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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 3 juillet 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-19632
Inédit titré

Président : M. DUMAS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Editions Nathan, société anonyme dont le siège est 9, rue Méchain, 75014 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section A), au profit de la société Hachette livres, société anonyme dont le siège est 24, boulevard Saint-Michel, 75006 Paris,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Editions Nathan, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hachette livres, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Editions Nathan, aux droits de laquelle vient la société Librairie Fernand Nathan, a édité à partir de l'année 1986 la collection "Nathan entraînement", composée de livres éducatifs parascolaires couvrant les différents niveaux de l'enseignement primaire ; qu'en 1993, elle a modifié la présentation de ces ouvrages ; qu'alléguant que la société Hachette livres avait commercialisé, au mois de mars 1994, des ouvrages concurrents qui reprenaient fautivement les principales caractéristiques de ses propres livres, la société Editions Nathan l'a assignée en dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Librairie Fernand Nathan, l'arrêt retient que les ressemblances de nature à caractériser la concurrence déloyale doivent être la conséquence d'une volonté évidente, qui doit être démontrée par celui qui l'allègue, de reproduire les aspects qui, n'étant pas imposés par l'objet auquel il se rapporte, ont été recopiés dans le but soit d'engendrer une confusion entre les produits offerts à la vente, soit de profiter des efforts d'un compétiteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale ne requiert pas la constatation d'une faute intentionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Librairie Fernand Nathan, l'arrêt retient encore que les ouvrages opposés présentent chacun des caractéristiques essentielles propres et personnelles qui les rendent aisément identifiables pour un consommateur d'attention moyenne qui aurait les deux ouvrages sous les yeux sur un même linéaire ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le risque de confusion s'apprécie pour un consommateur d'attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Hachette livres aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hachette livres ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section A) 1999-06-22

 

 

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