAGES SOLEIL' constituait l'imitation illicite des marques nos 1.430.716,
1.430.717 et 1.430.719, marques complexes appartenant à la société
France Télécom et incluant l'expression 'pages jaunes' ; AU
MOTIF QUE 'la décision entreprise a également écarté le 'grief
d'imitation illicite en ce qui concerne cette marque 'PAGES SOLEIL' ;
qu'elle est justement 'critiquée à cet égard par FRANCE TELECOM qui
reproche au tribunal de n'avoir pas procédé à une comparaison globale
des locutions en présence mais d'avoir écarté de cette comparaison le
terme PAGES jugé banal et non protégeable ; qu'en réalité ce mot n'est
nullement dépourvu de pouvoir distinctif pour désigner des annuaires ;
que sa reproduction à l'identique dans la marque incriminée, associée
au mot soleil, certes évocateur de chaleur et de vacances mais aussi de
la couleur jaune, aboutit à la constitution d'une locution qui comporte
le même nombre de termes et de syllabes que la partie nominale des
marques invoquées, la même structure, le même premier mot, et qui peut
être comprise comme avant la même signification ; que ces multiples
similitudes entre les marques ci-dessus mentionnées sont de nature à
susciter dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne (qu'il s'agisse
du professionnel acheteur d'espaces publicitaires, ou de l'utilisateur de
l'annuaire) n'ayant pas ensemble sous les yeux les marques en litige un
risque de confusion qui caractérise l'imitation illicite' (Arrêt p. 9
alinéa) ; ALORS
QUE D'UNE PART lorsqu'une marque composée d'un terme et d'un dessin est
complexe, les juges du fond ne peuvent déduire une atteinte à cette
marque de la seule atteinte portée à sa partie dénominative sans
relever qu'elle en constituait la caractéristique essentielle ; qu'en
faisant purement et simplement abstraction du caractère complexe des
marques de la société France Télécom, pour ne s'attacher qu'à leur
seule partie dénominative sans relever qu'elle était la caractéristique
essentielle et déduire une imitation illicite de l'atteinte portée à
cette seule partie, la Cour d'appel a violé les articles 1er et suivants
de la loi du 31 décembre 1964 ; ALORS
QUE D'AUTRE PART la reproduction d'un seul terme d'une marque ne peut
constituer une atteinte à celle-ci que si ce terme en constitue l'élément
caractéristique ; qu'en relevant simplement que le mot 'pages' n'était
pas dépourvu de pouvoir distinctif pour désigner des annuaires, sans
rechercher s'il constituait l'élément essentiel de la combinaison 'PAGES
JAUNES', condition nécessaire pour que la reproduction de ce seul mot
constitue une atteinte à la marque, la Cour d'appel a violé l'article
1er de la loi du 31 décembre 1964. TROISIEME
MOYEN DE CASSATION Le
moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société C. M.
S., in solidum avec Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI, à payer à la société
ODA et à FRANCE TELECOM les sommes de 1.000.000 de francs et de 500.000
francs en réparation des actes de concurrence déloyale dont elles ont été
victimes ; aux
motifs que CMS, Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI ont détourné des études
confidentielles réalisées par ODA et FRANCE TELECOM à grands frais pour
rechercher les moyens d'assurer une meilleure diffusion de l'annuaire en région
parisienne ; qu'il est constant que dans le cadre de ces études versées
aux débats, dont le coût s'est élevé à 2.715.000 francs, supportés
aux deux tiers par FRANCE TELECOM et un tiers par ODA, ont été effectuées
des analyses très approfondies du marché publicitaire, appuyées
notamment sur l'examen des attentes des annonceurs et des utilisateurs et
aussi sur celui des enseignements susceptibles d'être tirés de
nombreuses expériences étrangères ; Que
le Tribunal a également retenu comme un élément caractérisant la
concurrence déloyale les conditions dans lesquelles plusieurs dizaines de
salariés d'ODA ont quitté celle-ci pour entrer au service de CMS ; que
la simultanéité du départ d'un nombre important de membres expérimentés
de certaines équipes commerciales et leur embauche dans le même temps
par CMS qui les a affectés aux mêmes fonctions ne peut être fortuit ;
que cette société et ses dirigeants ne pouvaient ignorer qu'ils
provoquaient de la sorte une désorganisation, ne touchant certes pas
