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Cour
de Cassation
Chambre commerciale
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Audience
publique du 4 octobre 1994
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Rejet
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N° de pourvoi : 92-17462
Inédit titré
Président : M. BEZARD
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR
DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a
rendu l'arrêt suivant :
I - Sur
le pourvoi n° F 92-17.462 formé par la société anonyme
Communication Media Services (CMS), dont le siège est 7, rue E.
et A. Peugeot à Rueil-Malmaison (Hauts- de-Seine), en cassation
d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (4ème
chambre, section A), au profit :
1 / de
la société France Télécom, dont le siège est 6, place d'Alleray
à Paris (15ème),
2 / de
l'Office d'Annonces ODA, dont le siège est 7, avenue de la
Cristallerie à Sèvres (Hauts-de-Seine), défendeurs à la
cassation ; EN PRESENCE de :
1 / de
M. Alain Bloch, demeurant 14, allée de Marly à Rueil-Malmaison
(Hauts-de-Seine), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité
d'administrateur de la société CMS,
2 / de
M. Vincent Mani, demeurant 9, rue de l'Abreuvoir à Courbevoie
(Hauts-de-Seine), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité
d'administrateur de la société CMS,
3 / de
M. Olivier Vincent, demeurant 63, boulevard Richard Wallace à
Puteaux (Hauts-de-Seine), pris tant en son nom personnel qu'en sa
qualité de directeur général et administrateur de la société
CMS,
II -
Sur le pourvoi n° F 92-17.876 formé par :
1 / M.
Alain, Roger Bloch, demeurant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
14, allée de Marly, agissant tant en son nom personnel qu'en
qualité de président du conseil d'administration de la société
CMS,
2 / M.
Michel, Claude Mani, demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 9,
rue de l'Abreuvoir, agissant tant en son nom personnel qu'en
qualité d'administrateur de la société CMS,
3 / de
M. Olivier, Pierre Vincent, demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine),
63, boulevard Richard Wallace, agissant tant en son nom personnel
qu'en qualité de directeur général et administrateur de la société
CMS, en cassation du même arrêt, au profit :
1 / de
l'Office d'Annonces (ODA), dont le siège social est à Sèvres
(Hauts-de-Seine), 7, avenue de la Cristallerie,
2 / de
la société France Télécom, personne morale de droit public,
dont le siège social est à Paris (15ème), 6, place d'Alleray, défendeurs
à la cassation ; EN PRESENCE de : la société Communication Média
Service (CMS), dont le siège social est à Rueil-Malmaison
(Hauts-de-Seine), 7, rue E. et A. Peugeot,
La
demanderesse au pourvoi n° F 92-17.462 invoque à l'appui de son
recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt
:
Les
demandeurs au pourvoi n° F 92-17.876 invoquent à l'appui de
leurs recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent
arrêt :
LA
COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents
: M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM.
Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M.
Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M.
Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le
rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP
Delaporte et Briard, avocat de la société Communication Média
Services, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société
France Télécom, de la SCP Lyon- Caen, Fabiani et Thiriez, avocat
de l'Office d'Annonces ODA, de Me Barbey, avocat de M. Bloch, ès
qualités, de M. Mani, ès qualités, de M. Vincent, ès qualités,
les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
Joint
les pourvois n° 92-17.462 et 92-17.876 qui attaquent le même arrêt
;
Attendu,
selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1992),
que la société Office d'Annonces, filiale des sociétés Havas
et France-Télécom, est le régisseur exclusif pour la publicité
insérée dans les annuaires du téléphone, notamment l'annuaire
des professionnels dénommé Les Pages Jaunes ; que la société
France-Télécom a recueilli, après sa création par la loi du 2
juillet 1990, trois marques complexes Pages Jaunes, déposées en
1987, sous les numéros 1.430.716, 1.430.417 et 1.430.719, en
renouvellement de dépôts originaires de 1977, et qui, hormis
quelques différences de détails graphiques, sont constituées
d'un élément figuratif consistant en un carré foncé sur lequel
se détache le dessin stylisé d'un annuaire surmonté par le
dessin d'un combiné téléphonique et par la dénomination Pages
Jaunes inscrite sous le carré foncé ; que la société
Communication Media Services a été constituée en février 1991
par MM. Bloch, Vincent et Mani, tous trois étant actionnaires et
administrateurs, le premier assurant la présidence et le second
la direction générale ; qu'ils étaient, auparavant, au service
de la société Office d'Annonces au sien de laquelle M. Bloch a
exercé, jusqu'en 1991, à la fois, un mandat social en qualité
de membre de directoire et des fonctions salariées en qualité de
directeur général adjoint ; que la société Communication Media
Services a édité, après la suppression, en 1990, de
l'autorisation légale qui existait en la matière, des annuaires
dénommées Pages Soleil ; que M. Bloch a déposé, en octobre
1990, les marques Pages Soleil et Pages Jeunes ; que les sociétés
Office d'Annonces et France-Télécom ont assigné, pour contrefaçon
et imitation illicite de la marque Pages Jaunes et concurrence déloyale,
la société Communication Media Services ainsi que MM. Bloch,
Vincent et Mani, qui ont reconventionnellement demandé réparation
du préjudice résultant de faits de concurrence déloyale, de
comportement parasitaire et de procédure abusive et ont demandé
que soit constaté le caractère descriptif de la marque Pages
Jaunes ;
Sur le
premier moyen des pourvois n° 92-17.462 et 92-17.876 :
Attendu
que la société Communication Media Services et MM. Bloch,
Vincent et Mani font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la
marque Pages Jaunes était valable alors, selon le pourvoi, que présente
un caractère descriptif la marque exclusivement composée de
termes pouvant servir à désigner une caractéristique du
produit, qu'après avoir constaté que l'expression Pages Jaunes
vise un attribut habituel des objets désignés, la cour d'appel
ne pouvait écarter son caractère descriptif au simple motif que
cet attribut ne serait pas indispensable, sans ajouter à la loi
une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article 3
de la loi du 31 décembre 1964 ;
Mais
attendu que l'arrêt a relevé que la dénomination Pages Jaunes
servait à la désignation d'annuaires professionnels et qu'elle désignait,
au sens propre, des feuilles de papier de couleur jaune ; qu'à
partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a
retenu, d'un côté, que cette expression, dont il n'était pas démontré
qu'en 1977, elle servait de façon usuelle pour désigner des
annuaires professionnels, n'était pas, à la date du dépôt, nécessaire
ou générique, et, d'un autre côté, que visant un attribut
habituel mais non indispensable de ces objets, elle n'en était
pas descriptive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé
;
Sur le
deuxième moyen, pris en ses deux branches, des pourvois n°
92-17.462 et 93-17.876 :
Attendu
que la société Communication Media Services et MM. Bloch,
Vincent et Mani font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la
marque Pages Soleil constituait une imitation illicite des marques
appartenant à la société France-Télécom alors, selon le
pourvoi, d'une part, que lorsqu'une marque composée d'un terme et
d'un dessin est complexe, les juges du fond ne peuvent déduire
une atteinte à cette marque de la seule atteinte portée à sa
partie dénominative sans relever qu'elle en constituait la caractéristique
essentielle ; qu'en faisant purement et simplement abstraction du
caractère complexe des marques de la société France-Télécom,
pour ne s'attacher qu'à leur seule partie dénominative sans
relever qu'elle était la caractéristique essentielle et déduire
