Cour de
Cassation
Chambre commerciale
| Audience
publique du 3 juillet 2001 |
Cassation |
N° de pourvoi : 99-19632
Inédit titré
Président : M. DUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le pourvoi formé par
la société Editions Nathan, société anonyme dont le siège est
9, rue Méchain, 75014 Paris,
en cassation d'un arrêt
rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre
civile, Section A), au profit de la société Hachette livres,
société anonyme dont le siège est 24, boulevard Saint-Michel,
75006 Paris,
défenderesse à la
cassation ;
La demanderesse invoque,
à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au
présent arrêt ;
LA COUR, composée selon
l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation
judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents
: M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire
rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général,
Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme
Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP
Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Editions Nathan,
de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hachette
livres, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué, que la société Editions Nathan, aux droits de laquelle
vient la société Librairie Fernand Nathan, a édité à partir
de l'année 1986 la collection "Nathan entraînement",
composée de livres éducatifs parascolaires couvrant les différents
niveaux de l'enseignement primaire ; qu'en 1993, elle a modifié
la présentation de ces ouvrages ; qu'alléguant que la société
Hachette livres avait commercialisé, au mois de mars 1994, des
ouvrages concurrents qui reprenaient fautivement les principales
caractéristiques de ses propres livres, la société Editions
Nathan l'a assignée en dommages-intérêts sur le fondement de la
concurrence déloyale ;
Sur le moyen unique, pris
en sa première branche :
Vu
les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que pour
rejeter la demande de la société Librairie Fernand Nathan, l'arrêt
retient que les ressemblances de nature à caractériser la
concurrence déloyale doivent être la conséquence d'une volonté
évidente, qui doit être démontrée par celui qui l'allègue, de
reproduire les aspects qui, n'étant pas imposés par l'objet
auquel il se rapporte, ont été recopiés dans le but soit
d'engendrer une confusion entre les produits offerts à la vente,
soit de profiter des efforts d'un compétiteur ;
Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale
ne requiert pas la constatation d'une faute intentionnelle, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique,
pris en sa seconde branche :
Vu
l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour
rejeter la demande de la société Librairie Fernand Nathan, l'arrêt
retient encore que les ouvrages opposés présentent chacun des
caractéristiques essentielles propres et personnelles qui les
rendent aisément identifiables pour un consommateur d'attention
moyenne qui aurait les deux ouvrages sous les yeux sur un même
linéaire ;
Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que le risque de confusion s'apprécie
pour un consommateur d'attention moyenne qui ne dispose pas en même
temps des produits litigieux, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Versailles ;
Condamne la société
Hachette livres aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société
Hachette livres ;
Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par
la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique,
et prononcé par le président en son audience publique du trois
juillet deux mille un.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (4e Chambre civile,
Section A) 1999-06-22
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