MARCHES PUBLICS
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 156008
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7 /10 SSR
M. Vught, président
M. Casas, rapporteur
Mme Bergeal, commissaire du gouvernement
lecture du mercredi 7 avril 1999
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10
février 1994, l'ordonnance en date du 31 janvier 1994 par laquelle le
président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en
application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour
par la COMMUNE DE GUILHERAND-GRANGES ;
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1994 au greffe de la cour
administrative d'appel de Lyon, et le mémoire complémentaire enregistré
le 18 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat,
présentés pour la COMMUNE DE GUILHERAND-GRANGES et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le
tribunal administratif de Lyon a annulé les contrats passés entre la
COMMUNE DE GUILHERAND-GRANGES et la société Compagnie générale des eaux,
pour le service de distribution publique d'eau potable et pour le
service d'assainissement ;
2°) au rejet du déféré du préfet de l'Ardèche ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F en
application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30
septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE
GUILHERAND-GRANGES, et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la
compagnie générale des eaux,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le rejet pour tardiveté, par le jugement attaqué du 4
novembre 1993 du tribunal administratif de Lyon, des conclusions du
déféré du préfet de l'Ardèche contre les délibérations des 23 juillet et
12 novembre 1991 du conseil municipal de Guilherand-Granges autorisant
le maire à signer deux traités entre la commune et la compagnie générale
des eaux, respectivement pour la gérance du
service de distribution publique d'eau potable et pour le service
d'assainissement, ne faisait pas obstacle par lui-même à l'examen par le
même tribunal de la légalité de ces traités ;
Considérant que, signés le 18 décembre 1991, ces traités ont été reçus à
la souspréfecture de Tournon le 14 janvier 1992 ; que cette date a
constitué, en ce qui les concerne, le point de départ du délai de
recours contentieux ; que la lettre du sous-préfet de Tournon au maire
de Guilherand-Granges en date du 13 mars 1992 avait le caractère d'un
recours grâcieux contre ces traités, qui a interrompu le délai du
recours contentieux, lequel n'était pas expiré lorsque le 18 mai 1992 a
été enregistré le déféré du préfet ;
Considérant que si, en l'absence d'appel incident du préfet de l'Ardèche
contre le jugement dont la commune fait appel, les délibérations
autorisant le maire à signer les traités sont devenues définitives,
cette circonstance est sans influence sur l'annulation par le tribunal
administratif desdits traités ;
Sur la légalité des traités :
Considérant, qu'en vertu des stipulations des traités de gérance passés
par la COMMUNE DE GUILHERAND-GRANGES avec la compagnie générale des
eaux, la rémunération de cette société comporte, d'une part, en ce qui
concerne la gestion du service de distribution d'eau potable, une partie
fixe représentée par la location des compteurs, et une partie
proportionnelle au volume d'eau distribué, d'autre part, en ce qui
concerne la gestion du service d'assainissement, une partie
proportionnelle au volume d'eau ; que ces rémunérations proportionnelles
au service rendu constituent un prix versé par la commune ; que, par
suite, laconclusion de ces contrats, quelle que soit la qualification
choisie par les parties, était soumise au respect des règles fixées par
le code des marchés publics pour les marchés passés au nom des
collectivités locales ; que si la commune soutient subsidiairement,
qu'une mise en concurrence a été mise en oeuvre, elle ne verse au
dossier aucun élément permettant de justifier que les règles du code des
marchés ont été observées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le
tribunal administratif de Lyon a annulé les traités de gérance passés
entre la COMMUNE DE GUILHERAND-GRANGES et la compagnie générale des
eaux, pour le service de distribution d'eau potable et le service
d'assainissement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi
du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10
juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie
perdante soit condamné à payer à la COMMUNE DE GUILHERAND-GRANGES la
somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et
non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GUILHERAND-GRANGES est
rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE
GUILHERAND-GRANGES, à la compagnie générale des eaux, au préfet de
l'Ardèche et au ministre de l'intérieur.
Abstrats : 39-01-03-02
MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF -
DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHES -Contrat de gérance -
Contrat soumis, en l'espèce, au code des marchés publics.
39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET
MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS -Contrat de gérance -
Contrat soumis, en l'espèce, au code des marchés publics.
Résumé : 39-01-03-02,
39-02-02 Contrat de gérance comportant,
d'une part, en ce qui concerne la rémunération de la gestion du service
de distribution d'eau potable, une partie fixe représentée par la
location des compteurs et une partie proportionnelle au volume d'eau
distribué, d'autre part, en ce qui concerne la rémunération de la
gestion du service d'assainissement, une partie proportionnelle au
volume d'eau. Ces rémunérations proportionnelles au service rendu
constituent un prix versé par la commune. Par suite, la conclusion de
ces contrats était soumise, quelle que soit la qualification choisie par
les parties, au respect des règles fixées par le code des marchés
publics pour les marchés passés au nom des collectivités locales.