lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

CONFUSION DE PATRIMOINE ET PLANS COMMUNS
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

POURSUITE DE L'ACTIVITE ] ORGANES DE LA PROCEDURE ] POUVOIRS DU DEBITEUR ] PREPARATION DES PLANS DE REDRESSEMENT ] DETERMINATION DU PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE ]

---
*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

v. SOCIETES FICTIVES

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 27 octobre 1998

Cassation.


N° de pourvoi : 96-13277
Publié au bulletin

Président : M. Bézard .
Rapporteur : Mme Tric.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : MM. Copper-Royer, Cossa.

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés CFC France et CFC international ont été mises successivement en redressement judiciaire ; qu'un plan commun de cession des deux entreprises a été arrêté par le Tribunal, après jonction des procédures, " avec confusion des masses et du patrimoine " ;

Attendu que pour confirmer le jugement et retenir la fictivité de la société CFC international, l'arrêt relève, outre la similitude des sigles et l'identité des dirigeants et de siège des deux sociétés, que la société CFC international a pour activité le holding d'entreprises, notamment de la société CFC France, jouant un rôle exclusivement financier et qu'elle a été incapable d'assumer ce rôle, ne présentant aucune utilité pour celle-ci dont elle dépendait totalement ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la fictivité de la société CFC international, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.



Publication : Bulletin 1998 IV N° 265 p. 219

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1996-01-16

 

 

JURISPRUDENCE 2004    JURISPRUDENCE 2005 à 2012

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] PLAN DE CONTINUATION ] PLAN DE CESSION ] [ CONFUSION DE PATRIMOINE ET PLANS COMMUNS ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL