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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

CONTRAT D'APPRENTISSAGE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LIQUIDATION JUDICIAIRE

 

Cass. Soc. 23 mai 2000. Arrêt n° 2379. Cassation.

Pourvoi n° 97-40.631.


 

NOTE            Taquet, François JCP E Semaine Juridique (édition entreprise)  ,n°            37  ,             14/09/2000  , pp.1433-1433


 

Sur le pourvoi formé par Mme Odile Martin Touchais, mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Atelier du vitrail, demeurant 41, avenue du Grésillé, BP 222, 49002 Angers Cedex 01, en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section industrie), au profit de M. Johan Girard, demeurant 13, rue des trois Planches, 49140 Corze, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11-1 du Code du travail, 148-4, alinéa 4 et 153, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que dans ce cas l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;

Attendu que M. Girard a été engagé par contrat d'apprentissage par la société Atelier du vitrail pour une période de 36 mois à compter du 1er septembre 1993 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 avril 1996 le liquidateur a informé l'apprenti par lettre du 24 avril 1996 de l'impossibilité de poursuivre le contrat d'apprentissage, puis lui a adressé le 3 mai 1996 une attestation ASSEDIC précisant que la rupture du contrat était effective au 24 avril 1996 ; que l'apprenti a engagé une instance prud'homale ;

Attendu que, pour allouer des dommages-intérêts à l'apprenti et en fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, le jugement attaqué retient que, faute pour le liquidateur d'avoir demandé au conseil de prud'hommes de se prononcer sur la résolution judiciaire du contrat d'apprentissage, la rupture de ce contrat a causé un préjudice moral et financier à l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation du contrat d'apprentissage avait été valablement prononcée le 24 avril 1996 par le liquidateur en exécution du jugement du 10 avril 1996 et alors qu'il incombait au juge de fixer le montant de l'indemnité revenant à l'apprenti compte tenu de la date d'expiration normale du contrat d'apprentissage, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ;

Condamne M. Girard aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé.

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Martin Touchais, ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. GELINEAU-LARRIVET, président.


 

 

 

 

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