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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section. 24 octobre 2000. Arrêt n° 1763. Cassation partielle. Pourvoi n° 98-11.580.
Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques Prodel, demeurant rue de Cuts, Carlepont, 60170 Ribecourt Dreslincourt, 2°/ la société Prodel, dont le siège est rue de Cuts, Carlepont, 60170 Ribecourt Dreslincourt, en cassation de l'arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre -section A), au profit de la société Renault Automation, dont le siège est Zone Industrielle du Bois de l'Epine CE 119, rue Jules Guesde, 91000 Evry, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP Monod, avocat aux Conseils pour M. Prodel, et la société Prodel. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, pour fixer les indemnités dues à la Société PRODEL, victime de contrefaçons de la part de la Société RENAULT AUTOMATION, évalué le chiffre d'affaires résultant de la masse contrefaisante à la somme de 8.960.000 F ; AUX MOTIFS QUE 'la victime d'une faute devant obtenir l'entière réparation du dommage qui lui a été causé, si l'objet breveté se vend automatiquement avec des accessoires ou s'il entraîne nécessairement la fourniture d'objets ou de prestations complémentaires, le profit tiré de l'exploitation du produit breveté s'applique également à ceux-ci'. Que le rapport d'expertise révèle que, pendant la période concernée par les faits de contrefaçon, la Société RENAULT AUTOMATION a fourni à des tiers sept installations comportant 302 modules et leurs palettes de support et représentant un chiffre d'affaires global de 8.960.000 F, chiffre d'affaires résultant de la masse contrefaisante (p. 10 dernier alinéa, p. 11 1er alinéa). ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (et notamment dans ses conclusions récapitulatives (p. 8, 9 et 10), la Société PRODEL faisait valoir qu'elle devait être indemnisé de son entier préjudice ; que la masse contrefaisante, au seul titre des modules et des palettes de support, devait s'apprécier sur la base du prix de vente PRODEL, qu'elle avait certifié, et non pas sur la base des prix anormalement bas pratiqués par le contrefacteur ; qu'ainsi la masse contrefaisante devait s'apprécier à la somme de 15.103.735 F ; qu'en outre, le coût des mécanismes incorporés et les commandes nécessaires au fonctionnement du tout, ainsi que les palettes nécessaires vendues avec les modules, l'ensemble étant constitutif du 'tout commercial', devait être aussi intégré dans le préjudice à réparer ; qu'ainsi la Cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions des exposants, n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, les éléments constitutifs du préjudice réel subi par la société PRODEL, la Cour d'appel a méconnu les règles de la réparation, et a, de ce fait, violé l'article 1382 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société RENAULT AUTOMATION, contrefacteur, à indemniser la Société PRODEL d'un somme limitée à 500.000 F, en réparation d'un préjudice qui ne serait constitué que par une simple perte de chance d'obtenir certains marchés. 1 - AUX MOTIFS D'UNE PART que la Société PRODEL ne peut soutenir qu'elle aurait pu et dû fournir aux clients de la Société RENAULT AUTOMATION les 302 modules litigieux et qu'elle aurait pu réaliser seule les sept installations litigieuses ; Que l'expert rappelle que la disposition sur laquelle s'exerce le monopole d'exclusivité du brevet n'est pas l'atelier flexible en lui-même mais 'un atelier de ce genre en soi connu, dont la largeur des modules est choisie partout la même pour autoriser l'interchangeabilité des postes, avec, en outre et s'il y a lieu, une mise en oeuvre d'un système à tiroir particulier' ; que cet expert expose qu'il est exclu que cette disposition ait pu constituer un élément déterminant du choix des acheteurs et utilisateurs, qui se sont adressés à la Société RENAULT AUTOMATION plutôt qu'à la Société PRODEL (p. 13 2ème alinéa) ; Que, selon l'expert, les experts se préoccupent davantage des robots que de la structure des moyens qui caractérise la structure de l'atelier moduleur flexible ; qu'au demeurant la Société RENAULT AUTOMATION privilégie cet aspect de son savoir faire (les robots) tandis que la Société PRODEL met davantage en