REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CONCURRENCE DELOYALE ET TROUBLE COMMERCIAL
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| Cour de Cassation Chambre commerciale
N° de pourvoi : 01-13052 Inédit Président : M. TRICOT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerce l'activité de vente au détail de bois de chauffage et d'accessoires de jardin, est titulaire des marques dénominatives "Bois nantais loisirs jardin" et "Nantes bois de chauffage" déposées le 25 février 1995 pour désigner les bois de chauffage et bois bruts et dont l'enregistrement à l'INPI a été publié le 25 avril 1997 ; que faisant valoir que la société Tillaud Boisouvres, (société TBO), lui faisait déloyalement concurrence, en utilisant, dans les annonces ou panneaux publicitaires et annuaires, la désignation "Bois de chauffage nantais", voisine des appellations protégées, et donc de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, et en faisant usage, dans des journaux d'annonces à diffusion gratuite, de la fausse qualité de particulier afin de bénéficier d'un tarif réduit, le tout caractérisant des faits de concurrence déloyale, M. X... l'a assignée en réparation de son préjudice ;Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ;Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt retient que l'usage par la société TBO aux fins de vente, de la fausse qualité de particulier bénéficiant d'un tarif réduit, dans un journal de publicité et d'annonces à diffusion gratuite, à trois reprises, les 13, 20 et 27 février 1995, pour critiquable qu'elle soit au regard des usages loyaux du commerce, ne saurait ouvrir droit à dommages-intérêts dès lors que M. X... ne justifie pas des répercussions préjudiciables d'une telle pratique, très ponctuelle et limitée dans le temps, sur son activité propre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la demande en réparation de M. X... fondée sur l'usage d'une fausse qualité par la société TBO, l'arrêt rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société TBO aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TBO ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A) 2001-04-17
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