REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CONDITIONS D'EXTENSION D'ACCORD COLLECTIFS OU DE CONVENTIONS COLLECTIVES
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Conseil d'Etat, 30 juin 2003, n° 248347, Mouvement des entreprises de France et autres
CONSEIL D'ETAT Statuant au contentieux N° 248347 MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE et
autres Mlle Courrèges Mlle Fombeur Séance du 4 juin 2003 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 1ère et 2ème
sous-section réunies) Sur le rapport de la 1ère sous-section de
la Section du contentieux Vu la requête, enregistrée le 3 juillet
2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le
MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE, dont le siège est 31, avenue Pierre
1er de Serbie à Paris cedex 16 (75784), représentée par son président
en exercice, la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES, dont le siège est 10, terrasse Bellini à Puteaux (92806),
représentée par son président en exercice, la FEDERATION FRANCAISE DU
BATIMENT, dont le siège est 33, avenue Kléber à Paris 16e (75854), représentée
par son président en exercice et l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA
METALLURGIE, dont le siège est 56, avenue de Wagram à Paris cedex 17
(75854), représentée par son président en exercice ; le MOUVEMENT
DES ENTREPRISES DE FRANCE et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2002
portant extension de l'accord du 12 décembre 2001 relatif au développement
du dialogue social dans l'artisanat ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à
statuer et de renvoyer au juge judiciaire compétent la question préjudicielle
tenant à la validité des stipulations dudit accord ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la
somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son
article 11 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : Sur les moyens relatifs à la régularité
de la procédure d'extension de l'accord du 12 décembre 2001 relatif au développement
du dialogue social dans l'artisanat : En ce qui concerne la régularité de
l'avis exigé par l'article L. 133-14 du code du travail : Considérant qu'il résulte des
dispositions de l'article L. 133-14 du code du travail que l'arrêté
d'extension d'une convention collective doit être précédé de la
publication d'un avis relatif à l'extension envisagée invitant les
organismes professionnels et toutes personnes intéressées à faire connaître
au ministre chargé du travail leurs observations ; que, selon
l'article R. 133-1, les organisations et les personnes intéressées
disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de
l'avis au Journal officiel pour présenter leurs observations ; Considérant, en premier lieu, que le
ministre de l'emploi et de la solidarité a fait paraître au Journal
officiel du 25 janvier 2002 un avis relatif à l'extension envisagée de
l'accord du 12 décembre 2001 relatif au développement du dialogue social
dans l'artisanat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que seul le
ministre de l'agriculture aurait satisfait à l'exigence posée par
l'article L. 133-14 du code du travail manque en fait ; Considérant, en second lieu, que les
dispositions analysées ci-dessus n'ont ni pour objet, ni pour effet
d'imposer que la commission nationale de la négociation collective soit réunie
après l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la publication de
l'avis mentionné à l'article L. 133-14 ; que, par suite, les requérants
ne sont pas fondés à soutenir que l'avis émis par la commission
nationale de la négociation collective moins de quinze jours après la
publication de l'avis précédant l'agrément de l'accord litigieux,
aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la motivation de l'arrêté
d'extension : Considérant que, selon l'article L.
133-11 du code du travail, en cas d'opposition écrite et motivée de deux
organisations de salariés ou de deux organisations d'employeurs représentées
à la commission nationale de la négociation collective, le ministre
chargé du travail doit, comme il l'a fait, consulter à nouveau cette
commission et qu'il peut alors décider l'extension, au vu du nouvel avis
émis, par une décision motivée ; qu'en l'espèce, l'arrêté, qui
fait référence aux deux avis motivés de la commission nationale de la négociation
collective et aux oppositions formulées par deux organisations syndicales
d'employeurs, comporte des considérations justifiant l'extension de
l'accord litigieux, sous les exclusions et réserves retenues, qui doivent
être regardées comme satisfaisant à l'exigence de motivation posée par
l'article L. 133-11 ; Sur les conditions de conclusions de
l'accord collectif : Considérant que si, en vertu de l'article
L. 132-2 du code du travail, les organisations syndicales de salariés
reconnues représentatives au plan national, conformément à l'article L.
