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Cass.
Com.
13 juin 1995. Arrêt n° 1211. Cassation
partielle. Sur
le pourvoi formé par : 1°/ la
société anonyme d'expertise comptable T Experts, , 2°/ la société anonyme
Jack Dxx et associés, 3°/ M. Philippe Dyy, ), en cassation d'un arrêt
rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre
civile, 2e section), au profit de la
société anonyme d'expertise comptable T Audit, , défenderesse à la
cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les
quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens
produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils
pour la société T Experts, la société Jack Dxx et associés
et M. Dyy. PREMIER
MOYEN DE CASSATION Ce
moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR
rejeté l'exception d'incompétence soulevé par Monsieur Dyy, ancien
salarié de la société T AUDIT, à qui cette dernière reproche de s'être livré à
des actes des concurrence déloyale au profit de la société T EXPERTS, alors qu'il était encore au service de son ancien
employeur et d'avoir ainsi manqué à son obligation de fidélité en
l'absence de clause de non-concurrence aux
motifs 'que la compétence exclusive du Conseil des prud'hommes s'exerce
pour tout litige en rapport avec le contrat de travail ; que le contrat de
travail de Philippe Dyy auprès de la société T AUDIT ne
contenait aucune clause de non concurrence ; que dès lors l'action en
concurrence déloyale est sans rapport direct avec l'exécution dudit
contrat ; qu'un tel litige n'entre donc pas dans la compétence du Conseil
des Prud'hommes ; que l'exception doit donc être écartée sans qu'il
soit besoin de faire appel à la notion de prorogation de compétence à
laquelle a eu recours le tribunal en raison de l'indivisibilité du litige
entre les faits reprochés au salarié et ceux reprochés à ses co-défendeurs
; que, par ces motifs que la Cour substitue à ceux des premiers juges, le
jugement sera confirmé sur ce point ; qu'il s'ensuit que la fin de non
recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction saisie est, elle
aussi, dénuée de fondement ;' (...) 'que Dyy n'était certes lié par
aucune clause de non concurrence ou de non rétablissement dans son
contrat de travail ; qu'il était néanmoins tenu, pendant la durée de
celui-ci d'une obligation de loyauté envers son employeur et, postérieurement
à la cessation de ses fonctions au sein de la société T AUDIT, au
respect des règles de la concurrence licite et loyale devant présider
aux rapports commerciaux normaux entre sociétés mêmes rivales ; qu'il
convient donc d'examiner si les faits qui lui sont imputés sont avérés
;' (...) 'qu'il n'est pas contesté par Dyy qu'il s'est fait remettre,
par les salariées de la société T AUDIT, le 12 juin 1989, alors
qu'il était encore salarié de la société, les 'syntix' relatifs aux
trois dernières années de comptabilité de 230 clients qu'il suivait
personnellement' (...) 'qu'il est reproché à Dyy de s'être constitué,
de janvier à octobre 1989, avec les moyens de son employeur, une clientèle
privée destinée à le suivre lors de son départ' (...) 'qu'il apparaît
donc constant que Dyy a organisé son départ en détournant les
nouveaux clients de son employeur a son usage personnel' (...) 'qu'il
existe (...) de façon irréfutable, des actes positifs de débauchage de
personnel à l'encontre de Dyy qui a même poussé le cynisme à procéder
à son recrutement chez un client de T AUDIT, à inviter à déjeuner
le dirigeant de la société concurrente au profit de laquelle il oeuvrait
et à se faire rembourser, sur ses notes de frais, le prix des salades de
homard par l'employeur dont il détournait le personnel ; qu'au au vu de
