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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 11 février 2003

Rejet


N° de pourvoi : 00-45871
Inédit

Président : M. RANSAC conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 septembre 2000), M. X..., engagé le 16 septembre 1987 par la Chambre d'agriculture de la Réunion, a été licencié pour faute grave le 7 août 1996 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en considérant que le licenciement du salarié en date du 7 août 1996 était fondé en raison de la gravité de faits révélés le 29 juin 1995, sans constater ni que les poursuites pénales invoquées par l'employeur concernaient les griefs litigieux, ni qu'elles avaient été engagées dans le délai de deux mois à compter du jour où il en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

 

2 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en disant fondé sur une faute grave le licenciement notifié le 7 août 1996 pour des faits connus de l'employeur dès le 29 juin 1995, soit près de 14 mois plus tard, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

3 / que le juge ne peut statuer par voie de motif d'ordre général ; qu'en relevant que, par principe, constitue une faute grave le seul fait pour un salarié d'utiliser ses fonctions afin de privilégier une entreprise dans laquelle il a des intérêts, peu important qu'il n'en ait tiré aucun profit ni que l'employeur n'en ait subi un quelconque préjudice, la cour d'appel qui n'a pas, au cas particulier de l'espèce, caractérisé un comportement justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que les motifs du licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; qu'en justifiant le licenciement du salarié par une perte de confiance de l'employeur que ce dernier n'avait pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations de l'arrêt que la salariée ait soutenu devant la cour d'appel que les faits reprochés étaient prescrits et que l'employeur avait engagé tardivement la procédure de licenciement, en sorte que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable en ses première et deuxième branches ;

Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait mis ses fonctions à profit pour favoriser une station de radio dont il était le gérant en lui confiant l'essentiel du budget prévu par la Chambre d'agriculture de la Réunion pour la promotion radiophonique de son activité, a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.

 

 

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