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Conseil d'Etat 
statuant 
au contentieux 


N° 156008    
Mentionné dans les tables du recueil Lebon 
7 /10 SSR
M. Vught, président
M. Casas, rapporteur
Mme Bergeal, commissaire du gouvernement


lecture du mercredi 7 avril 1999
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1994, l'ordonnance en date du 31 janvier 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la COMMUNE DE GUILHERAND-GRANGES ;

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et le mémoire complémentaire enregistré le 18 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GUILHERAND-GRANGES et tendant :

1°) à l'annulation du jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les contrats passés entre la COMMUNE DE GUILHERAND-GRANGES et la société Compagnie générale des eaux, pour le service de distribution publique d'eau potable et pour le service d'assainissement ;

2°) au rejet du déféré du préfet de l'Ardèche ;

3°) à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Casas, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE GUILHERAND-GRANGES, et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la compagnie générale des eaux,

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
 

Considérant que le rejet pour tardiveté, par le jugement attaqué du 4 novembre 1993 du tribunal administratif de Lyon, des conclusions du déféré du préfet de l'Ardèche contre les délibérations des 23 juillet et 12 novembre 1991 du conseil municipal de Guilherand-Granges autorisant le maire à signer deux traités entre la commune et la compagnie générale des eaux, respectivement pour la gérance du service de distribution publique d'eau potable et pour le service d'assainissement, ne faisait pas obstacle par lui-même à l'examen par le même tribunal de la légalité de ces traités ;

Considérant que, signés le 18 décembre 1991, ces traités ont été reçus à la souspréfecture de Tournon le 14 janvier 1992 ; que cette date a constitué, en ce qui les concerne, le point de départ du délai de recours contentieux ; que la lettre du sous-préfet de Tournon au maire de Guilherand-Granges en date du 13 mars 1992 avait le caractère d'un recours grâcieux contre ces traités, qui a interrompu le délai du recours contentieux, lequel n'était pas expiré lorsque le 18 mai 1992 a été enregistré le déféré du préfet ;

Considérant que si, en l'absence d'appel incident du préfet de l'Ardèche contre le jugement dont la commune fait appel, les délibérations autorisant le maire à signer les traités sont devenues définitives, cette circonstance est sans influence sur l'annulation par le tribunal administratif desdits traités ;

Sur la légalité des traités :

Considérant, qu'en vertu des stipulations des traités de gérance passés par la COMMUNE DE GUILHERAND-GRANGES avec la compagnie générale des eaux, la rémunération de cette société comporte, d'une part, en ce qui concerne la gestion du service de distribution d'eau potable, une partie fixe représentée par la location des compteurs, et une partie proportionnelle au volume d'eau distribué, d'autre part, en ce qui concerne la gestion du service d'assainissement, une partie proportionnelle au volume d'eau ; que ces rémunérations proportionnelles au service rendu constituent un prix versé par la commune ; que, par suite, laconclusion de ces contrats, quelle que soit la qualification choisie par les parties, était soumise au respect des règles fixées par le code des marchés publics pour les marchés passés au nom des collectivités locales ; que si la commune soutient subsidiairement, qu'une mise en concurrence a été mise en oeuvre, elle ne verse au dossier aucun élément permettant de justifier que les règles du code des marchés ont été observées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a annulé les traités de gérance passés entre la COMMUNE DE GUILHERAND-GRANGES et la compagnie générale des eaux, pour le service de distribution d'eau potable et le service d'assainissement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à la COMMUNE DE GUILHERAND-GRANGES la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GUILHERAND-GRANGES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GUILHERAND-GRANGES, à la compagnie générale des eaux, au préfet de l'Ardèche et au ministre de l'intérieur.
 


Abstrats : 39-01-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHES -Contrat de gérance - Contrat soumis, en l'espèce, au code des marchés publics.
39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS -Contrat de gérance - Contrat soumis, en l'espèce, au code des marchés publics.

Résumé : 39-01-03-02, 39-02-02 Contrat de gérance comportant, d'une part, en ce qui concerne la rémunération de la gestion du service de distribution d'eau potable, une partie fixe représentée par la location des compteurs et une partie proportionnelle au volume d'eau distribué, d'autre part, en ce qui concerne la rémunération de la gestion du service d'assainissement, une partie proportionnelle au volume d'eau. Ces rémunérations proportionnelles au service rendu constituent un prix versé par la commune. Par suite, la conclusion de ces contrats était soumise, quelle que soit la qualification choisie par les parties, au respect des règles fixées par le code des marchés publics pour les marchés passés au nom des collectivités locales.





 

 

 

 

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