évidence la modularité de son atelier flexible et les facultés d'interchangeabilité procurées aux divers postes et stations de travail ; que l'expert en conclut que la probabilité selon laquelle les sept installations litigieuses réalisées par la Société RENAULT AUTOMATION ont pu réellement manquées à la Société PRODEL est réduite ; ALORS EN PREMIER LIEU QUE la seule citation des observations de l'expert, dont il n'est même pas indiqué qu'elles sont homologuées par les juges, ne constitue par une motivation ; qu'en se bornant à reproduire les observations de l'expert, la Cour d'appel a violé l'article 755 du Nouveau Code de procédure civile. ALORS EN DEUXIEME LIEU QU'à la faveur de conclusions extrêmement circonstanciées, la Société PRODEL avait démontré que la prétendue compétence en matière de robotique de RENAULT AUTOMATION n'avait aucune incidence sur le dommage causé par la contrefaçon de 300 modules brevetés destinés à la fourniture des sept installations litigieuses ; qu'il était démontré que la robotique était parfaitement secondaire dans les options d'achats des clients, l'invention du brevet PRODEL relatif à l'optimatisation de la circulation du produit en cours de fabrication étant l'élément attractif essentiel pour les acheteurs. Qu'en se bornant à citer les conclusions péremptoires de l'expert, sans rechercher elle-même si, au vu des conclusions précises de la Société PRODEL, cette dernière, par la seule mise en oeuvre des dispositions brevetées de son invention, n'aurait pas pu et dû fournir aux clients de la Société RENAULT AUTOMATION les modules litigieux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et n'a, en toute hypothèse, pas répondu aux conclusions déterminantes de l'exposant. ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, si la Cour d'appel a entendu s'approprier les conclusions de l'expert, elle ne pouvait, à travers ces conclusions, dénaturer la portée du brevet en considérant que la disposition selon laquelle s'exerce le monopole d'exclusivité du brevet n'est pas l'atelier flexible en lui-même mais un atelier de ce genre, en soi connu, assurant l'interchangeabilité des postes, en sorte que de telles dispositions ne pourraient, selon la Cour, constituer l'élément déterminant du choix des acheteurs et utilisateurs ; qu'en réalité, l'objet du brevet lui-même révèlait l'originalité de l'invention dont l'expert ne pouvait réduire la portée sans le dénaturer ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 - AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE, selon l'expert, l'interchangeabilité, qui est la caractéristique essentielle de l'atelier PRODEL, n'est que partiellement reproduite par la Société RENAULT AUTOMATION qui a proposé, dans les diverses fournitures réalisées, un atelier modulaire à postes interchangeables mais sans système à tiroir, cette faculté semblant, pour pratiquement chacune de cette installation livrée, avoir été jugée secondaire ; qu'au demeurant la Société VALEO AMIENS semble ne pas accorder d'importance à la possibilité de permuter des éléments de la chaîne et se satisfait d'une installation où le circuit est apparemment figé une fois pour toute (p. 15 2ème et 3ème alinéa) ; que l'expert relève que le système RENAULT AUTOMATION comporte un avantage particulier relatif aux modules d'entraînement, que ne peut présenter le système PRODEL ; qu'en définitive la différence ainsi observée entre les deux structures pouvaient avoir une incidence notable sur la décision de l'acheteur. ALORS EN PREMIER LIEU QUE les installations litigieuses ayant été considérées par un arrêt ayant l'autorité de la chose jugée comme procédant d'une contrefaçon du brevet PRODEL, ni l'expert ni la Cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, considérer que la Société RENAULT AUTOMATION avait mis au point des installations différentes qui avait une incidence notable sur la décision de l'acheteur ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; ALORS EN DEUXIEME LIEU QU'est inopérante la circonstance que certains acheteurs du système PRODEL n'aient pas utilisé toutes les potentialités de modifications quasi-immédiates de l'ensemble modulaire, dès l'instant que RENAULT AUTOMATION, abandonnant sa technologie actuelle, a préféré utiliser par contrefaçon les modules brevetés pour réaliser ses installations. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à ce que la Société RENAULT AUTOMATION soit condamnée à verser à la Société PRODEL et à Monsieur Jacques PRODEL une indemnité complémentaire de 5.000.000 F au titre du trouble dans l'exploitation du brevet ; 1 - AUX MOTIFS D'UNE PART QUE les intimés soutiennent que la Société PRODEL a dû, pendant la période de contrefaçon, diminuer ses prix en raison des prix bas pratiqués par la Société RENAULT AUTOMATION et a subi, de ce fait, une baisse de ses marges bénéficiaires, d'autre part, que l'exposition de l'installation contrefaisante dans les locaux de l'usine IBM de BOIGNY a assuré à l'appelante une réputation usurpée, génératrice d'un trouble considérable dans l'exploitation du brevet ; qu'ils sollicitent pour l'ensemble de ces faits la condamnation de la Société RENAULT AUTOMATION au paiement d'une indemnité complémentaire de 5.000.000 F ; mais que l'expert observe à ce propos : 's'agissant de la perte subie - non chiffrée par la Société PRODEL concernant le différentiel de marge qui n'a pu être réalisé du fait de la contrefaçon sur les fabrications PRODEL comme sur les ventes manquées, aucun élément n'a été fourni. A noter cependant que, comme il résulte de ce qui précède, il s'avère que les modules PRODEL ont été commercialisés à un prix pratiquement double de celui des modèles RENAULT. On peut donc douter qu'un accroissement additionnel de la marge ait été réellement possible, alors que le marché des ateliers flexibles apparaît relativement ouvert...' ; ALORS EN PREMIER LIEU QUE la seule citation des observations de l'expert, dont il n'est pas même indiqué qu'elles sont homologués par les juges, ne constitue pas une motivation ; qu'en se bornant à reproduire les observations de l'expert, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; ALORS EN DEUXIEME LIEU QUE, même en admettant que les observations de l'expert constituent les motifs de l'arrêt, l'expert s'est contenté d'émettre un doute sur la possibilité qu'aurait eu la Société PRODEL, en l'absence de contrefaçon, à élever sa marge bénéficiaire ; de sorte qu'en se prononçant par des motifs dubitatifs, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; ALORS EN TROISIEME LIEU QUE la Société PRODEL faisait valoir, pour prouver que les agissements de RENAULT l'avait contraint à diminuer ses marges bénéficiaires, que, dès que les actes de contrefaçon ont cessé à la suite du jugement du 21 avril 1988, ses prix de vente moyens avaient pu fortement progresser, passant de 48.137 F, 51.571 F et 47.074 F en 1985, 1986 et 1987 à 60.252 F en 1989, 65.059 F en 1990 et 73.627 F en 1991 ; qu'elle en déduisait que le chiffre d'affaires manqué devait être réactualisé, en fonction de ces prix, à 19.436.116 F au lieu de 15.103.735 F (concl. récapitulatives, p. 8, p. 12/13) ; QU'en affirmant cependant que la Société PRODEL ne chiffre pas la perte subie du fait des prix bas pratiqués par la Société RENAULT, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile ; QU'en ne répondant pas en outre à ces conclusions et en n'expliquant pas en quoi les éléments précités ne seraient pas de nature à démontrer que la contrefaçon pratiquée par RENAULT avait obligé la Société PRODEL à maintenir sa marge bénéficiaire en dessous d'un certain niveau, niveau qu'elle a pu atteindre une fois qu'il a été mis fin à la contrefaçon, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et encore violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile. 2 - AUX MOTIFS D'AUTRE PART 'qu'aucune précision n'est davantage apportée sur le dommage qui résulterait de l'exposition d'une installation dans les locaux de la Société IBM'. ALORS QUE les exposants avaient produit à l'appui de leur démonstration une lettre d'un industriel, Monsieur LEGRIS, en date du 26 mai 1989 révèlant le trouble apporté par l'exposition d'un assemblage contrefait par RENAULT AUTOMATION dans les locaux de la Société IBM, et l'atteinte au crédit commercial de la Société PRODEL. QU'en présence de ces conclusions déterminantes et de ces productions, la Cour d'appel se devait de s'expliquer ; qu'en demeurant muette sur ces offres de preuve, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a, de ce fait, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la redevance