REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CONTRAT DE DISTRIBUTION ET LOI APPLICABLE
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V° CONTRAT DE DISTRIBUTION ET LOI APPLICABLE
Civ
I, 15 mai 2001, Bull n° 134, N° 99-17-132 Attendu
que, par acte du 16 octobre 1997, la société française Optelec a
assigné devant le tribunal de grande instance d'Albertville la société
néerlandaise Midtronics en paiement de dommages-intérêts pour
manquement aux obligations contractuelles d'un contrat de distribution
exclusive en France de testeurs de batteries et pour actes de
concurrence déloyale postérieurement à la résiliation du contrat ;
que la défenderesse a conclu à l'incompétence du tribunal français
saisi au profit de la juridiction néerlandaise ; Sur
le premier moyen, pris en ses deux branches Attendu
que la société Optelec reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit les
juridictions néerlandaises compétentes, alors 1° qu'en retenant que son
action ne relevait pas de la matière délictuelle, bien qu'elle invoquât
des actes de captation de clientèle et un refus de vente de la part de la
société Midtronics, postérieurement à la rupture de toute relation
contractuelle, la cour d'appel aurait violé les articles 5-1° et 5-3°
de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; 2° qu'en toute
hypothèse, en affirmant seulement que les actes de concurrence déloyale
et le refus de vente relevaient de la matière contractuelle sous prétexte
qu'ils étaient la conséquence et la suite de la résiliation du contrat
de concession, sans caractériser l'obligation résultant du contrat résilié
dont la violation était invoquée, la cour d'appel aurait privé sa décision
de base légale au regard de l'article 5-1° de ladite convention ; Mais
attendu que la cour d'appel a relevé que la société Optelec avait formé
une seule demande en dommages-intérêts qui tendait à la reconnaissance
du caractère abusif de la rupture contractuelle, les actes de
concurrence déloyale reprochés à la société Midtronics n'apparaissant
que comme des conséquences postérieures à la rupture des relations
contractuelles imputée à faute à cette société ; qu'après avoir
ainsi caractérisé l'obligation servant de base à la demande, elle en a,
à bon droit, déduit que la société Optelec ne pouvait invoquer que les
dispositions spéciales de l'article 5-1° de la convention ; que le
moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur
le deuxième moyen, pris en ses trois branches Attendu
que la société Optelec reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir fait
application au fond de la loi néerlandaise, alors, selon le moyen 1°
qu'en décidant que l'obligation litigieuse était la fourniture des
produits et que la prestation s'exécutait au siège social où la société
hollandaise prenait ses décisions, la cour d'appel a violé l'article
!!34 du Code civil et l'article 5-I° de la convention de Bruxelles ; Attendu
que, pour déclarer compétentes les juridictions néerlandaises, la cour
d'appel retient que le lieu d'exécution de l'obligation pesant sur la
société Midtronics se situe aux Pays-Bas, pays dans lequel se trouve
le siège de cette société ; Civ
I, 8 février 2000, Bull n° 39, N° 96-20-568 Sur
le premier moyen, pris en ses deux branches Attendu
que, par des motifs adoptés du jugement, qui ne sont pas contraires aux
siens, l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 11 juin 1996), après
avoir déterminé la loi applicable au contrat comme étant la loi française,
s'agissant d'une convention conclue en 1958, par laquelle la société écossaise
William Grant et Sons avait confié à la société française Marie
Brizard la distribution exclusive de ses whiskies en France, a fixé dans
ce pays, en application de cette loi, le lieu d'exécution de
l'obligation servant de base à la demande de la société française,
fondée sur la rupture du contrat par la société écossaise, justifiant
ainsi légalement sa décision de donner compétence à la juridiction
française, en vertu de l'article 5.1° de la convention de Bruxelles,
modifiée, du 27 septembre 1968 ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches Attendu
que la société William Grant et Sons fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir jugé insuffisant le préavis accordé à la société Marie
Brizard lors de la résiliation du contrat de distribution, sans
rechercher la loi applicable au contrat, et au prix d'une contradiction de
motifs et d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais
attendu que les premiers juges et la cour d'appel, adoptant les motifs du
jugement, ont exactement retenu que la loi applicable au contrat était
celle du pays où s'exécutait l'obligation principale, c'est à dire
celle du lieu où le concessionnaire exerçait son activité ;
qu'ayant ainsi procédé à la localisation du rapport contractuel, ils
ont justement fait application de la loi française au contrat litigieux ;
que la décision attaquée, exempte de toute contradiction et répondant
aux conclusions visées par le pourvoi, est, sur ce point encore, légalement
justifiée ; Sur
le troisième moyen, pris d'une violation des articles 5.1 et 22 de la
convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, quant à la compétence
retenue sur la demande de la société Marie Brizard pour le rachat du
stock Attendu
que l'arrêt attaqué retient justement que la demande de rachat du stock
était la conséquence de la rupture du contrat, fondement de la demande
principale de la société Marie Brizard, de sorte que cette demande
accessoire devait, quant à la compétence, suivre le sort de la demande
principale ; Que
le moyen n'est pas fondé ; Et
sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches: (sans intérêt) ; PAR
CES MOTIFS REJETTE le pourvoi.
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