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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

CONCURRENCE DELOYALE ET OBLIGATION DE FIDELITE
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

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ABUS DE LA LIBERTE DU COMMERCE ET CONCURRENCE DELOYALE ] ATTEINTE A LA REPUTATION DE L'ENTREPRISE ] ATTEINTE AU PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE ] IMITATION DES SIGNES DISTINCTIFS DE L'ENTREPRISE ] IMITATION DES PRODUITS DE L'ENTREPRISE ] DETOURNEMENT DE CLIENTELE ] CONFUSION DANS L'ESPRIT DE LA CLIENTELE ] PARASITISME ] CONCURRENCE IRREGULIERE ] CONCURRENCE EN VIOLATION D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ] APPROPRIATION DELOYALE DU TRAVAIL D'AUTRUI ] DESORGANISATION DE L'ENTREPRISE ] ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE ] MENTION DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE ] TABLE CHRONOLOGIQUE ] CONCURRENCE DELOYALE ET DEBAUCHAGE DE SALARIES ]

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*INDEX

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DROIT DES ASSURANCES
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EXPROPRIATION
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AUTORITES DE REGULATION
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DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

 

Cass. Com.    13 juin 1995.  Arrêt n° 1211.  Cassation partielle.   Pourvoi n° 93-15.573  

  Sur le pourvoi formé par : 1°/ la  société anonyme d'expertise comptable T Experts, , 2°/ la société anonyme Jack Dxx et associés,  3°/ M. Philippe Dyy, ), en cassation d'un arrêt rendu le  9 mars 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la  société anonyme d'expertise comptable T Audit, , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour la société T Experts, la société Jack Dxx et associés et M. Dyy.

 PREMIER MOYEN DE CASSATION

 Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué

 d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevé par Monsieur Dyy, ancien salarié de la société T AUDIT, à qui cette dernière reproche de s'être livré à des actes des concurrence déloyale au profit de la société T EXPERTS, alors qu'il était encore au service de son ancien employeur et d'avoir ainsi manqué à son obligation de fidélité en l'absence de clause de non-concurrence

 aux motifs 'que la compétence exclusive du Conseil des prud'hommes s'exerce pour tout litige en rapport avec le contrat de travail ; que le contrat de travail de Philippe Dyy auprès de la société T AUDIT ne contenait aucune clause de non concurrence ; que dès lors l'action en concurrence déloyale est sans rapport direct avec l'exécution dudit contrat ; qu'un tel litige n'entre donc pas dans la compétence du Conseil des Prud'hommes ; que l'exception doit donc être écartée sans qu'il soit besoin de faire appel à la notion de prorogation de compétence à laquelle a eu recours le tribunal en raison de l'indivisibilité du litige entre les faits reprochés au salarié et ceux reprochés à ses co-défendeurs ; que, par ces motifs que la Cour substitue à ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction saisie est, elle aussi, dénuée de fondement ;' (...) 'que Dyy n'était certes lié par aucune clause de non concurrence ou de non rétablissement dans son contrat de travail ; qu'il était néanmoins tenu, pendant la durée de celui-ci d'une obligation de loyauté envers son employeur et, postérieurement à la cessation de ses fonctions au sein de la société T AUDIT, au respect des règles de la concurrence licite et loyale devant présider aux rapports commerciaux normaux entre sociétés mêmes rivales ; qu'il convient donc d'examiner si les faits qui lui sont imputés sont avérés ;' (...) 'qu'il n'est pas contesté par Dyy qu'il s'est fait remettre, par les salariées de la société T AUDIT, le 12 juin 1989, alors qu'il était encore salarié de la société, les 'syntix' relatifs aux trois dernières années de comptabilité de 230 clients qu'il suivait personnellement' (...) 'qu'il est reproché à Dyy de s'être constitué, de janvier à octobre 1989, avec les moyens de son employeur, une clientèle privée destinée à le suivre lors de son départ' (...) 'qu'il apparaît donc constant que Dyy a organisé son départ en détournant les nouveaux clients de son employeur a son usage personnel' (...) 'qu'il existe (...) de façon irréfutable, des actes positifs de débauchage de personnel à l'encontre de Dyy qui a même poussé le cynisme à procéder à son recrutement chez un client de T AUDIT, à inviter à déjeuner le dirigeant de la société concurrente au profit de laquelle il oeuvrait et à se faire rembourser, sur ses notes de frais, le prix des salades de homard par l'employeur dont il détournait le personnel ; qu'au au vu de ce qui précède, Philippe Dyy, au surplus associé de la société T AUDIT, a commis des actes gravissimes de concurrence déloyale envers la société qui l'employait ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; (cf. arrêt attaqué p.6, p 7, Ÿ 4, p 8, Ÿ 1, p. 9, Ÿ 3 et 4)

