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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

NOTES

Dalloz, 1998-05-14, n° 19, p. 248, note G. PIGNARRE et G. PAISANT.

JCP 97,I, 4056, n. Labarthe

Contrats, conc, consom 1997,177 n. Leveneur

JCP 98, I, 144, n. Viney

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 17 juin 1997 Rejet.

N° de pourvoi : 95-11164
Publié au bulletin

Président : M. Bézard .
Rapporteur : Mme Clavery.
Avocat général : M. Mourier.
Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Choucroy.



Donne acte à la société Satas de son désistement envers la Société générale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1994), qu'afin d'éviter la falsification des chèques tirés sur son compte bancaire, la société A La Fabrique des vêtements Tomy (société Tomy) a acheté à la société Satas une machine à libeller les chèques ; qu'ayant été victime de la falsification de deux chèques, la société Tomy a demandé la réparation de son préjudice à la société Satas ;

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la société Tomy la somme de 133 921,88 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, " que la fourniture d'une machine qui, si bien conçue et fabriquée soit-elle, comporte nécessairement une marge d'imperfection inhérente à toute réalisation technique, ne saurait faire peser sur le fournisseur une obligation de résultat engageant sa responsabilité par la seule constatation de la défaillance et sans qu'aucune faute n'ait été établie à son encontre ; que, dès lors, en déduisant la responsabilité de la société Satas du seul fait qu'elle aurait reconnu l'existence des falsifications des chèques en cause et n'aurait pas justifié d'une cause étrangère, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'exagération qui ne dépasse pas ce qui est habituel dans les pratiques commerciales est inhérente à toute publicité, de sorte qu'une annonce publicitaire ne saurait faire naître l'obligation pour son auteur de s'y conformer rigoureusement, tout manquement aux termes de l'annonce étant sanctionné ; qu'en outre l'acquéreur d'un appareil sait qu'il n'est pas de réalisation technique susceptible d'offrir une sécurité absolue et totale ; qu'il suit de là qu'en déduisant de la présentation publicitaire de la machine Satas comme produisant des chèques infalsifiables, l'obligation de garantir l'utilisateur contre toute falsification, du seul fait que celle-ci est reconnue et qu'aucune cause étrangère n'est établie, l'arrêt attaqué a une nouvelle fois méconnu les dispositions des articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil " ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que la société Satas avait garanti dans ses documents publicitaires que les chèques libellés au moyen de la machine litigieuse étaient infalsifiables et, d'un autre côté, que la société Tomy, malgré l'utilisation de cette machine qu'elle avait achetée à la société Satas, avait été victime de chèques falsifiés, l'arrêt a exactement retenu que la société Satas avait manqué à son engagement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 1997 IV N° 195 p. 170

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1994-10-26

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1965-06-23, Bulletin 1965, III, n° 395 (2), p. 363 (rejet) ; Chambre civile 1, 1966-02-07, Bulletin 1966, I, n° 91 (2), p. 67 (rejet).



Defrénois, 1996, 13666 obs Delebecque

RTDciv. 1997, n. Mestre

Dalloz 1997 som. 342 obs Tournafond


Cour de Cassation
Chambre civile 3

Audience publique du 17 juillet 1996 Cassation.

N° de pourvoi : 94-17810
Publié au bulletin

Président : M. Beauvois .
Rapporteur : M. Pronier.
Avocat général : M. Lucas.
Avocats : MM. Capron, Choucroy.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1184 de ce Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1994), que la société Centrale de charcuterie alsacienne (CCA) a conclu avec la société G3I, aux droits de laquelle se trouve la société Capri entreprises, un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, portant sur un lot de boutiques, situé dans un ensemble dénommé " Les Halles Le Mans " ; que la commercialisation ayant été réalisée pour une quinzaine de boutiques seulement sur les quarante qui devaient être exploitées, la société CCA a assigné la société G3I et la société Soprec, chargée de la commercialisation, en résolution de la vente ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si une plaquette publicitaire ne vaut document contractuel que si elle est annexée à l'acte de vente ou visée par celui-ci, il n'en reste pas moins qu'elle constitue la matérialisation du devoir de renseignement requis du vendeur professionnel et qu'en l'espèce, la plaquette distinguait elle-même ce qui n'était pas contractuel, désignant clairement le dessin de la seconde page et donnant par là, a contrario, ce caractère aux spécifications de la première page ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la valeur contractuelle du document publicitaire et tout en constatant que l'acquéreur était, par sa qualité de distributeur, averti des risques encourus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.



Publication : Bulletin 1996 III N° 197 p. 127

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1994-05-03
 

 

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