indemnitaire due à Monsieur Jacques PRODEL, propriétaire du brevet, à une somme limitée à 980.000 Frs ; AUX MOTIFS QUE, si l'on peut retenir un taux majoré de 10 %, l'assiette du calcul de l'indemnité doit être le chiffre d'affaires effectivement réalisé par le contrefacteur, évalué à 8.960.000 Frs ; ALORS QUE la redevance indemnitaire était, au terme du contrat de licence conclue entre la société PRODEL et Monsieur PRODEL le 28 février 1980 'calculée sur le montant total du prix de vente des machines comportant dans leur ensemble l'application des dispositifs ou procédés objets des brevets ou demandes de brevets que la licenciée aura fabriqué ou fait fabriqué et vendu ou fait vendre...' ; que le chiffre d'affaires relatif aux sept installations contrefaisantes réalisé par RENAULT AUTOMATION, réévalué en fonction des prix pratiqués par le licencié à la somme de 40.000.000 Frs, incluant le montant de la masse contrefaisante et le montant du tout commercial ; qu'ainsi la Cour d'appel a tout d'abord méconnu le contrat de licence qui fixait l'assiette de la redevance non seulement à la masse contrefaisante mais aussi au tout commercial ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS QU'en outre la Cour d'appel a méconnu les règles de détermination du préjudice, en se refusant implicitement mais nécessairement à tenir compte des prix anormalement bas pratiqués par le contrefacteur ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 1382 du Code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à ce que la société RENAULT AUTOMATION soit condamnée à verser à la société PRODEL et à Monsieur Jacques PRODEL une somme de 7.200.000 F en réparation des actes de concurrence déloyale qu'elle a commis ; AUX MOTIFS QUE la société PRODEL soutient que 'la contrefaçon à l'égard du titulaire du brevet constitue nécessairement ipso facto un acte de concurrence déloyale à l'égard des licenciés' et qu'elle n'a pas en conséquence d'autres faits à établir que ceux de contrefaçon pour justifier de sa demande de ce chef ; que Jacques PRODEL, en tant que titulaire du brevet, invoque la pratique de bas prix par la société RENAULT AUTOMATION et le risque de confusion produit par des copies serviles ainsi que la reproduction quasiment identique des brochures publicitaires de la société PRODEL par l'appelante ; que cette dernière leur oppose l'irrecevabilité d'une demande qui n'a été examinée ni par le Tribunal dans son jugement du 21 avril 1988 ni par la Cour dans un arrêt du 16 mars 1989 lequel est définitif ; que cette demande a été, de fait, formée devant les premiers juges, aux termes de conclusions après expertise du 22 septembre 1994 (P.5) sans que la défenderesse ait invoqué alors son irrecevabilité ; que le Tribunal, qui a relevé à ce propos (P.4) que la société PRODEL avait ajouté à ses prétentions initiales, la déboutée de ce chef en retenant à juste titre qu'il n'était justifié d'aucun fait distinct de la contrefaçon ; ALORS QUE, comme le constate la Cour d'appel, les appelants soutenaient notamment que la société RENAULT avait délibérément créé un risque de confusion entre ses produits et ceux de la société PRODEL et reproduit servilement, dans ses brochures publicitaires, les dessins et illustrations techniques de la société PRODEL ; que de tels faits constituaient bien une faute distincte de la contrefaçon et constitutive de concurrence déloyale et de parasitisme commercial ; qu'en affirmant cependant qu'il n'est justifié d'aucun fait distinct de la contrefaçon, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Et ALORS QUE, à supposer que la Cour d'appel ait rejeté la demande au seul motif que ces faits étaient invoqués par le titulaire du brevet, en statuant ainsi sans rechercher si ces faits ne justifiaient pas les prétentions émises par la société PRODEL, elle a violé les articles 7 alinéa 2 et 12 du nouveau Code de procédure civile. LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mme Collomp, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Jacques Prodel, titulaire du brevet d'invention n° 81 17.272 déposé le 11 septembre 1981, intitulé 'installation pour assemblage et/ou usinage de pièces portées par des palettes circulantes et immobilisables', a, après saisie-contrefaçon, assigné la société SEIV Automation, devenue la société