une imitation illicite de l'atteinte portée à cette seule
partie, la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants de
la loi du 31 décembre 1964 ; alors, d'autre part, que la
reproduction d'un seul terme d'une marque ne peut constituer une
atteinte à celle-ci que si ce terme en constitue l'élément
caractéristique ; qu'en relevant simplement que le mot
"pages" n'était pas dépourvu de pouvoir distinctif
pour désigner des annuaires, sans rechercher s'il constituait l'élément
essentiel de la combinaison Pages Jaunes, condition nécessaire
pour que la reproduction de ce seul mot constitue une atteinte à
la marque, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 3l
décembre 1964 ;
Mais
attendu que l'arrêt, comparant les marques Pages Jaunes et Pages
Soleil, relève que le mot Pages, appliqué à des annuaires possédait
un pouvoir distinctif et est reproduit, que le mot Soleil évoque
la couleur jaune et que la marque Pages Soleil comporte le même
nombre de termes et de syllabes que la marque protégée ; qu'à
partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a
retenu que ces multiples ressemblances entre les deux marques étaient
susceptibles de susciter une confusion dans l'esprit d'un
consommateur d'attention moyenne n'ayant pas, sous les yeux, les
deux marques ; que la cour d'appel qui, dès lors qu'elle
constatait les ressemblances entre les deux marques et le risque
de confusion que ces ressemblances étaient susceptibles de créer,
la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a pu décider que la
marque Pagès Soleil constituait une imitation illicite ; d'où il
suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le
troisième moyen, pris en ses quatre branches des pourvois n°
92-17.462 et 92-17.786 :
Attendu
que la société Communication Media Services et MM. Bloch,
Vincent et Mani font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au
paiement de dommages et intérêts en réparation d'actes de
concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d'une part que
seule l'utilisation par d'anciens salariés et par la nouvelle
société créée par eux d'informations ou de connaissances
frauduleusement obtenues chez leur ancien employeur peut caractériser
l'existence d'actes de concurrence déloyale ; qu'il résulte des
termes mêmes de l'arrêt qu'ils n'étaient nullement liés à la
société Office d'Annonces pas plus qu'à la société France-Télécom
par une clause de non-concurrence ou un accord de secret, se sont
bornés à utiliser des informations licitement acquises par eux
pour avoir été associés à l'étude menée par Office
d'Annonces et France-Télécom ; qu'en jugeant pourtant qu'ils se
sont rendus coupables d'un acte de concurrence déloyale par
l'utilisation de ces informations licitement obtenues, bien qu'il
fût constant qu'aucune clause de non-concurrence ou accord de
secret ne les liât aux sociétés Office d'Annonces et France-Télécom,
la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble la
loi des 2 et 12 mars 1791 sur la liberté du commerce et de
l'industrie et les articles L. 32-1-2 et L. 33-4 du Code des
postes et télécommunications dans leur rédaction résultant de
la loi du 29 décembre 1990 ; alors, d'autre part, que des présomptions
ne suffisent pas, en l'absence de preuves de manoeuvres de débauchage,
à établir l'existence du débauchage dont une société prétend
avoir été victime ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt
qu'ils ont démontré "qu'un climat social extrêmement tendu
régnait au sein d'Office d'Annonces, entraînant une très forte
insatisfaction du personnel, et notamment une rotation très
importante chez les vendeurs, affectant chaque année environ 50 %
de l'effectif" ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle a
fait, sans relever de preuve de manoeuvres de débauchage, tout en
constatant l'existence d'un climat tendu au sein de la société
Office d'Annonces entraînant une très importante rotation du
personnel et en se contentant de la simultanéité des départs
pour estimer qu'il y avait eu débauchage de leur part, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, en outre,
qu'un produit ne bénéficiant d'aucune protection née de droits
de propriété industrielle au titre des dessins et modèles, ne
peut faire l'objet d'une protection par la voie de la concurrence
déloyale, sauf à conférer à son auteur un monopole
d'exploitation en dehors de ceux strictement et limitativement créés
par le législateur ; d'où il suit qu'en faisant droit à
l'action en concurrence déloyale intentée par les sociétés
Office d'Annonces et France-Télécom tendant à la protection de
l'annuaire Pages Jaunes dont il n'était pas allégué qu'il bénéficiât
d'une protection au titre des dessins et modèles, la cour d'appel
a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble la loi
des 2 et 12 mars 1791 sur la liberté du commerce et de
