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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Com, 25 juin 1996, Bull n° 190, N° 93-11-264

 

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

 

Vu l’article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redresse­ment, puis en liquidation judiciaires de la société à responsabi­lité limitée Aline music (la SARL), le Tribunal a étendu la procédure collective à la société civile immobilière Quelaire (la SCI) ;

 

Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que la SARL est locataire de la SCI, que le gérant de la SARL est associé dans la SCI et détient 50 % de son capital, qu'en raison de la situation finan­cière de la SARL, il est peu probable que le loyer soit payé à la SCI, que des liens étroits existent entre les deux sociétés par l'identité de leur siège social et de leurs dirigeants et qu'il parait opportun, pour la suite de la procédure, d'étendre à la SCI la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL ; qu'elle relève encore, par motifs propres, que la SCI a été constituée entre M. Bechou, gérant de la SARL, et sa compagne qui en est le gérant, qu'elle a pour objet l'acquisi­tion, la propriété, l'administration et l'exploitation d'im­meubles, qu'une banque lui a consenti un prêt, garanti par le cautionnement de M. Bechou et de sa compagne, pour la construction d'un local à usage professionnel à l'adresse de son siège social, que l'immeuble a été donné en location par la SCI à la SARL qui y a exploité son activité commerciale pour un loyer constituant l'unique ressource de la SCI, que celle-ci n'a été créée que pour « abriter » un actif immobilier entière­ment consacré aux besoins de la SARL et de son gérant, diri­geant de fait de la SCI, dont il assurait la quasi-totalité du financement par l’apport qu'il lui avait fait en compte courant, et qu'il résulte de ces éléments que la SCI n'était qu'une société fictive par rapport à la SARL, la confusion des patri­moines résultant de ce qui précède ;

 

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la ficàvité ou la confusion des patrimoines de ces deux personnes morales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

 

 

 

 

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