l'ensemble de la société concurrente, mais affectant sévèrement
certains services de vente ; que le Tribunal a donc justement estimé que
ces faits, ayant porté un préjudice à ODA, étaient constitutifs de
concurrence déloyale ; Que
les premiers juges ont encore relevé que l'annuaire 'LES PAGES SOLEIL' présentait
des analogies frappantes dans sa présentation matérielle avec l'annuaire
'LES PAGES JAUNES' et qu'il comportait la reproduction de plusieurs logos,
créés par ODA pour diverses entreprises ; que FRANCE TELECOM démontre
que les annuaires PAGES SOLEIL ont repris différentes particularités par
lesquelles LES PAGES JAUNES se distinguent de leurs homologues étrangers
: mise en page dite en U des publicités hors colonnes, les plus grandes
en bas et par taille décroissante vers le haut, utilisation pour ces
annonces d'un format caractéristique en modules de base d'un sixième de
page... ; que les similitudes non imposées par des nécessités
techniques et portant sur des caractéristiques copiées servilement ne
peuvent être fortuites en raison de leur multiplicité et de leur
concordance ; que les annuaires incriminés produisent la même impression
d'ensemble que les annuaires de FRANCE TELECOM, provoquant un risque
manifeste de confusion entre ces produits ; Que
FRANCE TELECOM et ODA versent également aux débats différentes publicités
diffusées par CMS, qui présentent un caractère dénigrant : le
prospectus déjà mentionné précédemment dans lequel il est notamment
indiqué 'Mieux diffusé mais aussi mieux ciblé, plus séduisant et plus
compétitif : l'annuaire PAGES SOLEIL quand on le compare on l'adopte !
Bien entendu vous avez la possibilité de persister à payer plus cher
pour être moins vu !', des encarts et des affiches où il est énoncé
notamment' fin du monopole des annuaires... LES PAGES SOLEIL c'est le jour
et la nuit... un annuaire plus clair, plus net, qui a été conçu pour
trouver et non plus pour chercher...' ; alors
d'une part, que seule l'utilisation par d'anciens salariés et par la
nouvelle société créée par eux d'informations ou de connaissances
frauduleusement obtenues chez leur ancien employeur peut caractériser
l'existence d'actes de concurrence déloyale ; qu'il résulte des termes mêmes
de l'arrêt que la société C. M. S, Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI qui
n'étaient nullement liés à la société ODA pas plus qu'à FRANCE
TELECOM par une clause de non-concurrence ou un accord de secret, se sont
bornés à utiliser des informations licitement acquises par eux pour
avoir été associés à l'étude menée par ODA et FRANCE TELECOM ; qu'en
jugeant pourtant que la société C. M. S., Messieurs BLOCH, VINCENT et
MANI se sont rendus coupables d'un acte de concurrence déloyale par
l'utilisation de ces informations licitement obtenues, bien qu'il fût par
ailleurs constant qu'aucune clause de non-concurrence ou accord de secret
ne liât les intéressés à la société ODA et à FRANCE TELECOM, la
Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble la loi des 2
et 12 mars 1791 sur la liberté du commerce et de l'industrie et l'article
33-4 du Code des postes et télécommunications dans sa rédaction résultant
de la loi du 29 décembre 1980 ; alors
d'autre part, que des présomptions ne suffisent pas, en l'absence de
preuves de manoeuvres de débauchage, à établir l'existence du débauchage
dont une société prétend avoir été victime ; qu'il résulte des
termes mêmes de l'arrêt que la société CMS et Messieurs BLOCH, VINCENT
et MANI ont démontré 'qu'un climat social extrêmement tendu régnait au
sein d'ODA, entraînant une très forte insatisfaction du personnel, et
notamment une rotation très importante chez les vendeurs, affectant
chaque année environ 50 % de l'effectif' ; d'où il suit qu'en statuant
ainsi qu'elle l'a fait, sans relever de preuve de manoeuvres de débauchage,
tout en constatant par ailleurs l'existence d'un climat tendu au sein de
la société ODA entraînant une très importante rotation du personnel et
en se contentant de la simultanéité des départs pour estimer qu'il y
avait eu débauchage de la part de la société CMS et Messieurs BLOCH,
VINCENT et MANI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors
de troisieme part, qu'un produit ne bénéficiant d'aucune protection née
de droits de propriété industrielle au titre des dessins et modèles, ne
peut faire l'objet d'une protection par la voie de la concurrence déloyale,
sauf à conférer à son auteur un monopole d'exploitation en dehors de
ceux strictement et limitativement créés par le législateur ; d'où il
suit qu'en faisant droit à l'action en concurrence déloyale intentée
par l'ODA et FRANCE TELECOM tendant à la protection de l'annuaire PAGES
JAUNES dont il n'était pas allégué qu'il bénéficiât d'une protection
au titre des dessins et modèles, la Cour d'appel a violé les articles
1382 et 1383 du Code civil, ensemble la loi des 2 et 12 mars 1791 sur la
liberté du commerce et de l'industrie ; alors
enfin, que n'est pas illicite la publicité comparative de produits
portant sur des éléments objectifs et exacts, qui contribue à assurer
la transparence d'un marché soumis à la concurrence ; que la société
ODA et FRANCE TELECOM, tout en se plaignant dans leurs écritures d'appel
de ce qu'elles croyaient pouvoir qualifier de dénigrement, ne
contestaient nullement l'exactitude des termes et des données rapportées
dans la publicité de la société CMS ; d'où il suit qu'en jugeant
pourtant que cette publicité avait un caractère dénigrant, bien
qu'aucune contestation ne fût élevée sur l'exactitude des informations
qui y étaient rapportées, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et
1383 du Code civil. QUATRIEME
MOYEN DE CASSATION Le
moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société C. M.
S., in solidum avec Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI, à payer à la société
ODA et à FRANCE TELECOM les sommes de 1.000.000 de francs et de 500.000
francs en réparation des actes de concurrence déloyale dont elles ont été
victimes, aux
motifs que CMS, Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI contestent la réalité
et en tout cas l'évaluation des préjudices invoqués ; qu'il est
constant que les détournement d'études financées par FRANCE TELECOM et
ODA n'ont pas empêché celles-ci d'en faire elles-mêmes usage, en
particulier pour la refonte des PAGES JAUNES 1992 et l'adaptation de leur
propre politique commerciale ; qu'il serait excessif de leur allouer à ce
titre des dommages-intérêts correspondant à la totalité du coût de
ces études ; qu'ODA qui ne sollicite pas d'expertise ne produit pas d'éléments
précis de nature à justifier, par comparaison notamment avec les
secteurs non affectés, de l'importance du détournement de clientèle que
les actes de parasitisme et de désorganisation auraient entraînés pour
elle ; que son estimation de ses frais de recrutement d'une quarantaine de
nouveaux vendeurs, apparaissent également très excessifs dès lors que
ses calculs ne prennent pas en compte les frais fixes qu'elle supporte de
toute manière en ce domaine eu égard au taux de rotation considérable
de son personnel commercial ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments
précédemment mentionnés, la Cour dispose d'éléments suffisants pour
fixer à 500.000 francs le montant du dommage éprouvé par FRANCE TELECOM
et à 1.000.000 francs celui du préjudice subi toutes causes confondues
par ODA du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale dont
elles ont été victimes ; alors
que l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les
articles 1382 et 1383 du Code civil qui impliquent non seulement
l'existence d'une faute commise par le défendeur, mais aussi celle d'un
préjudice souffert par le demandeur ; qu'en conséquence, à supposer même
qu'une faute du défendeur fût établie, dès lors qu'il est constaté
que le demandeur n'a subi aucun préjudice réel, son action ne peut prospérer
; que la Cour d'appel, qui a relevé que la société ODA s'était gardée
de solliciter une mesure d'expertise, a expressément constaté que le préjudice
invoqué n'avait pas la réalité alléguée par les demandeurs à
l'action qui ne rapportaient au surplus pas la preuve de ce préjudice ;
d'où il suit qu'en faisant pourtant droit à la demande d'indemnisation
formée par la société ODA et par FRANCE TELECOM, la Cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code
civil. CINQUIEME
MOYEN DE CASSATION Le
moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société C. M.
S., in solidum avec Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI,à payer à la société
ODA et à FRANCE TELECOM les sommes de 1.000.000 de francs et de 500.000
francs en réparation des actes de concurrence déloyale dont elles ont été
victimes, AUX
MOTIFS QUE Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI ayant été attraits à la
procédure tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de mandataires
sociaux de CMS, avaient demandé au Tribunal de déclarer irrecevables les
demandes formées contre eux à titre personnel pour ce qui concerne la
concurrence déloyale ; qu'ils ont réitéré cette demande en appel,
sollicitant dans un premier temps que l'action dirigée contre eux soit déclarée
irrecevable et qu'ils soient mis hors de cause ; que leurs adversaires
ayant notamment répliqué en soutenant que leur mise en cause était
justifiée par un manquement à leur obligation de loyauté envers ODA,
ils ont par la suite soulevé 'en tant que de besoin' l'incompétence de
la Cour sur ce point et réclame qu'ODA et FRANCE TELECOM soient renvoyées
à se pourvoir devant le Conseil des prud'hommes de BOULOGNE ; que
cependant, cette exception d'incompétence soulevée pour la première
fois devant la Cour, en réplique à une argumentation qui avait déjà été
développée par leurs adversaires dans leurs écritures de première
instance, ne saurait de toute manière prospérer ; que par ailleurs,
Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI ayant contribué à fonder la société
CMS dont ils sont tout trois mandataires sociaux (et actionnaires pour ce
qui est de Messieurs BLOCH et MANI) ont concouru personnellement et en
toute connaissance de cause à divers actes fautifs de concurrence déloyale,
en particulier l'utilisation parasitaire des études financés par leur
ancien employeur et FRANCE TELECOM, et les manoeuvres dirigées en
direction du personnel de certains services d'ODA ; que ces agissements
justifient leur mise en cause personnelle dans la présente instance ; que
le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception
d'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre au titre de la
concurrence déloyale ; ALORS
D'UNE PART, QUE les conseils de prud'hommes sont compétents pour régler
les différends qui peuvent s'élever entre les employeurs et leurs salariés
à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code
du travail ; qu'il en résulte que toute action fondée sur la violation
invoquée par l'employeur ou un ancien employeur d'une obligation pesant
sur le salarié doit être portée devant la juridiction prud'homale ; que
les faits reprochés à Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI étaient des
actes contraires à leur devoir de loyauté à l'égard de leur ancien
employeur, l'ODA, actes commis durant l'exécution de leur contrat de
travail, ainsi que le faisait observer la société ODA dans ses écritures
d'appel ; que le contentieux qui en résultait ressortissait par conséquent
nécessairement à la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en
retenant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code
du travail. ALORS
D'AUTRE PART, QUE toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence
connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les
moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question
relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que
Messieurs BLOCH, VINCENT et MANI avaient expressément contesté la compétence
de la Cour d'appel, en faisant valoir que le litige ressortissait à la
compétence exclusive et d'ordre public du conseil de prud'hommes de
BOULOGNE pour résulter de faits qui avaient été commis durant l'exécution
du contrat de travail ; qu'en retenant pourtant sa compétence et en
s'abstenant par conséquent de renvoyer l'affaire, ainsi que cela lui était
demandé, devant la juridiction seule compétente pour en connaître, la
Cour d'appel a violé l'article 49 du nouveau Code de procédure civile,
ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail. LA
COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, Joint
les pourvois n° 92-17.462 et 92-17.876 qui attaquent le même arrêt ; Attendu,
selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1992), que la
société Office d'Annonces, filiale des sociétés Havas et France-Télécom,
est le régisseur exclusif pour la publicité insérée dans les annuaires
du téléphone, notamment l'annuaire des professionnels dénommé Les
Pages Jaunes ; que la société France-Télécom a recueilli, après sa création
par la loi du 2 juillet 1990, trois marques complexes Pages Jaunes, déposées
en 1987, sous les numéros 1.430.716, 1.430.417 et 1.430.719, en
