REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET PRESCRIPTION
|
|
|
Cass. 1re Civ. . 25 janvier 2000. Arrêt n° 112. Rejet. Pourvois n° 97-22.658,BULLETIN CIVIL.
NOTE
Matsopoulou, Haritini
I - Sur le pourvoi n° H 97-22.658 formé par : 1°/ M. M. II - Sur le pourvoi n° S 98-12.183 formé par : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, dont le siège est 29, boulevard Roosevelt, 02100 Saint-Quentin, en cassation d'un même arrêt rendu entre eux le 30 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile) et : 1°/ la Société mutuelle assurances aériennes et associations (SM3A), dont le siège est 52, rue de Galilée, 75008 Paris, 2°/ M. Alain L. Les demandeurs au pourvoi n° H 97-22.658 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° S 98-12.183 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit - à l'appui du pourvoi n° 97-22.658 - par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils, pour les consorts M.. MOYEN DE CASSATION Par ce moyen, M. M. reproche à la Cour d'Appel d'AVOIR déclaré irrecevables ses demandes tendant à la réparation de son préjudice consécutif à l'accident du 15 août 1989 résultant de la faute lourde équipollente au dol imputable à M. L.. AUX MOTIFS QUE les juridictions répressives sont incompétentes pour connaître de la responsabilité civile du transporteur aérien régie par des textes spécifiques ; que cependant l'article 2246 du Code Civil prévoyant qu'une citation en justice donnée devant un juge incompétent interrompt la prescription, la constitution de la partie civile devant la juridiction répressive peut représenter une cause d'interruption de la prescription de la responsabilité du transporteur aérien à la double condition que cette constitution soit intervenue à l'intérieur du délai biennal, condition remplie en l'espèce, et qu'elle manifeste de la part de son auteur, l'intention de mettre en cause la responsabilité du transporteur par air ; que la seule circonstance de l'intervention d'une constitution de partie civile, même formée dans le délai biennal, ne peut suffire, dès lors qu'une victime peut se constituer partie civile devant le juridiction répressive aux seules fins, par sa présence, de renforcer l'action publique mise en oeuvre par le ministère public, après avoir accès au dossier pénal, faire entendre son avis au cours du procès pénal sans pour autant solliciter condamnation du prévenu à réparer le dommage résultant de l'infraction ; que M. M. a seulement demandé devant le Tribunal Correctionnel qu'il lui soit donné acte de sa constitution de partie civile et n'a formé aucune demande tendant à la réparation de son préjudice ; que par cette intervention purement formelle, il n'a pas manifesté, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal, son intention de mettre en cause la responsabilité du constructeur ; que cette intervention qui ne peut s'assimiler à une demande en justice, n'a pu interrompre le délai de prescription (arrêt attaqué p. 7), ALORS QUE 1°), même devant un juge incompétent, la constitution de partie civile greffée sur l'action publique qui a donné lieu à une décision de condamnation est assimilée à une demande en justice ayant interrompu la prescription de l'action civile ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé les articles 2244, 2246 et 2247 du Code Civil. ALORS QUE 2°), et en toute hypothèse, la constitution de partie civile greffée qui sur l'action publique, statuant sur la faute de l'auteur de l'accident dont elle a été victime, manifeste son intention de mettre en cause sa responsabilité, même si elle n'a pas chiffré son préjudice ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé les articles 2244, 2246 et 2247 du Code Civil. Moyen produit - à l'appui du pourvoi n° 98-12.183 - par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin. MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la CPAM de Saint-Quentin en remboursement des sommes versées à Monsieur M. contre la Société S.M.3.A., assureur de Monsieur L., déclaré responsable de l'accident d'aéronef survenu le 15 août 1989 dont Monsieur M. a été victime Aux motifs que la constitution de partie civile devant la juridiction répressive incompétente pour connaître de la responsabilité civile du transporteur aérien interrompait la prescription biennale à la double condition que cette constitution fût intervenue à l'intérieur du délai biennal, ce qui était le cas, et qu'elle manifestât de la part de son auteur l'intention de mettre en cause la responsabilité du transporteur aérien ; qu'une constitution de partie civile ne pouvait suffire dès lors qu'une victime pouvait se constituer partie civile dans le seul but de renforcer l'action publique mise en oeuvre par le parquet ; que Monsieur M. avait seulement demandé