Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 16 mai 2000
N° de pourvoi: 97-16386
Non publié au bulletin
Cassation partielle
Président : M. DUMAS, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société
Uni inter, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28
mars 1997 par la cour d'appel de Lyon, au profit de M. Daniel X...,
demeurant ... (Allemagne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de
son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L.
131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience
publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme
Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune,
avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier,
conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez,
avocat de la société Uni inter, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de
M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en
avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la
société Uni inter, qui a pour objet le conseil et le courtage
matrimonial, a conclu un contrat de franchise avec M. X..., en vue de
l'exploitation d'une agence à Orléans ; que celui-ci a assigné le
franchiseur en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts
;
Sur le premier moyen, pris en ses
trois branches :
Attendu que la société Uni inter fait
grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat et de l'avoir
condamnée à reverser à M. X... une certaine somme, avec intérêts de
droit à compter de la date de conclusion du contrat, et capitalisation
de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, alors, selon le
pourvoi, d'une part, que, dès lors que la cour d'appel, ayant relevé que
la société Uni inter avait satisfait aux exigences formelles de la loi
du 31 décembre 1989, ne pouvait lui reprocher d'avoir manqué à son
devoir d'information envers le futur franchisé ; qu'ainsi, la cour
d'appel a, d'un côté, entaché sa décision d'une contradiction de motifs,
violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'un
autre côté, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de
l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ;
alors, d'autre part, que constitue une
réticence dolosive le fait, pour l'une des parties au contrat, qui a
connaissance d'un fait de nature à influer sur le consentement de
l'autre partie en la conduisant, soit à ne pas conclure le contrat, soit
à le conclure à d'autres conditions, de ne pas signaler ce fait à
l'autre partie ; qu'il appartient à la partie prétendant que son
consentement a été vicié par le dol d'établir les manoeuvres dont elle a
été victime, et, lorsque ces manoeuvres ont consisté en une réticence
dolosive, d'établir le fait précis, connu de l'autre partie et à elle
caché, qui, s'il lui avait été révélé, l'aurait induite à ne pas
conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes ; que
la décision prononçant la nullité d'un contrat pour dol doit exposer les
éléments constitutifs de la réticence dolosive ; qu'en se bornant à
relever que si la société Uni inter avait satisfait aux exigences
formelles de la loi du 31 décembre 1989 en transmettant à M. X..., dès
leur première entrevue, les documents d'information visés par cet
article, elle ne lui avait pas fourni d'éléments plus précis sur la
composition de la clientèle potentielle, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
alors, enfin, que selon l'article 455
du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ;
que la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de
motivation ; que la cour d'appel a considéré, pour prononcer la nullité
du contrat conclu entre la société Uni inter et M. X..., que la
réticence d'information dont la première s'était rendue coupable envers
le second, constituait une faute ; que cependant, la cour d'appel,
rejetant la demande de dommages-intérêts de M. X..., considère qu'il
aurait pu pallier les effets de la faute alléguée en procédant lui-même
à une étude approfondie des données du marché ;
que, dès lors qu'il ressort des
constatations de la cour que M. X... aurait pu éviter la déconvenue dont
il se prévalait en procédant à une étude qu'il lui appartenait de
conduire, la cour n'a pu, sans contradiction, imputer à la société Uni
inter des manoeuvres constitutives de réticence dolosive ; qu'ainsi, la
cour d'appel a violé la disposition légale susvisée ;
Mais attendu, en premier lieu, que
l'arrêt relève que si la société Uni inter justifie avoir satisfait aux
exigences formelles de la loi du 31 décembre 1989 et du décret du 4
avril 1991 en transmettant, dès la première entrevue, les documents
visés par ces textes, elle en a méconnu les termes en se bornant à
communiquer à M. X... des informations incomplètes sur la composition de
la clientèle potentielle dont dépendaient les chances de réussite de
l'implantation et du développement de l'agence, et l'a ainsi privé de la
possibilité d'apprécier la rentabilité de l'entreprise et de déterminer
les moyens à mettre en oeuvre pour en assurer le développement ; que la
cour d'appel, qui, hors toute contradiction, en a déduit que le
consentement du franchisé avait été vicié du fait de la réticence
dolosive du franchiseur, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant
retenu, pour rejeter la demande en dommages-intérêts présentée par M.
X..., qu'il ne démontrait pas que la faute commise par le franchiseur
avait été la cause directe et exclusive des pertes d'exploitation
générées par son activité, la cour d'appel a pu, sans se contredire,
statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé
en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
Attendu que l'arrêt confirme le
jugement qui avait condamné la société Uni inter à payer à M. X... la
somme de 301 000 francs avec intérêts légaux à compter de la date de
conclusion du contrat, après que l'arrêt a fixé le point de départ de
ces intérêts à la date de l'assignation ; qu'il existe ainsi une
contradiction entre les motifs et le dispositif, en quoi la cour d'appel
n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais en ses seules
dispositions concernant le point de départ des intérêts, l'arrêt rendu
le 28 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet,
en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé
par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Décision attaquée : cour d'appel de Lyon du 28 mars 1997