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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 26 novembre 2002

Cassation


N° de pourvoi : 99-20588
Inédit titré

Président : M. TRICOT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société X... Entreprise (X...) a été constituée le 1er janvier 1995 entre M. X..., désigné comme gérant, M. Y... et M. Z... ; qu'elle a eu une activité de sous-traitant de la société Rad Leaderbat dont le dirigeant est M. Y... et qui exerce son activité sous l'enseigne "Roger Y..." ; que la société X... a été mise en liquidation judiciaire le 29 août 1995 ; que M. A... désigné comme liquidateur a assigné, le 7 décembre 1995, M. Y... et la société Leaderbat aux fins d'ouverture à leur encontre, d'une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-5 du Code de commerce ;

Attendu que pour déclarer fondée la demande du liquidateur tendant à voir appliquer l'article 182 précité à M. Y... et à la société Rad Leaderbat en leur qualité de dirigeants de fait de la société X... et en conséquence, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de chacun d'eux, l'arrêt retient, d'un côté que M. Y... a défini la politique tarifaire de la société X... à l'égard du "groupe Roger Y..." en essayant d'imposer son point de vue à une définition des tarifs qui était de la seule responsabilité du gérant de la société X..., de l'autre que la société Rad Leaderbat débitrice de la société X... au titre de diverses factures de prestations de service, a opéré d'office la rectification de factures en fonction de directives données par son gérant, M. Y... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la gestion de fait et sans rechercher si M. Y... et la société Rad Leaderbat avaient accompli en toute indépendance des actes positifs de gestion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. B..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Rad Leaderbat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Pau (2e Chambre civile, Section 1) 1999-08-12

 

 

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