renouvellement de dépôts originaires de 1977, et qui, hormis quelques
différences de détails graphiques, sont constituées d'un élément
figuratif consistant en un carré foncé sur lequel se détache le dessin
stylisé d'un annuaire surmonté par le dessin d'un combiné téléphonique
et par la dénomination Pages Jaunes inscrite sous le carré foncé ; que
la société Communication Media Services a été constituée en février
1991 par MM. Bloch, Vincent et Mani, tous trois étant actionnaires et
administrateurs, le premier assurant la présidence et le second la
direction générale ; qu'ils étaient, auparavant, au service de la société
Office d'Annonces au sien de laquelle M. Bloch a exercé, jusqu'en 1991,
à la fois, un mandat social en qualité de membre de directoire et des
fonctions salariées en qualité de directeur général adjoint ; que la
société Communication Media Services a édité, après la suppression,
en 1990, de l'autorisation légale qui existait en la matière, des
annuaires dénommées Pages Soleil ; que M. Bloch a déposé, en octobre
1990, les marques Pages Soleil et Pages Jeunes ; que les sociétés Office
d'Annonces et France-Télécom ont assigné, pour contrefaçon et
imitation illicite de la marque Pages Jaunes et concurrence déloyale, la
société Communication Media Services ainsi que MM. Bloch, Vincent et
Mani, qui ont reconventionnellement demandé réparation du préjudice résultant
de faits de concurrence déloyale, de comportement parasitaire et de procédure
abusive et ont demandé que soit constaté le caractère descriptif de la
marque Pages Jaunes ; Sur
le premier moyen des pourvois n° 92-17.462 et 92-17.876 : Attendu
que la société Communication Media Services et MM. Bloch, Vincent et
Mani font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la marque Pages Jaunes était
valable alors, selon le pourvoi, que présente un caractère descriptif la
marque exclusivement composée de termes pouvant servir à désigner une
caractéristique du produit, qu'après avoir constaté que l'expression
Pages Jaunes vise un attribut habituel des objets désignés, la cour
d'appel ne pouvait écarter son caractère descriptif au simple motif que
cet attribut ne serait pas indispensable, sans ajouter à la loi une
condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article 3 de la loi
du 31 décembre 1964 ; Mais
attendu que l'arrêt a relevé que la dénomination Pages Jaunes servait
à la désignation d'annuaires professionnels et qu'elle désignait, au
sens propre, des feuilles de papier de couleur jaune ; qu'à partir de ces
constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu, d'un côté,
que cette expression, dont il n'était pas démontré qu'en 1977, elle
servait de façon usuelle pour désigner des annuaires professionnels, n'était
pas, à la date du dépôt, nécessaire ou générique, et, d'un autre côté,
que visant un attribut habituel mais non indispensable de ces objets, elle
n'en était pas descriptive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur
le deuxième moyen, pris en ses deux branches, des pourvois n° 92-17.462
et 93-17.876 : Attendu
que la société Communication Media Services et MM. Bloch, Vincent et
Mani font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la marque Pages Soleil
constituait une imitation illicite des marques appartenant à la société
France-Télécom alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'une
marque composée d'un terme et d'un dessin est complexe, les juges du fond
ne peuvent déduire une atteinte à cette marque de la seule atteinte portée
à sa partie dénominative sans relever qu'elle en constituait la caractéristique
essentielle ; qu'en faisant purement et simplement abstraction du caractère
complexe des marques de la société France-Télécom, pour ne s'attacher
qu'à leur seule partie dénominative sans relever qu'elle était la
caractéristique essentielle et déduire une imitation illicite de
l'atteinte portée à cette seule partie, la cour d'appel a violé les
articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, d'autre
part, que la reproduction d'un seul terme d'une marque ne peut constituer
une atteinte à celle-ci que si ce terme en constitue l'élément caractéristique
; qu'en relevant simplement que le mot 'pages' n'était pas dépourvu de
pouvoir distinctif pour désigner des annuaires, sans rechercher s'il
constituait l'élément essentiel de la combinaison Pages Jaunes,
condition nécessaire pour que la reproduction de ce seul mot constitue
une atteinte à la marque, la cour d'appel a violé l'article 1er de la
loi du 31 décembre 1964 ; Mais
attendu que l'arrêt, comparant les marques Pages Jaunes et Pages Soleil,