ce qui précède, Philippe Dyy, au surplus associé de la société T AUDIT, a commis des actes gravissimes de concurrence déloyale
envers la société qui l'employait ; que le jugement sera donc confirmé
sur ce point ; (cf. arrêt attaqué p.6, p 7, Ÿ 4, p 8, Ÿ 1, p. 9, Ÿ 3
et 4) alors
que aux termes de l'article L 511-1 du code du travail, les conseils de
prud'hommes sont compétents pour règler les différends qui peuvent s'élever
entre les employeurs et leurs salariés à l'occasion de tout contrat de
travail ; qu'il en résulte que toute action fondée sur la violation
invoquée par un employeur d'une obligation pesant sur le salarié doit être
portée devant la juridiction prud'homale ; que l'obligation de fidélité
pesant sur le salarié découle de son contrat de travail ; qu'en l'espèce
la Cour a constaté que les actes de concurrence déloyale reprochés à
Monsieur Dyy s'étaient déroulés alors qu'il était encore salarié
de la société T AUDIT et auraient constitué un manquement à son
devoir de fidélité ; que dès lors en refusant de reconnaitre la compétence
du Conseil des prud'hommes, la Cour n'a pas déduit les conséquences légales
attachées à ses propres constatations et partant a violé l'article L
511-1 du code du travail ; DEUXIEME
MOYEN DE CASSATION Ce
moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR
condamné in solidum la société T EXPERTS à payer à la société
anonyme T AUDIT la somme de deux millions de francs (2.000.000 francs)
en réparation du préjudice qu'elle aurait subi ; aux
motifs '3°) SUR LES FAITS REPROCHES A LA SOCIETE T EXPERTS : A) SUR
L'UTILISATION DE DOCUMENTS TECHNIQUES SIMILAIRES ET 1A RESSEMBLANCE DES
NOMS : que ces deux moyens ne constituent pas l'essentiel de
l'argumentation de l'appelante mais qu'ils doivent être examines pour
situer le débat ; que T AUDIT reproche à l'intimée, sur le premier
point, d'utiliser des documents papier ou informatisés conçus pour elle
; que l'utilisation n'est pas contestée, mais que, pour le support
papier, il s'agit de documents comptables (livre journal ou brouillard de
caisse) dénués de toute originalité ; que, pour le support
informatique, la société T AUDIT, simple utilisateur sous licence du
logiciel, n'a pas plus de droit à faire valoir, ce qui n'empêche pas, au
strict plan de la concurrence, que la similitude des documents dont s'agit
ait pu faciliter la mise en place d'une comptabilité immédiatement
efficace pour les transfuges de T AUDIT qui n'ont été dépaysés, chez T EXPERTS,
ni par le personnel qu'ils y retrouvaient, ni par les documents qu'on leur
demandait de tenir ; que le Tribunal a fort justement remarqué que la similitude
entre les noms des parties était de nature à entraîner la confusion dans
l'esprit du public entre ces deux sociétés au même objet social et opérant dans
une même zone géographique ; que cette confusion est d'ailleurs établie par la
production aux débats de quatre courriers destinés à T EXPERTS et adressés à T
AUDIT dont l'un, d'ailleurs, est libellé : 'T EXPERTS à l'attention de
M.Dyy', ce qui est révélateur ; B) SUR LA COLLUSION ENTRE T EXPERTS ET Dyy : ;
que l'essentiel de la défense de la société T EXPERTS consiste à soutenir
qu'elle n'a aucun lien avec Dyy qui n'est ni salarié, ni associé, ni
administrateur, ni créateur de T EXPERTS et qu'elle n'a fait que profiter de la
mésentente régnant entre Dyy et son employeur pour accueillir la clientèle
lassée de tels mandataires ; mais que les statuts de la société T EXPERTS sont du 06 juin 1989
; que cette société nouvellement formée ne justifie pas avoir acquis de
quiconque de portefeuille de clientèle ; que le départ de Dyy de chez T AUDIT est du 03 octobre 1989 ; que, dans les mois qui ont suivi ce départ,
