Cour de
Cassation
Chambre civile 1
| Audience
publique du 29 octobre 2002 |
Cassation
sans renvoi |
N° de pourvoi : 99-20265
Publié au bulletin
Président : M. AUBERT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 20
juillet 1995, M. X... a conclu avec la société Matélec sécurité
un contrat dit de vente "client partenaire", en vertu
duquel celle-ci a vendu à celui-là un matériel de détection et
de télésurveillance, d'une valeur de 29 215,92 francs, toutes
taxes comprises, destiné à assurer la protection de locaux
d'habitation ; que l'article 2 de ce contrat stipule qu'en
contrepartie de l'acceptation, par le client, d'une part, d'être
cité en référence et de promouvoir les matériels de la société
auprès de ses relations, d'autre part, de souscrire auprès de
celle-ci un contrat d'abonnement de télésurveillance moyennant
une redevance mensuelle de 230 francs, ce dernier devient propriétaire
du matériel vendu "pour une somme qui est ramenée dans
l'immédiat" à 11 686,40 francs, outre les frais de pose s'élevant
à 900 francs ; que l'article 11 dudit contrat, selon lequel le
contrat de télésurveillance est conclu pour une durée d'un an
renouvelable automatiquement par tacite reconduction, prévoit que
le client reste libre, à tout moment, de résilier l'abonnement
de télésurveillance et précise qu'en ce cas la différence
entre le prix réel de l'installation et la somme réglée lors de
la signature du contrat sera alors facturée au client, déduction
faite d'une prime de fidélité de 40 francs, toutes taxes
comprises, par mensualité de télésurveillance réellement réglée
et d'une commission de 10 % sur le montant hors taxes et hors pose
perçu pour les installations réalisées par l'entremise du
client ; que le contrat d'abonnement de télésurveillance que
vise le contrat précité a été conclu le même jour par les
parties, pour une durée minimum d'un an, moyennant une redevance
mensuelle de 230 francs ; qu'il stipule que cette durée constitue
une période ferme et non divisible, librement choisie par le
client qui, en contrepartie, a pu bénéficier de conditions
avantageuses concernant l'acquisition du matériel, et que, de ce
fait, en cas de résiliation avant le terme et ce pour quelque
motif que ce soit, le solde des mensualités de la période
contractuelle en cours, majoré de 15 %, deviendra immédiatement
et de plein droit exigible à titre d'indemnité contractuelle de
résiliation anticipée et pour compensation du préjudice en résultant
; qu'il précise, d'une part, qu'à défaut de résiliation au
terme de la période contractuelle en cours, il sera
automatiquement et tacitement reconduit pour une période d'un an,
d'autre part, que la résiliation se fera par lettre recommandée
avec accusé de réception en respectant un délai de préavis
minimum d'un mois avant le terme de la période en cours ; que,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue
le 26 mai 1998 par la société Matélec sécurité, M. X... a résilié
les contrats précités à effet du 20 juillet 1998 ;
Attendu que, par déclaration
du 18 novembre 1998, la société Matélec sécurité a saisi le
tribunal d'instance d'une demande tendant à la condamnation de M.
X... à lui payer, d'une part, la somme de 16 444,52 francs sur le
fondement des stipulations précitées de l'article 11 du contrat
de vente, d'autre part, la somme de 2 466,68 francs au titre de la
clause pénale prévue par le contrat d'abonnement ; que le
Tribunal a dit que l'article 11 du contrat de vente ne présente
pas le caractère d'une clause abusive et accueilli les prétentions
de la société Matélec sécurité ;
Sur le moyen unique, pris
en sa deuxième branche :
Attendu que M. X... fait
grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la
société Matélec sécurité la somme de 2 466,68 francs, alors,
selon le moyen, qu'est abusive au sens de l'article L. 132-1 du
Code de la consommation la clause qui stipule, comme en l'espèce,
que la résiliation avant le terme par l'abonné et "ce pour
quelque motif que ce soit" donnera lieu au versement d'une
indemnité équivalente au solde de la période contractuelle en
cours, majorée de 15 %, de sorte qu'en statuant ainsi, le
Tribunal a méconnu ce texte ;
Mais attendu qu'il ne résulte
ni des pièces de la procédure suivie devant le Tribunal, ni des
énonciations du jugement que M. X... se soit prévalu du caractère
abusif de cette clause ; qu'ainsi le moyen est nouveau et mélangé
de fait et de droit, comme tel irrecevable ;
Mais sur le moyen unique,
pris en sa première branche :
Vu
l'article L. 132-1 du
Code de la consommation ;
Attendu, aux termes de
l'alinéa 1 de ce texte, que, dans les contrats conclus entre
professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont
abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer,
au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties au
contrat ;
Attendu que pour dire que