 alors que aux termes de l'article L 511-1 du code du travail, les conseils de prud'hommes sont compétents pour règler les différends qui peuvent s'élever entre les employeurs et leurs salariés à l'occasion de tout contrat de travail ; qu'il en résulte que toute action fondée sur la violation invoquée par un employeur d'une obligation pesant sur le salarié doit être portée devant la juridiction prud'homale ; que l'obligation de fidélité pesant sur le salarié découle de son contrat de travail ; qu'en l'espèce la Cour a constaté que les actes de concurrence déloyale reprochés à Monsieur Dyy s'étaient déroulés alors qu'il était encore salarié de la société T AUDIT et auraient constitué un manquement à son devoir de fidélité ; que dès lors en refusant de reconnaitre la compétence du Conseil des prud'hommes, la Cour n'a pas déduit les conséquences légales attachées à ses propres constatations et partant a violé l'article L 511-1 du code du travail ;

 DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué 

d'AVOIR condamné in solidum la société T EXPERTS à payer à la société anonyme T AUDIT la somme de deux millions de francs (2.000.000 francs) en réparation du préjudice qu'elle aurait subi ;

 aux motifs '3°) SUR LES FAITS REPROCHES A LA SOCIETE T EXPERTS : A) SUR L'UTILISATION DE DOCUMENTS TECHNIQUES SIMILAIRES ET 1A RESSEMBLANCE DES NOMS : que ces deux moyens ne constituent pas l'essentiel de l'argumentation de l'appelante mais qu'ils doivent être examines pour situer le débat ; que T AUDIT reproche à l'intimée, sur le premier point, d'utiliser des documents papier ou informatisés conçus pour elle ; que l'utilisation n'est pas contestée, mais que, pour le support papier, il s'agit de documents comptables (livre journal ou brouillard de caisse) dénués de toute originalité ; que, pour le support informatique, la société T AUDIT, simple utilisateur sous licence du logiciel, n'a pas plus de droit à faire valoir, ce qui n'empêche pas, au strict plan de la concurrence, que la similitude des documents dont s'agit ait pu faciliter la mise en place d'une comptabilité immédiatement efficace pour les transfuges de T AUDIT qui n'ont été dépaysés, chez T EXPERTS, ni par le personnel qu'ils y retrouvaient, ni par les documents qu'on leur demandait de tenir ; que le Tribunal a fort justement remarqué que la similitude entre les noms des parties était de nature à entraîner la confusion dans l'esprit du public entre ces deux sociétés au même objet social et opérant dans une même zone géographique ; que cette confusion est d'ailleurs établie par la production aux débats de quatre courriers destinés à T EXPERTS et adressés à T AUDIT dont l'un, d'ailleurs, est libellé : 'T EXPERTS à l'attention de M.Dyy', ce qui est révélateur ; B) SUR LA COLLUSION ENTRE T EXPERTS ET Dyy : ; que l'essentiel de la défense de la société T EXPERTS consiste à soutenir qu'elle n'a aucun lien avec Dyy qui n'est ni salarié, ni associé, ni administrateur, ni créateur de T EXPERTS et qu'elle n'a fait que profiter de la mésentente régnant entre Dyy et son employeur pour accueillir la clientèle lassée de tels mandataires ; mais que les statuts de la société T EXPERTS sont du 06 juin 1989 ; que cette société nouvellement formée ne justifie pas avoir acquis de quiconque de portefeuille de clientèle ; que le départ de Dyy de chez T AUDIT est du 03 octobre 1989 ; que, dans les mois qui ont suivi ce départ, 144 clients de T AUDIT ont envoyé une lettre mettant fin à la mission de cette société pour la tenue de leur comptabilité ; que ce chiffre est à rapprocher du nombre de clients total de l'appelante, 450, et surtout du nombre de clients arrivés concomitamment chez T EXPERTS en provenance de T AUDIT, 114, que le rapprochement des dates et des chiffres énoncés ci-dessus suffit à expliquer la génération spontanée de la clientèle de T EXPERTS ; que, cependant, comme il a été dit, l'exode massif des clients d'une société vers l'autre ne suffit pas à établir le détournement de clientèle caractérisant la concurrence déloyale encore que la plupart des lettres de révocation du mandat de l'appelante ne donnent aucun motif réel et sérieux pour justifier, à la lumière de quelconques carences de celle-ci, une telle attitude ; qu'il est cependant, vrai que quelques clients invoquent le départ de Dyy pour justifier leur refus de continuer leurs relations commerciales avec T AUDIT ; que si l'on ne peut écarter l'intuitu personae liant une société cliente à son comptable, cela n'explique pas, non plus, pourquoi la quasi-totalité des clients se retrouvent en l'espace de deux mois chez T EXPERTS alors que les experts-comptables ne manquent pas dans la région ; que les liens occultes entre T EXPERTS et Dyy sont établis à suffire puisqu'il a été vu que l'ensemble des actes de détournement de clientèle et de débauchage de personnel ont été exécutés au profit exclusif de la société T EXPERTS ; que par ailleurs, sans la complicité de celle-ci, ces actes auraient été dépourvus d'effet puisqu'il a été vu que Dyy ne disposait pas du diplome d'expert-comptable et qu'il ne pouvait donc en profiter directement ; qu'il est ensuite établi, au vu des attestations citées ci-dessus, que la société T EXPERTS, en la personne de son président directeur général, a participé au débauchage du personnel en tenant table ouverte au Château de Beaulieu ; qu'enfin, plusieurs transfuges de T AUDIT ont déclaré que leur comptabilité était suivie par Philippe Dyy chez T EXPERTS (témoins SEGRET, BIGOT, DUHAMEL, NOUVEAU et BINET) ; que la participation de la société T EXPERTS à ces actes de concurrence déloyale est donc établie ainsi que l'ont relevé les premiers juges ;' (Cf. arrêt attaqué, p. 9, 10 et 11)