Renault Automation (société RA), en contrefaçon de certaines revendications de son brevet ; que la société des établissement Prodel et compagnie (société Prodel), titulaire de la licence exclusive d'exploitation de ce titre est intervenue à l'instance ; que par arrêt devenu irrévocable, la cour d'appel a déclaré que la société RA avait commis des actes de contrefaçon de certaines revendications de ce brevet, et a ordonné une expertise ; que statuant après dépôt du rapport, elle a rejeté la demande en concurrence déloyale et condamné la société RA à payer certaines sommes à M. Prodel et à la société Prodel ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Prodel fait grief à l'arrêt d'avoir évalué le chiffre d'affaires résultant de la masse contrefaisante à 8 960 000 francs, alors, selon le pourvoi, 1°), que dans ses conclusions d'appel, la société Prodel faisait valoir qu'elle devait être indemnisée de son entier préjudice ; que la masse contrefaisante, au seul titre des modules et des palettes de support, devait s'apprécier sur la base du prix de vente Prodel, qu'elle avait certifié, et non pas sur la base des prix anormalement bas pratiqués par le contrefacteur ; qu'ainsi la masse contrefaisante devait s'apprécier à la somme de 15 103 735 francs ; qu'en outre, le coût des mécanismes incorporés et les commandes nécessaires vendues avec les modules, l'ensemble étant constitutif du 'tout commercial', devait être aussi intégré dans le préjudice à réparer ; qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas répondu à ses conclusions, n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2°), qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, les éléments constitutifs du préjudice réel subi par la société, la cour d'appel a méconnu les règles de la réparation, et a, de ce fait, violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient au vu des constatations et évaluations de l'expert, une masse contrefaisante comportant les modules, les mécanismes qu'ils incorporent, les commandes nécessaires au fonctionnement de l'ensemble et les palettes automatiquement vendues avec les modules, comme ne pouvant être dissociés de leur vente et formant un tout commercial et a chiffré le montant de la masse contrefaisante en fonction du chiffre d'affaire réalisé par la société RA ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, d'autre part, que le moyen ne précisant pas quels éléments allégués du préjudice auraient été négligés, il ne saurait être reçu en sa seconde branche ; D'où il suit que le moyen mal fondé en sa première branche, n'est pas recevable en sa seconde branche ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. Prodel et la société Prodel reprochent à l'arrêt d'avoir limité à 500 000 francs, l'indemnité à accorder à la société Prodel pour perte de chance d'obtenir certains marchés, alors, selon le pourvoi, 1°), que la seule citation des observations de I'expert, dont il n'est même pas indiqué qu'elles sont homologuées par les juges, ne constitue par une motivation ; qu'en se bornant à reproduire les observations de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 755 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2°), qu'à la faveur de conclusions extrêmement circonstanciées, la société Prodel avait démontré que la prétendue compétence, en matière de robotique de Renault Automation n'avait aucune incidence sur ie dommage causé par la contrefason de 300 modules brevetés, destinés à la fourniture des sept installations litigieuses ; qu'ii était démontré que la robotique était parfaitement secondaire dans les options d'achats des clients, I'invention du brevet Prodel relatif à l'optimatisation de la circulation du produit en cours de fabrication étant l'élément attractif essentiel pour les acheteurs ; qu'en se bornant à citer les conclusions péremptoires de l'expert, sans rechercher elle-même si, au vu des conclusions précises de la Société Prodel, cette dernière, par la seule mise en oeuvre des dispositions brevetées de son invention, n'aurait pas pu et dû fournir aux clients de la société Renault Automation les modules litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et n'a, en toute hypothèse, pas répondu aux conclusions déterminantes de l'exposant ; alors, 3°), que si la cour d'appel a entendu