l'article 11 du contrat de vente ne présente pas le caractère
d'une clause abusive et condamner M. X... à payer à la société
Matélec sécurité la somme de 16 444,52 francs sur le fondement
des stipulations de cet article, le jugement attaqué énonce que
ledit article est parfaitement accessible à une personne dotée
d'une capacité de compréhension moyenne, que, lors de la
souscription, les parties ont eu pour commune intention de se lier
mutuellement pendant une période suffisamment longue pour que
chacun des cocontractants trouve un intérêt réciproque à
respecter son engagement, qu'au moment de la résiliation du
contrat d'abonnement par le client, les parties sont remises dans
la situation préexistant à la signature, le client devant payer
un complément de prix pour l'acquisition de son installation,
modulé en fonction de la durée du contrat d'abonnement et des
ventes réalisées par son entremise, que l'avantage conféré à
la société Matélec sécurité lors de la résiliation, qui
trouve son corollaire dans la contrepartie importante, réelle et
suffisante accordée au client lors de la souscription du contrat,
ne saurait donc être considéré comme excessif et unilatéral ;
Attendu, cependant, que
si, du rapprochement des articles 2 et 11 du contrat de vente, il
résulte que l'engagement pris par M. X... de souscrire auprès de
la société Matélec sécurité un contrat d'abonnement de télésurveillance,
pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction,
trouve sa contrepartie dans la remise de la somme de 17 565,52
francs sur le prix du matériel vendu, les conditions auxquelles
est subordonné l'exercice, par M. X..., de la faculté de résilier,
à tout moment, le contrat d'abonnement, créent, au détriment de
ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties à ces deux contrats ; qu'en effet, en ce
qu'il impose à M. X..., en cas de résiliation de l'abonnement,
de renoncer au bénéfice d'une telle remise, représentant 60 %
du prix de vente du matériel, l'article 11, alinéa 3, du contrat
de vente fait peser sur l'exercice de cette faculté de résiliation
une contrainte excessive que ne suffisent pas à atténuer les déductions
qu'il prévoit dès lors que l'allocation de la commission de 10 %
sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les
installations réalisées par l'entremise du client, revêt un
caractère aléatoire, tandis que la prime de fidélité est
manifestement dérisoire ; que la clause figurant à l'article 11,
alinéa 3, du contrat de vente est donc abusive, partant réputée
non écrite ; que le Tribunal a donc violé, par refus
d'application, les dispositions du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris
en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code
civil ;
Attendu que, faisant
application de la clause pénale figurant au contrat d'abonnement,
le jugement attaqué a condamné M. X... à payer à la société
Matélec sécurité la somme de 2 466,68 francs ;
Attendu, cependant, que,
selon les termes clairs et précis de cette clause, l'indemnité
que celle-ci fixe n'est due qu'en cas de résiliation du contrat
d'abonnement avant le terme de la période annuelle d'abonnement
alors en cours ; qu'il est constant que M. X... a, conformément
aux prévisions du contrat d'abonnement, résilié celui-ci avec
effet au 20 juillet 1998, date du terme de la période annuelle
d'abonnement alors en cours ; d'où il suit qu'en statuant comme
il a fait, le Tribunal a violé, par fausse application, ladite
clause, partant le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu
de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code
de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant qu'il
soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1999, entre
les parties, par le tribunal d'instance d'Hayange ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
;
DIT abusive et réputée non
écrite la clause du contrat de vente stipulant qu'en cas de résiliation
de l'abonnement de télésurveillance, la différence entre le
prix réel de l'installation et la somme réglée lors de la
signature du contrat sera alors facturée au client, déduction
faite d'une prime de fidélité de 40 francs TTC par mensualité
de télésurveillance réellement réglée et d'une commission de
10 % sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les
installations réalisées par l'entremise du client ;
DIT n'y avoir lieu à
application de la clause pénale ;
REJETTE les prétentions de
la société Matélec sécurité ;
Condamne la société Matélec
sécurité aux dépens ;
Met à la charge de cette
société ceux afférents à l'instance devant le juge du fond ;
Dit que sur les diligences
du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du
jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux
mille deux.
Décision attaquée : tribunal d'instance d'Hayange (Chambre
civile) 1999-06-04
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