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IRREGULARITE DU CONGE ET BAILLEUR PROFESSIONNEL

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 2 octobre 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-15310
Inédit

Président : M. LEMONTEY

Attendu que la société Informations techniques et services (ITS) a acquis en 1987 un appartement occupé par M. X... en vertu d'un bail commercial ; que, le 28 décembre 1988, à la demande de M. Y..., président du conseil d'administration de cette société, la SCP d'avocats Ménard-Quimbert (la SCP) a fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de congé pour reprise des lieux par M. Y... ;

que M. X... ayant contesté la validité du congé qui ne lui avait pas été délivré au nom de la société ITS, propriétaire, celle-ci a mis en oeuvre une procédure de congé et d'expulsion et a assigné la SCP en responsabilité professionnelle ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2000) a déclaré la SCP d'avocats entièrement responsable des conséquences préjudiciables du commandement du 28 décembre 1988 et l'a condamnée à payer une certaine somme à la société ITS en réparation du préjudice subi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, répondant aux conclusions, l'arrêt relève que, eu égard à l'intrication des intérêts, l'indication du motif de la reprise de l'appartement, selon lequel M. Y... ne disposait pas de local d'habitation à Paris et était contraint de résider à l'hôtel, n'était pas significative et justificative, alors, au surplus, que la collaboratrice de la SCP avait suggéré la possibilité de faire état d'une reprise à ce titre dans sa lettre du 23 septembre 1988 ; que l'arrêt, qui relève encore que la SCP, qui avait pris l'initiative de mettre en oeuvre la délivrance du congé, bien qu'étant dépourvue non seulement des renseignements et documents demandés à M. Y..., mais aussi d'instructions écrites, n'était pas fondée à dénoncer la confusion dont elle aurait été victime quant à l'identité précise de son mandant et du propriétaire de l'immeuble dès lors qu'elle savait que M. Y... gérait des intérêts divers par l'intermédiaire de plusieurs sociétés, de sorte que les opérations qu'il menait n'étaient pas nécessairement faites en son nom personnel, mais pouvaient impliquer l'une ou l'autre de ces sociétés et ce, alors que toutes les correspondances relative à l'affaire X... était à l'en-tête de la société ITS et non à celle de M. Y... ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'il incombait à la SCP, au titre de son devoir de conseil, de vérifier si M. Y... intervenait en son nom personnel ou en sa qualité de responsable de l'une de ses sociétés, a pu décider qu'en ne le faisant pas, elle avait commis une faute engageant sa responsabilité ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est donc pas fondé en ses deux autres branches ;

Sur les deuxième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt, d'une part, que M. Y... n'avait pas cherché à induire la SCP en erreur quant à l'identité du propriétaire de l'appartement sur lequel elle avait demandé des renseignements, mais n'avait pas attendu de les avoir en sa possession pour notifier l'acte litigieux et, d'autre part, que les compétences personnelles de M. Y... ne dispensaient pas l'avocat, rédacteur d'un congé pour reprise, de son obligation de conseil destinée à s'assurer de l'efficacité de cet acte ; que la cour d'appel, qui a pu en déduire que M. Y... n'avait pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité ou d'exonérer l'avocat de la sienne, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la société ITS, agissant en tant que marchand de biens, avait vocation à obtenir le bénéfice des dispositions fiscales si elle avait pu revendre le bien occupé dans un délai de cinq ans après que le locataire eût quitté les lieux en vertu d'un congé dûment délivré pour éviter le renouvellement du bail ;

qu'il constate, ensuite, en ce qui concerne le préjudice invoqué correspondant à la différence entre la valeur marchande de l'immeuble en 1989-1990 et sa valeur actuelle, que ITS fournissait des éléments d'appréciation selon lesquels la valeur actuelle de l'appartement était de 2 800 000 francs ; qu'il a pu en déduire que la faute commise dans l'établissement du congé avait donc fait perdre une chance de gain à la société ITS dès lors qu'il y avait disparition d'une éventualité favorable ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Ménard et Quimbert aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Ménard et Quimbert à payer à la société Informations techniques et services et à M. Y... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.




Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section A) 2000-02-22

 

 

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