s'approprier les conclusions de l'expert, elle ne pouvait, à travers ces conclusions, dénaturer la portée du brevet en considérant que la disposition selon laquelle s'exerce le monopole d'exclusivité du brevet, n'est pas l'atelier flexible en lui-même mais un atelier de ce genre, en soi connu, assurant l'interchangeabilité des postes, en sorte que de telles dispositions ne pourraient, selon la cour, constituer l'élément déterminant du choix des acheteurs et utilisateurs ; qu'en réalité, I'objet du brevet lui-même révèlait l'originalité de l'invention dont l'expert ne pouvait réduire la portée sans le dénaturer ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, 4°), que les installations litigieuses ayant été considérées par un arrêt ayant l'autorité de la chose jugée comme procédant d'une contrefaçon du Brevet Prodel, ni l'expert ni la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, considérer que la société Renault Automation avait mis au point des installations différentes, qui avaient une incidence notable sur la décision de l'acheteur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé I'article 1351 du Code civil ; alors, 5°), qu'est inopérante la circonstance que certains acheteurs du système Prodel n'aient pas utilisé toutes les potentialités de modifications quasi-immédiates de l'ensemble modulaire, dès l'instant que Renault Automation, abandonnant sa technologie actuelle, a préféré utiliser par contrefaçon les modules brevetés pour réaliser ses installations ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les constatations de l'expert dont elle a expressément entériné le rapport, a motivé sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir énoncé que si la société Prodel pouvait fournir et installer avec l'atelier modulaire flexible qu'elle livrait les robots et postes de travail nécessaires à chaque réalisation, la société RA possédait quant à elle une notoriété plus affirmée et priviligiait au demeurant cet aspect de son savoir-faire, à l'inverse de la société Prodel qui apparaîssait avoir mis en évidence non seulement la modularité de son atelier flexible, mais plus encore la faculté d'interchangeabilité qu'il procure des divers postes ou stations successives, pour adapter l'ensemble aux modifications des tâches effectuées dans celui-ci ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la société Prodel dans le détail de son argumentation, a, répondant aux conclusions prétendument éludées, pu statuer comme elle l'a fait ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient que certains éléments étrangers au brevet déposé par M. Prodel et propres au système RA ont pu avoir une incidence notable sur la décision de l'acheteur qui a examiné les installations effectivement fournies dans leur ensemble et les caractéristiques spécifiques de tous les éléments entrant dans la réalisation de ces installations ; que la cour d'appel, hors dénaturation de la portée du brevet, a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, statuer comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Prodel et la société Prodel font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement d'indemnité au titre du trouble dans l'exploitation du brevet, alors, selon le pourvoi, 1°), que la seule citation des observations de l'expert, dont il n'est pas même indiqué qu'elles sont homologués par les juges, ne constitue pas une motivation; qu'en se bornant à reproduire les observations de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2°), que même en admettant que les observations de l'expert constituent les motifs de l'arrêt, I'expert s'est contenté d'émettre un doute sur la possibilité qu'aurait eu la société Prodel, en l'absence de contrefaçon, à élever sa marge bénéficiaire ; de sorte qu'en se prononçant par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;alors, 3°), que la société Prodel, faisait valoir, pour prouver que les agissements de Renault l'avait contraint à diminuer ses marges bénéficiaires, que, dès que les actes de contrefaçon ont cessé à la suite du jugement du 21 avril 1988, ses prix de vente moyens avaient pu fortement progresser, passant de 48 137 francs, 51 571 francs et 47 074 francs en 1985, 1986 et 1987 à 60 252 francs en 1989, 65 059 francs en 1990 et 73 627 francs en 1991 qu'elle en