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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

 

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 16 mai 2000
N° de pourvoi: 97-16386
Non publié au bulletin Cassation partielle

Président : M. DUMAS, président

 



 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par la société Uni inter, société anonyme, dont le siège est ...,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon, au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Allemagne),

 

défendeur à la cassation ;

 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Uni inter, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Uni inter, qui a pour objet le conseil et le courtage matrimonial, a conclu un contrat de franchise avec M. X..., en vue de l'exploitation d'une agence à Orléans ; que celui-ci a assigné le franchiseur en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

 

Attendu que la société Uni inter fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat et de l'avoir condamnée à reverser à M. X... une certaine somme, avec intérêts de droit à compter de la date de conclusion du contrat, et capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dès lors que la cour d'appel, ayant relevé que la société Uni inter avait satisfait aux exigences formelles de la loi du 31 décembre 1989, ne pouvait lui reprocher d'avoir manqué à son devoir d'information envers le futur franchisé ; qu'ainsi, la cour d'appel a, d'un côté, entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'un autre côté, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ;

 

alors, d'autre part, que constitue une réticence dolosive le fait, pour l'une des parties au contrat, qui a connaissance d'un fait de nature à influer sur le consentement de l'autre partie en la conduisant, soit à ne pas conclure le contrat, soit à le conclure à d'autres conditions, de ne pas signaler ce fait à l'autre partie ; qu'il appartient à la partie prétendant que son consentement a été vicié par le dol d'établir les manoeuvres dont elle a été victime, et, lorsque ces manoeuvres ont consisté en une réticence dolosive, d'établir le fait précis, connu de l'autre partie et à elle caché, qui, s'il lui avait été révélé, l'aurait induite à ne pas conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes ; que la décision prononçant la nullité d'un contrat pour dol doit exposer les éléments constitutifs de la réticence dolosive ; qu'en se bornant à relever que si la société Uni inter avait satisfait aux exigences formelles de la loi du 31 décembre 1989 en transmettant à M. X..., dès leur première entrevue, les documents d'information visés par cet article, elle ne lui avait pas fourni d'éléments plus précis sur la composition de la clientèle potentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

 

alors, enfin, que selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motivation ; que la cour d'appel a considéré, pour prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Uni inter et M. X..., que la réticence d'information dont la première s'était rendue coupable envers le second, constituait une faute ; que cependant, la cour d'appel, rejetant la demande de dommages-intérêts de M. X..., considère qu'il aurait pu pallier les effets de la faute alléguée en procédant lui-même à une étude approfondie des données du marché ;

 

que, dès lors qu'il ressort des constatations de la cour que M. X... aurait pu éviter la déconvenue dont il se prévalait en procédant à une étude qu'il lui appartenait de conduire, la cour n'a pu, sans contradiction, imputer à la société Uni inter des manoeuvres constitutives de réticence dolosive ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé la disposition légale susvisée ;

 

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que si la société Uni inter justifie avoir satisfait aux exigences formelles de la loi du 31 décembre 1989 et du décret du 4 avril 1991 en transmettant, dès la première entrevue, les documents visés par ces textes, elle en a méconnu les termes en se bornant à communiquer à M. X... des informations incomplètes sur la composition de la clientèle potentielle dont dépendaient les chances de réussite de l'implantation et du développement de l'agence, et l'a ainsi privé de la possibilité d'apprécier la rentabilité de l'entreprise et de déterminer les moyens à mettre en oeuvre pour en assurer le développement ; que la cour d'appel, qui, hors toute contradiction, en a déduit que le consentement du franchisé avait été vicié du fait de la réticence dolosive du franchiseur, a légalement justifié sa décision ;

 

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, pour rejeter la demande en dommages-intérêts présentée par M. X..., qu'il ne démontrait pas que la faute commise par le franchiseur avait été la cause directe et exclusive des pertes d'exploitation générées par son activité, la cour d'appel a pu, sans se contredire, statuer comme elle l'a fait ;

 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

Mais sur le second moyen :

 

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que l'arrêt confirme le jugement qui avait condamné la société Uni inter à payer à M. X... la somme de 301 000 francs avec intérêts légaux à compter de la date de conclusion du contrat, après que l'arrêt a fixé le point de départ de ces intérêts à la date de l'assignation ; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif, en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant le point de départ des intérêts, l'arrêt rendu le 28 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


 



Décision attaquée : cour d'appel de Lyon du 28 mars 1997
 

 

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