l'industrie ; alors, enfin, que n'est pas illicite la publicité
comparative de produits portant sur des éléments objectifs et
exacts, qui contribue à assurer la transparence d'un marché
soumis à la concurrence ; que les sociétés Office d'Annonces et
France-Télécom, tout en se plaignant dans leurs écritures
d'appel de ce qu'elles croyaient pouvoir qualifier de dénigrement,
ne contestaient nullement l'exactitude des termes et des données
rapportées dans la publicité la société Communication Media
Services ; d'où il suit qu'en jugeant pourtant que cette publicité
avait un caractère dénigrant, bien qu'aucune contestation ne fût
élevée sur l'exactitude des informations qui y étaient rapportées,
la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais
attendu, d'une part, que l'arrêt relève que MM. Bloch et Vincent
avaient, en raison des fonctions qu'ils occupaient au sein de la
société Office d'Annonces, eu connaissance d'études représentant
un investissement s'élevant à près de trois millions pour améliorer
la présentation et la diffusion des annuaires, et retient que la
société Communication Media Services avait utilisé le fruit de
ces enquêtes et recherches, en se contentant elle-même de ne
procéder qu'à une enquête par sondage effectuée en 1991, c'est-à
-dire l'année suivant la constitution de la société ; qu'à
partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a
pu décider que ce comportement ne consistait pas en l'utilisation
de connaissances licitement acquises mais traduisait un
parasitisme économique permettant la mise au point du propre
produit de la société Communication Media Services en évitant
les aléas et les frais ;
Attendu,
d'autre part, que l'arrêt relève qu'il était démontré par la
société Office d'Annonces que plus d'une trentaine de ses
vendeurs avaient été recrutés par la société Communication
Media Services au cours du premier trimestre de 1991 et qu'ils
appartenaient presque tous à quatre équipes commerciales
intervenant en région parisienne sur les secteurs dans lesquels
cette dernière a publié ses premiers annuaires ; qu'à partir de
ces constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu que
la société Communication Media Services et ses dirigeants ne
pouvaient pas ignorer que la simultanéité des départs de
personnels expérimentés des équipes commerciales de la société
Office d'Annonces provoquerait la désorganisation de certains
services de vente ; que décidant que ce comportement était
constitutif de concurrence déloyale, elle a légalement justifié
sa décision ;
Attendu,
en outre, que l'arrêt relève que l'annuaire Pages Soleil produit
par la société Communication Media Services comportait la
reproduction de plusieurs logos créés par la société Office
d'Annonces, présentait des analogies importantes dans la présentation
avec l'annuaire de cette dernière et reprenait des particularités
par lesquelles l'annuaire Pages Jaunes se distinguait de ceux qui
sont produits à l'étranger ; qu'à partir de ces constatations
et appréciations, la cour d'appel a retenu que les similitudes
ainsi constatées entre des produits concurrents n'étaient pas
imposées par des impératifs techniques, ne pouvaient pas, en
raison de leur multiplicité et de leur concordance, être
fortuites et provoquaient un risque de confusion sur l'origine des
produits concurrents ; que la cour d'appel, qui n'a pas accordé
aux annuaires produits par la société Office d'Annonces une
protection de propriété industrielle, a pu décider que ce
comportement était constitutif de concurrence déloyale ;
Attendu,
enfin, que l'arrêt relève que la société Communication Media
Services a diffusé un prospectus indiquant "vous avez la
possibilité de payer plus cher pour être moins vu", des
encarts et des affiches faisant mention de la "fin du
monopole des annuaires" ainsi que des lettres auprès de la
clientèle faisant état de manoeuvres prétendument abusives des
société Offices d'Annonces et France-Télécom pour préserver
à tout prix leur monopole antérieur ; qu'à partir de ces
constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que
ces allégations constituaient un dénigrement constitutif de
concurrence déloyale ;
D'où
il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le
quatrième moyen des pourvois n° 92-17.462 et 92-17.786 :
Attendu
que la société Communication Media Services et MM. Bloch,
Vincent et Mani font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au
paiement de dommages et intérêts en réparation d'actes de
concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, que l'action en
concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1382
et 1383 du Code civil qui impliquent non seulement l'existence
d'une faute commise par le défendeur, mais aussi celle d'un préjudice
souffert par le demandeur ; qu'en conséquence, à supposer même
qu'une faute du défendeur fût établie, dès lors qu'il est
constaté que le demandeur n'a subi aucun préjudice réel, son
