Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 8 juillet 2003 |
Cassation |
N° de pourvoi : 99-10181
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant tant sur le pourvoi formé par MM. X..., Y..., Jean-Marc
et Nicolas Z..., A... et B..., que sur les pourvois incidents
relevés par MM. C... et D..., liquidateur de la CAE ;
Sur le premier moyen, pris en sa première
branche, du pourvoi principal, après avis de la Première chambre
civile :
Vu les articles R. 511-1 et R. 511-2 du Code des
assurances, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société
d'éditions et de protection route (SEPR), ayant une activité de
vente d'abonnements à diverses revues et de vente de supports
publicitaires, ainsi qu'une activité qualifiée de
"vente" de contrats d'assurance de protection juridique,
a procédé au licenciement pour motif économique de six salariés
ayant appartenu à son réseau de représentants et qu'elle les a,
à cette occasion, déliés de leur obligation de non-concurrence
; que ces derniers, après avoir été embauchés par une société,
depuis placée en liquidation judiciaire, ont, avec un tiers,
constitué la société Club auto entreprise (CAE), ayant une
activité similaire à celle de la SEPR ; que la SEPR les a alors
assignés, ainsi que la société CAE, en concurrence déloyale ;
Attendu que pour condamner in solidum MM. X...,
Y..., Jean-Marc et Nicolas Z..., A... et B... ainsi que M. Xavier
C..., à indemniser la société SEPR et fixer à une certaine
somme la créance de cette société au passif de la liquidation
judiciaire de la société CAE, l'arrêt retient que la SEPR a
pour activité la "vente" de contrats de protection
juridique et que, pour servir les prestations de protection
juridique, elle a souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier,
plusieurs contrats auprès d'une société d'assurances, de sorte
qu'elle n'exerçait pas à proprement parler une activité
illicite de courtier d'assurances et justifiait ainsi qu'elle
avait intérêt à agir sur le fondement de la concurrence déloyale
;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans
rechercher, comme il lui était demandé, si ces
"ventes" de contrats de protection juridique ne
constituaient pas des opérations de présentation d'assurances au
sens du premier des textes susvisés et si, dans l'affirmative, la
SEPR ou ses salariés remplissaient les conditions prévues par le
second de ces textes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale
à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur les autres griefs du pourvoi principal, ni sur les pourvois
incidents formés par M. Xavier C..., et par M. D..., ès qualités
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la
cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Rennes ;
Condamne la société SEPR aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société SEPR ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du huit juillet deux mille
trois.
Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (1re Chambre A)
1998-09-29
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