133-2 du même code, ainsi que celles qui sont affiliées à de telles
organisations doivent être regardées comme représentatives, il ne résulte
ni de ces dispositions, ni d'aucun autre texte applicable à l'extension
des conventions ou accords collectifs de travail que, pour l'application
des dispositions de l'article L. 133-1 selon lesquelles ces conventions et
accords " doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés
et conclus en commission composée des représentants des organisations
syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ
d'application considéré ", les organisations syndicales
d'employeurs seraient dispensées de faire la preuve de leur représentativité
dans le champ d'application de la convention ou de l'accord dont
l'extension est en cause ; Considérant qu'il ressort des pièces du
dossier, d'une part, que l'accord dont l'extension est contestée a été
signé, du côté des employeurs, par des organisations, telles que
l'Union professionnelle artisanale, dont la représentativité dans le
champ d'application de cet accord n'est pas contestée ; d'autre
part, que les organisations requérantes, qui ne sauraient utilement se prévaloir
des seules dispositions de leurs statuts, n'apportent aucun élément de
nature à établir leur représentativité dans ce même champ
d'application ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté
d'extension serait intervenu en méconnaissance des conditions fixées par
l'article L. 133-1 du code du travail doit être écarté ; Sur les moyens tirés de ce que l'avenant
litigieux ne pouvait faire l'objet d'un arrêté d'extension en raison de
l'illégalité de certaines de ses stipulations : En ce qui concerne le moyen tiré de la
violation des dispositions des articles L. 131-1, L. 132-1 et L. 133-8 du
code du travail : Considérant qu'il résulte de la
combinaison des articles L. 131-1 et L. 132-1 du code du travail que les
conventions et accords collectifs s'inscrivent dans le cadre des relations
collectives entre employeurs et salariés et ont vocation à traiter de
l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que
de leurs garanties sociales ; qu'il ressort des dispositions de
l'article L. 133-8 du même code qu'il appartient au ministre chargé du
travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation
collective, d'exclure de l'extension d'une convention ou d'un accord
collectif les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs
et réglementaires en vigueur, ou de subordonner l'extension à des réserves
ayant pour effet de priver d'application les stipulations qui seraient
contraires aux lois et règlements, sous réserve qu'il ne porte pas ainsi
atteinte à l'économie générale de la convention ; Considérant qu'il résulte clairement des
stipulations de l'accord litigieux qu'il a pour objet le développement du
dialogue social dans l'artisanat et comporte des clauses qui visent à
favoriser la concertation professionnelle au sein de la branche par une
meilleure information des entreprises artisanales et par le renforcement
des relations collectives entre syndicats d'employeurs et de salariés en
vue de développer la formation et l'information sur les métiers de
l'artisanat ; que l'objet des clauses contestées relève du champ
assigné aux conventions et accords collectifs par les articles L. 131-1
et L. 132-1 susmentionnés ; qu'il suit de là que la contestation de
la validité des clauses litigieuses n'est pas sérieuse ; que, par
suite, le moyen tiré de ce qu'il appartenait au ministre de les distraire
ou de les neutraliser ne peut être accueilli ; En ce qui concerne le moyen tiré de la
violation de la liberté syndicale reconnue par la Constitution et les
engagements internationaux de la France : Considérant que, ni les dispositions du
sixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
auquel renvoie le préambule de la Constitution aux termes desquelles
" Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action
syndicale et adhérer au syndicat de son choix ", ni les stipulations
de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales qui reconnaissent à toute personne
le droit à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec
d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense
de ses intérêts, n'interdisent qu'une convention ou un accord collectif
étendu institue une contribution à la charge des employeurs pour
favoriser le développement du dialogue social dès lors qu'elle n'a ni
pour objet ou ni pour effet d'imposer, directement ou indirectement, à
quiconque l'adhésion ou le maintien de l'adhésion à une organisation
syndicale ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort
des termes de l'arrêté attaqué, et notamment des réserves qu'il
formule à l'égard de certaines des stipulations qu'il étend, que la
contribution litigieuse ne bénéficie pas à une organisation en
particulier ; que, tant au niveau interprofessionnel qu'à celui de
la branche, l'institution de cette contribution obligatoire et
l'attribution pour partie de son produit aux organisations d'employeurs,