relève que le mot Pages, appliqué à des annuaires possédait un pouvoir
distinctif et est reproduit, que le mot Soleil évoque la couleur jaune et
que la marque Pages Soleil comporte le même nombre de termes et de
syllabes que la marque protégée ; qu'à partir de ces constatations et
appréciations, la cour d'appel a retenu que ces multiples ressemblances
entre les deux marques étaient susceptibles de susciter une confusion
dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas, sous les
yeux, les deux marques ; que la cour d'appel qui, dès lors qu'elle
constatait les ressemblances entre les deux marques et le risque de
confusion que ces ressemblances étaient susceptibles de créer, la cour
d'appel, qui a motivé sa décision, a pu décider que la marque Pagès
Soleil constituait une imitation illicite ; d'où il suit que le moyen
n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur
le troisième moyen, pris en ses quatre branches des pourvois n°
92-17.462 et 92-17.786 : Attendu
que la société Communication Media Services et MM. Bloch, Vincent et
Mani font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de
dommages et intérêts en réparation d'actes de concurrence déloyale
alors, selon le pourvoi, d'une part que seule l'utilisation par d'anciens
salariés et par la nouvelle société créée par eux d'informations ou
de connaissances frauduleusement obtenues chez leur ancien employeur peut
caractériser l'existence d'actes de concurrence déloyale ; qu'il résulte
des termes mêmes de l'arrêt qu'ils n'étaient nullement liés à la société
Office d'Annonces pas plus qu'à la société France-Télécom par une
clause de non-concurrence ou un accord de secret, se sont bornés à
utiliser des informations licitement acquises par eux pour avoir été
associés à l'étude menée par Office d'Annonces et France-Télécom ;
qu'en jugeant pourtant qu'ils se sont rendus coupables d'un acte de
concurrence déloyale par l'utilisation de ces informations licitement
obtenues, bien qu'il fût constant qu'aucune clause de non-concurrence ou
accord de secret ne les liât aux sociétés Office d'Annonces et France-Télécom,
la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble la loi des
2 et 12 mars 1791 sur la liberté du commerce et de l'industrie et les
articles L. 32-1-2° et L. 33-4 du Code des postes et télécommunications
dans leur rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1990 ; alors,
d'autre part, que des présomptions ne suffisent pas, en l'absence de
preuves de manoeuvres de débauchage, à établir l'existence du débauchage
dont une société prétend avoir été victime ; qu'il résulte des
termes mêmes de l'arrêt qu'ils ont démontré 'qu'un climat social extrêmement
tendu régnait au sein d'Office d'Annonces, entraînant une très forte
insatisfaction du personnel, et notamment une rotation très importante
chez les vendeurs, affectant chaque année environ 50 % de l'effectif' ;
d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, sans relever de preuve
de manoeuvres de débauchage, tout en constatant l'existence d'un climat
tendu au sein de la société Office d'Annonces entraînant une très
importante rotation du personnel et en se contentant de la simultanéité
des départs pour estimer qu'il y avait eu débauchage de leur part, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1382 et 1383 du Code civil ; alors, en outre, qu'un produit ne bénéficiant
d'aucune protection née de droits de propriété industrielle au titre
des dessins et modèles, ne peut faire l'objet d'une protection par la
voie de la concurrence déloyale, sauf à conférer à son auteur un
monopole d'exploitation en dehors de ceux strictement et limitativement créés
par le législateur ; d'où il suit qu'en faisant droit à l'action en
concurrence déloyale intentée par les sociétés Office d'Annonces et
France-Télécom tendant à la protection de l'annuaire Pages Jaunes dont
il n'était pas allégué qu'il bénéficiât d'une protection au titre
des dessins et modèles, la cour d'appel a violé les articles 1382 et
1383 du Code civil, ensemble la loi des 2 et 12 mars 1791 sur la liberté
du commerce et de l'industrie ; alors, enfin, que n'est pas illicite la
publicité comparative de produits portant sur des éléments objectifs et
exacts, qui contribue à assurer la transparence d'un marché soumis à la
concurrence ; que les sociétés Office d'Annonces et France-Télécom,
tout en se plaignant dans leurs écritures d'appel de ce qu'elles
croyaient pouvoir qualifier de dénigrement, ne contestaient nullement
l'exactitude des termes et des données rapportées dans la publicité la
société Communication Media Services ; d'où il suit qu'en jugeant
pourtant que cette publicité avait un caractère dénigrant, bien