déduisait que le chiffre d'affaires manqué devait être réactualisé, en fonction de ces prix, à 19 436 116 francs au lieu de 15 103 735 francs ; qu'en affirmant cependant que la société Prodel ne chiffre pas la perte subie du fait des prix bas pratiqués par la société Renault, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne répondant pas en outre, à ces conclusions et en n'expliquant pas en quoi les éléments précités, ne seraient pas de nature à démontrer que la contrefaçon pratiquée par Renault avait obligé la société Prodel à maintenir sa marge bénéficiaire en dessous d'un certain niveau, niveau qu'elle a pu atteindre une fois qu'il a été mis fin à la contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 4°), que M. Prodel et la société Prodel avaient produit à I'appui de leur démonstration une lettre d'un industriel, M. Legris, en date du 26 mai 1989, révélant le trouble apporté par l'exposition d'un assemblage contrefait par Renault Automation dans les locaux de la société IBM, et l'atteinte au crédit commercial de la société Prodel ; qu'en présence de ces conclusions déterminantes et de ces productions, la cour d'appel se devait de s'expliquer ; qu'en demeurant muette sur ces offres de preuve, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a, de ce fait, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'ayant constaté le caractère non fondé des prétentions de M. Prodel et de la société Prodel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a, par une décision motivée, exclusive de tout caractère dubitatif, retenu que les demandeurs ne justifiaient pas du préjudice commercial allégué ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Prodel fait grief à l'arrêt d'avoir limité la redevance à 980 000 francs, alors, selon le pourvoi, 1°), que la 'redevance indemnitaire' était, au terme du contrat de licence conclue entre la société Prodel et M. Prodel le 28 février 1980, 'calculée sur le montant total du prix de vente des machines, comportant dans leur ensemble l'application des dispositifs ou procédés objets des brevets ou demandes de brevets, que la licenciée aura fabriqués ou fait fabriquer et vendu ou fait vendre...' ; que le chiffre d'affaires relatif aux sept installations contrefaisantes réalisé par Renault Automation, réévalué en fonction des prix pratiqués par le licencié à la somme de 40 000 000 francs, incluant le montant de la masse contrefaisante et le montant du tout commercial (SIC) ; qu'ainsi la cour d'appel a tout d'abord maconnu le contrat de licence qui fixait l'assiette de la redevance, non seulement à la masse contrefaisante mais aussi au tout commercial ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, 2°), que la cour d'appel a méconnu les règles de détermination du préjudice, en se refusant implicitement mais nécessairement à tenir compte des prix anormalement bas pratiqués par le contrefacteur ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, retenant l'évaluation de la masse contrefaisante faite par l'expert, fixe à 10% de cette masse le montant de la 'redevance indemnitaire' due à M. Prodel ; que par cette estimation souveraine, la cour d'appel n'a méconnu ni les stipulations du contrat de licence inapplicable en l'espèce, ni les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en concurrence déloyale, la cour d'appel retient par motifs propres et adoptés que M. Prodel et la société Prodel ne justifient d'aucun faits distincts de la contrefaçon ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme le demandaient M. Prodel et la société Prodel, si la société RA n'avait pas délibérément créé un risque de confusion entre ses produits et ceux de la société Prodel en reproduisant dans ses brochures publicitaires les dessins et illustrations techniques de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses seules dispositions ayant rejeté la demande fondée sur la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 19 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Renault Automation aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Prodel, de la société Prodel, de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la société Renault Automation, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS, président. |
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