Cour de
Cassation
Chambre civile 1
| Audience
publique du 2 octobre 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-15310
Inédit
Président : M. LEMONTEY
Attendu que la société
Informations techniques et services (ITS) a acquis en 1987 un
appartement occupé par M. X... en vertu d'un bail commercial ;
que, le 28 décembre 1988, à la demande de M. Y..., président du
conseil d'administration de cette société, la SCP d'avocats Ménard-Quimbert
(la SCP) a fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de
congé pour reprise des lieux par M. Y... ;
que M. X... ayant contesté
la validité du congé qui ne lui avait pas été délivré au nom
de la société ITS, propriétaire, celle-ci a mis en oeuvre une
procédure de congé et d'expulsion et a assigné la SCP en
responsabilité professionnelle ; que l'arrêt attaqué (Rennes,
22 février 2000) a déclaré la SCP d'avocats entièrement
responsable des conséquences préjudiciables du commandement du
28 décembre 1988 et l'a condamnée à payer une certaine somme à
la société ITS en réparation du préjudice subi ;
Sur le premier moyen,
pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande
et reproduit en annexe :
Attendu que, répondant
aux conclusions, l'arrêt relève que, eu égard à l'intrication
des intérêts, l'indication du motif de la reprise de
l'appartement, selon lequel M. Y... ne disposait pas de local
d'habitation à Paris et était contraint de résider à l'hôtel,
n'était pas significative et justificative, alors, au surplus,
que la collaboratrice de la SCP avait suggéré la possibilité de
faire état d'une reprise à ce titre dans sa lettre du 23
septembre 1988 ; que l'arrêt, qui relève encore que la SCP, qui
avait pris l'initiative de mettre en oeuvre la délivrance du congé,
bien qu'étant dépourvue non seulement des renseignements et
documents demandés à M. Y..., mais aussi d'instructions écrites,
n'était pas fondée à dénoncer la confusion dont elle aurait été
victime quant à l'identité précise de son mandant et du propriétaire
de l'immeuble dès lors qu'elle savait que M. Y... gérait des intérêts
divers par l'intermédiaire de plusieurs sociétés, de sorte que
les opérations qu'il menait n'étaient pas nécessairement faites
en son nom personnel, mais pouvaient impliquer l'une ou l'autre de
ces sociétés et ce, alors que toutes les correspondances
relative à l'affaire X... était à l'en-tête de la société
ITS et non à celle de M. Y... ; que, dès lors,
la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'il incombait à la SCP,
au titre de son devoir de conseil, de vérifier si M. Y...
intervenait en son nom personnel ou en sa qualité de responsable
de l'une de ses sociétés, a pu décider qu'en ne le faisant pas,
elle avait commis une faute engageant sa responsabilité ;
que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est
donc pas fondé en ses deux autres branches ;
Sur les deuxième et quatrième
moyens, pris en leurs diverses branches, tel qu'énoncés au mémoire
en demande et reproduits en annexe :
Attendu qu'il résulte de
l'arrêt, d'une part, que M. Y... n'avait pas cherché à induire
la SCP en erreur quant à l'identité du propriétaire de
l'appartement sur lequel elle avait demandé des renseignements,
mais n'avait pas attendu de les avoir en sa possession pour
notifier l'acte litigieux et, d'autre part, que les compétences
personnelles de M. Y... ne dispensaient pas l'avocat, rédacteur
d'un congé pour reprise, de son obligation de conseil destinée
à s'assurer de l'efficacité de cet acte ; que la cour d'appel,
qui a pu en déduire que M. Y... n'avait pas commis de faute
susceptible d'engager sa responsabilité ou d'exonérer l'avocat
de la sienne, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen,
tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt relève,
d'abord, que la société ITS, agissant en tant que marchand de
biens, avait vocation à obtenir le bénéfice des dispositions
fiscales si elle avait pu revendre le bien occupé dans un délai
de cinq ans après que le locataire eût quitté les lieux en
vertu d'un congé dûment délivré pour éviter le renouvellement
du bail ;
qu'il constate, ensuite,
en ce qui concerne le préjudice invoqué correspondant à la différence
entre la valeur marchande de l'immeuble en 1989-1990 et sa valeur
actuelle, que ITS fournissait des éléments d'appréciation selon
lesquels la valeur actuelle de l'appartement était de 2 800 000
francs ; qu'il a pu en déduire que la faute commise dans l'établissement
du congé avait donc fait perdre une chance de gain à la société
ITS dès lors qu'il y avait disparition d'une éventualité
favorable ;
que le moyen n'est donc
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Ménard
et Quimbert aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Ménard et
Quimbert à payer à la société Informations techniques et
services et à M. Y... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par
la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du deux octobre deux mille
deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile,
Section A) 2000-02-22
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