qu'aucune contestation ne fût élevée sur l'exactitude des informations
qui y étaient rapportées, la cour d'appel a violé les articles 1382 et
1383 du Code civil ; Mais
attendu, d'une part, que l'arrêt relève que MM. Bloch et Vincent
avaient, en raison des fonctions qu'ils occupaient au sein de la société
Office d'Annonces, eu connaissance d'études représentant un
investissement s'élevant à près de trois millions pour améliorer la présentation
et la diffusion des annuaires, et retient que la société Communication
Media Services avait utilisé le fruit de ces enquêtes et recherches, en
se contentant elle-même de ne procéder qu'à une enquête par sondage
effectuée en 1991, c'est-à-dire l'année suivant la constitution de la
société ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour
d'appel a pu décider que ce comportement ne consistait pas en
l'utilisation de connaissances licitement acquises mais traduisait un
parasitisme économique permettant la mise au point du propre produit de
la société Communication Media Services en évitant les aléas et les
frais ; Attendu,
d'autre part, que l'arrêt relève qu'il était démontré par la société
Office d'Annonces que plus d'une trentaine de ses vendeurs avaient été
recrutés par la société Communication Media Services au cours du
premier trimestre de 1991 et qu'ils appartenaient presque tous à quatre
équipes commerciales intervenant en région parisienne sur les secteurs
dans lesquels cette dernière a publié ses premiers annuaires ; qu'à
partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu
que la société Communication Media Services et ses dirigeants ne
pouvaient pas ignorer que la simultanéité des départs de personnels expérimentés
des équipes commerciales de la société Office d'Annonces provoquerait
la désorganisation de certains services de vente ; que décidant que ce
comportement était constitutif de concurrence déloyale, elle a légalement
justifié sa décision ; Attendu,
en outre, que l'arrêt relève que l'annuaire Pages Soleil produit par la
société Communication Media Services comportait la reproduction de
plusieurs logos créés par la société Office d'Annonces, présentait
des analogies importantes dans la présentation avec l'annuaire de cette
dernière et reprenait des particularités par lesquelles l'annuaire Pages
Jaunes se distinguait de ceux qui sont produits à l'étranger ; qu'à
partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu
que les similitudes ainsi constatées entre des produits concurrents n'étaient
pas imposées par des impératifs techniques, ne pouvaient pas, en raison
de leur multiplicité et de leur concordance, être fortuites et
provoquaient un risque de confusion sur l'origine des produits concurrents
; que la cour d'appel, qui n'a pas accordé aux annuaires produits par la
société Office d'Annonces une protection de propriété industrielle, a
pu décider que ce comportement était constitutif de concurrence déloyale
; Attendu,
enfin, que l'arrêt relève que la société Communication Media Services
a diffusé un prospectus indiquant 'vous avez la possibilité de payer
plus cher pour être moins vu', des encarts et des affiches faisant
mention de la 'fin du monopole des annuaires' ainsi que des lettres auprès
de la clientèle faisant état de manoeuvres prétendument abusives des
société Offices d'Annonces et France-Télécom pour préserver à tout
prix leur monopole antérieur ; qu'à partir de ces constatations et appréciations,
la cour d'appel a pu décider que ces allégations constituaient un dénigrement
constitutif de concurrence déloyale ; D'où
il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur
le quatrième moyen des pourvois n° 92-17.462 et 92-17.786 : Attendu
que la société Communication Media Services et MM. Bloch, Vincent et
Mani font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de
dommages et intérêts en réparation d'actes de concurrence déloyale
alors, selon le pourvoi, que l'action en concurrence déloyale trouve son
fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil qui impliquent non
seulement l'existence d'une faute commise par le défendeur, mais aussi
celle d'un préjudice souffert par le demandeur ; qu'en conséquence, à
supposer même qu'une faute du défendeur fût établie, dès lors qu'il
est constaté que le demandeur n'a subi aucun préjudice réel, son action
ne peut prospérer ; que la cour d'appel, qui a relevé que la société
Office d'Annonces s'était gardée de solliciter une mesure d'expertise a
expressément constaté que le préjudice invoqué n'avait pas la réalité
alléguée par les demandeurs à l'action qui ne rapportaient pas, au