devant le tribunal correctionnel qu'il lui fût donné acte de sa constitution de partie civile, sans former de demande tendant à la réparation de son préjudice ; que la même solution s'imposait pour la C.P.A.M. de Saint-Quentin, intervenue aux côtés de la victime, qui ne pouvait solliciter le remboursement de ses prestations en l'absence de demande de la victime ; Alors, d'une part, que la constitution de partie civile formée contre un transporteur aérien devant la juridiction répressive dans le seul but de corroborer l'action publique et d'établir la culpabilité du prévenu en vue d'une action en réparation ultérieure devant la juridiction civile interrompt la prescription biennale dans laquelle est enfermée l'action en responsabilité contre le transporteur (violation des articles 2246 du Code civil et L. 322-3 du Code de l'aviation civile) Alors, d'autre part, que le recours exercé par une caisse primaire d'assurance maladie devant le juge correctionnel visant à obtenir le remboursement des prestations versées à la victime d'un accident aérien a également un effet interruptif de prescription (violation des articles 2246 du Code civil, 28 et 30 de la loi du 5 juillet 1985). LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 97-22.658 et S 98-12.183 ; Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mlle M. ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. M. et Mlle M., pris en ses deux branches, et sur le moyen unique de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, pris en ses deux branches : Attendu que, le 15 août 1989, un aéronef appartenant à l'association Aéro-club de Roupy, assuré auprès de la Société mutuelle d'assurances aériennes et associations (SM3A), et piloté par M. Alain L., s'est écrasé au sol peu après son décollage de l'aérodrome de Roupy ; que M. Mario M. et Mlle Monica M., qui avaient pris place à bord de l'appareil, ont été blessés ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 5 mai 1992 a déclaré M. L. coupable de blessures involontaires ; que M. M., qui s'était constitué partie civile devant la juridiction correctionnelle, et aux côtés duquel était intervenue la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, a ensuite saisi, en décembre 1992, la juridiction civile de demandes tendant à la réparation des préjudices subis dans l'accident ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 septembre 1997) d'avoir déclaré ces demandes irrecevables comme prescrites par application des articles L. 322-3 et L. 321-5 du Code de l'aviation civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, même devant un juge incompétent, la constitution de partie civile greffée sur l'action publique qui a donné lieu à une décision de condamnation est assimilée à une demande en justice ayant interrompu la prescription de l'action civile, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2244, 2246 et 2247 du Code civil ; alors que, d'autre part, 'et en toute hypothèse, la constitution de la partie civile greffée sur l'action publique, ayant pour objet de statuer sur la faute de l'auteur de l'accident dont elle a été victime, manifeste son intention de mettre en cause sa responsabilité, même si elle n'a pas chiffré son préjudice, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes' ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que la seule circonstance de l'intervention d'une constitution de partie civile ne peut suffire à interrompre la prescription dès lors que la victime se constitue partie civile devant la juridiction répressive aux seules fins, par sa présence, de corroborer l'action publique, constate que M. M. a seulement demandé devant le tribunal correctionnel qu'il lui soit donné acte de sa constitution de partie civile et n'a formé aucune demande tendant à la réparation de son préjudice ; qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que, par cette intervention purement formelle, il n'avait pas manifesté son intention de mettre en cause la responsabilité du transporteur, elle en a exactement déduit que cette intervention, qui ne peut donc être assimilée à une demande en justice, n'a pu interrompre le délai de prescription ; D'où il suit que le moyen des pourvois ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts M. et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société mutuelle d'assurances aériennes et associations (SM3A). Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des consorts M., de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, de Me Delvolvé, avocat de la Société mutuelle assurances aériennes et associations (SM3A), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. LEMONTEY président.
|
|
|
JURISPRUDENCE 2004 JURISPRUDENCE 2005 à 2012
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |