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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Civ I, 20 décembre 2000, Bull n° 339, N° 98-17-689

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société MBI ;  

 Sur le moyen unique

 Vu les articles 1, et 6 de la loi n° 70-9 du. ? janvier 1970 et l'article 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

 Attendu que, selon les dispositions des deux premiers de ces textes qui sont d'ordre public, les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la gestion immobilière, doivent être rédigées. par écrit ; qu'aux termes du troisième, le titulaire de la carte professionnelle « gestion immobilière » doit détenir un mandat écrit qui précise l'éten­due de ses pouvoirs et l'autorise expressément à revoir des biens, sommes ou valeurs à l'occasion de la gestion dont il est chargé ;

 Attendu que le 9 décembre 1991, la société Cabinet Gapi Orep a donné mandat à la société MBI de chercher des loca­taires pour une maison d'habitation appartenant à M. Leclerc, que le 28 mars 1992, la . maison a été louée et que, le 1°' avril 1992, M. Leclerc a signé avec la. société Cabinet Gapi Orep un mandat de gestion de cette maison ; que les locataires n'ayant jamais payé les loyers et n'ayant libéré les lieux qu'en octobre 1993, M. Leclerc a réclamé la réparation de son préjudice à la société Cabinet Gapi Orep à laquelle il reprochait une mauvaise exécution du mandat ;

 Attendu que pour condamner la société Cabinet Gapi Orep à payer à M. Leclerc des dommages-intérêts, l'art attaqué retient que l'écrit du let avril 1992, qui comporte pour l'agent immobilier l'obligation de se livrer à une recherche de la solvabilité du candidat locataire, n'a fait que régulariser a posteriori un contrat déjà passé et en cours d'exécution ;

 Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'existence et de l'étendue du mandat de gestion immobilière délivré à un professionnel .ne peut être rapportée que par écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 PAR CES MOTIFS

  CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

 

 

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