REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CONFUSION DES PATRIMOINES
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Com,
25 juin 1996, Bull n° 190, N° 93-11-264 ________________________________ Sur
le moyen unique, pris en sa seconde branche Vu
l’article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu,
selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement, puis en
liquidation judiciaires de la société à responsabilité limitée
Aline music (la SARL), le Tribunal a étendu la procédure collective à
la société civile immobilière Quelaire (la SCI) ; Attendu
que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient, par motifs
adoptés, que la SARL est locataire de la SCI, que le gérant de la SARL
est associé dans la SCI et détient 50 % de son capital, qu'en raison
de la situation financière de la SARL, il est peu probable que le
loyer soit payé à la SCI, que des liens étroits existent entre les
deux sociétés par l'identité de leur siège social et de leurs
dirigeants et qu'il parait opportun, pour la suite de la procédure, d'étendre
à la SCI la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL ;
qu'elle relève encore, par motifs propres, que la SCI a été constituée
entre M. Bechou, gérant de la SARL, et sa compagne qui en est le gérant,
qu'elle a pour objet l'acquisition, la propriété, l'administration
et l'exploitation d'immeubles, qu'une banque lui a consenti un prêt,
garanti par le cautionnement de M. Bechou et de sa compagne, pour la
construction d'un local à usage professionnel à l'adresse de son siège
social, que l'immeuble a été donné en location par la SCI à la SARL
qui y a exploité son activité commerciale pour un loyer constituant
l'unique ressource de la SCI, que celle-ci n'a été créée que pour «
abriter » un actif immobilier entièrement consacré aux besoins de
la SARL et de son gérant, dirigeant de fait de la SCI, dont il
assurait la quasi-totalité du financement par l’apport qu'il lui
avait fait en compte courant, et qu'il résulte de ces éléments que la
SCI n'était qu'une société fictive par rapport à la SARL, la
confusion des patrimoines résultant de ce qui précède ; Attendu
qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la ficàvité
ou la confusion des patrimoines de ces deux personnes morales, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre
1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Bourges. |
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