144 clients de T AUDIT ont envoyé une lettre mettant fin à la mission de cette
société pour la tenue de leur comptabilité ; que ce chiffre est à rapprocher du
nombre de clients total de l'appelante, 450, et surtout du nombre de clients
arrivés concomitamment chez T EXPERTS
en provenance de T AUDIT, 114, que le rapprochement des dates et des chiffres
énoncés ci-dessus suffit à expliquer la génération spontanée de la clientèle de
T EXPERTS ; que, cependant, comme il a été dit,
l'exode massif des clients d'une société vers l'autre ne suffit pas à
établir le détournement de clientèle caractérisant la concurrence déloyale
encore que la plupart des lettres de révocation du mandat de l'appelante
ne donnent aucun motif réel et sérieux pour justifier, à la lumière de
quelconques carences de celle-ci, une telle attitude ; qu'il est
cependant, vrai que quelques clients invoquent le départ de Dyy pour
justifier leur refus de continuer leurs relations commerciales avec T
AUDIT ; que si l'on ne peut écarter l'intuitu personae liant une société cliente
à son comptable, cela n'explique pas, non plus, pourquoi la quasi-totalité des
clients se retrouvent en l'espace de deux mois chez T EXPERTS alors que les
experts-comptables ne manquent pas dans la région ; que les liens occultes entre
T EXPERTS et Dyy sont établis à suffire puisqu'il a été vu que l'ensemble des
actes de détournement de clientèle et de débauchage de personnel ont été
exécutés au profit exclusif de la société T EXPERTS ; que par ailleurs, sans la
complicité de celle-ci, ces actes auraient été dépourvus d'effet
puisqu'il a été vu que Dyy ne disposait pas du diplome d'expert-comptable et
qu'il ne pouvait donc en profiter directement ; qu'il est ensuite établi, au vu
des attestations citées ci-dessus, que la société T EXPERTS, en la personne de son président directeur général,
a participé au débauchage du personnel en tenant table ouverte au Château
de Beaulieu ; qu'enfin, plusieurs transfuges de T AUDIT ont déclaré que leur
comptabilité était suivie par Philippe Dyy chez T EXPERTS (témoins SEGRET,
BIGOT, DUHAMEL, NOUVEAU et BINET) ; que la participation de la société T EXPERTS à ces actes de concurrence déloyale
est donc établie ainsi que l'ont relevé les premiers juges ;' (Cf. arrêt
attaqué, p. 9, 10 et 11) alors
que d'une part les actes de concurrence déloyale supposent pour mériter cette
qualification que des procédés déloyaux visant à détourner la clientèle de
l'entreprise concurrente soient établis ; qu'ainsi en considérant que la société
T EXPERTS s'était rendue coupable de
concurrence déloyale envers T AUDIT en se fondant sur des présomptions
et sans relever des actes de détournement de clientèle qui lui seraient
directement imputables, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision
au regard de l'article 1382 du code civil ; alors
que d'autre part les actes de débauchage supposent pour mériter cette
qualification que leur auteur s'adresse et sollicite directement le personnel de
l'entreprise concurrente ; qu'en l'espèce, si le Président de la société T EXPERTS avait passé une annonce publique pour
recruter du personnel, cette dernière ne s'adressait nullement au
personnel de T AUDIT en particulier ; qu'ainsi en considérant que la société T EXPERTS avait participé au débauchage du personnel de
T AUDIT en se fondant sur des présomptions et sans caractériser aucun acte
direct de sollicitation de T EXPERTS à l'adresse du
personnel de T AUDIT, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision
au regard de l'article 1382 du code civil alors
qu'enfin dans ses conclusions d'appel (cf. concl. signifiées le 22 oct. 1991, p.
11), la société T EXPERTS faisait valoir que la réunion du
15 septembre 1989 tenue au CHATEAU DE BEAULIEU n'avait nullement pour
objet le débauchage du personnel de T AUDIT, mais avait été tenue
à la demande expresse du Président de la société CHATEAU DE BEAULIEU afin
d'analyser d'importants projets d'investissements sur les plans juridiques et
comptables, le Président de la société T EXPERTS y étant
présent en qualité de commissaire aux comptes de la société CHATEAU DE
BEAULIEU, Monsieur JACK Dxx en qualité de conseil juridique et
Monsieur Dyy pour le compte de la société T AUDIT ; que si
certaines salariées de T AUDIT avaient pris l'initiative de se présenter sur
l'annonce passée par la société T EXPERTS, il ne pouvait en résulter
aucun acte de concurrence déloyale d'autant qu'il leur avait été répondu
qu'elles ne pouvaient être embauchées conformément aux règles déontologique
de l'Ordre des experts comptables ; qu'ainsi en laissant sans réponse ce
moyen essentiel des conclusions de TOUR EXPERT, la Cour a méconnu les
dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; TROISIEME
MOYEN DE CASSATION Ce
moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR
condamné in solidum la société JACK Dxx, ancien conseil juridique
de la société T AUDIT à payer à la société anonyme T AUDIT
la somme de deux millions de francs (2.000.000 francs) en réparation du
préjudice qu'elle aurait subi ; aux
motifs '4°) SUR LES FAITS REPROCHES A LA S.A. JACK Dxx : que
l'appelante établit que sur l'ensemble de la clientèle juridique, sept
clients ont décidé de lui reprendre leurs dossiers après la fin de la
collaboration avec la société Dxx ; qu'elle n'établit cependant
pas que cette défection soit consécutive à des actes de détournement
de clientèle imputable à la société JACK Dxx ; que ce point ne
peut donc être retenu ; que la société JACK Dxx & ASSOCIES était
rémunérée par la société T AUDIT 8.000 francs par mois ; qu'elle en était le
conseil juridique attitré et lui devait, comme il va être vu plus loin, la quasi
totalité de sa clientèle tourangelle ; qu'elle avait donc, à son égard, un
devoir de loyauté et de neutralité ainsi que le remarque avec pertinence le
Tribunal ; qu'au lieu de cela, elle a rédigé les statuts de T EXPERTS, société concurrente, et son P.D.G., Jack
Dxx a participé au débauchage de son personnel en assistant à la réunion du
Château de BEAULIEU destinée à recruter les salariés de T EXPERTS, alors en formation, ainsi qu'en attestent les témoins FRESNAY,
BONNIN et CAILLER ; que l'intimée a donc participé aux actes de
concurrence déloyale qui lui sont reprochés sur ces points ; que la S.A.
Jack Dxx ET ASSOCIES, dont les bureaux sont situés à PARIS, avoue
n'avoir aucun établissement secondaire sur T ; qu'elle écrit, le 16
mars 1990, au Président de l'Ordre des experts-comptables, que
l'essentiel de sa clientèle Tourangelle lui a eté presentée par le gérant
de T AUDIT ou par Dyy, directeur de celle-ci ; qu'elle y confirme
que la société T AUDIT assure la comptabilité de ces clients et que
la facturation de ses prestations juridiques transitait par T AUDIT ;
que ce dernier point est encore confirmé par les copies des factures dont
s'agit ; que, surtout, dans une lettre à la société T AUDIT, en
date du 07 décembre 1989, la société JACK Dxx admet implicitement
la propriété de l'appelante sur les dossiers juridiques suivis par elle
; qu'elle est donc mal fondée à demander qu'il soit fait interdiction à
T AUDIT de formuler ses offres de service auprès de ces clients ;'
(Cf. arrêt attaqué p. 11 et 12). alors
que, de première part, les activités d'expertise comptable et de conseil
juridique sont des activités différentes et par conséquent
non-concurrentes ; qu'ainsi en décidant que la société JACK Dxx,
conseil juridique de la société d'expertise comptable, T AUDIT,
devait être condamnée pour avoir commis envers cette dernière des actes
de concurrence déloyale, la Cour a violé l'article 1382 du code civil ; alors
que, de deuxième part, le devoir de loyauté et de neutralité que peut
avoir un conseil juridique envers son client n'implique aucune obligation
d'exclusivité ; qu'ainsi en condamnant la société JACK Dxx pour avoir rédigé les
statuts de la société T EXPERTS à laquelle, à
cette date, aucun acte de concurrence déloyale envers T AUDIT ne
pouvait être reproché, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision
au regard de l'article 1382 du code civil ; alors
que, de troisième part, les actes de débauchage supposent pour mériter
cette qualification que leur auteur s'adresse et sollicite à son profit
directement le personnel de l'entreprise concurrente ; qu'ainsi, en
condamnant la société JACK Dxx pour avoir simplement assisté à
une réunion prétendument destinée à recruter des salariés de T
AUDIT au profit de TOUR EXPERT, la Cour n'a pas déduit les conéquences légales
qui s'attachaient à ses propres constatations et partant violé l'article
1382 du code civil ; alors
que de quatrième part, la société JACK Dxx faisait valoir dans ses
