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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 1 juillet 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-11687
Inédit

Président : M. TRICOT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Donne acte à la société Diapros et aux consorts X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt rendu le 25 mai 2001 au profit de MM. Y... et Z... et de M. A..., liquidateur judiciaire de la société Liberty's ;

 


 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2001), qu'à la suite de deux accords de distribution sélective de distribution des produits Homcare concédé par la société Homcare International, l'un, le 27 août 1987, à M. et Mme X... dont le fonds de commerce a été repris par la société Diapros, l'autre, le 22 septembre 1987, à MM. Z... et Y... lesquels avaient créé la société Liberty's qu'ils dirigeaient, les époux X... et la société Diapros ont assigné MM. Z... et Y... et la société Liberty's en réparation du préjudice né d'une concurrence déloyale ; que par deux jugements du 6 avril 1992 et du 27 janvier 1997, le tribunal, constatant que la société Liberty's avait entretenu des activités commerciales au détriment de la société Diapros dans le secteur concédé à cette dernière, a condamné la société Liberty's, MM. Z... et Y... à payer aux époux X... et à la société Diapros une certaine somme ; que la cour d'appel, dans deux arrêts du 25 mai 2001 et du 2 novembre 2001, a confirmé la créance des époux X... et de la société Diapros à l'égard de la société Liberty's mais rejeté les demandes de la société Diapros et des époux X... à l'encontre de MM. Z... et Y... ;

 

 

Attendu que les époux X... et la société Diapros font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes dirigées contre MM. Z... et Y..., alors, selon le moyen :

 

 

1 ) qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel, que "ce sont bien MM. Y... et Z..., qualifiés de distributeurs, qui sont liés à titre personnel" par le contrat de distribution passé avec la société Homcare international et qu'ils ont utilisé "le paravent de la société créée par eux pour outrepasser les droits contractuels qu'ils avaient acquis, en poursuivant des activités délictueuses" qu'ils avaient pourtant " le droit et les moyens de faire cesser" ; qu'en les déboutant de leur action en responsabilité contre MM. Y... et Z..., sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, dont il résultait que MM. Z... et Y... devaient personnellement répondre, tant à l'égard de la société Homcare international que des autres distributeurs exclusifs, des agissements de la société qu'ils s'étaient substituée pour l'exécution du contrat de distribution, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 


 

2 ) que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers est retenue dès lors qu'il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui est imputable personnellement ; qu'en se bornant à relever pour écarter la responsabilité personnelle de MM. Z... et Y..., que la distribution d'un produit en méconnaissance d'une convention d'exclusivité territoriale est une simple faute commerciale ne pouvant engager la responsabilité personnelle du dirigeant, sans rechercher si les dirigeants sociaux de la société Liberty's avaient pu accomplir ces actes pour le compte de la société sans manquer à leurs propres obligations contractuelles envers la société Homcare international et sans commettre personnellement une faute délictuelle, séparable de leurs fonctions, à leur égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-23 du Code de commerce ;

 

 

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne peut être déduit de leur seule qualité de créateurs et d'associés de la société Liberty's que MM. Z... et Y... aient engagé leur responsabilité quasi délictuelle personnelle pour des faits qu'ils ont commis en leur simple qualité d'organes sociaux de la personne morale ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu, alors que la preuve d'une faute séparable de leurs fonctions de dirigeants n'était pas rapportée contre MM. Z... et Y..., statuer comme elle a fait; que le moyen pris en ses deux branches, n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Diapros et les époux X... aux dépens ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre commerciale) 2001-05-25

 

 

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