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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

CONTRAT DE CONCESSION
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE FICHE THEMATIQUE
CONTRAT DE CONCESSION CONTRAT DE CONCESSION CONTRAT DE CONCESSION

COMPETENCE ET LOI APPLICABLE CONTRAT DE CONCESSION

GARANTIE DU CONSTRUCTEUR ET ROLE DU CONCESSIONNAIRE

 

CROYANCE AU MAINTIEN DES RELATIONS CONTRACTUELLES Cass. com. 25 janvier 2002
ayant retenu que la société Renault avait laissé croire à son concessionnaire qu'elle maintiendrait les relations contractuelles et l'avait ainsi incité, non seulement à procéder à des investissements lourds, mais aussi à accepter un redécoupage de son secteur dans des conditions la désavantageant par rapport aux filiales du concédant, la cour d'appel a pu condamner la société Renault à indemniser la société Bronner du préjudice subi par suite de la cessation de son activité de concessionnaire, lequel ne se confond pas avec la perte des investissements réalisés ; que le moyen n'est pas fondé 

 

LOYAUTE CONTRACTUELLE ET CONTRAT DE CONCESSION Cass. com 11 mai 1999
l'arrêt retient que les investissements, "qui n'étaient pas, par leur nature, indissolublement liés à l'exploitation d'une concession Rover", ont été faits, non à la demande de la société Rover, mais à l'initiative de la société Hadet, à compter du dernier trimestre 1987, la société Rover, informée de ces investissements le 18 septembre 1987, se bornant à consentir alors une aide exceptionnelle d'un montant très limité ; qu'il retient encore que la société Hadet n'établit nullement que la société Rover lui ait fait une promesse quelconque portant sur l'extension de la concession et pouvant l'inciter à des investissements ;

 

OBLIGATIONS DU CONCEDANT Cass. com. 15 janvier 2002
ayant, par une décision motivée, relevé que la société France Motors, qui s'était trouvée confrontée à un effondrement général du marché de l'automobile, aggravé par une hausse du yen, avait pris des mesures imposant des sacrifices à ses concessionnaires, eux-mêmes fragilisés, au point de mettre en péril la poursuite de leur activité, l'arrêt retient que le concédant ne s'est pas imposé la même rigueur bien qu'il disposât des moyens lui permettant d'assumer lui-même une part plus importante des aménagements requis par la détérioration du marché, puisque, dans le même temps, il a distribué à ses actionnaires des dividendes prélevés sur les bénéfices pour un montant qui, à lui seul, s'il avait été conservé, lui aurait permis de contribuer aux mesures salvatrices nécessaires en soulageant substantiellement chacun de ses concessionnaires et que notamment, en ce qui concerne le Garage Schouwer, il aurait pu disposer à son endroit d'un montant équivalant à l'insuffisance d'actif que celui-ci a accusé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision sans méconnaître l'objet du litige et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu estimer que la société France Motors avait abusé de son droit de fixer unilatéralement les conditions de vente et qu'elle devait réparation au Garage Schouwer du préjudice qui en était résulté pour lui ;

 

RUPTURE DU CONTRAT DE CONCESSION  Cass. com. 6 mai 2002

Vu l'article 1134,du Code civil ;

'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Fiat auto avait respecté le préavis contractuel, propre à permettre au concessionnaire d'organiser sa reconversion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Vu les articles 1134  et 1147 du Code civil ;

en statuant ainsi, alors que le concédant n'est pas tenu d'une obligation d'assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion, la cour d'appel a violé les textes susvisés

 

 

RESILIATION DU CONTRAT DE CONCESSION  Cass. com. 3 juillet 2001

Vu l'article 1134, ensemble l'article 1273 du Code civil ;

en statuant ainsi, alors qu'un mandat d'intérêt commun peut être révoqué, notamment, suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que l'avenant avait expressément annulé la clause de résiliation figurant au contrat d'origine, a violé les textes susvisés ;

 

RUPTURE D'UNE CONCESSION ET RJ 
après avoir constaté que la cour d'appel de Paris avait jugé que la faute commise par la société Fiat Geotech France avait privé les établissements Hubert d'un élément important de leur capacité économique au moment où cette entreprise devait bénéficier des mesures de redressement qu'appelait sa situation, et estimé que les conséquences de cette faute avaient été réparées par la diminution du passif de la liquidation, la cour d'appel a pu retenir, sans violer l'autorité de la chose jugée, que M. Hubert, qui ne proposait pas de démontrer que la poursuite des contrats de concession aurait permis la continuation de la société Hubert ou le désintéressement de ses créanciers dans de meilleures conditions que celles résultant du plan de cession, ne rapportait pas la preuve que la société New Holland France lui avait causé un préjudice propre 

 

RUPTURE FAUTIVE DU CONTRAT DE CONCESSION ET RESPONSABILITE A L'EGARD DU DIRIGEANT DU CONCESSIONNAIRE  Cass. com. 3 octobre 2000
les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage

 

 

REFUS D'AGREMENT PAR LE CONCEDANT DU CANDIDAT REPRENEUR DU CONCESSIONNAIRE  Cass. com. 2 juillet 2002

Vu l'article 1382 du Code civil ;

en se déterminant ainsi, sans vérifier si les motifs avancés par le concédant, même tardivement, n'étaient pas de nature à justifier son refus d'agrément, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

ABUS DU REFUS D'AGREMENT CA Lyon 17 mai 2001
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société OPEL FRANCE, qui connaissait parfaitement le contenu des activités de la société SONAUTO dans le monde de l'automobile, sa solidité financière et le caractère sérieux de son offre, a néanmoins opposé à la société SOFCO Automobiles un refus d'agrément non motivé, se bornant à revendiquer et à motivera posteriori l'usage d'un droit discrétionnaire, que cependant, en ne motivant pas son
refus, elle mettait son cocontractant dans l'impossibilité de vérifier qu'elle avait examiné avec soin et équitablement sa proposition, empêchant ainsi toute possibilité de discussion quant au caractère équitable et soigné de l'examen ayant conduit au refus ;

 

 

 

 

ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE

 

 

 

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