conclusions d'appel, signifiées le 22 oct. 1991, p. 5, que s'il est exact
que Jack Dxx se trouvait le 15 Septembre 1989 au Château de BEAULIEU
en compagnie de Monsieur SCIPIONI - Commissaire aux Comptes du CHATEAU DE
BEAULIEU - et de Monsieur Dyy - Comptable de la Société CHATEAU DE
BEAULIEU, c'était à la demande expresse de Monsieur Jean-Pierre LOZAY,
Président Directeur Général de la Société CHATEAU DE BEAULIEU qui a
fourni une attestation détaillée, corroborée par un témoignage de
Madame DUPREZ, à l'époque salariée de T AUDIT ; que de telles réunions
techniques sont fréquentes entre professions complémentaires, et que les
salariées de T AUDIT, qui étaient venues interroger de façon
impromptue Monsieur SCIPIONI et qui ont été éconduites par celui-ci,
n'ont nullement évoqué une quelconque participation effective de
Monsieur Dxx à leur conversation avec Monsieur SCIPIONI ; qu'ainsi
en laissant sans réponse ce moyen essentiel démontrant que non seulement
Monsieur JACK Dxx n'avait procédé à aucun acte de débauchage,
mais encore que sa présence au CHATEAU DE BEAULIEU était justifiée par
des raisons professionnelles parfaitement légitimes, la Cour a méconnu
les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédre civile. QUATRIEME
MOYEN DE CASSATION Ce
moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR
condamné in solidum Monsieur Dyy, LA SOCIETE T EXPERTS et la société
JACK Dxx à payer à la société anonyme T AUDIT la somme de
deux millions de francs (2.000.000 francs) en réparation du préjudice
qu'elle aurait subi ;
aux motifs 'que, nonobstant le caractère gravissime et l'ampleur des actes de
concurrence déloyale reprochés aux intimés, il ne saurait être valablement
soutenu que l'ensemble du chiffre d'affaires perdu par l'appelante soit
imputable à ceux-ci ; qu'en effet, si sur les 144 clients perdus 114 sont
effectivement allés chez T EXPERTS, il n'est
pas formellement établi qu'ils aient tous migré en raison des actes de
concurrence déloyale ; qu'en effet, une minorité d'entre eux motive sa défection
par le manque de disponibilite de MICHAUX, P.D.G. de T AUDIT (client
MICHAUD) ou par les tarifs excessifs de l'appelante ; que, la plupart de
ceux qui donnent un motif expliquent leur souci de suivre Dyy, avec
lequel ils avaient un excellent contact et qui suivait leurs comptes
depuis de nombreuses années (treize témoignages en ce sens) ; que ce
dernier point est d'autant plus vraisemblable qu'il est établi que
MICHAUX, commissaire aux comptes installé en région parisienne, ne
venait que très peu souvent à T et qu'il laissait l'intégralité
des rapports avec la clientèle à Dyy ; que, toutefois, il est certain
que les actes de concurrence déloyale graves et convergents des trois
intimés ont concouru à causer un préjudice important à l'appelante qui
s'est trouvée, en un peu plus de deux mois, perdre 32 % de sa clientèle
tandis que sa concurrente, venant d'être formée, se trouvait à la tête,
sans bourse délier, de nombreux clients ; qu'il apparaît donc que le préjudice
tel qu'il a été fixé par le Tribunal est nettement sous-évalué ;
qu'il faut, en effet, ajouter à la perte sèche de clientèle les effets
induits tels que la surcharge de travail pour la restitution des
comptabilités et la nécessité de recruter du personnel en remplacement
de celui qui a été débauché ; que s'y ajoutent encore les effets plus
généraux de la désorganisation de la société ;' (cf. arrêt attaqué,
p. 13). alors
que la Cour relève d'un côté que le départ des clients de T AUDIT
n'est pas dû en totalité aux actes de concurrence déloyale, et d'un
autre côté que le préjudice subi par T AUDIT du fait de ces actes
de concurrence déloyale serait établi par la baisse de 32 % de son
activité, ce qui représente l'intégralité des clients perdus ;
qu'ainsi en statuant selon des motifs contradictoires liant d'une part le
préjudice de T AUDIT à la perte de l'intégralité des clients tout
en reconnaissant par ailleurs que ces clients ne sont pas tous partis en
raison des actes de concurrence déloyale, ce qui était de nature à
diminuer le montant du préjudice invoqué par T AUDIT, la Cour a méconnu
les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile. LA
COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995. Attendu
qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Philippe
Dyy, chef comptable de la société d'expertise comptable T Audit,
a démissionné de ses fonctions le 3 octobre 1989 pour entrer dans la
société d'expertise comptable T Experts qui venait de se constituer
; que la société T Audit estimant que cette démission s'était
accompagnée d'un détournement de documents comptables, du départ de
clients et du débauchage de personnel a assigné M. Dyy, la société T Experts et la société Jack
Dxx et associés, son ancien
conseil juridique, en dommages-intérêts pour agissements constitutifs de
concurrence déloyale ; Sur
le premier moyen : Attendu
que M. Dyy fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence
soulevée par lui, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L.
