Cour de
Cassation
Chambre commerciale
| Audience
publique du 17 juin 1997 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 95-11164
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : Mme Clavery.
Avocat général : M. Mourier.
Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M.
Choucroy.
Donne acte à la société Satas de son désistement envers la
Société générale ;
Sur le moyen unique, pris
en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Paris, 26 octobre 1994), qu'afin d'éviter la
falsification des chèques tirés sur son compte bancaire, la société
A La Fabrique des vêtements Tomy (société Tomy) a acheté à la
société Satas une machine à libeller les chèques ; qu'ayant été
victime de la falsification de deux chèques, la société Tomy a
demandé la réparation de son préjudice à la société Satas ;
Attendu que cette société
fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de
l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la société Tomy
la somme de 133 921,88 francs, alors, selon le pourvoi, d'une
part, " que la fourniture d'une machine qui, si bien conçue
et fabriquée soit-elle, comporte nécessairement une marge
d'imperfection inhérente à toute réalisation technique, ne
saurait faire peser sur le fournisseur une obligation de résultat
engageant sa responsabilité par la seule constatation de la défaillance
et sans qu'aucune faute n'ait été établie à son encontre ;
que, dès lors, en déduisant la responsabilité de la société
Satas du seul fait qu'elle aurait reconnu l'existence des
falsifications des chèques en cause et n'aurait pas justifié
d'une cause étrangère, l'arrêt attaqué a violé les articles
1134 et 1147 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part,
que l'exagération qui ne dépasse pas ce qui est habituel dans
les pratiques commerciales est inhérente à toute publicité, de
sorte qu'une annonce publicitaire ne saurait faire naître
l'obligation pour son auteur de s'y conformer rigoureusement, tout
manquement aux termes de l'annonce étant sanctionné ; qu'en
outre l'acquéreur d'un appareil sait qu'il n'est pas de réalisation
technique susceptible d'offrir une sécurité absolue et totale ;
qu'il suit de là qu'en déduisant de la présentation
publicitaire de la machine Satas comme produisant des chèques
infalsifiables, l'obligation de garantir l'utilisateur contre
toute falsification, du seul fait que celle-ci est reconnue et
qu'aucune cause étrangère n'est établie, l'arrêt attaqué a
une nouvelle fois méconnu les dispositions des articles 1134 et
1147 et suivants du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant relevé,
d'un côté, que la société Satas avait garanti dans ses
documents publicitaires que les chèques libellés au moyen de la
machine litigieuse étaient infalsifiables et, d'un autre côté,
que la société Tomy, malgré l'utilisation de cette machine
qu'elle avait achetée à la société Satas, avait été victime
de chèques falsifiés, l'arrêt a exactement retenu que la société
Satas avait manqué à son engagement ; que le moyen n'est fondé
en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1997 IV N° 195 p. 170
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1994-10-26
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre
commerciale, 1965-06-23, Bulletin 1965, III, n° 395 (2), p. 363
(rejet) ; Chambre civile 1, 1966-02-07, Bulletin 1966, I, n° 91
(2), p. 67 (rejet).
Defrénois, 1996, 13666 obs Delebecque
RTDciv.
1997, n. Mestre
Dalloz
1997 som. 342 obs Tournafond
Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience
publique du 17 juillet 1996 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 94-17810
Publié au bulletin
Président : M. Beauvois .
Rapporteur : M. Pronier.
Avocat général : M. Lucas.
Avocats : MM. Capron, Choucroy.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code
civil, ensemble l'article 1184 de ce Code ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Paris, 3 mai 1994), que la société Centrale de
charcuterie alsacienne (CCA) a conclu avec la société G3I, aux
droits de laquelle se trouve la société Capri entreprises, un
contrat de vente en l'état futur d'achèvement, portant sur un
lot de boutiques, situé dans un ensemble dénommé " Les
Halles Le Mans " ; que la commercialisation ayant été réalisée
pour une quinzaine de boutiques seulement sur les quarante qui
devaient être exploitées, la société CCA a assigné la société
G3I et la société Soprec, chargée de la commercialisation, en résolution
de la vente ;
Attendu que, pour
accueillir cette demande, l'arrêt retient que si une plaquette
publicitaire ne vaut document contractuel que si elle est annexée
à l'acte de vente ou visée par celui-ci, il n'en reste pas moins
qu'elle constitue la matérialisation du devoir de renseignement
requis du vendeur professionnel et qu'en l'espèce, la plaquette
distinguait elle-même ce qui n'était pas contractuel, désignant
clairement le dessin de la seconde page et donnant par là, a
contrario, ce caractère aux spécifications de la première page
;
Qu'en statuant ainsi, par
des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la valeur
contractuelle du document publicitaire et tout en constatant que
l'acquéreur était, par sa qualité de distributeur, averti des
risques encourus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1994, entre les parties,
par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles.
Publication : Bulletin 1996 III N° 197 p. 127
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1994-05-03
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