dans une proportion d'ailleurs équivalente à celle revenant aux
organisations de salariés représentatives, ne sauraient être regardées
comme une affiliation contrainte à une organisation syndicale ; que,
par suite, le moyen tiré de ce que l'extension de l'accord contesté méconnaîtrait
la liberté syndicale doit être écarté ; Sur le moyen tiré de ce que l'avenant ne
pouvait être étendu en ce que son champ d'application recouvre pour
partie celui de plusieurs conventions de branches : Considérant qu'il résulte de la
combinaison du premier alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail et
de l'article L. 133-16 du code du travail que le ministre chargé du
travail, lorsqu'il procède à l'extension d'une convention ou d'un accord
collectif, doit rechercher si le champ d'application professionnel défini
en termes d'activités économiques pour lequel l'extension est envisagée
n'est pas compris dans le champ professionnel d'une autre convention ou
accord collectif étendu par arrêté, compte tenu, le cas échéant, de
l'objet respectif des stipulations étendues ou à étendre ; que,
lorsqu'il apparaît que les champs d'application professionnels définis
par les textes en cause se recoupent, il appartient au ministre compétent,
préalablement à l'extension projetée, soit d'exclure du champ de
l'extension envisagée les activités économiques déjà couvertes par la
convention ou l'accord collectif précédemment étendu, soit d'abroger
l'arrêté d'extension de cette convention ou de cet accord collectif en
tant qu'il s'applique à ces activités ; Considérant que, si les requérants font
valoir que le champ d'application professionnel de l'accord litigieux
recoupe celui de plusieurs accords de branche déjà étendus, et si
plusieurs de ces accords comportent des stipulations relatives au
financement des instances paritaires et au maintien de la rémunération
des participants aux négociations, il ressort clairement des stipulations
combinées des articles 2, 5 et 6 de l'accord dont l'extension est contestée
que, lorsqu'un accord de branche a déjà prévu une contribution au
financement des instances paritaires, cette contribution s'impute sur
celle qui est due en application de l'accord litigieux ; que, par
suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté d'extension doit être annulé
en tant qu'il comprend dans son champ d'application des activités
relevant d'autres conventions préalablement étendues n'est pas fondé ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce
que l'accord étendu ne répond pas à la situation des entreprises
artisanales : Considérant que, si les requérants font
valoir que la contribution de 0,15 % de la masse salariale devait être
distraite par le ministre chargé du travail en tant qu'elle ne répondrait
pas à la situation particulière des entreprises artisanales relevant du
champ de l'accord, il ne ressort pas des pièces du dossier que le
ministre aurait, en procédant à l'extension contestée, commis une
erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui
précède que le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE et autres ne sont pas
fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions du MOUVEMENT DES
ENTREPRISES DE FRANCE et autres tendant à l'application des dispositions
de l'article L. 761-1 du code du travail : Considérant que ces dispositions font
obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la
partie perdante, soit condamné à payer au MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE
FRANCE et autres requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais
exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du
MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE, de la CONFEDERATION GENERALE DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, de la FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT et
de l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE est rejetée. Article 2 : La présente décision
sera notifiée au MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE, à la CONFEDERATION
GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, à la FEDERATION FRANCAISE
DU BATIMENT, à l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE, à
l'Union professionnelle artisanale (UPA), à la Confédération de
l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), à l'Union
nationale patronale des prothésistes-dentistes (UNPP), à la Confédération
française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteur, à la Confédération
générale de l'alimentation en détail, à la Confédération nationale
de l'artisanat des métiers et des services, à la Confédération
nationale des charcutiers-traiteurs et traiteurs, à la Confédération de
la pâtisserie-confiserie, chocolaterie et glacerie de France, à la Fédération
nationale de la coiffure française, au ministre des affaires sociales, du
travail et de la solidarité et au ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. |
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