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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 19 novembre 2003 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 02-14593
Inédit

Président : M. PEYRAT conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1737 du Code civil ;

Attendu que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 février 2002), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 7 juin 2000, pourvoi n° 98-15.354), que, le 1er janvier 1989, Mme X... a donné en location à la société Imagerie médicale William Booth (société Imagerie médicale) des locaux à usage professionnel pour une durée de 7 ans, du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1995, le bail stipulant qu'à l'issue de cette période le preneur aura droit à un renouvellement automatique pour une durée de six ans, ainsi que le bailleur s'y oblige ; que la société Imagerie médicale ayant quitté les lieux avant le 31 décembre 1995, le bailleur lui a réclamé le paiement des loyers et des charges jusqu'au 31 décembre 2001 ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société locataire n'a pas exprimé sa volonté de ne pas bénéficier du renouvellement du bail et que celui-ci, en cours au 31 décembre 1995, dans lequel aucune faculté de résiliation n'existait pour l'une ou l'autre des parties, s'est automatiquement renouvelé, conformément aux clauses du bail, sans pouvoir conférer au départ des lieux de la locataire, le caractère d'une renonciation à un droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le départ du preneur avant le terme du bail initial manifestait suffisamment sa volonté de ne pas bénéficier du renouvellement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCM Imagerie médicale William Booth à payer aux époux X..., au titre des années 1996 à 2000, outre une provision sur l'année 2001 : 182 970,66 euros au titre des loyers, 29 906,37 euros au titre du droit au bail, 6 797,09 euros au titre des charges répétibles de desserte électrique, 1 736,85 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, l'arrêt rendu le 25 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

 


 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

 

Condamne les époux X... aux dépens ;

 

 

Met également à leur charge les dépens afférents à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 25 février 2002 ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AS) 2002-02-25

 

 

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