 alors que d'une part les actes de concurrence déloyale supposent pour mériter cette qualification que des procédés déloyaux visant à détourner la clientèle de l'entreprise concurrente soient établis ; qu'ainsi en considérant que la société T EXPERTS s'était rendue coupable de concurrence déloyale envers T AUDIT en se fondant sur des présomptions et sans relever des actes de détournement de clientèle qui lui seraient directement imputables, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

 alors que d'autre part les actes de débauchage supposent pour mériter cette qualification que leur auteur s'adresse et sollicite directement le personnel de l'entreprise concurrente ; qu'en l'espèce, si le Président de la société T EXPERTS avait passé une annonce publique pour recruter du personnel, cette dernière ne s'adressait nullement au personnel de T AUDIT en particulier ; qu'ainsi en considérant que la société T EXPERTS avait participé au débauchage du personnel de T AUDIT en se fondant sur des présomptions et sans caractériser aucun acte direct de sollicitation de T EXPERTS à l'adresse du personnel de T AUDIT, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil

 alors qu'enfin dans ses conclusions d'appel (cf. concl. signifiées le 22 oct. 1991, p. 11), la société T EXPERTS faisait valoir que la réunion du 15 septembre 1989 tenue au CHATEAU DE BEAULIEU n'avait nullement pour objet le débauchage du personnel de T AUDIT, mais avait été tenue à la demande expresse du Président de la société CHATEAU DE BEAULIEU afin d'analyser d'importants projets d'investissements sur les plans juridiques et comptables, le Président de la société T EXPERTS y étant présent en qualité de commissaire aux comptes de la société CHATEAU DE BEAULIEU, Monsieur JACK Dxx en qualité de conseil juridique et Monsieur Dyy pour le compte de la société T AUDIT ; que si certaines salariées de T AUDIT avaient pris l'initiative de se présenter sur l'annonce passée par la société T EXPERTS, il ne pouvait en résulter aucun acte de concurrence déloyale d'autant qu'il leur avait été répondu qu'elles ne pouvaient être embauchées conformément aux règles déontologique de l'Ordre des experts comptables ; qu'ainsi en laissant sans réponse ce moyen essentiel des conclusions de TOUR EXPERT, la Cour a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

 TROISIEME MOYEN DE CASSATION

 Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué

 d'AVOIR condamné in solidum la société JACK Dxx, ancien conseil juridique de la société T AUDIT à payer à la société anonyme T AUDIT la somme de deux millions de francs (2.000.000 francs) en réparation du préjudice qu'elle aurait subi ;

 aux motifs '4°) SUR LES FAITS REPROCHES A LA S.A. JACK Dxx : que l'appelante établit que sur l'ensemble de la clientèle juridique, sept clients ont décidé de lui reprendre leurs dossiers après la fin de la collaboration avec la société Dxx ; qu'elle n'établit cependant pas que cette défection soit consécutive à des actes de détournement de clientèle imputable à la société JACK Dxx ; que ce point ne peut donc être retenu ; que la société JACK Dxx & ASSOCIES était rémunérée par la société T AUDIT 8.000 francs par mois ; qu'elle en était le conseil juridique attitré et lui devait, comme il va être vu plus loin, la quasi totalité de sa clientèle tourangelle ; qu'elle avait donc, à son égard, un devoir de loyauté et de neutralité ainsi que le remarque avec pertinence le Tribunal ; qu'au lieu de cela, elle a rédigé les statuts de T EXPERTS, société concurrente, et son P.D.G., Jack Dxx a participé au débauchage de son personnel en assistant à la réunion du Château de BEAULIEU destinée à recruter les salariés de T EXPERTS, alors en formation, ainsi qu'en attestent les témoins FRESNAY, BONNIN et CAILLER ; que l'intimée a donc participé aux actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés sur ces points ; que la S.A. Jack Dxx ET ASSOCIES, dont les bureaux sont situés à PARIS, avoue n'avoir aucun établissement secondaire sur T ; qu'elle écrit, le 16 mars 1990, au Président de l'Ordre des experts-comptables, que l'essentiel de sa clientèle Tourangelle lui a eté presentée par le gérant de T AUDIT ou par Dyy, directeur de celle-ci ; qu'elle y confirme que la société T AUDIT assure la comptabilité de ces clients et que la facturation de ses prestations juridiques transitait par T AUDIT ; que ce dernier point est encore confirmé par les copies des factures dont s'agit ; que, surtout, dans une lettre à la société T AUDIT, en date du 07 décembre 1989, la société JACK Dxx admet implicitement la propriété de l'appelante sur les dossiers juridiques suivis par elle ; qu'elle est donc mal fondée à demander qu'il soit fait interdiction à T AUDIT de formuler ses offres de service auprès de ces clients ;' (Cf. arrêt attaqué p. 11 et 12).

 

alors que, de première part, les activités d'expertise comptable et de conseil juridique sont des activités différentes et par conséquent non-concurrentes ; qu'ainsi en décidant que la société JACK Dxx, conseil juridique de la société d'expertise comptable, T AUDIT, devait être condamnée pour avoir commis envers cette dernière des actes de concurrence déloyale, la Cour a violé l'article 1382 du code civil ;

 

alors que, de deuxième part, le devoir de loyauté et de neutralité que peut avoir un conseil juridique envers son client n'implique aucune obligation d'exclusivité ; qu'ainsi en condamnant la société JACK Dxx pour avoir rédigé les statuts de la société T EXPERTS à laquelle, à cette date, aucun acte de concurrence déloyale envers T AUDIT ne pouvait être reproché, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

 

alors que, de troisième part, les actes de débauchage supposent pour mériter cette qualification que leur auteur s'adresse et sollicite à son profit directement le personnel de l'entreprise concurrente ; qu'ainsi, en condamnant la société JACK Dxx pour avoir simplement assisté à une réunion prétendument destinée à recruter des salariés de T AUDIT au profit de TOUR EXPERT, la Cour n'a pas déduit les conéquences légales qui s'attachaient à ses propres constatations et partant violé l'article 1382 du code civil ;

