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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 18 novembre 2003 Cassation partielle

N° de pourvoi : 02-16616
Inédit titré

Président : M. WEBER


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article 1300 du Code civil ;

 

 

Attendu que lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2002), que Mme X... a donné à bail le 15 janvier 1998 à Mme Y... des locaux à usage commercial pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1998 ; que ce contrat comportait une clause aux termes de laquelle, dans un délai maximum d'un an, soit le 31 décembre 1998, le loyer mensuel brut serait déduit du prix de cession de ce commerce et que la vente serait consentie moyennant le prix principal de 450 000 francs, qui serait payable comptant le jour de la réalisation ; que Mme X... a refusé cette vente et que Mme Y... l'a assignée en réalisation forcée ;

 


 

 

Attendu que pour décider que les sommes versées par Mme Y... à titre de loyers postérieurement à la date du 31 décembre 1998 ne sont pas imputables sur le prix de vente de l'immeuble, et de liquider, en conséquence, ce prix à une certaine somme, l'arrêt retient qu'il résulte de la clause litigieuse que seuls peuvent venir en déduction du prix de vente les loyers échus et réglés antérieurement au 31 décembre 1998 ; qu'a contrario mais nécessairement compte tenu du fait que le bail ne prenait fin que le 3l décembre 2006, les "loyers" échus postérieurement au 1er janvier 1999 sont dus sans déduction possible sur le prix de vente, quelle que soit la date de l'acte de vente à intervenir ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait décidé qu'il y avait eu vente du bien immobilier par suite de la réalisation de la clause suspensive dont celle-ci était assortie, clause réputée être intervenue en l'état du rapport entre les parties le 31 décembre 1998, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes versées à titre de "loyer" pour une période se déroulant au-delà du 31 décembre 1998 ne sont pas imputables sur le prix de vente du bien dont il s'agit et que le prix de vente de ce bien est de 402 000 francs, soit 61 284,50 euros, l'arrêt rendu le 20 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

 

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

 

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A) 2002-03-20

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 2 octobre 2002 Rejet.

N° de pourvoi : 00-16867
Publié au bulletin

Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Toitot.
Avocat général : M. Baechlin.
Avocats : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, M. Odent.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 24 mars 2000), que, le 16 octobre 1990, la société Centre d'activités et d'affaires de Paris-Montreuil (CAAPM), locataire principale d'un local à usage de bureaux appartenant à la société Camar finance, l'a donné en sous-location à Mme X... pour une durée de neuf ans, avec faculté de résiliation triennale à son profit, à charge de prévenir la bailleresse au moins six mois à l'avance ; que, le 28 décembre 1990, la CAAPM a acquis les lieux ; que, le 20 mars 1995, Mme X..., après avoir annoncé son départ pour la fin avril, a quitté le local le 15 juin 1995 ; que la bailleresse l'a assignée en résiliation de la sous-location et condamnation au paiement de diverses sommes ;

 


 

 

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'un immeuble cédé devient, dès le jour de cette cession, la propriété de son acquéreur et le bail antérieur dont ce dernier bénéficiait sur cet immeuble s'éteint par la confusion en une même personne de la double qualité de propriétaire et de locataire ; qu'il en va de même du contrat de sous-location consenti en vertu du bail principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en sa qualité de locataire de locaux donnés à bail par la société Camar finance, la société CAAPM avait, par contrat du 16 octobre 1990, sous-loué une partie des lieux qu'elle avait ainsi pris à bail à Mme X... ;

 

 

qu'elle a également constaté que, par la suite, la société Camar finance avait cédé l'immeuble contenant ces mêmes lieux à la société CAAPM ; qu'elle aurait dû en déduire que la confusion en la société CAAPM de la double qualité de propriétaire et de locataire avait éteint le bail antérieur dont celle-ci bénéficiait et, par voie de conséquence, mis un terme au contrat de sous-location consenti à Mme X... ;

 

 

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1300 du Code civil ;

 

 

Mais attendu que la réunion dans la même personne des qualités de propriétaire et de locataire principal n'opérant pas, au sens de l'article 1300 du Code civil, réunion des qualités de créancier et de débiteur des obligations nées du contrat de sous-location, la cour d'appel a retenu à bon droit que la disparition du bail principal n'avait pas entraîné la résiliation de la sous-location ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Centre d'activités et d'affaires de Paris-Montreuil la somme de 1 900 euros ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

 

 



 


Publication : Bulletin 2002 III N° 188 p. 159
Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2003, n° 2, p. 300, note Jacques MESTRE et Bertrand FAGES.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2000-03-24
Titrages et résumés BAIL (règles générales) - Vente de la chose

 



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1971-07-15, Bulletin 1971, III, n° 459, p. 328 (rejet).

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 15 juillet 1971 REJET

N° de pourvoi : 70-11507
Publié au bulletin

PDT M. DE MONTERA
RPR M. ZOUSMANN
AV.GEN. M. PAUCOT
Demandeur AV. MM. TALAMON
Défenseur CELICE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, LE 9 OCTOBRE 1964, LA SOCIETE LA GANTERIE PARISIENNE S'EST RENDUE ACQUEREUR D'UN FONDS DE COMMERCE EXPLOITE PAR DAME HEBRAS ;
QUE, LE MEME JOUR, LADITE SOCIETE A ENCORE ACHETE A DAME HEBRAS LES LOCAUX OU ETAIT SITUE LE FONDS DE COMMERCE ;
QUE LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE A CONSENTI UN PRET A LA GANTERIE PARISIENNE, POUR FINANCER CES OPERATIONS, PUIS A POURSUIVI LA VENTE DE L'IMMEUBLE, FAUTE PAR LA GANTERIE PARISIENNE DE S'ACQUITTER DE SA DETTE AUX ECHEANCES PREVUES ;
QUE, DECLAREE ADJUDICATAIRE LE 10 NOVEMBRE 1966, LA BANQUE HYPOTHECAIRE A ASSIGNE LA GANTERIE PARISIENNE EN EXPULSION COMME OCCUPANTE SANS DROIT ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE LA GANTERIE PARISIENNE FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A PRONONCE SON EXPULSION D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ACQUISITION PAR LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE DE L'IMMEUBLE DANS LEQUEL IL L'EXPLOITE N'ETEINT PAS LE DROIT AU BAIL ;
MAIS ATTENDU QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LA CONFUSION DES DROITS LOCATIFS ET DE PROPRIETE SUR LA TETE DE LA MEME PERSONNE ETEINT LE DROIT AU BAIL ;
QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT SUBSTITUE, EN TANT QUE DE BESOIN, A CEUX QUE LE POURVOI CRITIQUE L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

 


Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 459 P. 328
Décision attaquée : Cour d'Appel PARIS 1970-01-06

 

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