surplus, la preuve de ce préjudice ; d'où il suit qu'en faisant droit à
la demande d'indemnisation formée par les sociétés Office d'Annonces et
France-Télécom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais
attendu que c'est en justifiant légalement sa décision que la cour
d'appel, après avoir relevé que certains éléments de la demande
d'indemnisation des sociétés Office d'Annonces et France-Télécom n'étaient
pas justifiés, ce dont il résultait qu'elle retenait l'existence du préjudice
résultant pour ces deux sociétés des faits de concurrence déloyale
commis par la société Communication Media Services et par ses
dirigeants, en a fixé l'évaluation ; d'où il suit que le moyen n'est
pas fondé ; Sur
le cinquième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 92-17.876 : Attendu
que la société Communication Media Services et MM. Bloch, Vincent et
Mani font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de
dommages-et-intérêts en réparation d'actes de concurrence déloyale
alors, selon le pourvoi, d'une part que les conseils de prud'hommes sont
compétents pour régler les différends qui peuvent s'élever entre les
employeurs et leurs salariés à l'occasion de tout contrat de travail
soumis aux dispositions du code du travail ; qu'il en résulte que toute
action fondée sur la violation invoquée par l'employeur ou un ancien
employeur d'une obligation pesant sur le salarié doit être portée
devant la juridiction prud'homale ; que les faits reprochés à MM. Bloch,
Vincent et Mani étaient des actes contraires à leur devoir de loyauté
à l'égard de leur ancien employeur, la société Office d'Annonces,
actes commis durant l'exécution de leur contrat de travail, ainsi que le
faisait observer la société Office d'Annonces dans ses écritures
d'appel ; que le contentieux qui en résultait ressortissait, par conséquent,
nécessairement à la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en
retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code
du travail ; alors, d'autre part, que toute juridiction saisie d'une
demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation
d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui
soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre
juridiction ; que MM. Bloch, Vincent et Mani avaient expressément contesté
la compétence de la cour d'appel, en faisant valoir que le litige
ressortissait à la compétence exclusive et d'ordre public du conseil de
prud'hommes de Boulogne pour résulter de faits qui avaient été commis
durant l'exécution du contrat de travail ; qu'en retenant pourtant sa
compétence et en s'abstenant par conséquent de renvoyer l'affaire, ainsi
que cela lui était demandé, devant la juridiction seule compétente pour
en connaître, la cour d'appel a violé l'article 49 du nouveau Code de
procédure civile, ensemble l'article L. 51 1-1 du Code du travail ; Mais
attendu que l'arrêt relève que MM. Bloch, Vincent et Mani ont contribué
en toute connaissance de cause à divers actes constitutifs de concurrence
déloyale, notamment par l'utilisation parasitaire d'études financées
par leurs anciens employeurs et par les manoeuvres conduisant à la désorganisation
de l'entreprise de leur ancien employeur, ce dont il résultait que ces
faits étaient postérieurs à la résolution du contrat de travail et ne
relevaient pas de la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, la
cour d'appel a pu rejeter l'exception d'incompétence ; d'où il suit que
le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur
les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile : Attendu
que les sociétés Office d'Annonces et France-Télécom demandent chacune
l'allocation d'une somme de vingt mille francs et pour à l'occasion de
chacun des deux pourvois présentement joints par application de ce texte
; Attendu
qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR
CES MOTIFS : REJETTE
les pourvois ; Condamne
in solidum la société Communication Media Services et MM. Bloch, Vincent
et Mani à payer à chacune des sociétés Offices d'Annonces et France-Télécom
la somme de vingt mille francs sur le fondement de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile. Sur
le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Delaporte
et Briard, avocat de la société Communication Média Services, de la SCP
Lemaître et Monod, avocat de la société France Télécom, de la SCP
Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Office d'Annonces ODA, de Me
Barbey, avocat de M. Bloch, ès qualités, de M. Mani, ès qualités, de
M. Vincent, ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général.
M. BEZARD, Président. |
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