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COMPETENCE ET LOI APPLICABLE CONTRAT DE CONCESSION
GARANTIE DU CONSTRUCTEUR
ET ROLE DU CONCESSIONNAIRE
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CROYANCE AU MAINTIEN DES RELATIONS CONTRACTUELLES
Cass. com. 25 janvier 2002 |
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ayant retenu que la société Renault avait laissé croire à
son concessionnaire qu'elle maintiendrait les relations contractuelles et
l'avait ainsi incité, non seulement à procéder à des investissements
lourds, mais aussi à accepter un redécoupage de son secteur dans des
conditions la désavantageant par rapport aux filiales du concédant, la
cour d'appel a pu condamner la société Renault à indemniser la société
Bronner du préjudice subi par suite de la cessation de son activité de
concessionnaire, lequel ne se confond pas avec la perte des
investissements réalisés ; que le moyen n'est pas fondé |
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LOYAUTE
CONTRACTUELLE ET CONTRAT DE CONCESSION
Cass. com 11 mai 1999 |
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l'arrêt
retient que les investissements, "qui n'étaient pas, par
leur nature, indissolublement liés à l'exploitation d'une
concession Rover", ont été faits, non à la demande de la
société Rover, mais à l'initiative de la société Hadet, à
compter du dernier trimestre 1987, la société Rover, informée
de ces investissements le 18 septembre 1987, se bornant à
consentir alors une aide exceptionnelle d'un montant très limité
; qu'il retient encore que la société Hadet n'établit nullement
que la société Rover lui ait fait une promesse quelconque
portant sur l'extension de la concession et pouvant l'inciter à
des investissements ; |
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OBLIGATIONS DU CONCEDANT
Cass. com. 15 janvier 2002 |
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ayant, par une décision motivée, relevé que la société France
Motors, qui s'était trouvée confrontée à un effondrement général du
marché de l'automobile, aggravé par une hausse du yen, avait pris des
mesures imposant des sacrifices à ses concessionnaires, eux-mêmes
fragilisés, au point de mettre en péril la poursuite de leur activité,
l'arrêt retient que le concédant ne s'est pas imposé la même rigueur
bien qu'il disposât des moyens lui permettant d'assumer lui-même une
part plus importante des aménagements requis par la détérioration du
marché, puisque, dans le même temps, il a distribué à ses actionnaires
des dividendes prélevés sur les bénéfices pour un montant qui, à lui
seul, s'il avait été conservé, lui aurait permis de contribuer aux
mesures salvatrices nécessaires en soulageant substantiellement chacun de
ses concessionnaires et que notamment, en ce qui concerne le Garage
Schouwer, il aurait pu disposer à son endroit d'un montant équivalant à
l'insuffisance d'actif que celui-ci a accusé ; qu'en l'état de ces
constatations et appréciations déduites de son appréciation souveraine
des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a légalement
justifié sa décision sans méconnaître l'objet du litige et sans être
tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu
estimer que la société France Motors avait abusé de son droit de fixer
unilatéralement les conditions de vente et qu'elle devait réparation au
Garage Schouwer du préjudice qui en était résulté pour lui ; |
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RUPTURE DU CONTRAT DE CONCESSION
Cass. com. 6 mai 2002
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Vu l'article 1134,du Code civil ;
'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Fiat
auto avait respecté le préavis contractuel, propre à permettre au
concessionnaire d'organiser sa reconversion, la cour d'appel n'a pas tiré
les conséquences légales de ses constatations ;
Vu les articles
1134
et 1147
du
Code civil ;
en statuant ainsi, alors que le concédant n'est pas tenu d'une
obligation d'assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion, la
cour d'appel a violé les textes susvisés
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RESILIATION DU CONTRAT DE CONCESSION
Cass. com. 3 juillet 2001 |
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Vu l'article 1134, ensemble
l'article 1273 du Code civil ;
en statuant ainsi,
alors qu'un mandat d'intérêt commun peut être révoqué, notamment,
suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat, la cour
d'appel, qui n'a pas relevé que l'avenant avait expressément annulé la
clause de résiliation figurant au contrat d'origine, a violé les textes
susvisés ;
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RUPTURE D'UNE CONCESSION ET RJ
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| après avoir constaté que la cour d'appel de Paris
avait jugé que la faute commise par la société Fiat Geotech France
avait privé les établissements Hubert d'un élément important de leur
capacité économique au moment où cette entreprise devait bénéficier
des mesures de redressement qu'appelait sa situation, et estimé que les
conséquences de cette faute avaient été réparées par la diminution du
passif de la liquidation, la cour d'appel a pu retenir, sans violer
l'autorité de la chose jugée, que M. Hubert, qui ne proposait pas de
démontrer que la poursuite des contrats de concession aurait permis la
continuation de la société Hubert ou le désintéressement de ses
créanciers dans de meilleures conditions que celles résultant du plan de
cession, ne rapportait pas la preuve que la société New Holland France
lui avait causé un préjudice propre |
| ABUS DU REFUS
D'AGREMENT CA Lyon 17 mai 2001 |
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société
OPEL FRANCE, qui connaissait parfaitement le contenu des activités de la
société SONAUTO dans le monde de l'automobile, sa solidité financière
et le caractère sérieux de son offre, a néanmoins opposé à la société
SOFCO Automobiles un refus d'agrément non motivé, se bornant à
revendiquer et à motivera posteriori l'usage d'un droit discrétionnaire,
que cependant, en ne motivant pas son
refus, elle mettait son cocontractant dans l'impossibilité de vérifier
qu'elle avait examiné avec soin et équitablement sa proposition, empêchant
ainsi toute possibilité de discussion quant au caractère équitable et
soigné de l'examen ayant conduit au refus ; |
ACTUALITE
JURISPRUDENTIELLE
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