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Civ
I, 20 décembre 2000, Bull n° 339, N° 98-17-689 Sur
le moyen unique Vu
les articles 1, et 6 de la loi n° 70-9 du. ? janvier 1970 et l'article 64
du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Attendu
que, selon les dispositions des deux premiers de ces textes qui sont
d'ordre public, les conventions conclues avec les personnes physiques ou
morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur
concours aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives,
notamment, à la gestion immobilière, doivent être rédigées. par écrit ;
qu'aux termes du troisième, le titulaire de la carte professionnelle «
gestion immobilière » doit détenir un mandat écrit qui précise l'étendue
de ses pouvoirs et l'autorise expressément à revoir des biens, sommes ou
valeurs à l'occasion de la gestion dont il est chargé ; Attendu
que le 9 décembre 1991, la société Cabinet Gapi Orep a donné mandat à
la société MBI de chercher des locataires pour une maison d'habitation
appartenant à M. Leclerc, que le 28 mars 1992, la . maison a été louée
et que, le 1°' avril 1992, M. Leclerc a signé avec la. société Cabinet
Gapi Orep un mandat de gestion de cette maison ; que les locataires
n'ayant jamais payé les loyers et n'ayant libéré les lieux qu'en
octobre 1993, M. Leclerc a réclamé la réparation de son préjudice à
la société Cabinet Gapi Orep à laquelle il reprochait une mauvaise exécution
du mandat ; Attendu
que pour condamner la société Cabinet Gapi Orep à payer à M. Leclerc
des dommages-intérêts, l'art attaqué retient que l'écrit du let avril
1992, qui comporte pour l'agent immobilier l'obligation de se livrer à
une recherche de la solvabilité du candidat locataire, n'a fait que régulariser
a posteriori un contrat déjà passé et en cours d'exécution ;
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