 

alors que de quatrième part, la société JACK Dxx faisait valoir dans ses conclusions d'appel, signifiées le 22 oct. 1991, p. 5, que s'il est exact que Jack Dxx se trouvait le 15 Septembre 1989 au Château de BEAULIEU en compagnie de Monsieur SCIPIONI - Commissaire aux Comptes du CHATEAU DE BEAULIEU - et de Monsieur Dyy - Comptable de la Société CHATEAU DE BEAULIEU, c'était à la demande expresse de Monsieur Jean-Pierre LOZAY, Président Directeur Général de la Société CHATEAU DE BEAULIEU qui a fourni une attestation détaillée, corroborée par un témoignage de Madame DUPREZ, à l'époque salariée de T AUDIT ; que de telles réunions techniques sont fréquentes entre professions complémentaires, et que les salariées de T AUDIT, qui étaient venues interroger de façon impromptue Monsieur SCIPIONI et qui ont été éconduites par celui-ci, n'ont nullement évoqué une quelconque participation effective de Monsieur Dxx à leur conversation avec Monsieur SCIPIONI ; qu'ainsi en laissant sans réponse ce moyen essentiel démontrant que non seulement Monsieur JACK Dxx n'avait procédé à aucun acte de débauchage, mais encore que sa présence au CHATEAU DE BEAULIEU était justifiée par des raisons professionnelles parfaitement légitimes, la Cour a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédre civile.

 

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

 

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué

 

d'AVOIR condamné in solidum Monsieur Dyy, LA SOCIETE T EXPERTS et la société JACK Dxx à payer à la société anonyme T AUDIT la somme de deux millions de francs (2.000.000 francs) en réparation du préjudice qu'elle aurait subi ;

 

aux motifs 'que, nonobstant le caractère gravissime et l'ampleur des actes de concurrence déloyale reprochés aux intimés, il ne saurait être valablement soutenu que l'ensemble du chiffre d'affaires perdu par l'appelante soit imputable à ceux-ci ; qu'en effet, si sur les 144 clients perdus 114 sont effectivement allés chez T EXPERTS, il n'est pas formellement établi qu'ils aient tous migré en raison des actes de concurrence déloyale ; qu'en effet, une minorité d'entre eux motive sa défection par le manque de disponibilite de MICHAUX, P.D.G. de T AUDIT (client MICHAUD) ou par les tarifs excessifs de l'appelante ; que, la plupart de ceux qui donnent un motif expliquent leur souci de suivre Dyy, avec lequel ils avaient un excellent contact et qui suivait leurs comptes depuis de nombreuses années (treize témoignages en ce sens) ; que ce dernier point est d'autant plus vraisemblable qu'il est établi que MICHAUX, commissaire aux comptes installé en région parisienne, ne venait que très peu souvent à T et qu'il laissait l'intégralité des rapports avec la clientèle à Dyy ; que, toutefois, il est certain que les actes de concurrence déloyale graves et convergents des trois intimés ont concouru à causer un préjudice important à l'appelante qui s'est trouvée, en un peu plus de deux mois, perdre 32 % de sa clientèle tandis que sa concurrente, venant d'être formée, se trouvait à la tête, sans bourse délier, de nombreux clients ; qu'il apparaît donc que le préjudice tel qu'il a été fixé par le Tribunal est nettement sous-évalué ; qu'il faut, en effet, ajouter à la perte sèche de clientèle les effets induits tels que la surcharge de travail pour la restitution des comptabilités et la nécessité de recruter du personnel en remplacement de celui qui a été débauché ; que s'y ajoutent encore les effets plus généraux de la désorganisation de la société ;' (cf. arrêt attaqué, p. 13).

 

alors que la Cour relève d'un côté que le départ des clients de T AUDIT n'est pas dû en totalité aux actes de concurrence déloyale, et d'un autre côté que le préjudice subi par T AUDIT du fait de ces actes de concurrence déloyale serait établi par la baisse de 32 % de son activité, ce qui représente l'intégralité des clients perdus ; qu'ainsi en statuant selon des motifs contradictoires liant d'une part le préjudice de T AUDIT à la perte de l'intégralité des clients tout en reconnaissant par ailleurs que ces clients ne sont pas tous partis en raison des actes de concurrence déloyale, ce qui était de nature à diminuer le montant du préjudice invoqué par T AUDIT, la Cour a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

 

 LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995.

 

 

 

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Philippe Dyy, chef comptable de la société d'expertise comptable T Audit, a démissionné de ses fonctions le 3 octobre 1989 pour entrer dans la société d'expertise comptable T Experts qui venait de se constituer ; que la société T Audit estimant que cette démission s'était accompagnée d'un détournement de documents comptables, du départ de clients et du débauchage de personnel a assigné M. Dyy, la société T Experts et la société Jack Dxx et associés, son ancien conseil juridique, en dommages-intérêts pour agissements constitutifs de concurrence déloyale ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que M. Dyy fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par lui, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes sont compétents pour régler les différents qui peuvent s'élever entre les employeurs et leurs salariés à l'occasion de tout contrat de travail ; qu'il en résulte que toute action fondée sur la violation invoquée par un employeur d'une obligation pesant sur le salarié doit être portée devant la juridiction prud'homale ; que l'obligation de fidélité pesant sur le salarié découle de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que les actes de concurrence déloyale reprochés à M. Dyy s'étaient déroulés alors qu'il était encore salarié de la société T Audit et auraient constitué un manquement à son devoir de fidélité ; que dès lors, en refusant de reconnaître la compétence du conseil de prud'hommes, la Cour n'a pas déduit les conséquences légales attachées à ses propres constatations et partant a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ;

 

Mais attendu que la cour d'appel ayant statué sur le fond du litige dans les mêmes conditions où elle l'aurait fait si elle avait déclaré le tribunal de grande instance incompétent et retenu la compétence du conseil de prud'hommes dont elle était juge d'appel, le moyen, bien que fondé en droit, n'est pas recevable faute d'intérêt ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 

Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches :

 

Attendu que la société T Experts fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les actes de concurrence déloyale supposent pour mériter cette qualification que des procédés déloyaux visant à détourner la clientèle de l'entreprise concurrente soient établis ; qu'ainsi, en considérant que la société T Experts s'était rendue coupable de concurrence déloyale envers T Audit, en se fondant sur des présomptions et sans relever des actes de détournement de clientèle qui lui seraient directement imputables, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que les actes de débauchage supposent pour mériter cette qualification que leur auteur s'adresse et sollicite directement le personnel de l'entreprise concurrente ; qu'en l'espèce, si le président de la société T Experts avait passé une annonce publique pour recruter du personnel, cette dernière ne s'adressait nullement au personnel de T Audit en particulier ; qu'ainsi, en considérant que la société T Experts avait participé au débauchage du personnel de T Audit en se fondant sur des présomptions et sans caractériser aucun acte direct de sollicitation de T Experts à l'adresse du personnel de T Audit, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et alors, qu'enfin, dans ses conlusions d'appel (cf. conclusions signifiées le 22 octobre 1991, p. 11), la société T Experts faisait valoir que la réunion du 15 septembre 1989 tenue au château de Beaulieu n'avait nullement pour objet le débauchage du personnel de T Audit, mais avait été tenue à la demande expresse du président de la société Château de Beaulieu afin d'analyser d'importants projets d'investissements sur les plans juridiques et comptables, le président de la société T Experts y étant présent en qualité de commissaire aux comptes de la société Château de Beaulieu, M. Jack Dxx en qualité de conseil juridique et M. Dyy pour le compte de la société T Audit ; que si certaines salariées de T Audit avaient pris l'initiative de se présenter sur l'annonce passée par la société T Experts, il ne pouvait en résulter aucun acte de concurrence déloyale d'autant qu'il leur avait été répondu qu'elles ne pouvaient être embauchées conformément aux règles déontologiques de l'Ordre des experts comptables ; qu'ainsi, en laissant sans réponse ce moyen essentiel des conclusions de T Experts, la Cour a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'arrêt analysant les différents éléments de preuve soumis à son appréciation, a caractérisé de façon concrète les fautes commises par M. Dyy au préjudice de la société T Audit en faisant ressortir qu'il avait détourné, alors qu'il était encore salarié, des documents comptables concernant les clients, et qu'il avait sollicité une partie de la clientèle et débauché des membres du personnel ; que l'arrêt a également relevé que ces agissements s'étaient faits avec 'la complicité' de la société T Experts, qui avait été constituée quatre mois avant le départ de M. Dyy de la société T Audit, 144 clients ayant alors rejoint la société T Experts, et cette complicité étant établie par des attestations versées aux débats ; que l'arrêt constate enfin que trois témoins ont déclaré que la réunion du 15 septembre 1989 tenue au château de Beaulieu était destinée au recrutement du personnel de la société nouvellement créée en débauchant les salariés de la société T Audit ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

Sur le quatrième moyen, en ce qu'il concerne M. Dyy et la société T experts :

 

Attendu que M. Dyy et la société T Experts font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de la somme de 2 000 000 de francs en réparation du préjudice qu'elle aurait subi, alors, selon le pourvoi, que la Cour relève, d'un côté, que le départ des clients de T Audit n'est pas dû en totalité aux actes de concurrence déloyale, et, d'un autre côté, que le préjudice subi par T Audit du fait de ces actes de concurrence déloyale serait établi par la baisse de 32 % de son activité, ce qui représente l'intégralité des clients perdus ; qu'ainsi, en statuant selon des motifs contradictoires liant d'une part, le préjudice de T Audit à la perte de l'intégralité des clients tout en reconnaissant par ailleurs que ces clients ne sont pas tous partis en raison des actes de concurrence déloyale, ce qui était de nature à diminuer le montant du préjudice invoqué par T Audit, la Cour a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que la Cour d'appel a constaté, pour déterminer le préjudice subi par la société, qu'elle avait perdu non seulement en deux mois une partie importante de sa clientèle, mais encore qu'il était résulté des fautes commises par M. Dyy et la société T Experts des 'effets induits' qui avaient aggravé ce préjudice ; qu'elle a ainsi, sans se contredire, souverainement justifié tant l'existence que l'importance du dommage qui en est résulté pour la société par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Mais sur le troisième moyen, qui concerne seulement la société Jack Dxx et associés pris en sa troisième branche :

 

Vu l'article 1382 du Code civil ;

 

Attendu que pour déclarer la société Jack Dxx et associés complices des agissements de M. Dyy et de la société T Experts, l'arrêt relève que cette société de conseils juridiques a rédigé les statuts de la société T Experts et que son directeur général a assisté à la réunion du Château de Beaulieu destinée à recruter les salariés de la société T Experts, alors en formation ;

 

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la faute commise par la société Jack Dxx et associés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première, la seconde et la quatrième branche du troisième moyen ainsi que sur le quatrième moyen ;

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Jack Dxx et associés à payer à la société T audit la somme de 2 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 mars 1993 entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

 

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

 

Rejette la demande formée par la société T Audit au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'expertise comptable T Experts, la société Jack Dxx et associés et de M. Dyy, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme d'expertise comptable T Audit, les conclusions de M. Mourier, avocat général.  M. BEZARD, Président.

 

 

 

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INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] [ CONCURRENCE DELOYALE ET OBLIGATION DE FIDELITE ] CREATION D'UNE ENTREPRISE CONCURRENTE ET RESPONSABILITE DES CLIENTS ] INFORMATIONS OBTENUES DANS LE CADRE DE NEGOCIATIONS DE RACHAT ] IMPORTATION PARALLELE ] EMBAUCHAGE DE L'EMPLOYE D'UN CONCURRENT POUR DESORGANISER L'ENTREPRISE CONCURRENTE ] EMBAUCHAGE DE L'EMPLOYE D'UN CONCURRENT ET CLAUSE DE NON CONCURRENCE ] AGISSEMENTS INCOMPATIBLES AVEC DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ] VIOLATION D'UNE OBLIGATION DE NON CONCURRENCE ] ANCIEN DIRIGEANT ET DEVOIR DE LOYAUTE ] DEMISSION POUR CREER UNE SOCIETE CONCURRENTE ] CLAUSE DE NON RETABLISSEMENT ] AGISSEMENTS INCOMPATIBLES AVEC UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE ]

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