511-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes sont compétents
pour régler les différents qui peuvent s'élever entre les employeurs et
leurs salariés à l'occasion de tout contrat de travail ; qu'il en résulte
que toute action fondée sur la violation invoquée par un employeur d'une
obligation pesant sur le salarié doit être portée devant la juridiction
prud'homale ; que l'obligation de fidélité pesant sur le salarié découle
de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que les
actes de concurrence déloyale reprochés à M. Dyy s'étaient déroulés
alors qu'il était encore salarié de la société T Audit et auraient
constitué un manquement à son devoir de fidélité ; que dès lors, en
refusant de reconnaître la compétence du conseil de prud'hommes, la Cour
n'a pas déduit les conséquences légales attachées à ses propres
constatations et partant a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais
attendu que la cour d'appel ayant statué sur le fond du litige dans les mêmes
conditions où elle l'aurait fait si elle avait déclaré le tribunal de
grande instance incompétent et retenu la compétence du conseil de
prud'hommes dont elle était juge d'appel, le moyen, bien que fondé en
droit, n'est pas recevable faute d'intérêt ; que le moyen ne peut être
accueilli ; Sur
le deuxième moyen pris en ses trois branches : Attendu
que la société T Experts fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée,
alors, selon le pourvoi, d'une part, que les actes de concurrence déloyale
supposent pour mériter cette qualification que des procédés déloyaux
visant à détourner la clientèle de l'entreprise concurrente soient établis
; qu'ainsi, en considérant que la société T Experts s'était rendue
coupable de concurrence déloyale envers T Audit, en se fondant sur
des présomptions et sans relever des actes de détournement de clientèle
qui lui seraient directement imputables, la Cour n'a pas légalement
justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors,
d'autre part, que les actes de débauchage supposent pour mériter cette
qualification que leur auteur s'adresse et sollicite directement le
personnel de l'entreprise concurrente ; qu'en l'espèce, si le président
de la société T Experts avait passé une annonce publique pour
recruter du personnel, cette dernière ne s'adressait nullement au
personnel de T Audit en particulier ; qu'ainsi, en considérant que la
société T Experts avait participé au débauchage du personnel de
T Audit en se fondant sur des présomptions et sans caractériser
aucun acte direct de sollicitation de T Experts à l'adresse du
personnel de T Audit, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision
au regard de l'article 1382 du Code civil et alors, qu'enfin, dans ses conlusions d'appel (cf. conclusions signifiées le 22 octobre 1991, p.