action ne peut prospérer ; que la cour d'appel, qui a relevé que
la société Office d'Annonces s'était gardée de solliciter une
mesure d'expertise a expressément constaté que le préjudice
invoqué n'avait pas la réalité alléguée par les demandeurs à
l'action qui ne rapportaient pas, au surplus, la preuve de ce préjudice
; d'où il suit qu'en faisant droit à la demande d'indemnisation
formée par les sociétés Office d'Annonces et France-Télécom,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais
attendu que c'est en justifiant légalement sa décision que la
cour d'appel, après avoir relevé que certains éléments de la
demande d'indemnisation des sociétés Office d'Annonces et
France-Télécom n'étaient pas justifiés, ce dont il résultait
qu'elle retenait l'existence du préjudice résultant pour ces
deux sociétés des faits de concurrence déloyale commis par la
société Communication Media Services et par ses dirigeants, en a
fixé l'évaluation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé
;
Sur le
cinquième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n°
92-17.876 :
Attendu
que la société Communication Media Services et MM. Bloch,
Vincent et Mani font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au
paiement de dommages-et-intérêts en réparation d'actes de
concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d'une part que les
conseils de prud'hommes sont compétents pour régler les différends
qui peuvent s'élever entre les employeurs et leurs salariés à
l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du
code du travail ; qu'il en résulte que toute action fondée sur
la violation invoquée par l'employeur ou un ancien employeur
d'une obligation pesant sur le salarié doit être portée devant
la juridiction prud'homale ; que les faits reprochés à MM.
Bloch, Vincent et Mani étaient des actes contraires à leur
devoir de loyauté à l'égard de leur ancien employeur, la société
Office d'Annonces, actes commis durant l'exécution de leur
contrat de travail, ainsi que le faisait observer la société
Office d'Annonces dans ses écritures d'appel ; que le contentieux
qui en résultait ressortissait, par conséquent, nécessairement
à la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en retenant le
contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du
travail ; alors, d'autre part, que toute juridiction saisie d'une
demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation
d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de
ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence
exclusive d'une autre juridiction ; que MM. Bloch, Vincent et Mani
avaient expressément contesté la compétence de la cour d'appel,
en faisant valoir que le litige ressortissait à 1a compétence
exclusive et d'ordre public du conseil de prud'hommes de Boulogne
pour résulter de faits qui avaient été commis durant l'exécution
du contrat de travail ; qu'en retenant pourtant sa compétence et
en s'abstenant par conséquent de renvoyer l'affaire, ainsi que
cela lui était demandé, devant la juridiction seule compétente
pour en connaître, la cour d'appel a violé l'article 49 du
nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 51 l-l du
Code du travail ;
Mais
attendu que l'arrêt relève que MM. Bloch, Vincent et Mani ont
contribué en toute connaissance de cause à divers actes
constitutifs de concurrence déloyale, notamment par l'utilisation
parasitaire d'études financées par leurs anciens employeurs et
par les manoeuvres conduisant à la désorganisation de
l'entreprise de leur ancien employeur, ce dont il résultait que
ces faits étaient postérieurs à la résolution du contrat de
travail et ne relevaient pas de la compétence du conseil de
prud'hommes ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu rejeter l'exception
d'incompétence ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
Sur les
demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile :
Attendu
que les sociétés Office d'Annonces et France-Télécom demandent
chacune l'allocation d'une somme de vingt mille francs et pour à
l'occasion de chacun des deux pourvois présentement joints par
application de ce texte ;
Attendu
qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
PAR CES
MOTIFS :
REJETTE
les pourvois ;
Condamne
in solidum la société Communication Media Services et MM. Bloch,
Vincent et Mani à payer à chacune des sociétés Offices
d'Annonces et France-Télécom la somme de vingt mille francs sur
le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
;
Les
condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt
;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le président en
son audience publique du quatre octobre mil neuf cent
quatre-vingt-quatorze.
Décision attaquée : cour
d'appel de Paris (4ème chambre, section A) 1992-05-27
Codes cités : Code civil 1382
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