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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

CONTRAT DE PROMOTION DISTRIBUTION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 3 janvier 1996

Cassation


N° de pourvoi : 94-13169
Inédit titré

Président : M. NICOT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Roussel-Uclaf, société anonyme, dont le siège est 35, boulevard des Invalides, 75007 Paris,

2 / la société Soekami Lefranq, dont le siège est 69, boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit :

1 / de la société Cyprine France, dont le siège est rue P. Berthier, ZAC Pichaury II, 13290 Les Milles Aix-en-Provence,

2 / de la société OHF d'études et de participation, dont le siège est 94, rue Edouard Vaillant, 92300 Levallois Perret,

3 / de la société LAM, société anonyme, dont le siège est rue Berthier, ZAC Pichaury II, 13290 Les Milles Aix-en-Provence,

4 / de la Société exploitation française des recherches Bioderma (SEFRB), dont le siège est rue Berthier, ZAC Pichaury II, 13290 Les Milles Aix-en-Provence, défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Roussel-Uclaf et de la société Soekami Lefranq, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société LAM, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cyprine France et de la SEFRB, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux sociétés Roussel-Uclaf et Soekami Lefranq de ce qu'elles se désistent du septième moyen de cassation invoqué par elles ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société LAM a pour objet le développement et la promotion de produits cosmétiques et pharmaceutiques ;

qu'elle est titulaire de la concession d'un certain nombre de droits de propriété industrielle, notamment de la marque Cyprine ;

que les produits Cyprine ont été confiés en 1987, en vue de leur distribution, à l'Office central pharmaceutique (OCP), la vente au public devant être assurée par les seuls pharmaciens ayant signé un contrat de co-licence ;

que mettant fin au contrat avec l'OCP la société LAM a décidé de coopérer avec la société OHF dont l'activité principale est la prise de participation dans les sociétés du secteur des produits parapharmaceutiques, cosmétiques et de la biotechnologie ;

que pour procéder à l'exploitation des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle Cyprine, il a été créé, en décembre 1989, la société Cyprine France, dans laquelle la société OHF est devenue actionnaire en détenant 40 % du capital social et la société S E F R B , actionnaire de LAM, en acquérant 59 % de ce même capital ;

que le 3 janvier 1990, un contrat de concession exclusive de marque a été conclu entre la société LAM et la société Cyprine France, cette dernière se voyant confier l'exploitation des produits Cyprine ;

que le 22 janvier 1990, un contrat de promotion distribution est intervenu entre la société Cyprine France et la société Soekami Lefranq (société Soekami),le capital de cette dernière étant détenu par la société OHL qui s'était engagée dans le même temps à céder ses actions à la société Roussel-Uclaf ;

que dans le contrat, il a été prévu que la société Soekami réaliserait un chiffre d'affaires minimum d'achat annuel ;

qu'étaient également prévus le montant de la rémunération de la société Soekami, les modalités de calcul et l'assiette de cette rémunération ainsi que le prix de cession des produits ; que leur vente devait toujours être faite sous la forme de co-licences conclues avec les pharmaciens d'officine ; qu'il a été enfin décidé que la convention ne pourrait être résiliée pendant la période initiale de trois ans, sauf exceptions prévues dans l'acte ;

que les associés de la société Cyprine France (société OHF et société SEFRB) ont conclu une convention prévoyant que si la société Soekami venait à résilier le contrat de distribution dans un délai inférieur à trois ans, la société SEFRB pourrait exiger de la société OHL, qui s'y engageait, qu'elle lui rachète ses parts détenues dans la société Cyprine France ;

que la promotion et la distribution des produits Cyprine ne se révèlant pas efficace, la société Soekami a résilié le 13 septembre 1990 le contrat de promotion-distribution conclu le 22 janvier 1990 ;

que la société LAM a assigné la société Cyprine France devant le tribunal de commerce pour entendre prononcer la rupture du contrat de concession signé le 3 janvier 1990 ;

que celle-ci a appelé dans la cause la société OHF qui a, elle-même, appelé en garantie les sociétés Soekami, Roussel-Uclaf et la société SEFRB ;

que le tribunal de commerce a condamné la société Cyprine France à payer à la société LAM diverses indemnités, la société OHF devant relever et garantir la société Cyprine France de l'ensemble de ces condamnations et racheter les 5 900 parts de la société Cyprine France détenues par la société SEFRB ;

que la société Soekami a été condamnée à payer à la société Cyprine France, la somme de 23 628 271,58 francs ;

que les différentes parties ayant interjeté appel, la cour d'appel a réformé partiellement le jugement du tribunal de commerce en ce qui concerne le montant des condamnations ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur la concurrence ;

Attendu que pour condamner la société Soekami, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de promotion-distribution conclu le 22 janvier 1990 entre la société Cyprine France et la société Soekami était entaché de "nullité absolue" au regard des dispositions des articles 7 et 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur la libre concurrence puisqu'il prévoyait que les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle faisant l'objet du contrat ne pouvaient être vendus qu'aux "pharmaciens d'officine", énonce que cette nullité tend à protéger le libre jeu du marché et l'intérêt général et qu'en l'espèce le contrat ayant été résilié, l'intérêt général n'est plus en cause puisque la pratique condamnable a cessé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du contrat litigieux avait pour conséquence de le priver rétroactivement de tout effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :

Attendu que pour condamner la société Soekami, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de promotion-distribution conclu le 22 janvier 1990 entre la société Cyprine France et la société Soekami était entaché de "nullité absolue" au regard des articles 7 et 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur la libre concurrence puisqu'il prévoyait que les produits cosmétiques et d'hygiène corporel faisant l'objet du contrat ne pourraient être vendus qu'aux "pharmaciens d'officine", énonce que la société Soekami Lefrancq "dont la spécificité d'ailleurs est de ne vendre qu'à des pharmaciens, n'invoque la nullité du contrat que pour échapper à ses obligations ;

qu'ayant participé à son élaboration, l'ayant exécuté, et ayant procédé à sa résiliation, elle doit être déclarée irrecevable à invoquer à l'encontre de son co-contractant, une nullité qu'elle détourne de sa finalité" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que tout contractant est recevable à invoquer le caractère illicite d'une convention entachée de nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen et sur les cinq moyens suivants pris en leurs diverses branches :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Rejette les demandes formées par les sociétés Lam, Cyprine France et SEFRB sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défenderesses, envers la société Roussel-Uclaf et la société Soekami Lefranq, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.



Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (3ème chambre) 1994-03-18

 

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