11), la société T Experts faisait valoir que la réunion du 15
septembre 1989 tenue au château de Beaulieu n'avait nullement pour objet
le débauchage du personnel de T Audit, mais avait été tenue à la
demande expresse du président de la société Château de Beaulieu afin
d'analyser d'importants projets d'investissements sur les plans juridiques
et comptables, le président de la société T Experts y étant présent
en qualité de commissaire aux comptes de la société Château de
Beaulieu, M. Jack Dxx en qualité de conseil juridique et M. Dyy
pour le compte de la société T Audit ; que si certaines salariées
de T Audit avaient pris l'initiative de se présenter sur l'annonce
passée par la société T Experts, il ne pouvait en résulter aucun
acte de concurrence déloyale d'autant qu'il leur avait été répondu
qu'elles ne pouvaient être embauchées conformément aux règles déontologiques
de l'Ordre des experts comptables ; qu'ainsi, en laissant sans réponse ce
moyen essentiel des conclusions de T Experts, la Cour a méconnu les
dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais
attendu que l'arrêt analysant les différents éléments de preuve soumis
à son appréciation, a caractérisé de façon concrète les fautes
commises par M. Dyy au préjudice de la société T Audit en
faisant ressortir qu'il avait détourné, alors qu'il était encore salarié,
des documents comptables concernant les clients, et qu'il avait sollicité
une partie de la clientèle et débauché des membres du personnel ; que
l'arrêt a également relevé que ces agissements s'étaient faits avec
'la complicité' de la société T Experts, qui avait été constituée
quatre mois avant le départ de M. Dyy de la société T Audit, 144
clients ayant alors rejoint la société T Experts, et cette complicité
étant établie par des attestations versées aux débats ; que l'arrêt
constate enfin que trois témoins ont déclaré que la réunion du 15
septembre 1989 tenue au château de Beaulieu était destinée au
recrutement du personnel de la société nouvellement créée en débauchant
les salariés de la société T Audit ; qu'en l'état de ces énonciations
et constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument
omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé
en aucune de ses branches ; Sur
le quatrième moyen, en ce qu'il concerne M. Dyy et la société T
experts : Attendu
que M. Dyy et la société T Experts font grief à l'arrêt de les
avoir condamnés au paiement de la somme de 2 000 000 de francs en réparation
du préjudice qu'elle aurait subi, alors, selon le pourvoi, que la Cour
relève, d'un côté, que le départ des clients de T Audit n'est pas
dû en totalité aux actes de concurrence déloyale, et, d'un autre côté,
que le préjudice subi par T Audit du fait de ces actes de concurrence
déloyale serait établi par la baisse de 32 % de son activité, ce qui
représente l'intégralité des clients perdus ; qu'ainsi, en statuant
selon des motifs contradictoires liant d'une part, le préjudice de T
Audit à la perte de l'intégralité des clients tout en reconnaissant par
ailleurs que ces clients ne sont pas tous partis en raison des actes de
concurrence déloyale, ce qui était de nature à diminuer le montant du
préjudice invoqué par T Audit, la Cour a méconnu les dispositions
de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais
attendu que la Cour d'appel a constaté, pour déterminer le préjudice
subi par la société, qu'elle avait perdu non seulement en deux mois une
partie importante de sa clientèle, mais encore qu'il était résulté des
fautes commises par M. Dyy et la société T Experts des 'effets
induits' qui avaient aggravé ce préjudice ; qu'elle a ainsi, sans se
contredire, souverainement justifié tant l'existence que l'importance du
dommage qui en est résulté pour la société par l'évaluation qu'elle
en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais
sur le troisième moyen, qui concerne seulement la société Jack Dxx
et associés pris en sa troisième branche : Vu
l'article 1382 du Code civil ; Attendu
que pour déclarer la société Jack Dxx et associés complices des
agissements de M. Dyy et de la société T Experts, l'arrêt relève
que cette société de conseils juridiques a rédigé les statuts de la
société T Experts et que son directeur général a assisté à la réunion
du Château de Beaulieu destinée à recruter les salariés de la société
T Experts, alors en formation ; Attendu
qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la
faute commise par la société Jack Dxx et associés, la cour d'appel
a violé le texte susvisé ; PAR
CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première, la
seconde et la quatrième branche du troisième moyen ainsi que sur le
quatrième moyen ; CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Jack
Dxx et associés à payer à la société T audit la somme de 2
000 000 de francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9
mars 1993 entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Bourges ; Rejette
le pourvoi pour le surplus ; Rejette
la demande formée par la société T Audit au titre de l'article 700
du nouveau Code de procédure civile. Sur
le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP
Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'expertise
comptable T Experts, la société Jack Dxx et associés et de M.
Dyy, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société
anonyme d'expertise comptable T Audit, les conclusions de M. Mourier,
avocat général. M. BEZARD,
Président. |
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